opencaselaw.ch

DCSO/722/2026

Genf ·DCSO · 2026-10-01 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire.

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A/2654/2026-CS

Il est constant qu'un commandement de payer, de même que sa notification, constituent des mesures sujettes à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie. Il en est de même pour l'acte de défaut de biens.

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le plaignant allègue avoir eu connaissance de la poursuite n° 7______, de la poursuite n° 3______ et de l'acte de défaut de bien y relatif à réception de l'extrait du registre des poursuites du 6 juillet 2026. Déposée le même jour, la plainte est recevable à la forme.

E. 2 Dans un premier moyen, en lien avec la poursuite n° 7______ engagée par la poursuivante en avril 2026, le plaignant affirme qu'il n'y a pas de for de la poursuite à Genève, dans la mesure où il est domicilié au Tessin depuis le mois de septembre 2025, d'abord à I______ puis à K______. Dans un second grief, le plaignant fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance du commandement de payer, poursuite n° 3______ et de l'acte de défaut de biens établi dans cette poursuite.

E. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b).

Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sauraient l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.).

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A/2654/2026-CS

E. 2.1.2 L'office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP.

Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP. Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l'endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile; en conséquence, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (idem). Au demeurant, le principe de l'art. 54 LP (la faillite d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier domicile) s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 110 consid. 1b).

En pareil cas, l'office requis d'opérer la saisie ne peut se contenter de délivrer un procès-verbal de "non-lieu de saisie"; il doit procéder selon les art. 89 ss LP et établir un procès-verbal conforme aux dispositions des art. 112 à 115 LP (ATF 120 III 110 consid. 2 et 3).

E. 2.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b).

E. 2.2.2 En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve

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A/2654/2026-CS (ATF 120 III 117 consid. 2). L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2).

En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p. 41).

E. 2.3 En l'espèce, les explications que le plaignant a fournies sur son domicile sont peu fiables. Alors qu'il a déclaré dans sa réplique spontanée qu'il était arrivé en Suisse le 31 janvier 2009 en provenance du Brésil, il résulte des documents fournis par lui à la poursuivante qu'il travaillait à Genève en tant que carreleur entre mars 2008 et janvier 2009, au bénéfice d'un permis B valable jusqu'en 2013. Il a même indiqué dans un document qu'il était arrivé en Suisse en 2006.

Cela étant, le plaignant s'est annoncé aux autorités de police des étrangers tessinoises en septembre 2025 et il semble, d'après les documents fournis, qu'il serait effectivement domicilié au Tessin. Les tentatives de notification du commandement de payer, poursuite n° 7______, n'ont d'ailleurs rien donné.

Aussi, à défaut d'autres éléments probants, il sera constaté qu'il n'y a pas aujourd'hui de for de la poursuite à Genève, de sorte que l'Office est incompétent ratione loci pour la poursuite n° 7______, qu'il y a donc lieu d'annuler. Il appartiendra à l’Office de prendre les mesures propres à assurer le respect de l’art. 8a al. 3 let. a LP, aux termes duquel les poursuites nulles, ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement, ne doivent pas être portées à la connaissance de tiers.

E. 2.4 En ce qui concerne la poursuite n° 3______, force est de constater que selon le procès-verbal de notification du commandement de payer, cet acte a été notifié au plaignant en personne (lui-même) le 19 août 2009. Rien ne permet de douter de la force probante et de l'exactitude de cette attestation. Le plaignant n'a fourni aucun élément concret et convaincant susceptible de mettre en doute la régularité de cette notification. Aussi, force est de constater que le plaignant, qui était officiellement domicilié à Genève entre mars 2008 et août 2009, a bien réceptionné en ses mains le commandement de payer, poursuite n° 3______.

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A/2654/2026-CS

La poursuivante a requis la continuation de cette poursuite le 18 septembre 2009 et, selon le journal des opérations de l'Office, les opérations de saisie ont été entreprises dès le 24 septembre 2009, par l'envoi de l'avis de saisie pour le 5 octobre 2009.

En septembre 2009, le plaignant n'avait pas communiqué son départ pour l'étranger à l'OCPM, dès lors que selon les attestations des 10 novembre 2010 et 1er février 2011, obtenues par la poursuivante, l'intéressé était toujours domicilié à la rue 2______ no. ______ à ces dates. Ce n'est donc que plus tard, à une date qui ne résulte pas du dossier, que l'OCPM a enregistré son départ de Genève au 31 août 2009. Le plaignant, qui avait constitué son domicile à Genève et y était domicilié lors de la notification du commandement de payer le 19 août 2009, n'a pas apporté la preuve de son départ et de la constitution d'un nouveau domicile à l'étranger dans les mois qui ont suivi.

Dans ces conditions, on doit retenir que l'Office était fondé à poursuivre les opérations de saisie à l'encontre du plaignant. L'acte de défaut de bien délivré par l'Office est donc valable.

En tant qu'elle vise le commandement de payer, poursuite n° 3______, et l'acte de défaut de biens y relatif, la plainte est infondée.

E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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A/2654/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juillet 2026 par A______ contre l'extrait du registre des poursuites le concernant du 6 juillet 2026. Au fond : L'admet partiellement dans le sens des considérants et annule la poursuite n° 7______. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Mélanie GUNDUZ, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Mélanie GUNDUZ

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2654/2026-CS DCSO/722/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2026

Plainte 17 LP (A/2654/2026-CS) formée en date du 16 juillet 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er octobre 2026 à :

- A______ ______ ______ [TI].

- B______ c/o C______ AG [recouvrement de créances] ______ ______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

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A/2654/2026-CS EN FAIT A.

a. En janvier 2009, A______ a obtenu un prêt de 15'000 fr. de [la banque] D______. Dans la demande de financement qu'il a remplie, A______ a indiqué qu'il était de nationalité italienne et travaillait depuis mars 2008 en tant que carreleur pour l'entreprise E______ Sàrl à Genève pour un salaire net de 4'288 fr. Il était domicilié à la rue 1______ no. ______ à Genève depuis le mois de mars 2008.

b. Le 9 juillet 2009, D______ a engagé une poursuite à l'encontre de A______, domicilié rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, en paiement de 16'089 fr. 70 plus intérêts.

c. Un commandement de payer, poursuite n° 3______, a été établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 3 août 2009. L'exemplaire pour le créancier de cet acte mentionne au dos qu'il a été notifié à A______ (avec l'ajout : lui-même) le 19 août 2009. Il n'a pas été frappé d'opposition.

d. Le 18 septembre 2009, D______ a requis la continuation de la poursuite.

e. En mai 2010, l'Office a informé D______ qu'un mandat de conduite avait été délivré contre le débiteur.

f. Selon procès-verbal de saisie du 26 juillet 2010, établi dans la série n° 4______ à laquelle participait la poursuite n° 3______, A______ était introuvable à l'adresse de son domicile et le mandat de conduite n'avait rien donné. Les demandes bancaires avaient permis de saisir un solde d'un compte auprès de [la banque] F______ à hauteur de 1'135 fr. 20.

g. Le 29 septembre 2010, l'Office a établi un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n° 3______, série n° 4______, qui mentionne un découvert de 18'357 fr. 75. Il a été expédié à D______ le 8 octobre 2010.

h. Selon des attestations de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCPM) des 10 novembre 2010, 1er février et 29 mars 2011, A______ était enregistré comme étant domicilié rue 2______ no. ______, à Genève à ces dates.

i. En ______ 2017, D______, devenue [la banque] B______, a engagé une poursuite à l'encontre de A______, fondée sur l'acte de défaut de biens établi dans la poursuite n° 3______, qui a abouti à une décision de non-lieu de notification du 14 mai 2018. Cette poursuite, n° 5______, a été radiée le ______ 2024.

j.a. En décembre 2022, juillet 2025 et janvier 2026, A______ a effectué des démarches en ligne, pour l'obtention d'un extrait du registre des poursuites de Genève le concernant.

Dans le formulaire du 18 décembre 2022, il a indiqué une adresse au Brésil et un numéro de téléphone brésilien (+55), dans celui du 19 juillet 2025, une adresse à G______ [GE] auprès de H______ et un numéro de téléphone en France (+33), et

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A/2654/2026-CS dans celui du 9 janvier 2026, une adresse au Tessin (rue 6______ no. ______ à I______) et un numéro de téléphone portable suisse (+4178).

j.b. Les extraits délivrés à ces occasions, respectivement datés des 19 décembre 2022, 21 juillet 2025 et 12 janvier 2026, mentionnent que A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens auprès de l'Office.

k. Le 21 avril 2026, B______ a requis la poursuite de A______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, pour un montant principal de 18'357 fr. 75, réclamé en lien avec l'acte de défaut de biens de 2010 dans la poursuite n° 3______.

l. Le 28 avril 2026, un commandement de payer, poursuite n° 7______, a été établi par l'Office et remis à la Poste pour notification.

m. Le 6 juillet 2026, A______ a effectué une nouvelle demande en ligne pour obtenir un extrait du registre des poursuites de Genève. Il a fourni l'adresse de G______ mentionnée dans la demande du 19 juillet 2025, avec un numéro de téléphone espagnol (+34).

L'extrait délivré à cette occasion, qui mentionne l'adresse de I______ précitée (Tessin), fait état de la poursuite n° 7______ et de l'existence d'un acte de défaut de biens pour un montant total de 18'357 fr. 75. B.

a. Par acte du 6 juillet 2026, A______ forme une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'inscription, au registre des poursuites, d'un acte de défaut de biens de 18'357 fr. 75 et contre les opérations de poursuite et de saisie résultant de cette inscription. Il fait en substance valoir qu'il ignorait tout de cet acte, lequel n'avait d'ailleurs pas été mentionné sur les extraits précédents qu'il avait réclamés. Il conteste par ailleurs l'existence d'un for de la poursuite à Genève, dès lors qu'il est domicilié au Tessin depuis septembre 2025. Il a notamment joint à sa plainte une déclaration d'arrivée auprès de l'Office des migrations de J______ (TI), datée du 24 septembre 2025, qui mentionne une adresse à I______ (TI) ainsi qu'un certificat de domicile du 26 juin 2026, à teneur duquel il est domicilié à K______ (TI) depuis le mois d'avril 2026.

Selon le track&trace relatif à l'envoi du pli recommandé, le courrier a été posté à Genève.

b. Dans son rapport du 20 août 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte. A______ semblait conserver des liens avec Genève, dès lors qu'il avait fourni une adresse genevoise à deux reprises, dans ses demandes d'extrait du registre des poursuites.

L'absence de mention de l'acte de défaut de bien dans les extraits résultait d'une confusion, l'Office ayant créé deux "tiers" distincts pour identifier le plaignant, l'un n'ayant aucune inscription.

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A/2654/2026-CS

L'Office a joint à son rapport le journal des opérations relatives à la poursuite n° 3______, les formulaires des requêtes en ligne pour obtenir un extrait du registre des poursuites remplis par A______ et un extrait des registres de l'OCPM qui mentionne que ce dernier a été domicilié rue 1______ no. ______ de mars à septembre 2008 et à la rue 2______ no. ______, de septembre 2008 à juillet 2009. Il a aussi joint un exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 7______, qui n'avait pas pu être notifié à la rue 2______ no. ______, le débiteur étant introuvable.

c. B______ a indiqué que le commandement de payer de 2009 avait été valablement notifié et que l'acte de défaut de biens délivré à l'issue de la poursuite n° 3______ était valable. Elle s'en rapportait à justice quant à l'existence d'un for de la poursuite à Genève dans la poursuite n° 7______.

Elle a joint à sa détermination le dossier constitué lors de l'octroi du financement à A______ en 2009, dont une lettre de E______ Sàrl du 1er février 2008 portant engagement de A______ à compter du 1er mars 2008 pour une durée indéterminée, des fiches de salaire de l'entreprise E______ Sàrl d'octobre 2008 à janvier 2009, et un formulaire rempli par A______ en décembre 2008 en lien avec une demande de crédit pour acheter une voiture, qui mentionne qu'il était domicilié à la rue 1______ no. ______ depuis 2006.

d. A______ s'est déterminé spontanément en date du 11 septembre 2026. Il a exposé qu'il se trouvait au Brésil en janvier 2009 et qu'il était arrivé en Suisse le 31 janvier 2009, dans le cadre d'un séjour temporaire. Il était retourné au Brésil en février 2009. Il effectuait des études de droit au Brésil en 2009 et son départ pour l'étranger avait été enregistré en juillet 2009. Il n'avait pas eu connaissance du commandement de payer poursuite n° 3______ et contestait l'avoir reçu. En janvier 2010, il avait entrepris des études "médicales" au Brésil. Il produirait le moment venu les documents utiles. La compétence de l'Office en lien avec la poursuite de 2009 devait être examinée. En 2026, il était domicilié au Tessin, d'abord à I______ puis à K______, de sorte qu'i n'y avait pas de for de la poursuite à Genève. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire.

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A/2654/2026-CS

Il est constant qu'un commandement de payer, de même que sa notification, constituent des mesures sujettes à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie. Il en est de même pour l'acte de défaut de biens.

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le plaignant allègue avoir eu connaissance de la poursuite n° 7______, de la poursuite n° 3______ et de l'acte de défaut de bien y relatif à réception de l'extrait du registre des poursuites du 6 juillet 2026. Déposée le même jour, la plainte est recevable à la forme. 2. Dans un premier moyen, en lien avec la poursuite n° 7______ engagée par la poursuivante en avril 2026, le plaignant affirme qu'il n'y a pas de for de la poursuite à Genève, dans la mesure où il est domicilié au Tessin depuis le mois de septembre 2025, d'abord à I______ puis à K______. Dans un second grief, le plaignant fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance du commandement de payer, poursuite n° 3______ et de l'acte de défaut de biens établi dans cette poursuite.

2.1.1. Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b).

Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sauraient l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.).

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A/2654/2026-CS

2.1.2 L'office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP.

Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP. Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l'endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile; en conséquence, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (idem). Au demeurant, le principe de l'art. 54 LP (la faillite d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier domicile) s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 110 consid. 1b).

En pareil cas, l'office requis d'opérer la saisie ne peut se contenter de délivrer un procès-verbal de "non-lieu de saisie"; il doit procéder selon les art. 89 ss LP et établir un procès-verbal conforme aux dispositions des art. 112 à 115 LP (ATF 120 III 110 consid. 2 et 3).

2.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b).

2.2.2 En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve

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A/2654/2026-CS (ATF 120 III 117 consid. 2). L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2).

En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p. 41).

2.3 En l'espèce, les explications que le plaignant a fournies sur son domicile sont peu fiables. Alors qu'il a déclaré dans sa réplique spontanée qu'il était arrivé en Suisse le 31 janvier 2009 en provenance du Brésil, il résulte des documents fournis par lui à la poursuivante qu'il travaillait à Genève en tant que carreleur entre mars 2008 et janvier 2009, au bénéfice d'un permis B valable jusqu'en 2013. Il a même indiqué dans un document qu'il était arrivé en Suisse en 2006.

Cela étant, le plaignant s'est annoncé aux autorités de police des étrangers tessinoises en septembre 2025 et il semble, d'après les documents fournis, qu'il serait effectivement domicilié au Tessin. Les tentatives de notification du commandement de payer, poursuite n° 7______, n'ont d'ailleurs rien donné.

Aussi, à défaut d'autres éléments probants, il sera constaté qu'il n'y a pas aujourd'hui de for de la poursuite à Genève, de sorte que l'Office est incompétent ratione loci pour la poursuite n° 7______, qu'il y a donc lieu d'annuler. Il appartiendra à l’Office de prendre les mesures propres à assurer le respect de l’art. 8a al. 3 let. a LP, aux termes duquel les poursuites nulles, ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement, ne doivent pas être portées à la connaissance de tiers.

2.4 En ce qui concerne la poursuite n° 3______, force est de constater que selon le procès-verbal de notification du commandement de payer, cet acte a été notifié au plaignant en personne (lui-même) le 19 août 2009. Rien ne permet de douter de la force probante et de l'exactitude de cette attestation. Le plaignant n'a fourni aucun élément concret et convaincant susceptible de mettre en doute la régularité de cette notification. Aussi, force est de constater que le plaignant, qui était officiellement domicilié à Genève entre mars 2008 et août 2009, a bien réceptionné en ses mains le commandement de payer, poursuite n° 3______.

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La poursuivante a requis la continuation de cette poursuite le 18 septembre 2009 et, selon le journal des opérations de l'Office, les opérations de saisie ont été entreprises dès le 24 septembre 2009, par l'envoi de l'avis de saisie pour le 5 octobre 2009.

En septembre 2009, le plaignant n'avait pas communiqué son départ pour l'étranger à l'OCPM, dès lors que selon les attestations des 10 novembre 2010 et 1er février 2011, obtenues par la poursuivante, l'intéressé était toujours domicilié à la rue 2______ no. ______ à ces dates. Ce n'est donc que plus tard, à une date qui ne résulte pas du dossier, que l'OCPM a enregistré son départ de Genève au 31 août 2009. Le plaignant, qui avait constitué son domicile à Genève et y était domicilié lors de la notification du commandement de payer le 19 août 2009, n'a pas apporté la preuve de son départ et de la constitution d'un nouveau domicile à l'étranger dans les mois qui ont suivi.

Dans ces conditions, on doit retenir que l'Office était fondé à poursuivre les opérations de saisie à l'encontre du plaignant. L'acte de défaut de bien délivré par l'Office est donc valable.

En tant qu'elle vise le commandement de payer, poursuite n° 3______, et l'acte de défaut de biens y relatif, la plainte est infondée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/2654/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juillet 2026 par A______ contre l'extrait du registre des poursuites le concernant du 6 juillet 2026. Au fond : L'admet partiellement dans le sens des considérants et annule la poursuite n° 7______. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Mélanie GUNDUZ, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Mélanie GUNDUZ

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.