Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 mai 2004 au vu de l'appel déposé par M. M______ et qu'il n'avait plus son caractère exécutoire vu la demande d'effet suspensif. Selon l'Office, il y aurait lieu de considérer que ledit jugement est devenu définitif le 6 (recte : 4) juillet 2006, date à laquelle la Cour d'Appel de Milan a refusé d'accorder l'effet suspensif sollicité par M. M______. Dans ces circonstances, l'Office estime que la réquisition de poursuite déposée le 3 juin 2005 par S______ SpA ne saurait être considérée comme tardive. Tout au plus, devrait-elle être considérée comme avoir été déposée de manière anticipée. L'Office conclut dès lors au rejet de la plainte sur ce point.
S'agissant de la notification par voie édictale du commandement de payer, l'Office considère que malgré l'impossibilité de localiser le débiteur, il n'avait pas l'obligation de contacter le mandataire de M. M______, dans la mesure où aucune élection de domicile pour la notification des actes de poursuite ne lui avait été communiquée. L'Office conclut dès lors à la validité de la notification par voie édictale du commandement de payer et au rejet de la plainte sur ce point également.
Le 17 novembre 2006, S______ SpA a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité, en faisant valoir en substance qu'il lui suffisait, pour valablement valider le séquestre, d'informer l'Office de l'état de la procédure pendante en Italie et qu'elle était donc en droit d'attendre que le jugement du Tribunal ordinaire de Milan du 18 mars 2004 devint définitif et exécutoire pour requérir la poursuite en validation du séquestre.
S'agissant du grief tiré de la nullité de la notification par la voie édictale du commandement de payer, S______ SpA s'en est rapportée à justice.
- 8 - L. Bien que n'ayant pas été invité à le faire, M. M______ a répliqué par acte du
E. 30 novembre 2006, reprenant en substance les arguments développés dans sa plainte du 19 octobre 2006.
S______ SpA et l'Office ont renoncé à dupliquer dans le délai imparti au 15 décembre 2006. E N D R O I T 1a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1b. La plainte considérée a été interjetée en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP).
Le plaignant porte premièrement plainte contre l'avis de conversion du séquestre n° 03 070.326 N, qui a été porté à la connaissance de son conseil genevois par un courrier du 12 octobre 2006 de la Banque de Patrimoines Privés, reçu le 13 octobre 2006. Il est indéniable qu'un procès-verbal de saisie convertissant un séquestre en saisie définitive constitue une mesure sujette à plainte (DCSO/554/03 et DCSO/556/03 du 28 novembre 2003 consid. 2). Le plaignant porte deuxièmement plainte contre la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 05 179.567 K, invoquant une violation des dispositions sur la notification des actes de poursuites (art. 64 à 66, 68c et 68d LP), plus précisément de l'art. 66 al. 4 LP. Un tel vice peut, selon les cas, entraîner la nullité de la poursuite, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29). Par ailleurs, la nullité du commandement de payer, si elle est constatée, implique que la conversion du séquestre en saisie définitive notifiée subséquemment soit annulée faute d’avoir été établie sur une poursuite valable (DCSO/590/04 du 6 décembre 2004 consid. 1.b.).
En tant que poursuivi faisant l'objet d'un séquestre converti en saisie définitive, le plaignant a sans conteste qualité pour former plainte.
Sa plainte satisfait au surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites (art. 13 LaLP).
- 9 -
Aussi, la plainte doit-elle être déclarée recevable. 2. Caducité du séquestre 2a. Aux termes de l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre s'opère de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office doit libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). La décision de l'Office rejetant une telle demande peut être déférée devant l'autorité de surveillance par la voie de la plainte dans le délai fixé par l'art. 17 LP (ATF 93 III 72 consid. 1, JdT 1967 II 112 ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 2840 et les références citées).
En l'espèce, le plaignant a bien requis de l'Office la levée du séquestre par courriers de son conseil genevois des 3 octobre 2005 et 17 janvier 2006. Il a en particulier sollicité de l'Office qu'il constate la caducité du séquestre n° 03 xxxx26.N au motif que le délai pour requérir la poursuite était échu depuis le 15 juillet 2004 de sorte que la réquisition de poursuite de la créancière du 3 juin 2005 avait été déposée tardivement.
Par lettre-signature du 25 janvier 2006, l'Office a indiqué au conseil genevois du plaignant que la réquisition de poursuite litigieuse avait respecté le délai de dix jours fixé par l'art. 279 al. 4 LP et a, en conséquence, refusé de lever le séquestre.
L'Office a confirmé sa décision du 25 janvier 2006 par courrier du 24 février 2006.
Alors qu'il aurait pu porter plainte contre ladite décision de l'Office dans le délai de l'art. 17 LP, le plaignant a décidé de ne pas saisir la Commission de céans.
Le fait que le plaignant ait renoncé à porter plainte contre la décision de l'Office du 25 janvier 2006, confirmée le 24 février 2006, ne le déchoit cependant pas de son droit de faire constater la caducité du séquestre dans le cadre de la présente plainte dirigée contre des mesures d'exécution du séquestre. Il y a en effet lieu de rappeler à cet égard que les mesures par lesquelles l'Office a continué la procédure d'un séquestre devenu caduc sont absolument nulles, ce dont les autorités de poursuite doivent tenir compte d'office (ATF 93 III 67 consid. 3, JdT 1967 II 76). 2b. Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier. Si le créancier laisse écouler ce délai, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP ; ATF 126 III 293 consid. 1, JdT 2000 II 29 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 4 et 33).
- 10 - Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé. De plus, si une telle action a été introduite à l'étranger, le jugement étranger doit être susceptible d'être exécuté en Suisse en vertu des traités ou du droit cantonal (Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, 20 janvier 1993, in RSDIE 1994, p. 419 ; Louis Dallèves, FJS n° 740 p. 18 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 26 ss ; Thomas Bauer, SchKG - Ergänzungsband, ad art. 279 n° 18 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchKG II, § 60 n° 22 ; Hansjörg Peter, La LP et la Convention de Lugano - Dix ans de jurisprudence, in JdT 2002 II 2 ss, 14 et les références citées). A cet égard, il a été jugé - sous l'empire de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL) - que la décision étrangère n'a pas besoin d'être définitive pour être susceptible de reconnaissance et d'exécution en Suisse. Le Tribunal fédéral a en particulier jugé qu'un jugement italien provisoirement exécutoire, mais non encore entré en force car frappé d'appel, pouvait être exécuté en Suisse, même si le requérant optait pour la procédure de mainlevée et même si l'exécution provisoire a été ordonnée d'office (arrêts 5P.253/2001 du 13 septembre 2001 et 5P.390/2003 du 23 janvier 2004 cités par François Knoepfler / Philippe Schweizer / Simon Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3ème éd. 2005, n° 718d, p. 412). Une action introduite avant l'exécution du séquestre vaut validation aussi longtemps que l'action est pendante (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 8). L'effet de validation cesse si le séquestrant ne requiert pas la poursuite en validation du séquestre au plus tard dans les dix jours de la notification du jugement condamnatoire entré en force (art. 279 al. 4 LP ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 279 n° 53 et 55 et les références citées). A défaut pour le créancier de requérir la poursuite dans le délai susmentionné, l'Office constate la caducité du séquestre (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 7). 2.c. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action introduite par la créancière en 1999 par-devant le Tribunal ordinaire de Milan se rapporte à la créance pour lequel le séquestre a été autorisé à Genève en 2003. Le jugement rendu le 18 mars 2004 par le Tribunal ordinaire de Milan peut, en principe, être exécuté à Genève, sur la base de la Convention de Lugano (art. 26 ss), qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992 et pour l'Italie le 1er décembre 1992.
- 11 - Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral susrappelée qu'un jugement italien provisoirement exécutoire est susceptible d'être reconnu et exécuté en Suisse. La créancière est manifestement du même avis puisqu'elle a elle-même requis l'exequatur du jugement milanais par-devant le Tribunal de première instance. Toutefois, conformément à ce que la Cour de justice a rappelé dans son arrêt du 15 décembre 2005, c'est au juge de la mainlevée qu'il appartient d'examiner si les conditions de la reconnaissance sont réunies (cf. RSDIE 1994,
p. 421). Les deux conditions de la validation du séquestre par une action en cours sont donc en l'espèce réunies. Reste à savoir jusqu'à quand l'effet de validation de ladite action a perduré. En application des principes susrappelés, la Commission de céans est d'avis que l'action introduite à Milan par la créancière était propre à valider le séquestre jusqu'à la notification, en date du 5 juillet 2004, du jugement, provisoirement exécutoire nonobstant appel, rendu le 18 mars 2004 par le Tribunal ordinaire de Milan. Il y a en effet lieu de considérer que le jugement précité est entré en force au moment de son prononcé, l'appel prévu par le code de procédure civile italien devant manifestement être considéré comme un recours extraordinaire privé d'effet suspensif automatique. Au vu de l'avis de droit produit par la créancière, il appert que l'on ne saurait considérer en l'espèce que le jugement milanais était assorti, comme en droit suisse, d'un effet super-suspensif jusqu'au prononcé sur la requête d'effet suspensif (cf. à cet égard en droit suisse : Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n° 1284, p. 243). Le point de vue selon lequel le jugement précité serait entré en force à la date de la décision de la Cour d'Appel de Milan refusant la requête d'effet suspensif de M. M______ apparaît donc erroné. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'effet de validation de la procédure italienne n'a pas perduré au-delà du 5 juillet 2004, date de la notification du jugement du Tribunal ordinaire de Milan du 18 mars 2004. C'est de cette date qu'est parti le délai de dix jours prescrit par l'art. 279 al. 4 LP pour requérir la poursuite en validation du séquestre. C'est le lieu de rappeler que la validation du séquestre est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, qui lui impose d'agir avec célérité (cf. DAS/57/1999 du 27 janvier 1999 (AOPF1/172/1998), consid. 2 et 3). Il doit respecter les délais qui lui sont imposés. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'attendre l'expiration du délai d'appel d’un jugement provisoirement exécutoire selon le droit italien pour faire partir le délai pour former la réquisition de poursuite en validation du séquestre.
- 12 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'action, telle qu'actuellement pendante en appel devant la Cour d'Appel de Milan, n'est plus propre à valider le séquestre litigieux. En conséquence, en application de l'art. 280 LP, le séquestre est aujourd'hui caduc et devra être levé par l'Office. 3. Nullité de la notification par voie édictale du commandement de payer 3.a. Au vu de la caducité du séquestre, les mesures par lesquelles l'Office a continué la procédure de séquestre sont absolument nulles (ATF 93 III 67 consid. 3, JdT 1967 II 76 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 280, n° 10 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 280 n° 10), ce qu'il conviendra de constater.
Il n'y aurait dès lors en principe pas lieu d'examiner le grief du plaignant relatif à la notification par voie édictale du commandement payer, poursuite n° 05 xxxx67.K, celle-ci étant nulle de plein droit.
La Commission de céans estime toutefois qu'il y a lieu de rappeler ci-après certains principes applicables en matière de notification des actes de poursuites. 3.b. Lorsque, comme en l’espèce, le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu'elles régissent (ATF 122 III 395 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 31 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 14 ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 66 n° 10 ss). La notification par voie édictale - c'est-à-dire par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et la feuille cantonale (art. 35 LP) - ne peut intervenir que comme ultime moyen, lorsque le créancier et l'Office ont effectué les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 119 III 60 consid. 2a ; ATF 112 III 6 consid. 4; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 26; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 48 et 54 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 20). En d'autres termes, avant de recourir à la voie édictale, toutes les recherches indiquées et appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe. L'Office lui-même doit exploiter les indices en sa possession permettant de vérifier les données qui lui sont fournies par le créancier ou d'obtenir des informations fiables sur le domicile du débiteur. Il peut solliciter l'entraide d’autres offices ou même de tiers se trouvant dans l'obligation de le renseigner, comme les banques, qui ne peuvent lui
- 13 - opposer le secret bancaire (ATF 112 III 6 consid. 4 in fine ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 54). 3.c. En l'occurrence, l'Office n'a pas satisfait à ses obligations avant de décider de procéder à la notification édictale litigieuse.
Eu égard aux nombreux contacts que l'Office avait avec l'avocat genevois du poursuivi, notamment dans le cadre de la procédure en opposition au séquestre et dans celle en validation dudit séquestre, l'Office devait inférer que le poursuivi avait fait élection de domicile en l'étude de son avocat genevois pour tout ce qui avait trait au séquestre n° 03 xxxx26.N et à la poursuite en validation dudit séquestre n° 05 xxxx67.K. A tout le moins ne pouvait-il admettre le contraire sans avoir interpellé ledit avocat. C'est donc bien à l’avocat constitué par le poursuivi que le commandement de payer devait le cas échéant être notifié, ledit avocat constituant un représentant au for de la poursuite en validation de séquestre habilité à recevoir cet acte de poursuite (art. 66 al. 1 LP ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 66 n° 7 et 10).
C'est aussi l'occasion de relever que, nonobstant sa taille considérable et sa structuration en services, l'Office ne saurait tirer argument du fait qu’une élection de domicile aurait été communiquée au service des séquestres et non à celui des notifications spéciales, pour prétendre pouvoir ignorer une telle élection de domicile, dans la mesure où celle-ci serait propre à une procédure déterminée et non toute générale. 3.d. En l'espèce, le séquestre ayant été prononcé et exécuté dans le canton de Genève, la poursuite en validation dudit séquestre pouvait s'y faire aussi (art. 52 phr. 1 LP). En conséquence, même si le débiteur ne demeurait pas à ce for spécial de la poursuite, les actes pouvaient y être remis à la personne ou déposés au lieu qu'il pouvait avoir indiqué (art. 66 al. 1 LP). En effet, si la LP ne connaît certes pas de façon générale l'institution de l'élection de domicile et s'il faut semble-t-il même considérer qu'elle la prohibe en dehors des cas qu’elle énumère, une telle élection de domicile aux fins de notification d’actes de poursuite est précisément possible notamment dans le cas du débiteur séquestré (cf. Lettre de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).
D'après Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire, ad art. 66 n° 13 in fine), une élection de domicile comme simple adresse de notification serait même possible de façon plus générale, pourvu qu'elle n’emporte pas une prorogation du for de la poursuite. Paul Angst (in SchKG I, ad art. 66 n° 8 in fine) admet lui aussi qu’un débiteur puisse designer un avocat au for de la poursuite aux fins de notification
- 14 - d'actes de poursuite, l'avocat désigné restant toutefois libre d'en refuser la notification. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ; il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 15 -
P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2006 par M. M______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx67.K et la notification de la conversion du séquestre n° 03 xxxx26.N. Au fond : 1. L'admet. 2. Constate la caducité du séquestre n° 03 xxxx26.N. 3. Constate la nullité des mesures d'exécution du séquestre n° 03 xxxx26.N. 4. Ordonne la levée du séquestre n° 03 xxxx26.N. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/73/07 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007 Cause A/3790/2006, plainte 17 LP formée le 19 octobre 2006 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat à Genève.
Décision communiquée à :
- M. M______ domicile élu : Etude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat Rue du Rhône 100
Case postale 3403
1211 Genève 3
- S______ SpA domicile élu : Etude de Me Olivier PECLARD, avocat Rue Saint-Victor 12
Case postale 473
1211 Genève 12
- Office des poursuites
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E N F A I T A. A la requête de S______ SpA, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a prononcé le 29 octobre 2003, le séquestre « En mains de la Banque P______, anciennement Banque K______, X, avenue de X______, à Genève, ainsi qu'auprès de toutes les agences et/ou succursales : Toutes valeurs, choses mobilières, comptes, espèces, titres, métaux précieux, créances, dépôts, portefeuilles de titres, contenus de coffre, actions nominatives ou au porteur, bons de jouissance, bons de participation, dividendes ou tout autre droit appartenant à M. M______, sous son nom propre, ou tout autre désignation conventionnelle (notamment chiffres, pseudonymes, société à actionnaire ou ayant droit unique de droit suisse ou étranger) dont le dépositaire sait ou doit savoir qu’ils sont la propriété du débiteur ou que ce dernier en est l’ayant droit économique, dont notamment le compte ouvert au nom de P______ SA n° xxxxx » à concurrence de 202'639'478 fr. 54 plus intérêts.
Le séquestre, enregistré par l'Office des poursuites (ci-après : l’Office) sous n° 03 xxxx26.N, a été requis sans poursuite préalable, une procédure au fond étant pendante en Italie par-devant le Tribunal ordinaire de Milan (Italie) suite à une demande déposée par S______ SpA le 29 juillet 1999 contre M. M______. B. En date 24 novembre 2003, M. M______ a formé opposition au séquestre précité.
Dans le cadre de cette procédure d'opposition à séquestre, M. M______ a fait élection de domicile en l'Etude Lachat, Harari & Associés à Genève.
Par jugement du 10 mai 2004, le Président du Tribunal de première instance a donné acte à S______ SpA de ce qu'elle accepte que l'assiette du séquestre soit réduite de 202'639'478 fr. 54 à 72'131'878 fr. plus intérêts. Il a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre du 29 octobre 2003 et rejeté pour le surplus l'opposition de M. M______.
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 mai 2004, M. M______ a appelé de ce jugement.
Dans sa réponse à l'appel, S______ SpA a accepté une nouvelle réduction de l'assiette du séquestre, cette fois-ci à concurrence de 7'940'022 fr. 95, contre- valeur de 5'264'568,99 Euros, plus intérêts. A l'appui de ses écritures, S______ SpA a produit un jugement rendu le 18 mars 2004 par le Tribunal ordinaire de Milan, déposé au greffe dudit tribunal le 29 mai 2004 et notifié aux parties le 5 juillet 2004, qui condamne M. M______ à verser à S______ SpA la somme de 5'264'568,99 Euros à titre de dommage en rapport avec son activité au sein de S______ SpA. Ce jugement fait suite à la demande déposée le 29 juillet 1999 par S______ SpA contre M. M______.
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Par arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de justice a donné acte à S______ SpA de son accord de réduire le séquestre à concurrence du montant auquel M. M______ a été condamné par le Tribunal ordinaire de Milan, soit la somme de 7'940'022 fr. 95 (contre-valeur de 5'264'568,99 Euros) et a rejeté l'opposition de M. M______ pour le surplus. C. En date du 25 octobre 2004, l'Office a établi le procès-verbal du séquestre n° 03 xxxx26.N, dont notification reçue par S______ SpA le 28 octobre 2004.
Par lettre du 5 novembre 2004, S______ SpA a informé l'Office du jugement rendu par le Tribunal ordinaire de Milan le 18 mars 2004, en lui adressant une copie dudit jugement et en précisant que celui-ci n'était pas définitif compte tenu du délai d'appel d'une année qui, selon les informations à sa disposition, commençait à courir à la date du 29 mai 2004 correspondant au jour du dépôt au greffe du jugement en cause.
En date du 15 novembre 2004, l'Office a confirmé à S______ SpA que ladite procédure italienne pendante validait le séquestre n° 03 xxxx26.N.
En date du 3 juin 2005, S______ SpA a déposé une réquisition de poursuite, enregistrée sous n° 05 xxxx67.K, contre M. M______, domicilié à Melegnano, Italie, en validation du séquestre n° 03 xxxx26.N. D. En date du 8 juin 2005, S______ SpA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en reconnaissance et en exécution du jugement prononcé le 18 mars 2004 par le Tribunal ordinaire de Milan. Dans le cadre de cette procédure, S______ SpA a produit un avis de droit confirmant que le jugement italien précité était exécutoire à titre provisoire entre les parties, conformément à l’art. 282 du code de procédure civile italien et qu'il était considéré comme un titre exécutoire par le droit italien, l'effet suspensif de l'appel formé le 14 juillet 2005 par M. M______ contre le jugement du Tribunal ordinaire de Milan du 18 mars 2004 n'étant accordé par le juge d'appel que sur demande expresse et motivée de la partie. Le caractère exécutoire en Italie du jugement précité est par ailleurs confirmé par une attestation établie par le Tribunal ordinaire de Milan en date du 15 juin 2005. C'est ici le lieu de relever que par arrêt du 4 juillet 2006, la Cour d'Appel de Milan a débouté M. M______ des fins de sa requête d'effet suspensif.
Par jugement du 19 septembre 2005, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement milanais précité. Par arrêt du 15 décembre 2005, la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de première instance du 19 septembre 2005 au motif qu'en l'absence d'une procédure de mainlevée contre M. M______, le Tribunal de première
- 4 - instance n'était pas compétent pour entrer en matière sur la requête d'exequatur de S______ SpA. La Cour a ainsi déclaré la requête de S______ SpA du 8 juin 2005 irrecevable. E. Par lettre-signature du 3 octobre 2005, M. M______ a, par l'intermédiaire de son conseil genevois, prié l'Office de constater la caducité du séquestre n° 03 xxxx26.N en application de l’art. 280 LP, au motif que le jugement du Tribunal italien avait été notifié aux parties le 5 juillet 2004, que le délai pour requérir la poursuite était échu depuis le 15 juillet 2004 (art. 279 al. 4 LP), si bien que la réquisition de poursuite de S______ SpA du 3 juin 2005 avait été déposée hors délai. Par lettre-signature du 17 janvier 2006, le conseil genevois de M. M______ est revenu sur son courrier précité et a, une nouvelle fois, requis de l’Office de constater la caducité du séquestre n° 03 xxxx26.N.
Par lettre-signature du 25 janvier 2006, l'Office a répondu au conseil genevois de M. M______ avoir donné suite à juste titre à la réquisition de poursuite considérée, dès lors que les parties disposaient d'un délai légal d'une année pour appeler du jugement italien - le délai pour interjeter appel commençant à courir, selon l’art. 327 al. 2 du code de procédure civile italien, à partir du jour du dépôt du jugement au greffe du juge qui l'a prononcé, soit en l’occurrence, le 29 mai 2004 -, et que le jugement était devenu définitif le 29 mai 2005, si bien que la réquisition de poursuite du 3 juin 2005 avait été déposée dans le délai de dix jours de l'art. 279 al. 4 LP. Par lettre-signature du 3 février 2006, le conseil genevois de M. M______ a contesté la position de l’Office, relevant en substance que l'appel intervenu contre le jugement italien confirmait que celui-ci n'était pas définitif, mais ne faisait pas échec à son caractère exécutoire provisoire et que, partant, le jugement en question n'était pas définitif au vu de l'appel, mais néanmoins provisoirement exécutoire, dès le 29 mai 2004, date de sa notification aux parties (recte : date de son dépôt au greffe du tribunal). Il en découlait que le délai de dix jours pour valider le séquestre commençait à courir dès la notification du jugement, soit le 29 mai 2004, et que la réquisition de poursuite du 3 juin 2005 était tardive. Par courrier du 24 février 2006, l'Office a informé le conseil genevois de M. M______ qu'il ne pouvait suivre son avis et se rapportait au contenu de son courrier du 25 janvier 2006, tout en indiquant que le jugement italien n'était toujours pas définitif, fait confirmé par l’appel interjeté à son encontre, et que le délai de dix jours pour le dépôt d’une poursuite en validation de séquestre commence à courir, en vertu de l'art. 279 al. 4 LP, lorsque le jugement est définitif et exécutoire (SJ 1996 409). Ainsi, selon l'Office, le délai de l’art. 279 al. 4 LP était respecté et il n'y avait pas lieu de lever le séquestre.
- 5 - Cette dernière décision de l'Office n'a pas été contestée par-devant la Commission de céans par M. M______. F. Le 9 décembre 2005, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx67.K, en validation du séquestre n° 03 xxxx26.N, lequel a été envoyé avec une copie du procès-verbal de séquestre aux autorités italiennes le 14 décembre 2005 pour notification à M. M______ à Melegnano en Italie.
En date du 18 avril 2006, l'Office a reçu un rapport négatif concernant la notification des actes de poursuite précités. Selon le rapport des autorités compétentes italiennes du 7 avril 2006, M. M______ n'a pas retiré la convocation à la poste et il ressort du registre des habitants que M. M______ a déménagé à la à Melegnano. Une convocation a également été adressée à la nouvelle adresse, mais selon les pièces jointes au rapport, elle n'a pas non plus été retirée. Par courrier du 19 avril 2006, l’Office a informé S______ SpA qu'il avait établi un non-lieu de notification car la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx67.K, avait échoué, M. M______ n'habitant plus à l'adresse communiquée, à savoir à Melegnano en Italie. Il a invité S______ SpA à communiquer une nouvelle adresse ou à se déterminer sur la question d'une notification par voie édictale. Par courrier du 15 juin 2006, S______ SpA a informé l’Office qu'il ressortait d'un certificat de résidence, établi le 12 juin 2006 par la commune de Melegnano, que M. M______ était domicilié au X, via X______, mais que dans la mesure où une notification paraissait impossible, il convenait de procéder à une notification par voie édictale. Le commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx67.K, en validation du séquestre n° 03 xxxx26.N a été notifié à M. M______, par voie édictale, le 12 juillet 2006. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer suite à cette notification. G. En date du 22 août 2006, S______ SpA a déposé une réquisition de continuer la poursuite en vue de la conversion du séquestre en saisie définitive. Par courrier recommandé du 9 octobre 2006, l'Office a adressé un « avis de conversion d’un séquestre » à la Banque P______ , précisant que le séquestre n° 03 xxxx26.N a été régulièrement validé dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx67.K et qu'il est requis de le convertir en saisie définitive, et l'invitant à lui communiquer la portée du séquestre. Ladite banque en a informé le conseil genevois de M. M______ par courrier du 12 octobre 2006, reçu le 13 octobre 2006.
- 6 - H. Par courrier recommandé du 19 octobre 2006, M. M______ a formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx67.K, dont il avait eu connaissance le 13 octobre 2006, suite à l'avis adressé par l’Office à la BPP, et a sollicité la restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. I. Parallèlement et toujours en date du 19 octobre 2006, M. M______ a déposé plainte contre l'avis de conversion du séquestre n° 03 xxxx26.N et contre la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx67.K. Dans sa plainte, M. M______ a conclu préalablement à la suspension immédiate de la poursuite n° 05 xxxx67.K, notamment à la suspension de la conversion du séquestre n° 03 xxxx26.N en saisie, principalement à la constatation de la caducité du séquestre n° 03 xxxx26.N ainsi qu’à la nullité de la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 03 xxxx26.N, et subsidiairement à la restitution des délais pour faire opposition au commandement de payer, poursuite n° 05 179.567 K. S'agissant de la motivation de sa plainte, le plaignant a repris en substance les arguments développés dans ses courriers précédemment adressés à l'Office. Le plaignant a notamment relevé que dans son courrier du 25 janvier 2006, l’Office indiquait que « le jugement est donc devenu définitif », alors que dans son courrier du 24 février 2006, il indiquait que « le jugement italien n'est toujours pas définitif ».
Il a considéré qu'il s’agissait de déterminer si les délais péremptoires de l’art. 279 LP s'appliquent à un jugement exécutoire ou plutôt à un jugement définitif et qu'il était d’avis que la première solution s’imposait, ce qui revenait en l'occurrence à admettre que le délai de dix jours commençait à courir dès la notification du jugement italien, lequel était exécutoire nonobstant appel, et que la réquisition de poursuite déposée par S______ SpA était tardive. S'agissant de la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx67.K, M. M______ a indiqué que l'Office avait régulièrement contacté son conseil genevois, en l'étude duquel il avait fait élection de domicile, pour toutes les procédures judiciaires et s'est étonné du fait que l’Office n'en ait pas fait de même suite à l'échec de notification du commandement de payer en Italie, alors qu’il avait interpellé S______ SpA à cet égard. M. M______ a également relevé que la notification par voie édictale représentait l'ultima ratio et qu'il ne pouvait y être procédé sans que le créancier et l'Office n'aient déployé des recherches et des efforts raisonnablement exigibles, soit en l'occurrence un simple téléphone.
- 7 - Il a ajouté que le fait de recourir à une notification par voie édictale trois jours avant les féries, en se gardant de le signaler à son conseil, était contraire aux règles de la bonne foi. Le plaignant a enfin considéré que dans la mesure où le séquestre était caduc et que la notification du commandement de payer était nulle, les conditions d'une conversion du séquestre en saisie n'étaient pas remplies si bien que la conversion du séquestre en saisie était nulle, ajoutant que, si par impossible la Commission de céans ne suivait pas ses conclusions, il sollicitait la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, au sens de l'art. 33 al. 4 LP. J. Par ordonnance du 20 octobre 2006, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte de M. M______. K. Dans son rapport du 17 novembre 2006, l'Office a maintenu le point de vue que le jugement du Tribunal ordinaire de Milan du 18 mars 2004 n'était pas définitif le 29 mai 2004 au vu de l'appel déposé par M. M______ et qu'il n'avait plus son caractère exécutoire vu la demande d'effet suspensif. Selon l'Office, il y aurait lieu de considérer que ledit jugement est devenu définitif le 6 (recte : 4) juillet 2006, date à laquelle la Cour d'Appel de Milan a refusé d'accorder l'effet suspensif sollicité par M. M______. Dans ces circonstances, l'Office estime que la réquisition de poursuite déposée le 3 juin 2005 par S______ SpA ne saurait être considérée comme tardive. Tout au plus, devrait-elle être considérée comme avoir été déposée de manière anticipée. L'Office conclut dès lors au rejet de la plainte sur ce point.
S'agissant de la notification par voie édictale du commandement de payer, l'Office considère que malgré l'impossibilité de localiser le débiteur, il n'avait pas l'obligation de contacter le mandataire de M. M______, dans la mesure où aucune élection de domicile pour la notification des actes de poursuite ne lui avait été communiquée. L'Office conclut dès lors à la validité de la notification par voie édictale du commandement de payer et au rejet de la plainte sur ce point également.
Le 17 novembre 2006, S______ SpA a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité, en faisant valoir en substance qu'il lui suffisait, pour valablement valider le séquestre, d'informer l'Office de l'état de la procédure pendante en Italie et qu'elle était donc en droit d'attendre que le jugement du Tribunal ordinaire de Milan du 18 mars 2004 devint définitif et exécutoire pour requérir la poursuite en validation du séquestre.
S'agissant du grief tiré de la nullité de la notification par la voie édictale du commandement de payer, S______ SpA s'en est rapportée à justice.
- 8 - L. Bien que n'ayant pas été invité à le faire, M. M______ a répliqué par acte du 30 novembre 2006, reprenant en substance les arguments développés dans sa plainte du 19 octobre 2006.
S______ SpA et l'Office ont renoncé à dupliquer dans le délai imparti au 15 décembre 2006. E N D R O I T 1a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1b. La plainte considérée a été interjetée en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP).
Le plaignant porte premièrement plainte contre l'avis de conversion du séquestre n° 03 070.326 N, qui a été porté à la connaissance de son conseil genevois par un courrier du 12 octobre 2006 de la Banque de Patrimoines Privés, reçu le 13 octobre 2006. Il est indéniable qu'un procès-verbal de saisie convertissant un séquestre en saisie définitive constitue une mesure sujette à plainte (DCSO/554/03 et DCSO/556/03 du 28 novembre 2003 consid. 2). Le plaignant porte deuxièmement plainte contre la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 05 179.567 K, invoquant une violation des dispositions sur la notification des actes de poursuites (art. 64 à 66, 68c et 68d LP), plus précisément de l'art. 66 al. 4 LP. Un tel vice peut, selon les cas, entraîner la nullité de la poursuite, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29). Par ailleurs, la nullité du commandement de payer, si elle est constatée, implique que la conversion du séquestre en saisie définitive notifiée subséquemment soit annulée faute d’avoir été établie sur une poursuite valable (DCSO/590/04 du 6 décembre 2004 consid. 1.b.).
En tant que poursuivi faisant l'objet d'un séquestre converti en saisie définitive, le plaignant a sans conteste qualité pour former plainte.
Sa plainte satisfait au surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites (art. 13 LaLP).
- 9 -
Aussi, la plainte doit-elle être déclarée recevable. 2. Caducité du séquestre 2a. Aux termes de l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre s'opère de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office doit libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). La décision de l'Office rejetant une telle demande peut être déférée devant l'autorité de surveillance par la voie de la plainte dans le délai fixé par l'art. 17 LP (ATF 93 III 72 consid. 1, JdT 1967 II 112 ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 2840 et les références citées).
En l'espèce, le plaignant a bien requis de l'Office la levée du séquestre par courriers de son conseil genevois des 3 octobre 2005 et 17 janvier 2006. Il a en particulier sollicité de l'Office qu'il constate la caducité du séquestre n° 03 xxxx26.N au motif que le délai pour requérir la poursuite était échu depuis le 15 juillet 2004 de sorte que la réquisition de poursuite de la créancière du 3 juin 2005 avait été déposée tardivement.
Par lettre-signature du 25 janvier 2006, l'Office a indiqué au conseil genevois du plaignant que la réquisition de poursuite litigieuse avait respecté le délai de dix jours fixé par l'art. 279 al. 4 LP et a, en conséquence, refusé de lever le séquestre.
L'Office a confirmé sa décision du 25 janvier 2006 par courrier du 24 février 2006.
Alors qu'il aurait pu porter plainte contre ladite décision de l'Office dans le délai de l'art. 17 LP, le plaignant a décidé de ne pas saisir la Commission de céans.
Le fait que le plaignant ait renoncé à porter plainte contre la décision de l'Office du 25 janvier 2006, confirmée le 24 février 2006, ne le déchoit cependant pas de son droit de faire constater la caducité du séquestre dans le cadre de la présente plainte dirigée contre des mesures d'exécution du séquestre. Il y a en effet lieu de rappeler à cet égard que les mesures par lesquelles l'Office a continué la procédure d'un séquestre devenu caduc sont absolument nulles, ce dont les autorités de poursuite doivent tenir compte d'office (ATF 93 III 67 consid. 3, JdT 1967 II 76). 2b. Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier. Si le créancier laisse écouler ce délai, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP ; ATF 126 III 293 consid. 1, JdT 2000 II 29 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 4 et 33).
- 10 - Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé. De plus, si une telle action a été introduite à l'étranger, le jugement étranger doit être susceptible d'être exécuté en Suisse en vertu des traités ou du droit cantonal (Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, 20 janvier 1993, in RSDIE 1994, p. 419 ; Louis Dallèves, FJS n° 740 p. 18 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 26 ss ; Thomas Bauer, SchKG - Ergänzungsband, ad art. 279 n° 18 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchKG II, § 60 n° 22 ; Hansjörg Peter, La LP et la Convention de Lugano - Dix ans de jurisprudence, in JdT 2002 II 2 ss, 14 et les références citées). A cet égard, il a été jugé - sous l'empire de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL) - que la décision étrangère n'a pas besoin d'être définitive pour être susceptible de reconnaissance et d'exécution en Suisse. Le Tribunal fédéral a en particulier jugé qu'un jugement italien provisoirement exécutoire, mais non encore entré en force car frappé d'appel, pouvait être exécuté en Suisse, même si le requérant optait pour la procédure de mainlevée et même si l'exécution provisoire a été ordonnée d'office (arrêts 5P.253/2001 du 13 septembre 2001 et 5P.390/2003 du 23 janvier 2004 cités par François Knoepfler / Philippe Schweizer / Simon Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3ème éd. 2005, n° 718d, p. 412). Une action introduite avant l'exécution du séquestre vaut validation aussi longtemps que l'action est pendante (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 8). L'effet de validation cesse si le séquestrant ne requiert pas la poursuite en validation du séquestre au plus tard dans les dix jours de la notification du jugement condamnatoire entré en force (art. 279 al. 4 LP ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 279 n° 53 et 55 et les références citées). A défaut pour le créancier de requérir la poursuite dans le délai susmentionné, l'Office constate la caducité du séquestre (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 7). 2.c. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action introduite par la créancière en 1999 par-devant le Tribunal ordinaire de Milan se rapporte à la créance pour lequel le séquestre a été autorisé à Genève en 2003. Le jugement rendu le 18 mars 2004 par le Tribunal ordinaire de Milan peut, en principe, être exécuté à Genève, sur la base de la Convention de Lugano (art. 26 ss), qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992 et pour l'Italie le 1er décembre 1992.
- 11 - Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral susrappelée qu'un jugement italien provisoirement exécutoire est susceptible d'être reconnu et exécuté en Suisse. La créancière est manifestement du même avis puisqu'elle a elle-même requis l'exequatur du jugement milanais par-devant le Tribunal de première instance. Toutefois, conformément à ce que la Cour de justice a rappelé dans son arrêt du 15 décembre 2005, c'est au juge de la mainlevée qu'il appartient d'examiner si les conditions de la reconnaissance sont réunies (cf. RSDIE 1994,
p. 421). Les deux conditions de la validation du séquestre par une action en cours sont donc en l'espèce réunies. Reste à savoir jusqu'à quand l'effet de validation de ladite action a perduré. En application des principes susrappelés, la Commission de céans est d'avis que l'action introduite à Milan par la créancière était propre à valider le séquestre jusqu'à la notification, en date du 5 juillet 2004, du jugement, provisoirement exécutoire nonobstant appel, rendu le 18 mars 2004 par le Tribunal ordinaire de Milan. Il y a en effet lieu de considérer que le jugement précité est entré en force au moment de son prononcé, l'appel prévu par le code de procédure civile italien devant manifestement être considéré comme un recours extraordinaire privé d'effet suspensif automatique. Au vu de l'avis de droit produit par la créancière, il appert que l'on ne saurait considérer en l'espèce que le jugement milanais était assorti, comme en droit suisse, d'un effet super-suspensif jusqu'au prononcé sur la requête d'effet suspensif (cf. à cet égard en droit suisse : Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n° 1284, p. 243). Le point de vue selon lequel le jugement précité serait entré en force à la date de la décision de la Cour d'Appel de Milan refusant la requête d'effet suspensif de M. M______ apparaît donc erroné. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'effet de validation de la procédure italienne n'a pas perduré au-delà du 5 juillet 2004, date de la notification du jugement du Tribunal ordinaire de Milan du 18 mars 2004. C'est de cette date qu'est parti le délai de dix jours prescrit par l'art. 279 al. 4 LP pour requérir la poursuite en validation du séquestre. C'est le lieu de rappeler que la validation du séquestre est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, qui lui impose d'agir avec célérité (cf. DAS/57/1999 du 27 janvier 1999 (AOPF1/172/1998), consid. 2 et 3). Il doit respecter les délais qui lui sont imposés. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'attendre l'expiration du délai d'appel d’un jugement provisoirement exécutoire selon le droit italien pour faire partir le délai pour former la réquisition de poursuite en validation du séquestre.
- 12 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'action, telle qu'actuellement pendante en appel devant la Cour d'Appel de Milan, n'est plus propre à valider le séquestre litigieux. En conséquence, en application de l'art. 280 LP, le séquestre est aujourd'hui caduc et devra être levé par l'Office. 3. Nullité de la notification par voie édictale du commandement de payer 3.a. Au vu de la caducité du séquestre, les mesures par lesquelles l'Office a continué la procédure de séquestre sont absolument nulles (ATF 93 III 67 consid. 3, JdT 1967 II 76 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 280, n° 10 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 280 n° 10), ce qu'il conviendra de constater.
Il n'y aurait dès lors en principe pas lieu d'examiner le grief du plaignant relatif à la notification par voie édictale du commandement payer, poursuite n° 05 xxxx67.K, celle-ci étant nulle de plein droit.
La Commission de céans estime toutefois qu'il y a lieu de rappeler ci-après certains principes applicables en matière de notification des actes de poursuites. 3.b. Lorsque, comme en l’espèce, le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu'elles régissent (ATF 122 III 395 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 31 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 14 ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 66 n° 10 ss). La notification par voie édictale - c'est-à-dire par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et la feuille cantonale (art. 35 LP) - ne peut intervenir que comme ultime moyen, lorsque le créancier et l'Office ont effectué les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 119 III 60 consid. 2a ; ATF 112 III 6 consid. 4; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 26; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 48 et 54 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 20). En d'autres termes, avant de recourir à la voie édictale, toutes les recherches indiquées et appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe. L'Office lui-même doit exploiter les indices en sa possession permettant de vérifier les données qui lui sont fournies par le créancier ou d'obtenir des informations fiables sur le domicile du débiteur. Il peut solliciter l'entraide d’autres offices ou même de tiers se trouvant dans l'obligation de le renseigner, comme les banques, qui ne peuvent lui
- 13 - opposer le secret bancaire (ATF 112 III 6 consid. 4 in fine ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 54). 3.c. En l'occurrence, l'Office n'a pas satisfait à ses obligations avant de décider de procéder à la notification édictale litigieuse.
Eu égard aux nombreux contacts que l'Office avait avec l'avocat genevois du poursuivi, notamment dans le cadre de la procédure en opposition au séquestre et dans celle en validation dudit séquestre, l'Office devait inférer que le poursuivi avait fait élection de domicile en l'étude de son avocat genevois pour tout ce qui avait trait au séquestre n° 03 xxxx26.N et à la poursuite en validation dudit séquestre n° 05 xxxx67.K. A tout le moins ne pouvait-il admettre le contraire sans avoir interpellé ledit avocat. C'est donc bien à l’avocat constitué par le poursuivi que le commandement de payer devait le cas échéant être notifié, ledit avocat constituant un représentant au for de la poursuite en validation de séquestre habilité à recevoir cet acte de poursuite (art. 66 al. 1 LP ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 66 n° 7 et 10).
C'est aussi l'occasion de relever que, nonobstant sa taille considérable et sa structuration en services, l'Office ne saurait tirer argument du fait qu’une élection de domicile aurait été communiquée au service des séquestres et non à celui des notifications spéciales, pour prétendre pouvoir ignorer une telle élection de domicile, dans la mesure où celle-ci serait propre à une procédure déterminée et non toute générale. 3.d. En l'espèce, le séquestre ayant été prononcé et exécuté dans le canton de Genève, la poursuite en validation dudit séquestre pouvait s'y faire aussi (art. 52 phr. 1 LP). En conséquence, même si le débiteur ne demeurait pas à ce for spécial de la poursuite, les actes pouvaient y être remis à la personne ou déposés au lieu qu'il pouvait avoir indiqué (art. 66 al. 1 LP). En effet, si la LP ne connaît certes pas de façon générale l'institution de l'élection de domicile et s'il faut semble-t-il même considérer qu'elle la prohibe en dehors des cas qu’elle énumère, une telle élection de domicile aux fins de notification d’actes de poursuite est précisément possible notamment dans le cas du débiteur séquestré (cf. Lettre de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).
D'après Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire, ad art. 66 n° 13 in fine), une élection de domicile comme simple adresse de notification serait même possible de façon plus générale, pourvu qu'elle n’emporte pas une prorogation du for de la poursuite. Paul Angst (in SchKG I, ad art. 66 n° 8 in fine) admet lui aussi qu’un débiteur puisse designer un avocat au for de la poursuite aux fins de notification
- 14 - d'actes de poursuite, l'avocat désigné restant toutefois libre d'en refuser la notification. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ; il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2006 par M. M______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx67.K et la notification de la conversion du séquestre n° 03 xxxx26.N. Au fond : 1. L'admet. 2. Constate la caducité du séquestre n° 03 xxxx26.N. 3. Constate la nullité des mesures d'exécution du séquestre n° 03 xxxx26.N. 4. Ordonne la levée du séquestre n° 03 xxxx26.N. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le