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DCSO/731/2026

Genf ·DCSO · 2026-10-05 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2 Le plaignant remet en cause la détermination de ses revenus d’indépendant.

E. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

E. 2.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années; plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de

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A/3664/2025-CS comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2018 du 21 septembre 2018; 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3 et 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.3; 5A_396/2012 du 26 février 2014; DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021, consid. 2.1.2).

E. 2.2 En l'espèce, l'Office a retenu que le revenu annuel net du plaignant s'élevait à 107'475 fr., en tenant compte du bénéfice d'exploitation de 68'391 fr. 19 résultant du compte de pertes et profits de l'année 2024 et des prélèvements privés de 39'084 fr. 76 figurant sur son bilan 2024. A raison, le plaignant reproche à l'Office d'avoir déterminé ses revenus de manière erronée, puisqu'il résulte des principes sus-rappelés qu'il est exclu de tenir compte simultanément du bénéfice net d'exploitation et des prélèvements privés, cette assimilation conduisant à une majoration artificielle des revenus. Il convient en conséquence d'annuler le procès-verbal de saisie sur ce point et d'enjoindre l'Office à procéder à un nouvel examen des revenus d'indépendant du poursuivi, qu'il déterminera en tenant compte du bénéfice net d'exploitation ou, si les pièces fournies ne lui apparaissent pas convaincantes, sur la base des montants prélevés à titre privé durant l'exercice.

E. 3 Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas tenu compte des cotisations AVS qu'il doit verser sur ses gains d'indépendant.

E. 3.1 Les cotisations AVS d'un indépendant doivent être prises en considération dans le minimum vital, pour autant qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu et qu'elles soient effectivement versées (VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 2023, n. 25 et 27 ad art. 93; OCHSNER, in CR LP, 2025, n° 82 et 120 ad art. 93).

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A/3664/2025-CS

E. 3.2 En l'espèce, le plaignant n'a pas justifié du versement effectif des cotisations sociales de 6'840 fr. qu'il invoque, de sorte que l'Office n’avait pas à en tenir compte. Ce grief est infondé.

E. 4 Le plaignant remet en cause la saisie de son véhicule de marque C______.

E. 4.1 Sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). Doit être qualifiée de profession, au sens de cette disposition, toute activité économique faisant appel de manière prépondérante au travail personnel et aux connaissances professionnelles de l'intéressé. Pour que l'insaisissabilité soit admise, l'objet considéré doit être indispensable – et non seulement utile ou adapté

– à un exercice rationnel et concurrentiel de la profession envisagée. Selon les circonstances, un véhicule automobile peut ainsi constituer un outil indispensable à l'exercice d'une profession, ce qu'il appartient toutefois au débiteur de démontrer (ATF 113 III 77 consid. 2b; 110 III 53 consid. 3b et 3c; 91 III 52 consid. 2; 87 III 62; 86 III 47 consid. 2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/331/2021 du 25 août 2021; DCSO/730/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3a; vonder Mühll, BSK - SchKG I, 2021, N° 21 ad art. 92 LP).

E. 4.2 En l'espèce, le plaignant expose avoir besoin d'un véhicule pour l'exploitation de son restaurant. S'il allègue utiliser son véhicule personnel à des fins strictement professionnelles, notamment pour ses achats auprès des fournisseurs, et devoir se déplacer en taxi depuis que sa voiture a été saisie, il ne produit toutefois aucune pièce, qu'il s'agisse de factures de fournisseurs sans livraison de la marchandise ou factures de taxis, justifiant de la nécessité de son véhicule pour l'exploitation de son restaurant. C'est en conséquence à raison que l'Office a refusé de considérer que son véhicule était insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Ce grief étant infondé, la plainte sera rejetée en tant qu'elle vise à l'annulation de la saisie du véhicule de marque C______.

E. 5 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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A/3664/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2025 par A______ contre le procès-verbal de saisie n° 81 2______ établi par l'Office cantonal des poursuites le 27 octobre 2025. Au fond : Annule ce procès-verbal dans la mesure où il fixe la quotité saisissable des gains d'indépendant de A______. Invite l'Office cantonal des poursuites à déterminer les revenus de A______ dans le sens des considérants et à en fixer la quotité saisissable. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3965/2025-CS DCSO/731/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 5 OCTOBRE 2026

Plainte 17 LP (A/3965/2025-CS) formée en date du 11 novembre 2025 par A______, représenté par Me Joël CHEVALLAZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 octobre 2026 à :

- A______ c/o Me CHEVALLAZ Joël Mangeat Avocats Sàrl Rue de Chantepoulet 1 Case postale 1211 Genève 1.

- B______ c/o Me KEDZIA RENQUIN Katarzyna Keppeler Avocats Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 6090 1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

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A/3664/2025-CS EN FAIT A.

a. A______ exploite à Genève un restaurant en raison individuelle.

b. Par ordonnance rendue le 5 février 2025 sur requête de B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de A______, à hauteur de 30'660 fr. plus intérêts.

c. Dans le cadre de la poursuite n° 1______ en validation du séquestre, le séquestre exécuté le 5 février 2025 a été converti en saisie définitive et, les avoirs séquestrés en ne couvrant pas la totalité de la créance en poursuite, l'Office a procédé à la saisie d'autres avoirs du poursuivi, notamment des revenus qu'il tirait de son activité lucrative.

d. L'Office a procédé à l'audition du poursuivi le 7 août 2025.

e. Par courriel du 16 septembre 2025, l'Office informé A______ qu’il avait fixé sa quotité saisissable à 2'452 fr. sur la base d’un revenu mensuel retenu à hauteur de 5'699 fr., et l’a invité à donner des renseignements sur les deux postes négatifs, intitulés « Capital A______ » et « Prélèvements privés » figurant sur son bilan.

f. Par avis du 17 septembre 2025, l 'Office a modifié la saisie des gains d’indépendant en invitant A______ à retenir un montant de 5'709 fr. par mois dès le mois de septembre 2025.

g. Interpellé par A______ le 7 octobre 2025, l’Office lui a répondu, par courriel du 8 octobre 2025, avoir reçu les documents comptables de son entreprise individuelle pour 2024, considéré que les revenus s’élevaient à 107'475 fr., comprenant le bénéfice de 68'391 fr. 19 et les prélèvements privés de 39'084 fr. 78, établi la quotité saisissable et modifié en conséquence la saisie de ses gains d’indépendant, dont l’avis modifié lui avait été transmis par pli simple le 3 octobre 2025, en précisant que le procès-verbal de saisie, avec tous les détails, allait lui être communiqué dans la semaine du 20 au 24 octobre 2025.

h. Par courriel adressé à l’Office le 9 octobre 2025, le comptable de A______ a critiqué le calcul effectué par l’Office en l’invitant à revoir la détermination de la quotité disponible.

i. L'Office a établi le procès-verbal de saisie n° 81 2______ le 27 octobre 2025, dont il ressort que la saisie a été exécutée sur les gains d'indépendant du poursuivi à hauteur de 5'709 fr. par mois sur la période allant du 16 septembre 2025 au 16 septembre 2026, sur différentes créances envers des établissements bancaires et sur le véhicule de marque C______. Sur la base des documents comptables fourni par le poursuivi en lien avec l'exploitation de son restaurant en 2024, l'Office a retenu que le poursuivi avait réalisé un bénéfice d'exploitation de 68'391 fr. 19, qu'il avait effectué des prélèvements privés de 39'084 fr. 76 et qu'il avait réalisé un gain total annuel net de 107'475 fr., correspondant à 8'956 fr. par mois. L’Office n’a pas tenu compte

- 3/7 -

A/3664/2025-CS de la somme de 6'840 fr. invoquée par le poursuivi au titre de cotisation AVS sur son gain, en précisant qu’il en serait tenu compte sur présentation de son règlement effectif. Prenant en considération un montant de 3'247 fr. au titre du minimum vital du poursuivi, l'Office a fixé la saisie de gain d'indépendant à 5'709 fr. par mois sur la période allant du 16 septembre 2025 au 16 septembre

2026. L'Office a par ailleurs considéré que le véhicule C______ n’était pas adapté pour les besoins professionnels ni ne constituait un objet de stricte nécessité. B.

a. Par acte expédié le 11 novembre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie, qu’il a reçu le 1er novembre 2025. Il conclut à son annulation et, cela fait, à ce que l'Office soit enjoint à procéder à un nouveau calcul pour déterminer la quotité saisissable.

Il reproche à l’Office d’avoir déterminé la quotité saisissable de ses revenus en tenant compte des prélèvements privés figurant dans son bilan 2024 et en omettant de prendre en considération ses cotisations d’AVS, et d'avoir considéré son véhicule personnel comme un bien saisissable. Il se prévaut de ce que ces éléments mettent en péril son activité professionnelle et contreviennent à l’obligation de préserver un équilibre raisonnable entre les intérêts du débiteur et du créancier.

Il expose notamment que le montant figurant sur son bilan au titre de prélèvements privés correspond aux sommes qu'il a utilisées pour s'acquitter des créances mises en poursuites, en produisant deux extraits bancaires des mois de mars 2024 et d'août 2024, faisant état de deux versements à hauteur de 11'110 fr. et 19'208 fr. effectués à la suite des séquestres ordonnés les 4 mars 2024 et 10 juillet 2024.

b. Sa requête tendant à l’octroi préalable de l’effet suspensif à sa plainte a été partiellement admise par ordonnance du 14 novembre 2025, en ce sens que le montant de la saisie de gain d’indépendant était réduit à 2'420 fr. par mois jusqu’à droit jugé sur la plainte.

c. Dans son rapport du 14 janvier 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

d. B______ s’est déterminée le 14 janvier 2016, concluant au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.

e. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

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A/3664/2025-CS EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant remet en cause la détermination de ses revenus d’indépendant.

2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années; plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de

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A/3664/2025-CS comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2018 du 21 septembre 2018; 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3 et 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.3; 5A_396/2012 du 26 février 2014; DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021, consid. 2.1.2). 2.2 En l'espèce, l'Office a retenu que le revenu annuel net du plaignant s'élevait à 107'475 fr., en tenant compte du bénéfice d'exploitation de 68'391 fr. 19 résultant du compte de pertes et profits de l'année 2024 et des prélèvements privés de 39'084 fr. 76 figurant sur son bilan 2024. A raison, le plaignant reproche à l'Office d'avoir déterminé ses revenus de manière erronée, puisqu'il résulte des principes sus-rappelés qu'il est exclu de tenir compte simultanément du bénéfice net d'exploitation et des prélèvements privés, cette assimilation conduisant à une majoration artificielle des revenus. Il convient en conséquence d'annuler le procès-verbal de saisie sur ce point et d'enjoindre l'Office à procéder à un nouvel examen des revenus d'indépendant du poursuivi, qu'il déterminera en tenant compte du bénéfice net d'exploitation ou, si les pièces fournies ne lui apparaissent pas convaincantes, sur la base des montants prélevés à titre privé durant l'exercice. 3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas tenu compte des cotisations AVS qu'il doit verser sur ses gains d'indépendant. 3.1 Les cotisations AVS d'un indépendant doivent être prises en considération dans le minimum vital, pour autant qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu et qu'elles soient effectivement versées (VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 2023, n. 25 et 27 ad art. 93; OCHSNER, in CR LP, 2025, n° 82 et 120 ad art. 93).

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A/3664/2025-CS 3.2 En l'espèce, le plaignant n'a pas justifié du versement effectif des cotisations sociales de 6'840 fr. qu'il invoque, de sorte que l'Office n’avait pas à en tenir compte. Ce grief est infondé. 4. Le plaignant remet en cause la saisie de son véhicule de marque C______.

4.1 Sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). Doit être qualifiée de profession, au sens de cette disposition, toute activité économique faisant appel de manière prépondérante au travail personnel et aux connaissances professionnelles de l'intéressé. Pour que l'insaisissabilité soit admise, l'objet considéré doit être indispensable – et non seulement utile ou adapté

– à un exercice rationnel et concurrentiel de la profession envisagée. Selon les circonstances, un véhicule automobile peut ainsi constituer un outil indispensable à l'exercice d'une profession, ce qu'il appartient toutefois au débiteur de démontrer (ATF 113 III 77 consid. 2b; 110 III 53 consid. 3b et 3c; 91 III 52 consid. 2; 87 III 62; 86 III 47 consid. 2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/331/2021 du 25 août 2021; DCSO/730/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3a; vonder Mühll, BSK - SchKG I, 2021, N° 21 ad art. 92 LP). 4.2 En l'espèce, le plaignant expose avoir besoin d'un véhicule pour l'exploitation de son restaurant. S'il allègue utiliser son véhicule personnel à des fins strictement professionnelles, notamment pour ses achats auprès des fournisseurs, et devoir se déplacer en taxi depuis que sa voiture a été saisie, il ne produit toutefois aucune pièce, qu'il s'agisse de factures de fournisseurs sans livraison de la marchandise ou factures de taxis, justifiant de la nécessité de son véhicule pour l'exploitation de son restaurant. C'est en conséquence à raison que l'Office a refusé de considérer que son véhicule était insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Ce grief étant infondé, la plainte sera rejetée en tant qu'elle vise à l'annulation de la saisie du véhicule de marque C______. 5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/3664/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2025 par A______ contre le procès-verbal de saisie n° 81 2______ établi par l'Office cantonal des poursuites le 27 octobre 2025. Au fond : Annule ce procès-verbal dans la mesure où il fixe la quotité saisissable des gains d'indépendant de A______. Invite l'Office cantonal des poursuites à déterminer les revenus de A______ dans le sens des considérants et à en fixer la quotité saisissable. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.