Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/735/06 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 27 DÉCEMBRE 2006
Cause A/3164/2006, plainte 17 LP formée le 1” septembre 2006 par N SA contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à sa réquisition de poursuite contre M. W, enregistrée sous le n° 06 xxxx13 W;
Cause A/3170/2006, plainte 17 LP formée le 1” septembre 2006 par M. H contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à ses réquisitions de poursuite
contre M. W, enregistrées sous les n° 06 xxxx12 X, 06 xxxx16 T et 06 xxxx13 B;
Cause A/4103/2006, plainte 17 LP formée le 6 novembre 2006 par M. H contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à sa réquisition de poursuite contre M. W, enregistrée sous le n° 06 xxxx03 U.
Décision communiquée à :
- N SA
domicile élu : Etude de Me Emmanuelle GUIGUET, avocate Cours de Rive 10 Case postale 3397 1211 Genève 3
- MH
Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.
domicile élu : Etude de Me Emmanuelle GUIGUET, avocate Cours de Rive 10 Case postale 3397 1211 Genève 3
- MW domicile élu : Etude de Me Nicolas PERRET, avocat Rte du Stand 76 Case postale 2467 1260 Nyon 2
- Office des poursuites
A.a.
A.b.
EN FAIT
Le 24 avril 2006, N SA a saisi l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) d'une réquisition de poursuite contre M. W, en indiquant pour adresse de ce dernier, rue X à 1207 Genève, pour un montant de 202'541 fr. avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 2006. L'Office a enregistré cette poursuite sous le n° 06 xxxx13 W, mais, le 17 mai 2006, il a informé N SA qu'il ne pouvait
donner suite à cette réquisition de poursuite car « il n'existe pas de M. W à cette adresse » selon les renseignements obtenus de l'Office cantonal de la population.
Le 29 mai 2006, N SA a formé plainte contre cette décision auprès de la Commission de céans (plainte A/1930/2006), en alléguant que si, d'après l'Office cantonal de la population, M. W avait quitté la Suisse depuis le 31 décembre 2004 pour la Chapelle du Châtelard (Aïn/France), il avait repris un domicile à Genève dès le 14 mars 2005, d'abord à, rue X, lieu où se trouveraient des bureaux d'A SA, société dont M. W est
administrateur et qui est propriétaire d'un immeuble sis rue des __, rue X à Genève. N SA a produit un recours d'A SA du 22 décembre 2005 auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions contre
le refus d'une autorisation de construire n° APA pour la création d'un logement en attique à, tue X à Genève, recours dans lequel il était précisé que M. W «occupe actuellement un appartement de cet
immeuble », que sa compagne Mme L « occupe également un appartement de cet immeuble », et que tous deux «ont souhaité vivre ensemble dans un appartement plus grand dans le même immeuble », si bien qu'A SA avait requis l'autorisation de construire ledit logement en attique. N SA a également indiqué qu'Mme L, domiciliée à ___, rue à Genève depuis le 15 octobre 1998 mais à, rue X à Genève depuis le 23 mars
2006, avait eu de M. W une fille née en avril 2006. Elle a ajouté que, selon des informations qu'elle avait obtenues, l'ancien président de chasse de la propriété de M. W à la Chapelle du Châtelard ne voyait plus ce dernier à cet endroit, et que l'eau de ladite propriété française aurait été coupée faute pour M. W de s'acquitter des factures y relatives. N SA a estimé qu'il était manifeste que M. W n'était plus domicilié en France, comme indiqué erronément à l'Office cantonal de la population, mais qu'il l’était à __, rue X à Genève.
Invité à se déterminer sur cette plainte A/1930/2006, l'Office a décidé, le 19 juin 2006, de reconsidérer sa décision de rejet attaquée et de donner suite à la réquisition de poursuite de N SA. Il a déclaré prendre cette décision sur la base des explications et pièces fournies par N SA, en particulier du recours d'A SA auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
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Ca.
constructions, dont il résultait - a indiqué l'Office - que M. W et Mme L résidaient tous deux dans des appartements de ___, rue X à Genève et souhaitaient «réunir les deux appartements en question » pour y demeurer ensemble. L'Office a considéré que M. W résidait à ___, rue X à Genève avec l'intention de s'y établir durablement, si bien qu'il y avait son domicile et donc un for de poursuite à son encontre.
N SA a alors retiré sa plainte A/1930/2006 le 23 juin 2006, ce que la Commission de céans a constaté par une ordonnance du même jour.
Le 28 juillet 2006, étant sans nouvelles de la notification du commandement de payer n° 06 xxxx13 W, N SA a pris contact avec l'Office, qui lui a alors indiqué que la notification dudit commandement de payer ne pourrait avoir lieu, du fait que M. W n'était pas domicilié à Genève. Il est apparu que la décision de reconsidération précitée, dont N SA s'est aussitôt prévalue, ne figurait pas au dossier en mains du service des notifications.
Le même 28 juillet 2006, N SA a reçu de l'Office, contre remboursement de 241,65 fr., l'exemplaire créancier du commandement de payer n° 06 xxxx13 W avec la mention apposée en date du 25 juin 2006, à la main que M. W
avait « quitté la Suisse en 2004 et la rue en 2002 » et au moyen d'un tampon encreur qu'il était « parti sans laissé d'adresse ». N SA a alors écrit à l'Office, successivement les 3 et 14 août 2006, en plus d'un appel téléphonique qu’elle lui a fait le 10 août 2006, pour lui transmettre la décision de reconsidération précitée, puis le mettre en demeure de procéder à la notification dudit commandement de payer à M. W
Le 22 août 2006, l'Office a renvoyé à N SA un duplicata de l'exemplaire créancier du commandement de payer n° 06 xxxx13 W avec la mention manuscrite que M. W «a quitté Genève le 31.12.2004 pour s'établir en France voisine », refusant ainsi à nouveau de donner suite à la réquisition de poursuite considérée. A cette décision était jointe un rapport d'enquête de l'Office, aux termes duquel le service des notifications dudit Office certifiait, suite aux recherches entreprises afin de notifier cet acte de poursuite, que M. W n'a plus de domicile à Genève et réside en France voisine, étant précisé que lors de son enquête sur place à, rue X, il avait constaté que la plaque d'une boîte aux lettres portait les mots «A SA - Agence immobilière - M. M.
W », mais que la présence de M. W que cela laissait supposer dans cet immeuble ne correspondait pas à la réalité, aucun appartement ou bureau susceptible d'être occupé par lui n'ayant été trouvé dans cet immeuble.
N SA a formé plainte contre cette décision en date du 1” septembre 2006. Elle a affirmé qu'il est incontestable que M. W vit de manière effective à, rue X à Genève, dans un immeuble propriété de la société dont il est
l’administrateur et dans lequel, selon ses propres déclarations contenues dans le
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C.b.
Cd.
recours précité à la Commission cantonale de recours en matière de constructions, 1l dispose d'un appartement. Elle a ajouté que la société A SA possède ses bureaux à Genève, si bien que la vie professionnelle de M. W se trouve à Genève, et qu'il y a aussi sa vie privée, sa compagne vivant à cet endroit avec leur enfant commun. N SA a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'Office de notifier le commandement de payer n° 06 xxxx13 W à M. W à son domicile sis rue 3 à Genève, à lui rembourser les 241,65 fr. de frais qu'elle avait dû acquitter contre remboursement le 28 juillet 2006, et de condamner M. W ou tous autres tiers, dont l'Office, aux frais et dépens ainsi qu'à une indemnité valant participation à ses honoraires d'avocats.
Dans sa détermination sur cette plainte, enregistrée sous le n° A/3164/2006, l'Office a indiqué que la déclaration que M. W habitait à _,rue X
à Genève, retenue par l'Office dans sa décision de reconsidération du 19 juin 2006, ne correspond pas au constat fait sur place, qu'il n'y a dans cet immeuble aucune porte ou bureau portant soit la raison sociale A SA soit le nom de M. W, et que la société A SA avait été radiée du Registre du commerce à Genève le 15 octobre 2002 à la suite du transfert de son siège à Rolle (VD). L'Office a ajouté que M. W faisait l'objet d'une saisie immobilière par voie de séquestre daté du 6 juin 2006 à la suite d'une requête indiquant, pour adresse de M. W, SCI, 01240 La Chapelle-Chatel/France, lieu où M. W avait confirmé habiter lors d'un téléphone de l'Office. Ce dernier a estimé ne pouvoir qu'aboutir à un non-lieu de notification pour défaut de for de la
poursuite à Genève, après mise en œuvre de tous les moyens à sa disposition.
Par un courrier du 22 septembre 2006, un mandataire de M. W a indiqué à
la Commission de céans que ce dernier est légalement domicilié en France depuis le 1° janvier 2005.
Le 19 octobre 2006, N SA a réaffirmé que M. W a tous ses centres d'intérêts à ___, rue X à Genève, dans un immeuble composé exclusivement d'appartements et non de locaux commerciaux, et elle a demandé l'ouverture d'enquêtes, dont l'audition M. G, ancien président de chasse de la propriété de M. W à la Chapelle du Châtelard. Le 25 octobre 2006, elle a encore demandé l'audition de deux autres témoins, à savoir un dénommé M. M. C habitant Villars-les-Dombes (Aïn/France) et un dénommé M. R. C habitant la Chapelle du Châtelard (Ain/France).
Une procédure analogue s’est déroulée en parallèle à la suite de deux réquisitions de poursuite formées le 25 avril 2006 par M. H contre M. W à, rue X à 1207 Genève, respectivement pour 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2002 et pour 397'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1® mars 2002, enregistrées respectivement sous les n° 06 xxxx12 X et 06 xxxxl6T.
D.b.
L'Office avait rejeté ces deux réquisitions par des décisions du 17 mai 2006, communiquées contre remboursement de 141,65 fr. et 241,65 fr, que M. H avait attaquées le 30 mai 2006 par une plainte A/1951/2006, motivée de façon identique à la plainte précitée A/1930/2006 de N SA (étant précisé que cette société-ci et M. H ont la même avocate). L'Office avait alors reconsidéré ses décisions attaquées, également le 19 juin 2006, et M. H
avait retiré sa plainte A/1951/2006 le 23 juin 2006, ce que la Commission de céans avait constaté par une ordonnance du même jour.
M. H a encore intenté à M. W à, rue X à 1207 Genève une poursuite pour 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2003, enregistrée sous le n° 06 xxxx13 B.
Considérant que M. W n’était pas domicilié dans le canton de Genève, l’Office a envoyé à M. H les exemplaires créancier des commandements de payer n° 06 xxxx12 X, 06 xxxx16 T et 06 xxxx13 B, en y ayant apposé à la main et au moyen d’un tampon-encreur les mêmes mentions « Quitté la Suisse en 2004 et la rue en 2002 » et « Parti sans laisser d’adresse ». Puis, après les mêmes interventions de l’avocate commune de N SA et M. H, l'Office, en date du 22 août 2006, a renvoyé à cette dernière un duplicata de l'exemplaire créancier des commandements de payer n° 06 xxxx12 X, 06 xxxx16 T et 06 xxxx13 B avec la mention manuscrite que M. W «a quitté Genève le 31.12.2004 pour s'établir en France voisine », refusant ainsi à nouveau de donner suite à la réquisition de poursuite considérée.
. MH a contesté ces trois décisions par une même plainte, enregistrée sous
le n° A/3170/2006, identiques à la plainte précitée A/3164/2006 de N SA et ayant appelé les mêmes déterminations de la part de l’Office et de M. W_
L’avocate de M. H a contesté au premier avocat de M. W le droit, d’un point de vue déontologique, de défendre ce dernier, dès los qu’il avait été précédemment l’avocat de M. H
M. H a effectué auprès de la Commission de céans les mêmes interventions et demandes d’enquêtes que dans la plainte précitée A/3164/2006 de N SA.
Le 30 juin 2006, M. H avait encore requis contre M. W à __,rue X à 1207 Genève une poursuite pour un montant de 30'887,40 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2004, poursuite enregistrée sous le n° 06 xxxx03 U.
L'Office a retourné l’exemplaire créancier du commandement de payer établi dans cette poursuite en date du 23 octobre 2006, avec la mention que « Selon les informations que nous avons obtenues, le débiteur n’a plus de for à Genève et en
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G.b.
Suisse depuis le 31.12.2004. Son adresse présumée actuelle serait : SCI - 01240 La Chapelle-Chatel/France ».
Le 6 novembre 2006, M. H a formé plainte contre ce refus de donner suite à cette réquisition de poursuite, en faisant référence à ses plaintes précitées A/1951/2006 et A/3170/2006 et en sollicitant la jonction de cette nouvelle plainte, enregistrée sous le n° A/4103/2006, avec sa plainte précitée A/3170/2006.
Le 6 décembre 2006, la Commission de céans a joint en une même procédure les plaintes A/3164/2006 de N SA et les plaintes A/3170/2006 et A/4103/2006 de M. H, et elle a convoqué N SA, M. H et M. W à une audience de comparution personnelle fixée au 19 décembre 2006, audience lors de laquelle M. W devait apporter toutes pièces utiles propre à prouver son lieu effectif de domicile (comme notamment ses déclarations d'impôts, bordereaux d'impôts, factures d'électricité, factures de gaz, factures d'eau, immatriculations de véhicules, contrats d'assurances) et au cours de laquelle seraient entendus à titre de témoins M. M. C et M.R.C ainsi que, à titre de renseignements, Mme L, convoqués par des courriers séparés du même jour, ainsi que d'autres témoins que la Commission de céans autorisait les parties à faire venir à ladite audience.
Invoquant un conflit d'intérêts potentiel, l'avocat de M. W a déclaré se dessaisir du dossier qu'il a transmis à un autre avocat, qui, le 7 décembre 2006 a sollicité le report de l'audience précitée, ce à quoi N SA et M. H se sont opposées en faisant valoir que le conflit d'intérêts en question avait été signalé le 17 octobre 2006 déjà et que le dossier avait été transmis au nouvel avocat de M. W le 23 novembre 2006.
Le 8 décembre 2006, le juriste de l’Office qui, le 19 juin 2006, avait pris la décision de reconsidérer les non-lieux de poursuite précités a écrit à la Commission de céans qu’il s’était décidé à cet égard sur la seule base des pièces du dossier.
. Lors de l'audience du 19 décembre 2006, qui a été maintenue, la Commission de
céans a procédé à l'audition de M. W assisté de son avocat ainsi que de N SA et M. H, assistées de leur avocate commune, et de deux employés de l’Office, de même qu'à l'audition de M. M. C,M.R.C
et Mme L .
M. W a expliqué qu’il est gérant d’une société familiale de droit français à vocation agricole, la SCI, propriétaire du domaine de B à la Chapelle du Châtelard (Ain/France), où il affirme être effectivement domicilié depuis janvier 2005, après l’avoir été à __,rue X à Genève jusqu’en 2001 puis à Corsier (GE), où il a fait ménage commun avec M. H, étant précisé
qu’il avait eu jusqu’à la fin 2004 des locaux professionnels à ___, rue X à Genève dans lesquels il avait eu de quoi être hébergé. Il a produit un échange de
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G.d.
correspondances entre lui et le Consulat général de Suisse à Villeurbane (F), remontant à janvier 2005, à propos de son installation audit domaine de B, des commandements de payer n° 06 xxxx10 E et 06 xxxx11 D qu’il avait fait notifier à M. H, Sur lesquels il figure comme étant domicilié à La Chapelle du Châtelard, adresse où l’Office lui avait écrit le 10 novembre 2006 pour l’inviter à s’acquitter des frais de ces poursuites après retour d’un envoi contre remboursement des exemplaires créanciers desdits commandements de payer, ainsi que l’original de l’enveloppe d’un courrier recommandé avec accusé de
réception que M. H lui avait adressé à La Chapelle du Châtelard le 5 octobre 2006.
M. W a déclaré qu’il se rend assez régulièrement à ___, rue X à Genève pour exercer son droit aux relations personnelles avec sa fillette H, née le de sa relation avec Mme L, relation ayant pris fin du fait - a- t-il indiqué - d’interventions oppressantes que M. H avait exercées sur cette compagne, si bien que leur projet d'aménagement d’un appartement en attique à __, rue X à Genève avait été abandonné et la procédure y relative suspendue au début de l’année 2006. M. W a affirmé qu’il se
trouve régulièrement en France pour l’exploitation du domaine agricole de la SCI, au bénéfice d’un numéro de pacage, qu’il fait de l’élevage (notamment de chiens) et a obtenu des prix en 2005, et qu’il ne vient qu’occasionnellement à Genève, où il n’exerce plus d’activités professionnelles depuis la fin juin 2004, étant précisé qu’en 2005 il avait encore rendu des services à un ami administrateur d’une société B SA, ayant son siège et des locaux à la, rue X à Genève.
Le témoin M. M. C, ancien agriculteur domicilié à Villars-les-Dombes (Aïn/ France), a déclaré qu’il n’avait vu M. W que très peu de fois à La Chapelle du Châtelard, où celui-ci avait un domaine agricole, près duquel lui- même passait occasionnellement et dont il avait été fermier d’un précédent propriétaire, qualité lui ayant appris que cette exploitation était d’une taille insuffisante pour permettre à son propriétaire d’en vivre, bien que - a-t-il dû concéder - 1l s’y trouve actuellement plus d’animaux que du temps où il en était fermier. M. M. C a précisé que la maison de B ne lui paraissait pas habitable, contrairement au château se trouvant sur ce domaine acquis il y à à peine deux ans par la SCI
Le témoin M. R. C, agriculteur voisin immédiat du château précité, a déclaré qu’il voyait assez rarement M. W au domaine de B, qui était pour ce dernier surtout une résidence de chasse et sur lequel il devait lui semble-t-il y faire un peu d’élevage. Tout en indiquant ne pas savoir si M. W habite et passe des nuits dans le domaine de La Chapelle du Châtelard, il a dit ne pas y voir de lumière la nuit.
Ge.
G.f.
G.g.
G.h.
Mme L a indiqué avoir été, de janvier 2005 à janvier 2006, la compagne de M. W, dont elle a eu une fille prénommée H le, que
celui-ci voyait environ tous les quinze jours, deux fois à B durant l’été 2006 mais le plus souvent à, rue X à Genève. Elle a précisé s’être rendue à plusieurs reprises à La Chapelle du Châtelard, où l’habitation se trouvant au lieudit Vieux Château faisant partie du domaine de la SCI est une
demeure habitable, meublée, constituant le seul domicile qu’elle connaisse à M. W depuis qu’elle avait fait sa connaissance, bien après qu’il ait habité à, tue X à Genève, où il n’avait eu ensuite, jusqu’au début de leur
relation, qu’une pièce servant de bureau. Mme L a déclaré n’être pas au courant des activités professionnelles de M. W, dont elle sait en revanche qu’il fait beaucoup de chasse et qu’il est éleveur de chiens. Elle a indiqué conduire occasionnellement une voiture de marque Mercedes immatriculée à Genève, propriété d’A SA, et avoir elle-même une voiture de marque Land Rover immatriculée à Genève qu’elle met à la disposition de M. W lorsqu’il en a besoin. Elle a dit ne pas être au courant d’une procédure d’autorisation de construire relative à un appartement à, rue X, mais savoir que des employés de l’Office étaient venus chez elle à cette adresse et avoir fait tous les étages de cet immeuble sans trouver de trace de M. W . Elle a encore
précisé que lors d’une récente tentative de notification d’un commandement de payer contre M. W, elle avait indiqué que ce dernier était en France mais pas qu’il était parti sans laisser d’adresse.
Un des employés de l’Office entendu a expliqué que le tampon « Parti sans laisser d’adresse » est apposé sur l’acte de poursuite lorsque le poursuivi est parti sans que l’Office ne connaisse sa nouvelle adresse.
M. W a indiqué qu’il n’a qu’un téléphone portable suisse, et que les factures lui étaient envoyées chez un ami en Suisse, mais pas à, rue X
à Genève. Il a déclaré exploiter le domaine de B à La Chapelle du Châtelard, s’occuper de l’administration d’A SA sans percevoir de rémunération, et avoir déployé une activité d’environ une demie journée par semaine pour la société B SA essentiellement en 2005 et sporadiquement en 2006. Il a contesté employer une secrétaire s’appelant Mme G . I a déclaré qu’A SA a trois véhicules.
A l'issue de l’audience du 19 décembre 2006, le juge rapporteur a imparti aux parties un délai au jeudi 21 décembre 2006 à 10h pour déposer d’éventuelles pièces et déterminations complémentaires dans cette affaire.
Le 19 décembre 2006, le greffe de la Commission cantonale de recours en matière de constructions a communiqué à la Commission de céans une décision de ladite commission du 10 avril 2006 prononçant, à la demande des parties du 29 mars 2006, la suspension de la procédure relative au refus de l’autorisation de
Hb.
H.d.
La.
construire n° APA 24°901-2 requise par À SA pour l’aménagement d’un appartement en attique à __,rue X à Genève.
M. G, ancien président de chasse de M. W, à adressé le 14 décembre 2006 une lettre à la Commission de céans pour confirmer que ce dernier n’habite pas régulièrement dans l’Ain à La Chapelle du Châtelard, mais qu’il y passe guère que les jours de chasse et environ tous les quinze jours, deux véhicules de marque Mercedes étant alors stationnés dans la cour du domaine en question.
Le 20 décembre 2006, M. W a envoyé à la Commission de céans des factures relatives à son téléphone portable pour les mois de septembre et octobre 2006, dont il ressortait que ses « communications de/à l’étranger » attestaient sa présence en France, au Kazakhstan et en Turquie (mais pas en Suisse), ainsi qu’une facture mensuelle d’Électricité de France du 18 septembre 2006 adressée à la SCI, pour un montant de 1'576,22 €. Il a déclaré persister à conclure au rejet des plaintes.
Le 21 décembre 2006, N SA et M. H ont relevé que M. W
n’avait pas produit les pièces requises par la Commission de céans dans la convocation de l’audience précitée, ne serait-ce que des factures établies au nom de la SCI . Elles ont relevé qu’il utilise régulièrement des véhicules immatriculés en Suisse, et elles ont souligné que l’exploitation du domaine de la SCI ne permet pas à son propriétaire d’en vivre et que, d’après des pièces récentes produites en annexes à leur courrier (dont des offres d’achat des 27 et 31 octobre 2006 formulées par M. W pour la SCI à la famille C), M W employait bien une « secrétaire polyvalente » dénommée
Mme G pour des activités professionnelles à Genève. Elles ont prétendu que ce n’était que pour les besoins de la cause que M. W et son amie Mme L soutiennent s’être séparés dès avant la naissance de leur fillette, quoique continuant à entretenir d’excellents rapports.
EN DROIT
Les trois plaintes A/3164/2006, A/3170/2006 et A/4103/2006 s’inscrivent dans le même complexe de faits et soulèvent les mêmes questions d’établissement des faits et de droit. Sans doute ne sont-elles pas formées les trois par la même plaignante, mais non seulement les deux plaignantes considérées ont la même avocate, mais encore N SA est proche de M. H dès lors que son administrateur unique est un fils de cette dernière, Mme H . Les trois procédures en sont par ailleurs au même état de traitement. Il est donc justifié d’en confirmer la jonction en une même procédure (art. 70 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
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1.b.
2.b.
La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance, pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire, comme en l’espèce des refus de l’Office de donner suite à des réquisitions de poursuite pour défaut de for (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP; art. 56 R al. 3 LOT).
En tant que poursuivantes, les plaignantes ont qualité pour contester de tels refus. Elles ont agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), en respectant les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Les trois plaintes jointes seront donc déclarées recevables.
L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), et un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP).
Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 3 n° 91; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 46-55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).
Les règles sur le for de la poursuite doivent être appliquées d’office (Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 46 n° 23 s.). La vérification de l’existence d’un for de la poursuite peut toutefois requérir de lourdes investigations, qu’il n’incombe pas à l’Office des poursuites d’accomplir, à tout le moins systématiquement, d’autant plus lorsqu'il n’est pas censé connaître l’absence effective d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi. L’étendue du devoir de l’Office de vérifier sa compétence doit être déterminée, dans un souci de proportionnalité, en considération du rôle formel et procédural attribué aux organes de l’exécution forcée, de l’impact d’une incompétence ratione loci (autrement dit de la nullité ou de l’annulabilité affectant ses mesures viciées de ce chef), et de la reconnaissabilité dudit vice. Au stade de l’établissement du commandement de payer, l’Office peut en principe s’en tenir aux mentions énoncées dans la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch.2 LP), pour peu que ces dernières n'apparaissent pas ambiguës, inexactes ou fausses au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite (ATF 11411162, JdT 1990 11182; ATF 102 11163, JdT 1977 II 124; DCSO/549/06 consid. 4 du 21 septembre 2006;
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DCSO/474/06 consid. 3 du 18 juillet 2006; DCSO/225/06 du 6 avril 2006; DCS0O/194/06 du 23 mars 2006; DCSO/160/06 du 9 mars 2006; DCSO/415/05 consid. 2 du 21 juillet 2005; DCSO/617/04 du 23 décembre 2004; DCSO/444/04 du 6 septembre 2004).
La sanction de la violation des règles sur le for de la poursuite n’est pas unique. Le critère décisif à cet égard réside dans la portée de l’atteinte qu’implique le vice considéré (ATF 105 III 60). Si ladite violation n’affecte que les intérêts des parties à la procédure d’exécution forcée, elle constitue un motif d’annulation de la mesure contestée, pour autant qu’elles aient un intérêt suffisant au prononcé de cette mesure; en revanche, si elle lèse aussi l’intérêt public ou l’intérêt de personnes qui ne sont pas ou pas encore parties à la procédure, elle représente un motif de nullité de la mesure attaquée, voire de la poursuite elle-même (art. 22 LP; DCSO/734/06 consid. 2.c du 21 décembre 2006; DCSO/415/05 consid. 3 du 21 juillet 2005: Kurt Amonn/ Fridolin Walther, Gundriss, 7° éd. $11 n° 44 ss.).
Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 consid. 4 du 8 janvier 2004; ATF 125 III 100 consid. 3; ATF 120 I 7 consid. 2a; ATF 119 II 64 consid. 2b).
Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 II 100 consid. 3 et les références citées). Il ne s’agit cependant que d’indices, qualification d’autant plus justifiée que l’expérience enseigne que les enregistrements auprès de l’Office cantonal de la population, notamment, sont d’une fiabilité relative, même si la loi fait obligation aux intéressés eux-mêmes d’annoncer tout changement de domicile et si la violation de cette obligation est passible d’une amende selon les cas de
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500 fr. ou de 100 fr. (art. 2 ss de la loi concernant le contrôle de la population — F2 20; DCSO/163/05 consid. 4.a du 22 mars 2005).
Dans trois des cinq poursuites considérées en l’espèce, l’Office avait d’abord estimé qu’il ne pouvait donner suite aux réquisitions de poursuite en question du fait qu’« il n'existe pas de M. W à cette adresse » selon les renseignements obtenus de l'Office cantonal de la population, puis, se fondant sur des explications et pièces fournies sur plainte par les plaignantes, il avait retenu que M. W
résidait à, rue X à Genève et donc qu’il y avait un for de la poursuite à
son encontre, si bien qu’il avait annulé ses précédentes décisions attaquées en annonçant qu’il notifierait les commandements de payer. Manifestement après une tentative de localiser le débiteur à l’adresse indiquée et après des recherches tant sur place que dans les sources qui lui sont accessibles (comme la banque de données de l’Office cantonal de la population et ses propres dossiers), l'Office est cependant arrivé à la conclusion que M. W n’était domicilié ni à l’adresse indiquée ni à une autre adresse dans le canton de Genève, mais vraisemblablement en France, à l’adresse qu’il avait annoncée à l’Office cantonal de la population.
Sans doute est-il regrettable que la décision de reconsidération prise par l’Office le 19 juin 2006 n’a pas été transmise en interne à l’Office au service des notifications et donc pas versée aux dossiers des poursuites considérées. A défaut d’avoir une organisation lui permettant de conserver ensemble les pièces de chaque poursuite, ainsi que le prévoit l’art. 1 OCDoc, l’Office devrait pour le moins s’assurer par un autre moyen, par exemple informatique (cf. art. 4 OCDoc), et en tout état par un suivi diligent des dossiers que les décisions prises soient portées à la connaissance de ceux qui doivent les mettre à exécution. Le principe de la bonne foi ne saurait pour autant fonder une prétention des plaignantes à ce que les nouveaux non-lieux de poursuite décidés par l’Office soient annulés. De l’existence d’un for de la poursuite dépend la compétence ratione loci de l’Office de traiter les réquisitions considérées; or, un for ordinaire de la poursuite ne se crée ni par accord entre les parties ni par une promesse même erronée de l’Office. Au surplus, les plaignantes ont pris les dispositions nécessaires pour sauvegarder leurs droits en formant plainte contre lesdits non-lieux de poursuite.
Le poursuivi a été domicilié à l’adresse que les poursuivantes ont indiquée dans leurs réquisitions de poursuite. Il n’est toutefois pas contesté que, comme cela résulte des données de l’Office cantonal de la population, il a quitté ce domicile à la fin de l’année 2001 pour s’installer dès le 1” janvier 2002 à Corsier (là où habite M. H), puis qu’il a quitté ce domicile de Corsier le 31 décembre 2004 pour La Chapelle du Châtelard (Aïn/France), où, indéniablement, il avait acquis un domaine agricole. Les plaignantes elles-mêmes ne nient pas que le poursuivi a quitté la Suisse à fin 2004 / début 2005. Il est par ailleurs établi que le poursuivi a entrepris en janvier 2005 des démarches également administratives en vue de son installation dans ce domaine, auprès du Consulat général de Suisse compétent pour la région française considérée.
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6.b.
Les plaignantes ne sauraient donc se prévaloir avec succès de la jurisprudence selon laquelle il est possible d’intenter une poursuite ou de continuer une poursuite contre un débiteur à son dernier domicile connu en Suisse s’il n’a plus ni domicile ni lieu de séjour en Suisse et n’a pas établi avoir constitué un domicile à l’étranger (cf. ATF du 4 novembre 1994, in SJ 1995 p. 296, aux données factuelles duquel il faut être attentif pour ne pas lui donner une portée que cet arrêt n’a pas, comme la Commission de céans l’a relevé dans la DCSO/380/04 consid. 2.b du 20 juillet 2004; cf. aussi DCSO/408/04 consid. 2.c du 26 août 2004).
D’après les plaignantes, le poursuivi aurait repris un domicile à Genève, d’abord à la, rue X puis à, rue X . Elles fournissent quelques indices que ces deux adresses ont pu concerner le poursuivi notamment pour l’exercice
d’activités professionnelles, mais cela ne suffit pas à faire admettre qu’il y a et avait son domicile, soit le lieu où se concentre l’essentiel de ses intérêts privés, familiaux, sociaux et professionnels, lors du dépôt des réquisitions de poursuite en question et, surtout, encore lors des tentatives de notification durant l’année 2006 (DCSO/579/05 consid. 3.c du 13 octobre 2005).
En particulier, la société A SA, dont le poursuivi est l’administrateur, a transféré son siège social à Rolle (VD) au plus tard à la fin de l’été 2002, si bien qu’elle a été radiée d’office du registre du commerce du canton de Genève le 15 octobre 2002 après avoir été inscrite dans celui du canton de Vaud le 13 septembre 2002. Le fait que ladite inscription vaudoise mentionne le poursuivi comme étant « à Genève » est d’autant moins décisif que ladite société avait des locaux à Genève, que le poursuivi n’avait à l’époque de ladite inscription pas encore quitté le canton de Genève, et qu’une telle inscription n’a en tout état qu’une faible valeur d’indice de domicile.
De même, le fait que le poursuivi a eu des locaux professionnels à ___, rue X à Genève jusqu’au moins en juin 2004 ne démontre pas qu’il avait et a encore son domicile à cette adresse, même si ces locaux situés à un rez-de- chaussée constituant un demi sous-sol ont pu être équipés de façon à lui permettre d’y loger occasionnellement.
Il est vrai que la femme qui a été - voire serait en réalité encore - la compagne du poursuivi est domiciliée à ___, rue X à Genève, avec la fillette que ce dernier a eu d’elle le . C’est là, assurément, un centre d’intérêts pour le poursuivi, qui dit d’ailleurs s’être rendu en 2006 et se rendre assez régulièrement à cette adresse, précisément pour y voir sa fillette. Cependant, le fait de cultiver des relations personnelles avec un enfant en bas âge à son lieu d’habitation n’a rien d’anormal - au contraire -, d’ailleurs même en l’absence d’un lien juridique de filiation, et il ne créée pas un domicile pour un tel père.
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6.d.
7.b.
Force est de souligner que la démonstration n’a pas été apportée que la relation entre le poursuivi et la mère de ladite fillette n’a pas pris fin en tant que relation personnelle affective quelque peu durable et stable entre un homme et une femme, ni que cette relation ne s’est pas nouée en janvier 2005 pour prendre fin en janvier 2006 selon les allégations du poursuivi et de ladite femme. Cette dernière n’a pris domicile à __,rue X à Genève que très peu avant la naissance de ladite
enfant, alors que, selon ces allégations, la relation en question avait déjà pris fin, allégations corroborées à cet égard par le fait que la procédure de recours contre le refus de l’autorisation de construire relative à l’aménagement d’un attique dans cet immeuble a été suspendue le 10 avril 2006 à la suite d’une demande du 29 mars 2006, quelques semaines donc après la séparation alléguée ayant eu pour effet l’abandon dudit projet de construction.
Dans la mesure où la décision de l’Office du 19 juin 2006 de reconsidérer ses premiers non-lieux de poursuite a été prise notamment sur la base du recours d'A SA à la Commission cantonale de recours en matière de constructions, 1l faut relever que l’Office a été quelque peu superficiel en prenant cette décision, car, contrairement aux données de la cause, il a évoqué à tort des travaux tendant à la réunion de deux appartements en un seul, alors que l’autorisation de construire en question visait à l’aménagement d’un appartement en attique et que le poursuivi et sa compagne occupaient le premier des bureaux au rez-de-chaussée et la seconde un appartement au deuxième étage dudit immeuble.
L'Office a effectué une enquête tant sur place que notamment dans ses dossiers.
Or, comme cela résulte de son rapport d’enquête, rédigé de façon un peu sommaire mais complété par les écriture et déclarations des employés de l’Office et la déclaration d’'Mme L, S’il y à eu constat sur place qu’une boîte aux lettres d’A SA à l’entrée de l’immeuble de, rue X comportait le nom de l’administrateur de cette dernière (c’est-à-dire du poursuivi), il n’y a, du
haut en bas de cet immeuble, aucun appartement à la porte duquel le nom du poursuivi serait indiqué.
De plus, une adresse du poursuivi à La Chapelle du Châtelard figure non seulement à l’Office cantonal de la population, mais aussi à l’Office tant pour des poursuites intentées par M. W contre M. H que pour une récente procédure de séquestre contre M. W
Les plaignantes ont certes relevé des indices qui peuvent susciter un doute quant à l’intensité des liens que le poursuivi entretient au lieu où il prétend être domicilié, à La Chapelle du Châtelard (Ain/France).
A en croire les déclarations d’un voisin et du frère de ce dernier, ancien fermier d’un précédent propriétaire du domaine agricole considéré, de même que de l’ancien président de chasse du poursuivi, celui-ci ne se trouverait pas fréquemment à cet endroit, y serait surtout pour chasser, y passerait apparemment
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8.b.
rarement la nuit, et y viendrait et en repartirait souvent au volant de véhicules immatriculés en Suisse. Force est cependant de relever les hésitations et doutes ayant caractérisé les déclarations desdits témoins devant la Commission de céans, en plus qu’il paraît y avoir des relations d’affaires entre eux, y compris l’ancien président de chasse du poursuivi et ce dernier, sous la forme du moins d’offres d’achat de la part du poursuivi qui ne suscitent pas un plein accord entre eux.
Il n’est par ailleurs pas contestable que le poursuivi fait de l’élevage sur le domaine en question, notamment de chiens de race, ayant même obtenu des prix en 2005 lors de concours sur le plan national français, et qu’il est le gérant de la SCI, Société à vocation agricole au surplus effectivement exploitée, quand bien même cette exploitation ne suffirait pas entretenir le poursuivi, qui paraît cependant fortuné au point de pouvoir s’adonner à des activités de loisirs dans plusieurs pays.
Le poursuivi ne semble pas assurer une présence constante sur le domaine agricole de sa société familiale. Il voyage beaucoup, par exemple en Alsace (d’après la déclaration de son ancienne compagne), au Kazakhstan et en Turquie (d’après ses factures téléphoniques). Cela peut expliquer le fait que des personnes telles que les témoins entendus ne le voient pas fréquemment; cela ne prouve en revanche pas qu’il n’est pas ou plus domicilié à l’endroit qu’il a annoncé au Consulat général de Suisse compétent comme le lieu où il s’installait en janvier 2005.
Il n’empêche que ledit endroit comme centre effectif d’activités de sa société agricole et, partant, centre d’intérêts personnels, professionnels et sociaux du poursuivi à La Chapelle du Châtelard est plutôt confirmé qu’infirmé par la facture d'électricité que le poursuivi a produite pour le mois d’octobre 2006, en tant qu’elle porte sur un montant élevé de 1'576,22 €.
Il est vrai que le poursuivi a été invité à produire d’autres pièces à l’appui de son allégation qu’il est domicilié en France, à l’endroit considéré, en particulier des déclarations d'impôts, factures d’eau, de gaz, pièces relatives à l’immatriculation de véhicules, et qu’il ne les a pas toutes produites.
Toutefois, bien que les poursuivis soient tenus de collaborer à l’établissement des faits - comme la Commission de céans l’a déjà dit (DCSO/227/05 du 7 avril
2005) -, les présentes causes posent la question de savoir jusqu’où va le devoir des organes de la poursuite (en premier lieu de l’Office, mais aussi de la Commission de céans) d’établir le lieu de domicile de poursuivis.
Comme déjà indiqué (consid. 2.b), lesdits organes jouent en la matière un rôle formel et procédural. Ils doivent en principe s’en tenir aux mentions énoncées dans les réquisitions de poursuite, et si ces indications ne correspondent pas à une réalité constatable sur le terrain, il leur faut interpeller les poursuivants aux fins
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d’obtenir des indications complémentaires, à moins qu’ils disposent aisément d’autres sources d’informations.
La tâche n’est sans doute pas facile pour les poursuivants de découvrir le domicile de personnes contre lesquelles ils entendent intenter des poursuites et qui seraient quelque peu fuyantes, voire compliqueraient l’établissement de leur lieu effectif de domicile par des manœuvres ou artifices. Ce n’est cependant pas une raison suffisante pour conférer aux organes de l’exécution forcée des missions d’investigations disproportionnées, simplement en alléguant des faits qu’il leur incomberait de vérifier et surtout de compléter eux-mêmes, jusqu’à collecter eux- mêmes quasiment toutes les données dont se déduisent les éléments constitutifs d’un domicile.
En l’espèce, l’établissement et la notification de commandements de payer seraient affectés de nullité s’il s’avérait que le poursuivi serait domicilié à l’étranger (consid. 2.c). Cela justifiait d’autant plus que l’Office effectuent des vérifications. Celles qu’il avait faites initialement étaient insuffisantes, mais il les a ensuite complétées par une enquête, et des actes d’instruction ont été accomplis par la Commission de céans. Les résultats de ces investigations convergent sur le point que la preuve de la reconstitution (consid. 5) d’un domicile du poursuivi à l’adresse indiquée par les poursuivantes (à ___, rue X à Genève) n’a pas été rapportée et que le poursuivi a, sinon tous ses centres d’intérêts, du moins des attaches au domaine de B à La Chapelle du Châtelard où il prétend être domicilié.
Les moyens devant être mis en œuvre pour vérifier la compétence de l’Office l’ont été en l’espèce finalement largement, sans que ne soient dégagés des indices d’un domicile du poursuivi dans l’arrondissement de l’Office qui seraient suffisamment forts pour que les organes de l’exécution forcée soient tenus de poursuivre eux-mêmes de lourdes investigations, notamment à propos du lieu de domicile effectif du poursuivi à l’endroit où non seulement il affirme être domicilié, mais aussi est malgré tout connu, exerce des activités et s’est annoncé auprès d’autorités administratives. Cela incombe d’autant moins aux organes de l’exécution forcée que tant le Tribunal de première instance que le poursuivi ont admis, dans le cadre d’une récente procédure de séquestre, que le poursuivi n’est pas domicilié en Suisse mais à l’endroit considéré en France.
Cela ne signifie pas que les poursuivantes ne pourraient plus poursuivre M. W dans le canton de Genève. Il leur est en effet loisible - en plus de l’hypothèse de séquestres - de mener quant à elles d’autres investigations et, en cas d’indices probants cette fois-ci suffisants de la constitution d’un domicile dudit poursuivi dans l’arrondissement de l’Office, d’y intenter à son encontre de nouvelles poursuites.
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10.
Il faut donc retenir que c’est à raison - du moins en l’état - que l’Office, déniant sa compétence ratione loci en raison d’un défaut de for de la poursuite à l’encontre du poursuivi en Suisse, a refusé de donner suite aux cinq réquisitions de poursuite considérées en l’espèce.
L'Office n’avait dès lors pas sujet de notifier les commandements de payer en question en main d'Mme L à __,rue X, hi ailleurs en mains d’autres personnes. Il faut relever en effet que dès l’instant qu’il niait un for ordinaire de la poursuite et qu’il n’y avait pas d’éléments en faveur d’un for spécial de la poursuite à l’encontre du poursuivi, l'Office n’avait pas à rechercher une adresse professionnelle où le poursuivi ou une personne de substitution habilitée à recevoir notification d’actes de poursuite pourraient être joints.
La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 1 LP). Il n’est pas mis de frais à la charge des parties (art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Les présentes plaintes jointes doivent donc être entièrement rejetées.
K OX OX OX %
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
A la forme :
1.
Confirme la jonction des causes A/3164/2006, A/3170/2006 et A/4103/2006 en une même procédure.
Déclare recevables les plaintes jointes A/3164/2006 formée le 1°” septembre 2006 par N SA, A/3170/2006 formée le 1° septembre 2006 par M. H et A/4103/2006 formée le 6 novembre 2006 par M. H, contre les refus de l'Office des poursuites de donner suite à leurs réquisitions de poursuite contre M. W, enregistrées respectivement sous le n° 06 xxxx13 W s’agissant de la plainte A/3164/2006, sous les n° 06 xxxx12 X, 06 xxxx16 T et 06 xxxx13 B s’agissant de la plainte A/3170/2006 et sous le n° 06 xxxx03 U s’agissant de la plainte A/4103/2006.
Au fond :
3.
Les rejette.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; MM. Didier BROSSET et Denis
MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
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