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DCSO/708/2006

Genf · 2006-12-14 · Français GE

Résumé: Les règles de la saisie n'obligent pas l'Office des poursuites à refuser la mise sous main de justice d'un bien tant que son appartenance au débiteur n'est pas rendue vraisemblable; au contraire, l'office doit saisir tous les biens que le créancier déclare propriété de son débiteur, à moins que les droits préférables d'un tiers ne puissent d'emblée être établis de manière indiscutable; en cas de doute l'Office ouvrira la procédure prévue aux arts. 106 à 109 LP. La plaignante ne peut invoquer une immunité à laquelle la bénéficiaire a expressément renoncé. Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 15 août 2007 (7B.2/2007).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/708/06 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 DECEMBRE 2006 Cause A/4172/2005, plainte 17 LP formée le 28 novembre 2005 par M______ & Cie, élisant domicile en l'étude de Me Y______ à Genève. Décision communiquée à :

- M______ & Cie

- R______ SA

- Etat X______

- Association A______

- Office des poursuites

- 2 -

E N F A I T A. A la requête de R______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, le 27 février 2003, à l’Etat Y______ un commandement de payer poursuite n° 03 xxxx62 A, en recouvrement de 1'185'600'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 juillet 2002, correspondant à la contre-valeur de USD 800'000'000.--, dus en vertu du Protocole d'accord du 31 juillet 2002. Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.

Par jugement (JTPI/7972/2003) du 7 juillet 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

Par requête du 30 juillet 2003, l’Etat Y______ a soumis le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, conformément à l'art. 5 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002.

Par courriers du 18 août 2003 et du 2 octobre 2003, l’Etat Y______ a retiré l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement de mainlevée provisoire ainsi que l'action en libération de dette qu'elle avait formée par devant le Tribunal de première instance. B. A la requête de R______ SA, le Tribunal de première instance a prononcé, par ordonnance du 22 décembre 2003, le séquestre des avoirs de l’Etat Y______ auprès de Banque C______ et d'UBS SA. Ce séquestre (n° 03 xxxx78 G) a été validé par la poursuite n° 03 xxxx62 A. C. Le 13 octobre 2004, R______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A.

Le 20 octobre 2004, l'Office a adressé un avis de saisie à l’Etat Y______.

Le 27 octobre 2004, l'Office a procédé à l'interrogatoire des représentants de l’Etat Y______ qui ont complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie.

Le 1er novembre 2004, l’Etat Y______ a porté plainte à la Commission de surveillance et invoqué la péremption de la poursuite n° 03 xxxx62 A et partant la caducité du séquestre n° 03 xxxx78 G.

Par décision du 3 mars 2005 (DCSO/111/05 dans la cause A/2229/2004), entrée en force, la Commission de céans a rejeté la plainte. D. Le 12 septembre 2005, R______ SA a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A et de procéder à une saisie définitive ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 xxxx78 G.

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Le 3 novembre 2005, l'Office a signifié à Association A______ à Genève qu'il saisissait en ses mains tous les biens, actifs, actions, titres au porteur, obligations, … qu'elle pourrait détenir pour le compte de l’Etat Y______ en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques et morales et toute créance dont l’Etat Y______ serait titulaire à son égard en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales, à quelque titre que ce soit, à concurrence de 1'378'594'263 fr. Il l'a invitée à verser immédiatement à l'Office le montant échu de la créance et a précisé que la notion d'ayant droit économique devait s'entendre au sens des art. 4 LBA, 305ter CP ainsi que des diverses dispositions régissant la convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 03).

Association A______ a reçu cet avis de saisie le 4 novembre 2005. E. Le 28 novembre 2005, M______ & Cie a porté plainte à la Commission de surveillance contre l'avis de saisie et la saisie, dont elle affirme avoir eu connaissance par le courrier du 18 novembre 2005 que lui a adressé Association A______ (pièce n° 3 plaignante), pour violation de l'art. 95 al. 3 LP et, subsidiairement, de l'art. 92 al. 2 ch. 11 LP. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/4172/2005.

Elle déclare être une entité juridique indépendante, jouissant de la personnalité morale, constituée en vertu de la législation russe et dûment enregistrée le 8 décembre 1994. Elle explique qu'elle a été fondée par la Commission de Régulation du Trafic Aérien du Ministère des Transports de l’Etat Y______ et que, conformément à ses statuts, elle peut exercer sous son nom des droits civils, conclure des contrats,… qu'elle est détenue par l'Etat mais qu'elle est juridiquement et, dans une large mesure, économiquement indépendante de l’Etat Y______ et qu'elle dispose de ses propres actifs qu'elle peut acquérir, utiliser ou vendre.

M______ & Cie relève également qu'elle est un contribuable autonome en vertu de la loi russe et que si elle était une partie intégrante de l’Etat Y______ son enregistrement ne serait pas nécessaire.

Elle indique qu'elle tient sa propre comptabilité, qu'elle a ses propres employés, qui ne sont pas soumis à la Loi fédérale 27 sur les fonctionnaires de l’Etat Y______ du 27 juillet 2004, que ses revenus proviennent des revenus générés par le trafic aérien fondés sur des contrats de droit privé avec les transporteurs et qu'elle est indépendante dans la perception de ses revenus et dans l'organisation des services qu'elle fournit.

Elle en conclut qu'en tant qu'entité juridique indépendante uniquement détenue par l’Etat Y______, elle est un tiers au sens de la LP.

- 4 -

M______ & Cie reproche en substance à l'Office de ne faire aucune distinction, dans l'avis de saisie, entre les créances dont l’Etat Y______ est juridiquement titulaire et les créances qui appartiennent juridiquement à des tiers mais qui indirectement peuvent bénéficier à l’Etat Y______. Elle fait valoir que cet acte permet d'appréhender tous les actifs de tiers dont le débiteur n'est que l'ayant droit économique, partant que l'Office a violé le principe fondamental selon lequel une saisie ne peut porter que sur les actifs du débiteur, plus précisément sur les actifs qui juridiquement appartiennent au débiteur. Or, en l'occurrence, les actifs saisis lui appartiennent indiscutablement.

M______ & Cie reproche également à l'Office d'avoir violé l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP et relève qu'à teneur de l'art. 1 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (RS 0.748.0) chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire, qu'au sein de l’Etat Y______ ces tâches de souveraineté ont été confiées au Ministère des Transports, qui l'a déléguée à l'Entreprise Fédérale Unitaire "State Corporation for Air Traffic Organisation of the Y______ Nation" qui a conclu un contrat avec M______ & Cie en vertu duquel cette dernière peut rendre des services relatifs à la navigation aérienne. Elle déclare qu'elle est responsable pour le compte du Ministère des Transports de la sécurité de l'espace aérien russe et de l'organisation du trafic aérien, tâches liées à la sécurité étatique, qu'elle exerce ainsi une activité jure imperii et que ses biens sont en conséquence insaisissables au sens de l'art 92 al. 1 ch. 11 LP. M______ & Cie demande à la Commission de céans d'accorder l'effet suspensif à sa plainte. Au fond, elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit dit et jugé que l'avis de saisie est nul et que la libération des avoirs saisis soit ordonnée. Subsidiairement elle conclut à ce qu'il soit dit et jugé que ses créances et ses actifs ne peuvent être saisis en mains de Association A______ et que la libération des avoirs saisis soit ordonnée. F. Par ordonnance du 1er décembre 2005, la Commission de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte et, à titre de mesure provisionnelle, a dit que les avoirs saisis selon l'avis de saisie du 3 novembre 2005 ne devaient pas être réalisés, le cas échéant, distribués à la poursuivante jusqu'à droit jugé sur la plainte. G. Dans son rapport, l'Office indique que dans le cadre de l'exécution de la saisie dirigée contre l’Etat Y______, il a procédé, le 27 octobre 2004, à l'interrogatoire des représentants de l’Etat Y______ qui ont déclaré n'avoir aucune information à communiquer à l'Office s'agissant d'éventuels avoirs saisissables de la débitrice sur le territoire suisse.

L'Office déclare qu'il s'est ensuite adressé au Procureur général de Genève et au Ministère public de la Confédération et que tous deux ont répondu n'avoir aucun bien saisi dans le cadre de procédures pénales, puis qu'il a adressé des avis aux

- 5 - banques mais sans succès. Vu le manque de collaboration de la débitrice et l'échec des mesures entreprises, l'Office, sachant que Association A______ perçoit dans le cadre de son activité des taxes pour le compte d'Etat, lui a adressé un avis de saisie de tous biens, etc… qu'elle pouvait détenir pour le compte de l’Etat Y______ en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales.

L'Office expose que Association A______ a demandé à un avocat à Moscou d'analyser les articles du contrat signé le 27 juillet 1999 avec M______ & Cie et qu'elle a conclu que les fonds collectés pour le compte de M______ & Cie appartenaient à l’Etat Y______.

L'Office relève que, dans le cas d'espèce, M______ & Cie reconnaît qu'elle est une entreprise détenue par l'Etat, ce qui signifie que l’Etat Y______ est la seule propriétaire de M______ & Cie. L'Office déclare que, dès lors qu'il y a identité économique entre M______ & Cie et l’Etat Y______, la Commission de céans devra confirmer la saisie et que, pour un examen plus approfondi, il appartiendra à M______ & Cie d'agir en procédure de revendication.

S'agissant des griefs soulevés par la plaignante, l'Office expose qu'il a procédé à diverses mesures de saisie qui n'ont pas porté ou n'ont pas suffi à couvrir le montant de la créance, raison pour laquelle, en dernier ressort, il a décidé de saisir les créances en mains de Association A______ Il déclare ne pas avoir violé l'art. 95 al. 3 LP.

Il ajoute que la question de savoir si les biens saisis sont soumis à l'immunité car utilisés jure imperii peut rester ouverte en l'état, dans la mesure où le Protocole d'accord signé le 31 juillet 2002 avec R______ SA contient une clause de renonciation à l'immunité d'exécution (point 5.3 du Protocole ; pièce n° 1, chargé de R______ SA).

L'Office conclut au rejet de la plainte. H. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, R______ SA déclare que la plainte est irrecevable à plusieurs titres. Elle expose que si M______ & Cie se croit fondée à revendiquer les biens saisis, elle doit agir par la voie de l'action en revendication et non par celle de la plainte et qu'elle ne peut invoquer la violation de l'art. 95 al. 3 LP dans la mesure où elle n'est pas un tiers mais une émanation de l’Etat Y______. Elle invoque, par ailleurs, la tardiveté de la plainte M______ & Cie ayant été informée de la saisie dès que celle-ci a été notifiée à Association A______, soit bien avant de recevoir son courrier daté du 18 novembre 2005.

- 6 - Sur le fond, R______ SA, se fondant sur l'avis de droit rendu par Me F______ (pièce n° 8, chargé de R______ SA) à sa demande et sur le document produit par M______ & Cie, intitulé M______ & Cie (general information) (pièce n° 7, chargé de M______ & Cie), déclare que M______ & Cie est détenue à 100% par l’Etat Y______ et qu'elle est totalement contrôlée par le Ministère des Transports, qu'elle n'a donc aucune autonomie et ne saurait être considérée comme une entité distincte de l’Etat Y______.

S'agissant de la violation alléguée de l'art. 95 al. 3 LP, R______ SA expose que cette disposition n'est pas impérative et que l'Office peut s'en écarter lorsque les circonstances le justifient. Elle relève que, compte tenu de la position adoptée par l’Etat Y______ et de l'obligation de saisir tous les droits patrimoniaux nécessaires à la couverture de la créance, aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de l'Office qui a exécuté une saisie sur les quelques biens dont il avait connaissance.

Enfin, s'agissant de la prétendue violation de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, elle affirme que l’Etat Y______ a expressément renoncé à toute immunité de juridiction et/ou d'exécution dont elle pourrait être bénéficiaire en signant le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 et que cette renonciation s'étend aux entités dépendantes de l'Etat, soit en l'espèce à M______ & Cie. Elle ajoute que, dans l'hypothèse où M______ & Cie était considérée comme une entité juridique distincte de l’Etat Y______, elle ne pourrait bénéficier d'aucune immunité attachée à l'Etat.

R______ SA conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à la confirmation de la saisie opérée en exécution de l'avis de saisie. I. Dans ses observations sur la plainte, l’Etat Y______ déclare qu'elle appuie les conclusions prises par M______ & Cie dans sa plainte du 28 novembre 2005. Elle affirme que M______ & Cie est une entité indépendante au sens de l'art. 48 du code civil russe, qui jouit de la personnalité juridique. J. Invitée à se déterminer, Association A______ déclare s'en rapporter à justice sur la question de savoir si M______ & Cie constitue une entité juridique indépendante et conclut à l'insaisissabilité des avoirs saisis. K. La Commission de céans a transmis une copie des diverses écritures aux parties qui ont sollicité un deuxième échange d'écriture et leur a imparti un délai au 15 février 2006.

M______ & Cie a persisté dans sa plainte et produit notamment un courrier de Association A______ du 15 février 2006 à teneur duquel la précitée confirme ne l'avoir informée de la saisie exécutée sur ordre de l'Office que le 18 novembre 2005 (cf. pièce n° 29, chargé de M______ & Cie), ainsi que trois avis de droit dont les conclusions divergent de celui rendu par Me F______ (cf. consid. H.)

- 7 -

R______ SA et l’Etat Y______ ont également persisté dans leurs conclusions. Cette dernière a notamment exposé qu'au moment de la rédaction du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, les parties acceptaient implicitement que la renonciation aux immunités contenues au ch. 5.3. dudit Protocole devait être comprise selon les règles générales du droit international public, soit une renonciation à l'immunité portant exclusivement sur les actes iure gestionis et que les biens saisis en mains de Association A______ sont insaisissables du fait qu'il s'agit de biens iure imperii. A ce sujet, elle a produit un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 août 2000 (pièce n° 6). L. Parallèlement à la procédure décrite ci-dessus, l’Etat Y______ a, en date du 24 novembre 2005, saisi la Commission de céans d'une dénonciation et, à titre subsidiaire, d'une plainte contre la décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite. Elle faisait valoir en substance que les autorités de poursuite genevoises n'étaient pas compétentes ratione loci en relation avec la poursuite n° 03 xxxx62 A, les conditions d'application de l'art. 50 LP n'étant pas réalisées ; dès lors, l'intégralité des mesures d'exécution étaient nulles et le séquestre n° 03 xxxx78 G caduc. A titre subsidiaire, elle soutenait que la poursuite était périmée depuis le 8 juin 2004 et le séquestre caduc.

Par décision du 9 mars 2006 (DCSO/169/2006), la Commission de céans a rejeté tant la dénonciation que la plainte dans la mesure de son objet et a dit que l'Office était compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite considérée.

L’Etat Y______ a recouru, le 23 mars 2006, à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre la décision de la Commission de céans dont elle a sollicité principalement la réforme en ce sens qu'il soit constaté que les autorités de poursuite genevoises ne sont pas compétentes en relation avec la poursuite n° 03 xxxx62 A, si bien que l'intégralité des mesures d'exécution prises sont nulles (subsidiairement que la poursuite n° 03 xxxx62 A est périmée depuis le 8 juin 2004), et que le séquestre n° 03 xxxx78 G est caduc, si bien qu'il doit être immédiatement levé. Cette cause a été enregistrée sous n° 7B.55/2006.

L’Etat Y______ a également interjeté contre la décision attaquée un recours de droit public.

Par ordonnance du 5 avril 2006, la Commission de céans a suspendu la cause n° A/4172/2005 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause n° 7B.55/2006.

Par arrêt du 21 septembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il est recevable.

Par arrêt du même jour, notifié le 24 octobre 2006, la Chambre des poursuites et des faillites a, dans la mesure où il est recevable, partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que la plainte est partiellement admise,

- 8 - que les réquisitions de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A sont rejetées et que la saisie provisoire demeure provisoire. En substance, la Haute Cour a retenu qu'un for de la poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP a bel et bien été constitué à Genève et a considéré que "…les autorités cantonales de poursuite ne pouvaient que constater que l'action de l’Etat Y______, tendant à faire constater la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 qui constitue le fondement de la créance déduite en poursuite, était toujours pendante devant le Tribunal arbitral. Par conséquent, elles auraient dû retenir que le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeurait suspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP, si bien que les réquisitions de R______ SA de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A devaient être rejetées et que la saisie provisoire opérée n'était pas transformée en saisie définitive (art. 83 al. 3 LP)" (cf. consid. 3.4). M. Par ordonnance du 1er novembre 2006, la Commission de céans, se référant à son ordonnance du 5 avril 2006 et à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, a imparti aux parties un délai pour présenter leurs observations.

L'Office a relevé qu'à teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral il était fondé à exécuter une saisie provisoire et les parties ont répondu, en résumé, que si la plainte devait être rejetée, la saisie opérée le 3 novembre 2005 ne pourrait être que provisoire et non définitive. E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

La saisie exécutée par l'Office en date du 3 novembre 2005 au préjudice de l’Etat Y______ constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en sa qualité de tiers revendiquant, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé que si la mesure est nulle, l'autorité de surveillance peut en constater la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).

En l'espèce, la plaignante, qui a formé plainte le 28 novembre 2006, n'a eu connaissance de la mesure querellée que le 18 novembre 2005, comme l'a confirmé Association A______ dans sa lettre du 15 février 2005 (pièce n° 29, chargé de la plaignante).

- 9 -

Il sied, par ailleurs, de relever que la plaignante invoque, outre la violation de l'art. 95 LP, deux motifs de nullité de la saisie, à savoir, d'une part que celle-ci porterait sur un bien qui n'appartiendrait pas à la poursuivie, et, d'autre part, que les biens saisis seraient insaisissables au sens de l'art. 92 al. 2 ch. 11 LP. Or cette nullité peut, dans la première, comme dans la seconde hypothèse, le cas d'insaisissabilité visé ici étant prescrit dans l'intérêt public, être constatée en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 92 n° 39 et n° 239 ; Nicolas de Gottrau, Commentaire romand, ad art. 95 n° 33 et n° 39).

La plainte, qui satisfait au surplus aux exigences de formes et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), sera en conséquence déclarée recevable. 2. La plaignante fait grief à l'Office d'avoir violé le principe fondamental selon lequel une saisie ne peut porter que sur les actifs du débiteur, soit les actifs qui juridiquement lui appartiennent, et d'avoir saisi les avoirs de tiers dont la poursuivie n'est que l'ayant droit économique, alléguant que ceux-ci lui appartiennent indiscutablement.

La question de savoir si un droit patrimonial n'a pas, manifestement et indubitablement, pour titulaire le poursuivi et partant ne peut être saisi ni séquestré, relève de la compétence de l'office et, par la voie de la plainte ou du recours, des autorités de surveillance. Dans les limites de leur compétence, l'office et les autorités de surveillance ne tranchent pas des questions de droit matériel, sinon à titre préjudiciel, et, dans ce cas, leurs décisions n'acquièrent pas l'autorité de chose jugée. C'est ainsi que le juge de la tierce opposition n'a pas à examiner si l'office ou l'autorité de surveillance a eu raison de tenir compte de la revendication pas plus qu'il n'a à revoir la question de savoir si le rôle procédural a été correctement réparti.

La Commission de céans observe que Me F______, avocat à Moscou, affirme dans son avis de droit du 16 décembre 2005 (pièce n° 8, chargé de R______ SA) que la plaignante est une entité gouvernementale subordonnée à l'Etat dont elle dépend et qui la contrôle, et que les actifs qui lui sont confiés sont considérés comme étant propriété de l'Etat selon le droit russe (cf. ch. 11 et 12 de l'avis).

Les auteurs des trois avis de droit produits par la plaignante (pièces n° 30 à 32), parviennent, en revanche, à la conclusion que la précitée est une entité juridique séparée, un tiers par rapport à la poursuite dirigée contre l’Etat Y______ et partant que ces avoirs ne peuvent pas servir à couvrir des dettes de celle-ci.

Des considérants qui précèdent, force est d'admettre que les fonds saisis ne paraissent pas, manifestement et indiscutablement, appartenir à la plaignante, qui, comme annoncé dans ses écritures, a d'ailleurs déposé une action en revendication. Partant la saisie n'est pas entachée de nullité, étant relevé que la doctrine et les arrêts cités par la plaignante dans sa plainte (p. 11 à 13, n° 60 à 62),

- 10 - soit en particulier l'affirmation selon laquelle "la saisie d'actifs que le créancier lui-même indique comme appartenant à des tiers ou qui appartiennent ouvertement à des tiers est nulle, même lorsque la propriété des tiers est fiduciaire", ne lui sont, en l'espèce, d'aucun secours.

La Commission de céans relèvera encore que, dans un arrêt auquel la plaignante se réfère (ATF 107 III 33) et qui concerne un cas de séquestre -les dispositions sur la poursuite par voie de saisie prescrites aux art. 91 à 109 LP étant applicables par analogie selon l'art. 275 LP-, le Tribunal fédéral a rappelé que des doutes ou des litiges sur la propriété des choses ou des droits séquestrés -respectivement saisis- n'entraînent pas la nullité de la mesure, mais obligent uniquement l'office à ouvrir une procédure de revendication. Il n'en va différemment que si les droits préférables de tiers sont évidents et incontestables, ou reconnus par le créancier lui-même. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Infondé, ce premier grief doit en conséquence être rejeté. 3. L'art. 95 LP détermine l'ordre dans lequel l'Office doit procéder à la saisie. Cet ordre a été fixé en fonction des liquidités des biens. Conformément à sa finalité, la saisie doit, en effet, porter en premier lieu sur les valeurs patrimoniales aisément réalisables. L'établissement d'un ordre légal vise également à concilier, dans la mesure du possible, les intérêts du créancier et du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Cet ordre n'est toutefois pas impératif et l'office peut s'en écarter lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). L'art. 95 LP peut ainsi être compris comme une directive adressée à l'Office (Bénédict Foëx, FJS n° 986 ch. II et les références citées).

A teneur de l'art. 95 al. 3 LP, sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent ; en d'autres termes, il s'agit de biens qui peuvent faire l'objet d'une revendication au sens des art. 106 ss LP. A l'intérieur de cette catégorie, l'office saisira en premier lieu les biens dont la revendication lui paraît la moins fondée, étant rappelé que la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers est frappée de nullité (ATF 120 III 49/51, JdT 1996 II 185/187).

Dans le cas particulier, l'Office a exposé, sans être contredit, que dans le cadre de l'exécution de la saisie dirigée contre l’Etat Y______, il avait interrogé ses représentants lesquels lui ont déclaré n'avoir aucune information à lui communiquer s'agissant d'éventuels avoirs saisissables de la poursuivie sur territoire suisse et qu'il avait adressé, sans succès, des avis aux banques. Il a, par ailleurs, précisé que la dette étant de plus d'un milliard de francs, les saisies déjà effectuées n'avaient pas suffi et que certaines d'entre elles n'avaient finalement pas porté. Il sied ici de rappeler que la saisie exécutée par l'Office des poursuites de Martigny sur délégation de l'Office, sur un lot de tableaux exposés à la Fondation

- 11 - G______ par le Musée P______ au préjudice de la poursuivie, a été levée définitivement par décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005. Partant, l'Office a adressé un avis de saisie à Association A______, sachant que celle-ci perçoit, dans le cadre de son activité, des taxes pour le compte de l’Etat Y______ en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales.

A teneur de la plainte et des écritures complémentaires de la plaignante, on cherche en vain quels sont les motifs pour lesquels l'Office aurait violé l'art. 95 LP et en particulier son al. 3, étant relevé qu'une telle plainte doit avoir pour but d'obtenir la levée de la mesure contestée et une nouvelle saisie.

Il s'ensuit que l'Office, vu le montant de la poursuite et compte tenu du fait que les saisies déjà effectuées ne suffisaient pas à le couvrir, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à la saisie de créances dont la plaignante revendique la titularité. L'Office n'avait de toute façon pas à se prononcer sur l'existence du droit invoqué pour fonder une revendication.

Sur ce point, la plainte doit également être rejetée. 4.a. L'art. 30a LP réserve les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé. Cette réserve s'étend également aux principes non écrits du droit des gens, comme, par exemple, celui de l'immunité des Etats étrangers (FF 1991 III p. 50).

L'art. 92 al. 1 ch. 11 dispose expressément que les biens d'un Etat étranger ou de sa banque centrale sont insaisissables lorsqu'ils sont affectés à des tâches relevant de la souveraineté nationale.

L'Etat étranger n'est toutefois protégé que lorsqu'il agit dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté (acta iure imperii) et lorsque la prétention déduite en poursuite est issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse. Lorsque l'Etat étranger a agi iure gestionis et que le rapport de droit présente un lien suffisant avec la Suisse, la disposition précitée pose comme dernière condition à l'insaisissabilité de ses biens leurs affectations à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique (FF 1991 III p. 94 ; Michel Ochsner, Commentaire romand, ad art. 92 n° 180 ss ; ATF 113 Ia 172, JdT 1989 II 148; ATF 111 Ia 52).

Par ailleurs, l'Etat étranger peut renoncer au bénéfice de l'immunité de l'exécution, par une déclaration reconnaissable ou en laissant procéder ; il peut aussi le faire par avance, dans un contrat, un compromis arbitral ou en corrélation avec une clause d'arbitrage. La renonciation doit viser spécifiquement l'immunité d'exécution, une renonciation à l'immunité de juridiction n'impliquant pas renonciation à l'immunité d'exécution forcée (Christian Dominicé, FJS n° 934 p. 22 ; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 30a n° 18).

- 12 - 4.b. En l'espèce, l'art. 5.3. du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 (pièce n° 1, chargé de R______ SA) signé par la poursuivie stipule : "En conséquence, le Gouvernement (soit, le Gouvernement de l’Etat Y______ représentant celle-ci) reconnaît expressément la nature privée et commerciale du présent protocole d'accord et renonce expressément et sans réserves à toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution dont il pourrait être bénéficiaire".

Dans son écriture du 15 février 2006, la poursuivie affirme que les signataires dudit Protocole ne pouvaient ignorer la portée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 août 2000 rendu dans le cadre d'une procédure opposant l’Etat Y______ à R______ SA (pièce n° 6, chargé de l’Etat Y______). En substance, cette juridiction a retenu que la seule mention, sans autre précision, dans les contrats de prêts conclus entre la poursuivie -emprunteur- et la poursuivante, d'une clause à teneur de laquelle "l'emprunteur ne pourra se prévaloir ni pour lui-même, ni pour ses actifs ou revenus, d'aucune immunité de poursuite judiciaire, d'exécution forcée, de saisie ou d'autres procédures judiciaires en rapport avec ses obligations au titre de ce contrat" "…ne manifestait pas la volonté non équivoque de l'Etat emprunteur de renoncer, en faveur de son cocontractant, personne morale de droit privé, à se prévaloir de l'immunité diplomatique d'exécution et d'accepter que cette société commerciale puisse, le cas échéant, entraver le fonctionnement et l'action de ses ambassades et représentations à l'étranger…". Partant, le Président de la Cour d'appel de Paris a déclaré "nulle et de nul effet la mesure d'exécution forcée pratiquée entre les mains de la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord en tant qu'elle vise les avoirs détenus par cet établissement de crédit au nom de l'Ambassade de l’Etat Y______ en France, de la Représentation commerciale de l’Etat Y______ en France et de la Délégation permanente de l’Etat Y______ auprès de l'UNESCO".

La poursuivie en conclut que les parties signataires du Protocole acceptaient implicitement que la renonciation aux immunités contenues au ch. 5.3. devait être comprise selon les règles générales du droit international public, soit une renonciation à l'immunité portant exclusivement sur les actes iure gestionis et que si leur intention était d'aller au-delà, il eût fallu préciser expressément que la renonciation visait également les biens iure imperii.

Sans discuter de l'avis exprimé par la Cour d'appel de Paris dont la motivation a été qualifiée de très artificielle par Gaillard (Convention d'arbitrage et immunités de juridiction et d'exécution forcée des Etats et des organisations internationales, in Bull ASA 2000, p. 481), il faut rappeler qu'en l'espèce, le texte du Protocole d'accord prévoit que la poursuivie renonce expressément et sans réserves à toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution dont il pourrait être bénéficiaire. Ainsi, reprenant les arguments développés par Me D______ et Me N______ dans leur avis de droit du 13 novembre 2005 relatif à la légalité de la saisie des cinquante- quatre tableaux du Musée P______ auprès de la Fondation G______ à Martigny (pièce n° 13, chargé de R______a SA, p. 27 ss), la Commission de céans

- 13 - considère que le caractère explicite de la renonciation ressort des termes renonce expressément et que l'étendue de la renonciation, exprimée par l'abandon sans réserve à toutes immunités, est totale et ne laisse aucun doute sur la volonté de l’Etat Y______ de donner à cette clause contractuelle la plus large portée possible. Il s'ensuit que celle-ci comprend les biens affectés à toutes activités, tant jure gestionis que iure imperii, et que la question de savoir si les biens saisis relèvent de l'une ou l'autre de ces activités, le cas échéant, s'ils sont affectés à des tâches de puissance publique peut rester ouverte. 5. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

Il sera précisé dans le dispositif de la présente décision que, conformément à l'arrêt rendu par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral le 21 septembre 2006, la saisie exécutée par l'Office le 3 novembre 2005 en mains de Association A______ demeure provisoire. 6. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2005 par M______ Cie contre la saisie exécutée le 3 novembre 2005 par l'Office des poursuites en mains de Association A______ dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Dit que, conformément à l'arrêt rendu par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral le 21 septembre 2006 (cause 7B.55/2006), la saisie exécutée par l'Office des poursuites le 3 novembre 2005 en mains de Association A______ dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A demeure provisoire. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et

Mme Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s. Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH

Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le