opencaselaw.ch

DCSO/72/2012

Genf · 2012-02-24 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En application de l'art. 70 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA) applicable aux procédures de plainte formée au sens de l'art. 17 LP (art. 20a al. 3 LP), l'autorité de recours, soit en l'espèce la Chambre de surveillance, peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

E. 1.2 C'est le cas en l'espèce, de sorte que les causes A/2560/2011 et A/4120/2011 seront jointes sous le numéro de cause le plus ancien, soit sous le n° A/2560/2011, les deux plaintes à l'origine de ces causes ne faisant l'objet que d'une seule décision dans le cadre du présent arrêt.

E. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante en l'espèce, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.

E. 2.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).

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A/2560/2011-CS

En l'espèce, il ressort des faits retenus ci-dessus dans la partie EN FAIT de la présente décision que les 23 août et 2 décembre 2011, dates auxquelles elle a formé les deux plaintes faisant l'objet de la présente décision, la plaignante n'avait pas encore reçu les procès-verbaux de saisie correspondants aux avis de saisie querellés. Au surplus, une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). Les présentes plaintes seront donc déclarées recevables.

E. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51).

E. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid.

E. 3.2 S'agissant en l'espèce de la Caisse CFC, elle sert aux bénéficiaires de ses prestations des rentes AVS insaisissables en application de l'art. 92 LP. Quant aux Caisses P______ et ONU, elles ont pour vocation de verser à ses ayants-droit ou à leurs survivants, des rentes LPP ou assimilables à de telles rentes. Il en ressort que la rente de 6'204 fr. 05 par mois versée à la plaignante par la Caisse P______ est relativement insaisissable en application de l'art. 93 al. 1 LP, puisqu'elle peut être saisie, après déduction de ce que le préposé estime indispensable à la débitrice, en d'autres termes de son minimum vital.

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A/2560/2011-CS Le principe de cette saisie à hauteur de 5'000 fr. par l'Office doit donc être confirmé.

En revanche, la saisie globale des avoirs sur compte n° 1xxx.xx.xx ouvert auprès de la BCGe par Mme W______ doit être annulée, en tant, d'une part, que ces avoirs sont composés indistinctement de sa rente AVS, qui insaisissable, et, d'autre part, que cette saisie ne précise pas sur quelle part saisissable des rentes LPP de la plaignante elle porte.

E. 4 En conséquence de ce qui précède, reste à déterminer si la quotité de la part saisissable de la rente LPP servie par la Caisse P______ à l'appelante a été correctement fixée par l'Office au regard du minimum vital de l'intéressée.

4.1.1. Il y a tout d'abord lieu de préciser que lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF du 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5. ; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). 4.1.2 En l'occurrence, il apparaît que les trois rentes perçues par l'appelante totalisent, au dernier état du dossier, 10'505 fr. par mois, montant déterminant pour fixer la part saisissable excédant la couverture du minimum vital de ladite appelante, étant rappelé que la rente AVS est de 2'056 fr., alors que les deux rentes LPP ou assimilée totalisent 8'450 fr. (6'204 fr. 05 pour la Caisse P______ et 2'245 fr. 62 pour le Fonds ONU).

4.2.1. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par la présente Chambre de surveillance, pour le canton de Genève (ci-après Normes OP ; RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital, les cotisations

- 10/13 -

A/2560/2011-CS sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). Les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont, en revanche, inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. De plus, les impôts (ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires, ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). 4.2.2. En l'espèce, les charges incompressibles mensuelles de l'appelante retenues par l'Office comprenaient son entretien de base OP (1’200 fr.), son loyer de 2'201 fr., sa prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 837 fr., sa prime d'assurance accident de 242 fr., ses frais médicaux non remboursés de 170 fr., ses frais de dentiste de 750 fr. et ses frais de transport TPG de 45, soit un total fr. 5'445 fr. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.2.1., il y a lieu de procéder aux ajustements suivants : - Seule la prime d'assurance maladie de base étant admise dans le calcul du minimum vital, il y a lieu, en l'absence de pièce justificative au dossier permettant de discerner montant de la prime d'assurance de base de celui de la prime complémentaire, de réduire au montant usuel de 350 fr. le montant mensuel dû par l'appelante au titre de cette prime de base (Normes OP II ch.3); - La prime d'assurance accident en 242 fr. par mois n'est pas non plus admissible dans le calcul du minimum vital, s'agissant d'une assurance non obligatoire du fait que l'appelante n'a pas d'activité professionnelle (Normes OP II ch.3) ; - Les frais de transport en 45 fr., en tant qu'ils ne correspondent pas à des frais suscités par une activité professionnelle (Normes OP II ch.4 litt. d).

- 11/13 -

A/2560/2011-CS En conséquence, le minimum vital de l'appelante doit être réduit de 5'445 fr. à 4'671 fr. et le calcul de la quotité saisissable se détermine comme suit : - 4'671 fr. (minimum vital) - 2'056 fr. (rente AVS insaisissable entièrement affectée à la couverture du minimum vital) = 2'615 fr. (part du minimum vital non couvert par la rente AVS) ;

- 8'450 fr. (revenu saisissable) - 2'615 fr. (part du minimum vital non couvert par la rente AVS) = 5'835 fr. La quotité saisissable devrait donc être fixée à 5'835 fr. par mois, soit un montant supérieur à celui fixé par l’Office à 5'000 fr. Il y a toutefois lieu de confirmer tout de même ce montant, pour tenir compte des particularités du cas d'espèce et notamment pour ne pas réduire à son strict minimum vital l'appelante, qui est une personne d'un certain âge. Cela étant, cette dernière a fait valoir qu'elle ne pouvait plus continuer à payer des acomptes mensuels de 1'900 fr. à l'AFC pour régler ses impôts arriérés ; c'est toutefois le lieu de relever que la seule saisie de 5'000 fr. précitée suffira largement à ce règlement rapide, de sorte que l'appelante peut s'abstenir de verser, les acomptes considérés en mains de l'AFC, en plus des montants retenus pas l'Office auprès de la Caisse P______ selon procès-verbal de saisie du 6 octobre 2011.

E. 5 Pour le surplus, les autorités de poursuite en général et la Chambre de céans en particulier ne sont pas compétentes pour revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de recouvrement de sommes d’argent (art. 38 al. 1 LP) et, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).

Dès lors, le moyen de l'appelante tiré du montant contesté de la créance de l'AFC à son encontre n'est pas recevable.

E. 6 Vu l'ensemble de ce qui précède, les deux plaintes seront admises partiellement, en tant que le compte bancaire de l'appelante est visé, et rejetées en tant que la saisie de la rente LPP de l'appelante auprès de la Caisse P______ est visée.

E. 7 Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens.

* * * * *

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A/2560/2011-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/2560/2011 et A/4120/2011 sous le numéro de cause A/2560/2011. Cela fait : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 23 août et 2 décembre 2011 par Mme W______ contre les avis de saisie des 10 août et 6 octobre 2011, en tant qu'elles ne visent pas l'existence des créances fondant les saisies critiquées. Au fond : Admet partiellement les plaintes. Annule en conséquence l'avis de saisie du 10 août 2011 portant sur le compte n°.1xxx.xx.xx ouvert par Mme W______ auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Confirme en revanche l'avis de saisie du 6 octobre 2011 de la somme de 5'000 fr. en mains de la Caisse fédérale de pensions P______ jusqu'à nouvel avis de l'Office. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité

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A/2560/2011-CS cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2560/2011-CS DCSO/72/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 FEVRIER 2012

Causes jointes A/2560/2011 et A/4120/2011, plaintes 17 LP formées en date des 23 août et 2 décembre 2011par Mme W______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 février 2012 à :

- Mme W______

- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3

- Office des poursuites.

- 2/13 -

A/2560/2011-CS EN FAIT A.

a) Le 10 août 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a transmis à la Banque cantonale de Genève (BCGe) un avis de saisie (série n° 10 xxxx63 M) de la créance de cette banque à l'encontre de Mme W______ à concurrence de 18'820 fr. plus intérêts et frais. Par courrier de réponse du 15 août 2011, la BCGe a répondu à l'Office que cette saisie avait porté à hauteur de 1'638 fr. 14 sur le compte n° 1xxx.xx.xx ouvert dans ses livres au nom de Mme W______, dont les relevés pour les trois derniers mois étaient également transmis à l'Office. La BCGe a, par courrier du même jour, informé Mme W______ de ce qu'elle avait dû transmettre ces renseignements à l'Office et procéder au blocage de son compte n° 1xxx.xx.xx, que la précitée était dès lors priée de ne plus utiliser.

b) Par plainte déposée le 22 août 2011 dans la cause A/2560/2011 à l'encontre de cet avis de saisie, Mme W______ a conclu, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à la saisie critiquée, et, principalement, à son annulation immédiate avec ordre à la BCGe de lever toute saisie opérée sur ses avoirs, notamment le compte bancaire n° 1xxx.xx.xx. A l'appui de cette plainte, Mme W______ a fait valoir que l'ensemble de ses rentes de veuve, selon elle légalement insaisissables, étaient versées sur ce compte bancaire bloqué, de sorte qu'elle n'avait plus accès à ses seules ressources. Par ailleurs, le montant saisi à concurrence de 18'820 fr. était erroné, en tant que sa créancière poursuivante, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) n'avait pas pris en compte les montants que Mme W______ avait d'ores et déjà payés, dans le cadre d'un arrangement en vue de solder ses impôts cantonaux et communaux 2008, qui n'ascendaient plus qu'à 8'468 fr. 90 au 22 août 2011.

c) Mme W______ a produit à l'appui de sa plainte, notamment, l'avis de saisie querellé, un relevé de compte établi par l'AFC de ses payements par acomptes arrêtés au 22 août 2011 sur ses impôts cantonaux et communaux 2008, un état de ses charges mensuelles arrêté au 25 mai 2011 et, enfin, trois attestations de versement annuel de rentes par, respectivement la Caisse fédérale de pensions P______ en 74'448 fr. 60, le Fonds de pension des Nations unies (ci-après : le Fonds ONU) en 26'947 fr. 44 et la Caisse fédérale de compensation CFC (ci-après : la Caisse CFC) en 24'252 fr.

d) L'effet suspensif a été accordé par ordonnance prononcée le 26 août 2011.

e) Dans ses observations au sujet de la présente plainte déposées le 7 septembre 2011, l'AFC a indiqué n'avoir conclu aucun arrangement de payement avec

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A/2560/2011-CS Mme W______ mais elle a admis que cette dernière effectuait spontanément des versements pour solder ses impôts concernés par la poursuite n° 10 xxxx63 M, ces versements ayant été signalés à l'Office. L'AFC a aussi souligné que le relevé de compte au 22 août 2011 produit par Mme W______ étant inexact car ne contenant pas les montants des frais de recouvrement et les intérêts . L'AFC a aussi indiqué avoir requis à l'encontre de cette dernière deux autres poursuites nos 11 xxxx54 H et 11 xxxx15 W, portant, respectivement, sur l'impôt fédéral direct et sur les impôts cantonaux et communaux 2009 ; ces deux poursuites allaient prochainement faire l'objet de réquisitions de continuer la poursuite en vue de nouvelles saisies. Enfin, l'AFC a souligné que n'était pas pertinent le moyen soulevé par Mme W______ pour fonder sa plainte, consistant à dire que le montant saisi était incorrect car ne correspondant pas au solde effectif de la créance de l'AFC à son encontre, après déduction des acomptes versés. En effet, les autorités de poursuite n'avaient pas la compétence de revoir le bien-fondé des créances déduites en poursuite.

f) Dans ses premières observations au sujet de la plainte, déposées le 14 septembre 2011, l'Office a souligné avoir eu des difficultés à obtenir des renseignements de la part de Mme W______ aux fins de procéder à la saisie querellée. La précitée lui avait finalement fourni un relevé manuscrit de ses charges, mais sans les justificatifs correspondants et elle avait déclaré recevoir trois rentes de veuve mensuelles distinctes. L'Office avait finalement établi un avis de saisie de rente de 2'500 fr. adressé à la Caisse CFC, bien qu'il eut déterminé la quotité saisissable en main de Mme W______ à 5'026 fr. L'Office a dit avoir renoncé à la saisie de l'intégralité de cette quotité disponible car le montant de la saisie mensuelle de créance décidée en 2'500 fr., devait permettre le règlement rapide du montant poursuivi. La Caisse CFC ayant toutefois refusé de donner suite à cet avis de saisie, en tant que la rente visée était insaisissable en application de l'art. 20 al. 1 LAVS, l'Office avait demandé par téléphone à Mme W______ des précisions sur la caisse lui versant sa rente LPP. L'intéressée n'avait pas déféré à cette injonction, de sorte que deux mois plus tard, le 10 août 2011, l'Office avait investigué au sujet d'éventuels avoirs déposés au nom de Mme W______ dans des établissements bancaires de Genève, investigations qui avaient abouti à la saisie querellée auprès de la BCGe.

- 4/13 -

A/2560/2011-CS Il ressort des relevés du compte bancaire BCGe de Mme W______ produit par l'Office que les trois rentes mensuelles qui lui reviennent sont toutes versées sur ce compte, à raison de 6'204 fr. 05 pour la Caisse P______, de 2'245 fr. 62 pour le Fonds ONU et de 2'056 fr. pour la Caisse CFC en août 2011. L'Office a également versé au dossier le procès-verbal des opérations de la saisie, établi dans ses locaux, le 25 mai 2011 en présence de Mme W______, qui l'avait signé ; il a aussi versé au dossier sa fiche de calcul de la quotité saisissable en mains de la précitée, établie à hauteur de 5'026 fr. selon les renseignements fournis par cette dernière.

g) Invité par courrier du greffe de la Chambre de céans du 27 septembre 2011 à compléter sa détermination au regard, d'une part, des observations de l'AFC et, d'autre part, des pièces déposées par Mme W______ à l'appui de sa plainte qui lui ont été transmises en copie, l'Office a, dans ses secondes observations du 7 octobre 2011, conclu au rejet de la plainte et a confirmé le calcul de la quotité saisissable précitée en mains de la précitée. L'Office a également informé la Chambre de céans d'une nouvelle décision de saisie de la rente mensuelle LPP de Mme W______, à hauteur de 5'000 fr. jusqu'à nouvel avis de l'Office, en mains de la Caisse P______, selon procès-verbal de saisie établi le 6 octobre 2011. Il a enfin versé au dossier l'avis de saisie adressé à cette caisse, qui annulait et remplaçait les avis de saisie précédents, ainsi que le procès-verbal de saisie (série n° 10 xxxx63 M) établi le 6 octobre 2011 et portant sur les trois poursuites nos 10 xxxx63 M, 11 xxxx54 H et 11 xxxx15 W mentionnés par l'AFC dans ses observations, le montant à recouvrer sur la poursuite n° 10 xxxx63 M étant réduit à 9'029 fr. 90 (au lieu de 18'820 fr.) et les trois poursuites susmentionnées totalisant 36'556 fr. 50. B.

a) Mme W______ a expédié une nouvelle plainte au greffe de la Chambre de céans, le 2 décembre 2011 à l'encontre de l'avis de saisie précité du 6 octobre 2011, dont elle a dit n'avoir eu connaissance qu'à teneur des secondes observations de l'Office au sujet de sa plainte formée dans la cause A/2560/2011 (ci-dessus litt. A. g)).

Cette plainte a été référencée sous le n° de cause A/4120/2011. Mme W______ y a conclu, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à la nouvelle saisie critiquée du 6 octobre 2011, ainsi que la jonction des deux causes précitées, ce qui lui a été refusé par ordonnance prononcée le 5 décembre 2011 par la Chambre de céans.

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A/2560/2011-CS Principalement, elle a conclu à l'annulation immédiate de cette nouvelle saisie, avec ordre à la Caisse P______ de lui rembourser la somme de 5'000 fr. saisie tous les mois depuis le 3 novembre 2011. A l'appui de cette plainte, Mme W______ a fait valoir que, n'ayant jamais eu d'activité professionnelle, elle ne pouvait recevoir une rente LPP, toutes ses rentes « de veuve» étant insaisissables, de même que sa rente AVS. Mme W______ a également soutenu que la quotité saisissable en ses mains avait été décidée arbitrairement, sans justificatif et sans qu'elle n'ait été présente lors de cette saisie. S'agissant de la quotité du montant saisi, elle a déposé un nouvel extrait de compte établi par l'AFC le 1er décembre 2011 pour les impôts cantonaux et communaux 2008, dont il ressortait un solde dû par Mme W______ de 4'738 fr. 25, preuve qu'elle payait régulièrement l'acompte de 1'900 fr. par mois allégué dans le cadre de la procédure A/2560/2011. A cet égard, le procès-verbal établi par l'Office le 6 octobre 2011 était donc erroné puisqu'il mentionnait un montant encore dû de 9'029 fr. 90 pour 2008. Mme W______ s'est enfin élevée contre le montant estimé excessif de cette nouvelle saisie critiquée, de 5'000 fr. par mois en mains de la Caisse P______ et qui la mettait dans une situation financière très difficile. Elle était notamment empêchée de solder ses impôts 2008, à telle enseigne qu'elle hésitait à requérir le prononcé de sa faillite personnelle.

b) Dans ses observations déposées le 12 décembre 2011 au sujet de cette nouvelle plainte, l'AFC s'en est rapportée à l'appréciation de la Chambre de céans sur la décision à prononcer, tout en confirmant n'avoir accordé aucun arrangement de payement à Mme W______, raison pour laquelle la procédure de recouvrement à son encontre avait suivi son cours auprès de l'Office, qui était toutefois averti des versements faits par l'intéressée et qui les avait imputés sur les poursuites en cours.

c) Dans sa détermination au sujet de cette nouvelle plainte, déposée le 20 décembre 2011, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a confirmé que les rentes AVS versées par la Caisse CFC à Mme W______ n'avaient pas été saisies, en application de l'art. 92 al. 9a LP. Par ailleurs, les acomptes versés par Mme W______ à l'AFC avaient été imputés sur les poursuites en cours, ce qui ressortait des historiques des poursuites considérées produits par l'Office.

- 6/13 -

A/2560/2011-CS Ce dernier a encore précisé que le procès-verbal de saisie (série n° 10 xxxx63 M) du 6 octobre 2011 serait expédié le 19 décembre 2011 aux parties.

d) Dans l'intervalle, par courrier reçu le 19 décembre 2011 par la Chambre de céans, Mme W______, se référant à l'ordonnance de refus de l'effet suspensif et de jonction de causes du 5 décembre 2011, a répété ne pas être au bénéfice d'un deuxième pilier LPP, sa seule ressource en dehors de sa rente AVS étant sa « rente de veuve ». Cela étant, elle s'est tout de même référée au caractère relativement saisissable d'une rente LPP au sens de l'art. 93 LP pour estimer qu'une saisie de 5'000 fr. sur celle qui lui était servie par la Caisse P______ était excessive au regard du montant de cette rente. Mme W______ a par ailleurs prétendu que cette rente, qu'elle recevait depuis le décès de son mari intervenu le 13 février 2007, était insaisissable au sens de l'art. 92 al. 8 LP.

e) Les observations de l'Office ainsi que de l'AFC ont été transmises le 21 décembre 2011 par le greffe de la Chambre de céans à Mme W______, qui n'a pas déposé de détermination à leur sujet. C.

a) Ressortent du procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6), dressé le 25 mai 2011 en présence de Mme W______ dans les locaux de l'Office et signé par cette dernière, ainsi que de la feuille de calcul de saisie de salaire (formulaire 6a) versé au dossier par l'Office mais que la précitée n'a pas signée, ainsi que du relevé manuscrit de ses charges établi par Mme W______ et du relevé de son compte bancaire BCGe n° 1xxx.xx.xx que :

- Mme W______ est au bénéfice de trois rentes AVS (Caisse CFC) et LPP (Caisse P______ et Caisse ONU) déjà évoquées ci-dessus, soit 6'204 fr. 05 pour la Caisse P______, 2'245 fr. 62 pour le Fonds ONU et 2'056 fr. pour la Caisse CFC ;

- ces trois rentes sont versées sur le compte n° 1xxx.xx.xx ouvert auprès de la BCGe par Mme W______ ;

- L'Office a fixé, le 25 mai 2011, le total de ces rentes mensuelle à 10'471 fr., qu'au vu de l'extrait de ce compte et des attestations produites, ce total était, au 10 août 2011, de 10'505 fr. par mois;

- Les charges incompressibles mensuelles de Mme W______ retenues par l'Office comprennent son entretien de base OP (1'200 fr.), son loyer de 2'201 fr., sa prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 837 fr., sa prime d'assurance accident de 242 fr., ses frais médicaux non remboursés de 170 fr., ses frais de dentiste de 750 fr. et ses frais de transport TPG de 45 fr.

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- Ces charges incompressibles totalisent en conséquence 5'445 fr. par mois, soit un solde disponible saisissable de 5'026 fr. sur les rentes perçues par Mme W______.

b) Par ailleurs, selon le site Internet http://www.efd.admin.ch, la Caisse P______ regroupe 20 caisses de prévoyance et fait ainsi partie des plus grandes caisses suisses de prévoyance. Selon le site Internet http://www.unsjpf.org, le Fonds ONU n'est pas soumis à la LPP mais répond aux mêmes principes en tant qu'il s'agit d'une institution indépendante, versant des rentes, calculées sur leur dernier salaire, aux anciens employés des organisations membres ou, notamment, à leurs conjoints survivants.

EN DROIT 1. 1.1. En application de l'art. 70 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA) applicable aux procédures de plainte formée au sens de l'art. 17 LP (art. 20a al. 3 LP), l'autorité de recours, soit en l'espèce la Chambre de surveillance, peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 1.2. C'est le cas en l'espèce, de sorte que les causes A/2560/2011 et A/4120/2011 seront jointes sous le numéro de cause le plus ancien, soit sous le n° A/2560/2011, les deux plaintes à l'origine de ces causes ne faisant l'objet que d'une seule décision dans le cadre du présent arrêt. 2. 2.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante en l'espèce, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.

2.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).

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En l'espèce, il ressort des faits retenus ci-dessus dans la partie EN FAIT de la présente décision que les 23 août et 2 décembre 2011, dates auxquelles elle a formé les deux plaintes faisant l'objet de la présente décision, la plaignante n'avait pas encore reçu les procès-verbaux de saisie correspondants aux avis de saisie querellés. Au surplus, une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). Les présentes plaintes seront donc déclarées recevables. 3. 3.1. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). 3.2. S'agissant en l'espèce de la Caisse CFC, elle sert aux bénéficiaires de ses prestations des rentes AVS insaisissables en application de l'art. 92 LP. Quant aux Caisses P______ et ONU, elles ont pour vocation de verser à ses ayants-droit ou à leurs survivants, des rentes LPP ou assimilables à de telles rentes. Il en ressort que la rente de 6'204 fr. 05 par mois versée à la plaignante par la Caisse P______ est relativement insaisissable en application de l'art. 93 al. 1 LP, puisqu'elle peut être saisie, après déduction de ce que le préposé estime indispensable à la débitrice, en d'autres termes de son minimum vital.

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A/2560/2011-CS Le principe de cette saisie à hauteur de 5'000 fr. par l'Office doit donc être confirmé.

En revanche, la saisie globale des avoirs sur compte n° 1xxx.xx.xx ouvert auprès de la BCGe par Mme W______ doit être annulée, en tant, d'une part, que ces avoirs sont composés indistinctement de sa rente AVS, qui insaisissable, et, d'autre part, que cette saisie ne précise pas sur quelle part saisissable des rentes LPP de la plaignante elle porte. 4. En conséquence de ce qui précède, reste à déterminer si la quotité de la part saisissable de la rente LPP servie par la Caisse P______ à l'appelante a été correctement fixée par l'Office au regard du minimum vital de l'intéressée.

4.1.1. Il y a tout d'abord lieu de préciser que lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF du 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5. ; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). 4.1.2 En l'occurrence, il apparaît que les trois rentes perçues par l'appelante totalisent, au dernier état du dossier, 10'505 fr. par mois, montant déterminant pour fixer la part saisissable excédant la couverture du minimum vital de ladite appelante, étant rappelé que la rente AVS est de 2'056 fr., alors que les deux rentes LPP ou assimilée totalisent 8'450 fr. (6'204 fr. 05 pour la Caisse P______ et 2'245 fr. 62 pour le Fonds ONU).

4.2.1. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par la présente Chambre de surveillance, pour le canton de Genève (ci-après Normes OP ; RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital, les cotisations

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A/2560/2011-CS sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). Les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont, en revanche, inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. De plus, les impôts (ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires, ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). 4.2.2. En l'espèce, les charges incompressibles mensuelles de l'appelante retenues par l'Office comprenaient son entretien de base OP (1’200 fr.), son loyer de 2'201 fr., sa prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 837 fr., sa prime d'assurance accident de 242 fr., ses frais médicaux non remboursés de 170 fr., ses frais de dentiste de 750 fr. et ses frais de transport TPG de 45, soit un total fr. 5'445 fr. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.2.1., il y a lieu de procéder aux ajustements suivants : - Seule la prime d'assurance maladie de base étant admise dans le calcul du minimum vital, il y a lieu, en l'absence de pièce justificative au dossier permettant de discerner montant de la prime d'assurance de base de celui de la prime complémentaire, de réduire au montant usuel de 350 fr. le montant mensuel dû par l'appelante au titre de cette prime de base (Normes OP II ch.3); - La prime d'assurance accident en 242 fr. par mois n'est pas non plus admissible dans le calcul du minimum vital, s'agissant d'une assurance non obligatoire du fait que l'appelante n'a pas d'activité professionnelle (Normes OP II ch.3) ; - Les frais de transport en 45 fr., en tant qu'ils ne correspondent pas à des frais suscités par une activité professionnelle (Normes OP II ch.4 litt. d).

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A/2560/2011-CS En conséquence, le minimum vital de l'appelante doit être réduit de 5'445 fr. à 4'671 fr. et le calcul de la quotité saisissable se détermine comme suit : - 4'671 fr. (minimum vital) - 2'056 fr. (rente AVS insaisissable entièrement affectée à la couverture du minimum vital) = 2'615 fr. (part du minimum vital non couvert par la rente AVS) ;

- 8'450 fr. (revenu saisissable) - 2'615 fr. (part du minimum vital non couvert par la rente AVS) = 5'835 fr. La quotité saisissable devrait donc être fixée à 5'835 fr. par mois, soit un montant supérieur à celui fixé par l’Office à 5'000 fr. Il y a toutefois lieu de confirmer tout de même ce montant, pour tenir compte des particularités du cas d'espèce et notamment pour ne pas réduire à son strict minimum vital l'appelante, qui est une personne d'un certain âge. Cela étant, cette dernière a fait valoir qu'elle ne pouvait plus continuer à payer des acomptes mensuels de 1'900 fr. à l'AFC pour régler ses impôts arriérés ; c'est toutefois le lieu de relever que la seule saisie de 5'000 fr. précitée suffira largement à ce règlement rapide, de sorte que l'appelante peut s'abstenir de verser, les acomptes considérés en mains de l'AFC, en plus des montants retenus pas l'Office auprès de la Caisse P______ selon procès-verbal de saisie du 6 octobre 2011. 5. Pour le surplus, les autorités de poursuite en général et la Chambre de céans en particulier ne sont pas compétentes pour revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de recouvrement de sommes d’argent (art. 38 al. 1 LP) et, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).

Dès lors, le moyen de l'appelante tiré du montant contesté de la créance de l'AFC à son encontre n'est pas recevable. 6. Vu l'ensemble de ce qui précède, les deux plaintes seront admises partiellement, en tant que le compte bancaire de l'appelante est visé, et rejetées en tant que la saisie de la rente LPP de l'appelante auprès de la Caisse P______ est visée. 7. Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/2560/2011 et A/4120/2011 sous le numéro de cause A/2560/2011. Cela fait : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 23 août et 2 décembre 2011 par Mme W______ contre les avis de saisie des 10 août et 6 octobre 2011, en tant qu'elles ne visent pas l'existence des créances fondant les saisies critiquées. Au fond : Admet partiellement les plaintes. Annule en conséquence l'avis de saisie du 10 août 2011 portant sur le compte n°.1xxx.xx.xx ouvert par Mme W______ auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Confirme en revanche l'avis de saisie du 6 octobre 2011 de la somme de 5'000 fr. en mains de la Caisse fédérale de pensions P______ jusqu'à nouvel avis de l'Office. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité

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A/2560/2011-CS cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.