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DCSO/70/2007

Genf ·DCSO · 2007-02-22 · Deutsch GE

Résumé: Sans objet.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'admet.

E. 2 Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

E. 3 Raye la cause A/30/2007 du rôle.

E. 4 Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/70/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 FEVRIER 2007

Cause A/30/2207, plainte 17 LP formée le 5 janvier 2007 par G Caisse de compensation, à Aarau.

Décision communiquée à :

- G Caisse de compensation

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Dans le cadre de trois poursuites, n° 06 xxxx36 H, 06 xxxx30 U et 06 xxxx16 J, dirigées par G Caisse de compensation (ci-après : G) contre B SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré trois réquisitions de continuer la poursuite, respectivement les 5 mai et 6 juin 2006.

G a relancé à trois reprises l'Office afin qu'il lui communique les procès- verbaux de saisie, à défaut, qu'il lui fasse savoir si et pour quelle raison ces dossiers étaient en suspens. Dans ses derniers courriers datés du 24 novembre 2006, la poursuivante a informé l'Office que sans nouvelle de sa part dans les dix jours, elle serait dans l'obligation de déposer plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié.

Par acte posté le 5 janvier 2007, G a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement les procès-verbaux de saisie relatifs aux poursuites considérées.

Dans son rapport du 15 janvier 2007, l'Office expose qu'il a adressé à B

SA un avis de saisie pour le 28 août 2006 et que par téléphone du 31 août 2006, la précitée lui a demandé un délai de paiement jusqu'au 30 septembre 2006. Suite à la plainte, il a informé B SA qu'une exécution de saisie ainsi qu'un inventaire seraient effectués le 11 janvier 2007. Ce jour-là, l'administrateur et le comptable de la société se sont présentés à l'Office et se sont acquittés de la totalité des créances objets des poursuites. L'Office ajoute que G est d'ores et déjà informée de ce paiement.

Interpellée par la Commission de céans, G a indiqué, par courrier du 19 janvier 2007, qu'elle maintenaïit sa plainte.

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. S6R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

-2-

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, $ 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite ont été enregistrées respectivement les 5 mai et 6 juin 2006 et l'Office a adressé à la poursuivie un avis pour l'exécution de la saisie fixée au 28 août 2006. A la demande de la précitée, l'Office lui a accordé un délai de paiement au 30 septembre 2006 qui n'a pas été respecté. Suite à la plainte, l'Office a fixé la saisie pour le 11 janvier 2007 et la poursuivie s'est acquittée, le même jour, de la totalité de la créance, ce dont la plaignante a été informée.

Force est donc d'admettre, d'une part que l'Office a tardé à traiter les réquisitions de continuer la poursuite, et d'autre part qu'il devait informer la poursuivante du délai de paiement sollicité par la poursuivie, qu'il ne lui appartenait pas d'accorder unilatéralement. L'Office devait aussi assurer un suivi de ces dossiers et ne pas attendre le dépôt de la présente plainte, déposée trois mois après l'échéance du délai, pour constater qu'aucun paiement n'avait été effectué.

Cela étant, il appert que la poursuivie s'est acquittée, en date du 11 janvier 2007, de la totalité des sommes réclamées dans le cadre des poursuites n° 06 xxxx36 H, 06 xxxx30 U et 06 xxxx16 J.

La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.

La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/30/2007 du rôle.

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 5 janvier 2007 par G Caisse de compensation dans le cadre des poursuites n° 06 xxxx36 H, 06 xxxx30 U et 06 xxxx16 J.

Au fond :

1. L'admet.

2. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

3. Raye la cause A/30/2007 du rôle.

4. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le