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DCSO/70/2019

Genf · 2019-02-08 · Français GE

Résumé: Biens saisissables. Investigation de l'Office des poursuites. Débiteur insaisissable.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.

E. 1.2 Déposées dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP; art. 31 al. 1 LP, 142 al. 3 CPC) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), les plaintes sont recevables.

E. 2 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir établi correctement la situation financière de la débitrice. Il conteste que celle-ci bénéficie pour seul revenu d'indemnités de chômage, et soutient qu'elle est la propriétaire économique de l'établissement "H______" et y travaille. Il affirme que l'intimée dispose d'une fortune.

2.1.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89- 158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral

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A/1720/2018-CS 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs-und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux, dont le poursuivi est propriétaire, ou aux créances, dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP).

C'est le moment de la saisie qui est déterminant pour apprécier l'état du revenu du débiteur et la saisissabilité de son gain (ATF 108 III 10).

2.1.2 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.

La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B.68/2006 du 15 août 2006, consid. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt du Tribunal fédéral 7B.15/2006 du 9 mars 2006, consid. 2.1). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (GILLIERON, op. cit., n. 59 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, l'Office a entendu l'intimée à deux reprises et s'est rendu à son domicile. Il a obtenu des renseignements de deux banques auprès desquelles l'intimée possède des comptes, crédités de montants de peu d'importance, sous réserve d'une garantie de loyer. Il ressort des mesures d'instruction diligentées par la Chambre de céans que l'intimée a cessé toute activité en lien avec l'exploitation du "C______" depuis mars 2016, soit près de deux ans avant la saisie et qu'elle n'a pas eu d'emploi depuis lors. La vente de la société E______ ne lui a procuré aucune liquidité, comme cela résulte de l'acte notarié produit, le paiement ayant été opéré par reprise de dettes. Aucun élément ne vient corroborer la thèse du plaignant selon laquelle l'intimée serait propriétaire économique de l'établissement "H______", la Cour tenant pour crédibles les explications données par l'intimée et son fils à cet égard. Les actes d'instruction complémentaires sollicités par le plaignant ne seraient pas suffisants à modifier la conclusion à laquelle la Chambre

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A/1720/2018-CS de céans parvient, à savoir que l'intimée était et demeure insaisissable comme constaté justement par l'Office dans les procès-verbaux querellés. En effet, peu importe la situation financière de l'intimée en 2016 ou 2017, puisqu'il résulte de ce qui précède qu'au moment de la saisie, celle-ci ne disposait d'aucun bien et d'aucun autre revenu que des indemnités chômage, puis des prestations de l'Hospice général. S'il est vrai que devant le Tribunal des baux et loyers l'intimée a déclaré avoir des revenus "honorables" tirés de l'exploitation du "C______", cela ne suffit pas à considérer qu'elle disposerait d'une fortune cachée au moment de la saisie deux ans plus tard, alors qu'elle n'a plus travaillé depuis mars 2016.

Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1720/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par A______ le 22 mai 2018 contre les procès- verbaux de saisie, n°2______ et 3______, valant actes de défaut de biens. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1720/2018-CS DCSO/70/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/1720/2018-CS) formée en date du 22 mai 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nathalie THÜRLER, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 février 2019 à :

- A______ c/o Me THÜRLER Nathalie Case postale 5455 1211 Genève 11.

- B_______ ______ ______ (Genève).

- Office des poursuites.

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A/1720/2018-CS EN FAIT A.

a. Le 22 mars 2007, B______ a pris en gérance le "C______" selon contrat conclu avec D______. Le 29 mars 2007, elle a fondé l'entreprise individuelle B______, dont le but était l'exploitation d'un café restaurant à l'enseigne "C______". Suite au décès de son épouse D______, A______ est devenu titulaire du bail principal des locaux abritant le "C______", selon avenant du 15 avril 2009.

b. Le 20 décembre 2012 a été fondée la société E______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, qui poursuivait notamment comme but l'exploitation d'établissement public. Le capital était de 100'000 fr., libéré à concurrence de 50'000 fr. B______ en était administratrice avec signature individuelle. Celle-ci a exposé devant la Chambre de céans avoir libéré le capital au moyen des économies provenant de son travail. Le but de la création de cette société était d'obtenir des crédits en vue de racheter le C______.

c. Par avis du 18 octobre 2013, A______ a résilié le contrat le liant à B______, pour défaut de paiement, avec effet au 30 novembre 2013. Ce congé a été contesté devant le Tribunal des baux et loyers et la cause enregistrée sous n° C/1______/2013. Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal des baux et loyers a condamné B______ à évacuer l'établissement "C______". Appel a été interjeté contre ce jugement.

d. B______ qui vivait en France, est venue s'installer à Genève en 2015/2016, selon ce qu'elle a déclaré à la Chambre de céans.

e. L'entreprise individuelle B______ a été radiée selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du _____ 2015.

f. Le 14 septembre 2015, E______ SA a déposé une requête au Service du commerce en vue d'exploiter le "C______". Dès le 22 septembre 2015, F______ s'est vu conférer un pouvoir de signature collective à deux dans la société E______ SA, aux côtés de B______, toujours administratrice.

g. Selon une attestation de l'Office des poursuites du 29 octobre 2015, B______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens à cette date.

h. Selon un rapport du Service du commerce du 11 mars 2016, F______ exploitait sans autorisation le "C______", dont le fonds de commerce était propriété de E______ SA qui s'occupait également de la gestion, alors que le répondant sur place était G______.

i. Un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié 18 mars 2016 à B______, à la requête de A______, portant sur les montants en capital de 79'500

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A/1720/2018-CS fr. et 3'000 fr., allégués dus au titre d'arriérés pour la gérance du restaurant "C______" et de frais de recouvrement selon l'art. 106 CO. Opposition totale y a été formée.

j. La Cour, par arrêt du 25 avril 2016, a confirmé l'évacuation de B______ de l'établissement "C______". Les locaux ont été restitués à A______ le 10 mai 2016.

k. Le 26 avril 2016 a été inscrite au Registre du commerce l'entreprise individuelle H______, dont le but est l'exploitation d'un restaurant. F______ en est le titulaire. B______ a déclaré devant la Chambre de céans que son fils avait acquis le fonds de commerce du H______ avec ses économies, un crédit et des amis. Elle y avait travaillé trois ou quatre mois après l'ouverture. F______ a exposé devant la Chambre de céans qu'il avait acquis le fonds de commerce grâce à ses économies provenant de son salaire lorsqu'il travaillait au C______, époque à laquelle il vivait avec sa mère et ne sortait pas. Il n'avait reçu l'aide ni de sa mère ni de son père. Il était le seul à travailler au H______, parvenait à payer le loyer et à dégager un petit salaire pour lui.

l. Le 14 juin 2016, un autre commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié à B______, à la requête de A______, portant sur les sommes de 9'549 fr. 45, 2'650 fr. et 4'193 fr. 70, alléguées dues au titre de frais de consommation d'eau du restaurant "C______", d'arriérés de redevances téléréseaux pour les locaux précités et de taxes LRDBH.

m. Le 20 janvier 2017, E______ SA est devenue I______ SA, et B______ a été radiée du Registre du commerce. Le but de la société était l'exploitation d'une entreprise de construction. Selon convention de vente et d'achat d'actions du 12 janvier 2017, B______ et F______ ont vendu à J______ les cent actions nominatives de E______ SA, pour le prix de 8'000 fr., payé par reprise par l'acheteur du compte courant actionnaire, de 8'000 fr. B______ a exposé devant la Chambre de céans que la vente s'était faite devant notaire. L'acquéreur, un ami qui travaillait dans le bâtiment, avait accepté de reprendre les dettes de la société, lesquelles s'élevaient à 7'000 ou 8'000 fr. Elle n'avait rien touché du prix de vente. Elle n'avait aucun lien avec la nouvelle administratrice de la société. F______ a confirmé que le prix de vente de la société, dont il était actionnaire à concurrence de 5%, avait servi à payer les dettes.

n. Statuant sur la demande en paiement déposée par A______ (et K______) à l'encontre de B______ et la demande reconventionnelle formée par celle-ci (enregistrées sous n° C/4______/2016), le Tribunal des baux et loyers a, par

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A/1720/2018-CS jugement JTBL/978/2017 du 30 octobre 2017 notamment déclarée non fondée l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°2______, à concurrence de 79'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2014, condamné B______ à payer à A______ la somme de 2'029 fr. 60 et déclaré non fondée l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______, à concurrence de 2'029 fr. 60, en tant que la poursuite était effectuée par A______. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses conclusions. Le Tribunal a notamment retenu dans sa décision que B______ avait déclaré toucher un salaire de 8'000 fr. par mois, comme son fils F______, dans l'exploitation du "C______", avoir arrêté de travailler et quitté les locaux dès mars 2016, sans que A______ n'accepte de reprendre les clés. Le 29 août 2016, B______ écrivait au Tribunal qu'elle avait exploité le café pendant neuf ans et avait su construire et consolider un chiffre d'affaires honorable. Elle était toujours disposée à reprendre l'établissement mais estimait le préjudice subi à 98'000 fr.

o. Le 3 janvier 2018, A______ a requis la continuation de la poursuite, n°2______, à concurrence de 79'500 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er juin 2014. Il a également requis la continuation de la poursuite, n° 3______, à concurrence de 2'029 fr. 60.

p. Le 6 février 2018, I______ SA est devenue L______ SA, J______ en étant administrateur avec signature individuelle. La société a comme but l'exploitation d'une entreprise générale de construction.

q. Le 22 février 2018, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à B______ un avis de saisie dans le cadre de la poursuite, n° 2______, convoquant cette dernière le 13 avril 2018 en vue de procéder à la saisie de ses biens nécessaires pour couvrir la créance de A______.

r. En mars et avril 2018, B______ a perçu des indemnités chômage de respectivement 765 fr. et 1'363 fr.

s. Le 7 mai 2018, l'Office a notifié à A______ deux procès-verbaux de saisie, n° 23 2______ et 23 3______, valant actes de défaut de biens, à l'encontre de B______, Il en ressort que la débitrice, séparée, ne possède pas de biens saisissables en Suisse ou à l'étranger, notamment pas de véhicule. Elle perçoit des indemnités de chômage de 1'435 fr. 30 par mois, et est, pour le surplus, aidée par son fils, lequel paie son loyer et son assurance-maladie. Le montant de 80 fr. a été retenu au titre de frais de recherche d'emploi.

t. Le 30 mai 2018, l'Office a adressé des avis concernant la saisie d'une créance à plusieurs établissements bancaires à Genève. Il en est ressorti que B______

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A/1720/2018-CS détenait un compte auprès de M______ [Banque], crédité de 141 fr., et un autre auprès du N______ [Banque], avec un solde créancier de 677 fr. La somme de 3'950 fr. 89 était en outre déposée sur un compte d'épargne à titre de garantie de loyer.

u. Le 1er juin 2018, l'Office a de nouveau procédé à l'audition de B______. Celle- ci a exposé être séparée de son époux et ne percevoir aucune contribution d'entretien. Elle a confirmé que les indemnités chômage perçues constituaient ses seuls revenus. L'huissier qui s'est rendu à son domicile a constaté que la débitrice ne possédait que le strict nécessaire.

v. Depuis le 1er juin 2018, B______ perçoit des prestations de l'Hospice général selon attestation du 13 septembre 2018. Elle a exposé devant la Chambre de céans qu'avant cela elle travaillait à droite à gauche et qu'un ami l'aidait.

w. B______ a déclaré devant la Chambre de céans qu'elle touchait des prestations du chômage de l'ordre de 1'300 fr. par mois, ainsi que des prestations de l'Hospice général. Elle ne faisait pas l'objet de poursuites autre que celle du plaignant.

x. Selon attestation du l'Hospice général du 13 septembre 2018, B______ bénéficie des prestations de cet organisme depuis le 1er juin 2018. B.

a. Par actes du 22 mai 2018, A______ a formé plaintes contre les procès-verbaux de saisie, n° 2______ et 3______, valant actes de défaut de biens, qu'il a reçus le 9 mai 2018, concluant à leur annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre des investigations supplémentaires afin de déterminer la situation financière réelle de B______, et à ce qu'il soit ordonné une saisie de gains (respectivement de salaire) sur cette base ou toute autre mesure utile justifiée par les circonstances.

b. Dans un rapport du 2 juillet 2018, l'Office a exposé les mesures d'investigation complémentaires entreprises suite à la plainte. Ces éléments ont été repris ci- dessus dans la mesure utile.

c. B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

d. A______, B______ et l'Office ont été informés par courrier du 6 juillet 2018 de ce que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction complémentaires que la Chambre jugerait utiles.

e. Les parties, l'Office et le fils de B______, F______, ont été cités à comparaître. Lors de l'audience du 3 septembre 2018, la Chambre de céans a ordonné la jonction des procédures n° A/1720/2018 et A/B______/2018 sous n° A/1720/2018, puis entendu B______ et F______. A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à l'intimée pour produire des pièces et la suite de la procédure réservée. Il a été tenu compte ci-dessus des pièces produites par B______.

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A/1720/2018-CS

f. Par courrier du 5 octobre 2018, le plaignant a sollicité la production par B______ des bilans et comptes de pertes et profits de l'établissement pour la période de 2011 à 2015 ainsi que les relevés des comptes bancaires utilisés pour l'exploitation de la raison individuelle pendant la même période, afin d'établir où l'argent gagné avait passé.

g. Par courrier du greffe de la Cour du 14 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.

1.2 Déposées dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP; art. 31 al. 1 LP, 142 al. 3 CPC) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), les plaintes sont recevables. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir établi correctement la situation financière de la débitrice. Il conteste que celle-ci bénéficie pour seul revenu d'indemnités de chômage, et soutient qu'elle est la propriétaire économique de l'établissement "H______" et y travaille. Il affirme que l'intimée dispose d'une fortune.

2.1.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89- 158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral

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A/1720/2018-CS 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs-und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux, dont le poursuivi est propriétaire, ou aux créances, dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP).

C'est le moment de la saisie qui est déterminant pour apprécier l'état du revenu du débiteur et la saisissabilité de son gain (ATF 108 III 10).

2.1.2 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.

La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B.68/2006 du 15 août 2006, consid. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt du Tribunal fédéral 7B.15/2006 du 9 mars 2006, consid. 2.1). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (GILLIERON, op. cit., n. 59 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, l'Office a entendu l'intimée à deux reprises et s'est rendu à son domicile. Il a obtenu des renseignements de deux banques auprès desquelles l'intimée possède des comptes, crédités de montants de peu d'importance, sous réserve d'une garantie de loyer. Il ressort des mesures d'instruction diligentées par la Chambre de céans que l'intimée a cessé toute activité en lien avec l'exploitation du "C______" depuis mars 2016, soit près de deux ans avant la saisie et qu'elle n'a pas eu d'emploi depuis lors. La vente de la société E______ ne lui a procuré aucune liquidité, comme cela résulte de l'acte notarié produit, le paiement ayant été opéré par reprise de dettes. Aucun élément ne vient corroborer la thèse du plaignant selon laquelle l'intimée serait propriétaire économique de l'établissement "H______", la Cour tenant pour crédibles les explications données par l'intimée et son fils à cet égard. Les actes d'instruction complémentaires sollicités par le plaignant ne seraient pas suffisants à modifier la conclusion à laquelle la Chambre

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A/1720/2018-CS de céans parvient, à savoir que l'intimée était et demeure insaisissable comme constaté justement par l'Office dans les procès-verbaux querellés. En effet, peu importe la situation financière de l'intimée en 2016 ou 2017, puisqu'il résulte de ce qui précède qu'au moment de la saisie, celle-ci ne disposait d'aucun bien et d'aucun autre revenu que des indemnités chômage, puis des prestations de l'Hospice général. S'il est vrai que devant le Tribunal des baux et loyers l'intimée a déclaré avoir des revenus "honorables" tirés de l'exploitation du "C______", cela ne suffit pas à considérer qu'elle disposerait d'une fortune cachée au moment de la saisie deux ans plus tard, alors qu'elle n'a plus travaillé depuis mars 2016.

Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

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A/1720/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par A______ le 22 mai 2018 contre les procès- verbaux de saisie, n°2______ et 3______, valant actes de défaut de biens. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.