Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de séquestre.
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séquestre a lieu suivant les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109 LP. Parmi ces dispositions, se trouve l'art. 99 LP, selon lequel lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en main de l'office. Les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 LP). Cet avis n'est pas une condition de validité du séquestre; simple mesure de sûreté, il a néanmoins pour effet d'informer le tiers qu'il ne peut plus désormais s'acquitter qu'en mains de l'office; le tiers doit l'observer sous peine d'engager sa responsabilité civile envers le créancier séquestrant (ATF 120 III 42 consid. 6; ATF 103 III 36 consid. 3 p. 39, ATF 101 III 65 consid. 6 p. 67; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
- 6/9 -
A/3829/2025-CS 5e éd., Lausanne 2012, p. 534s). Pour le tiers, c'est donc l'avis de l'art. 99 LP qui constitue l'acte d'exécution du séquestre (GILLIERON, op. cit., p. 535).
Selon GILLIERON, le séquestre ne produit des effets à l'égard des tiers que si ces derniers en ont eu connaissance ou devaient en avoir connaissance en prêtant l'attention commandée par les circonstances (GILLIERON, op. cit. p. 542).
E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LP, les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée.
Selon l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP; RS 272.1), la communication électronique passe par une plateforme de messagerie sécurisée, reconnue, telle IncaMail exploitée par la Poste suisse (art. 2 et 3 OCEl-PCPP; cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/rechtsinfor matik/e-uebermittlung.html).
La notification est réputée avoir lieu au moment où elle est téléchargée par le destinataire depuis la plateforme (art. 11 OCEl-PCPP).
Selon l’ordonnance du DFJP du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie (RS 272.11) et son annexe intitulée "Conditions de la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (liste des critères)" (non publiée au recueil systématique), les plateformes de messagerie sécurisées doivent remplir un certain nombre d’exigences pour être reconnues. En particulier, le chiffre 5.3 de l’annexe énonce les étapes de la communication du point de vue chronologique lors de la transmission de la part d’un tribunal ou d’une autorité, à savoir, l’heure du dépôt, l’heure de la distribution, l’heure de la réception, l’heure de la péremption et l’heure du refus. Selon le chiffre 5.4 de l’annexe, les plateformes doivent délivrer des quittances suivantes : quittance de dépôt, quittance de réception, quittance de péremption et quittance de refus.
La plateforme IncaMail prévoit trois modes d’expédition d’un courrier électronique, à savoir "personnel", "confidentiel" ou "en recommandé". L’expéditeur d’un message "personnel" ou "confidentiel" reçoit une confirmation de transmission par courrier électronique. En revanche, en cas de mode d’envoi "en recommandé", il reçoit des quittances en format PDF signés numériquement qui permettent notamment de prouver l’envoi et la réception du message (cf. arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 15 octobre 2024, consid. 2.2.5).
E. 2.1.3 Dans l’ATF 101 III 67, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 34 LP n'est pas de droit impératif, mais pose une simple prescription d'ordre. Une communication de l'office des poursuites est donc valable même si elle n'est pas faite par écrit, mais l'office doit alors prouver qu'elle est parvenue au destinataire. La
- 7/9 -
A/3829/2025-CS transmission par télex d’un avis d’exécution d’un séquestre au sens de l’art. 99 LP n’était ainsi pas contraire au droit fédéral. Dès lors que le séquestre doit être exécuté immédiatement, la communication de l’avis de séquestre à la banque par fax a été longtemps pratiquée et admise (cf. CRESTANI, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, PCEF 2017, p. 162 ss, p. 170). La transmission par e-mail ou par fax d’un avis de séquestre vaut, du point de vue temporel, notification de l’ordonnance de séquestre (cf. MEIER-DITERLE/KELLER, Der Arrestvollzug bei Banken, PCEF 2023, p. 146ss, p. 150).
E. 2.1.4 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites qui en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers et les réponses obtenues de leur part (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).
E. 2.2 En l’espèce, l'Office a transmis le 17 septembre 2025, par voie électronique via IncaMail, l’avis de séquestre à l'adresse e-mail que la banque lui avait communiquée précédemment pour recevoir ce type d'avis. Quand bien même le mode de transmission "confidentiel" utilisé ne délivre pas l’ensemble des quittances fournies lors de l'envoi en mode recommandé, son utilisation est valable s’agissant de la communication d’un avis de séquestre, à l’instar du télex ou du fax utilisés précédemment (cf. ATF 101 III 67 précité).
La quittance délivrée par la plateforme énonce que le message a pu être envoyé avec succès au destinataire mentionné, à savoir la banque. A l’instar d’un rapport de transmission d’un fax, cette quittance établit que le message s’est trouvé dans la sphère d’influence du destinataire. La plateforme n’a communiqué aucun évènement, singulièrement aucun message d’erreur, qui aurait affecté la transmission de l’envoi. Dans ses courriers à l’Office des 2 et 9 octobre 2025, la banque n’a du reste évoqué aucun problème technique ni fait valoir d'autres circonstances qui l'auraient empêchée de prendre connaissance du message le jour-même, étant précisé que la transmission a eu lieu un jour ouvrable à 13h05.
Il résulte de l'échange entre la banque et l'Office de 2024, que la première, dûment représentée par ses organes, a expressément confirmé son accord pour recevoir les avis de séquestre à l'adresse électronique de son service juridique. Il ne ressort pas
- 8/9 -
A/3829/2025-CS du dossier que la banque aurait à un moment donné exprimé la volonté de ne plus recevoir de communication électronique. Dans ces conditions, elle devait s'attendre à recevoir des communications électroniques à cette adresse et devait consulter régulièrement sa boîte e-mail.
Eu égard à ce qui précède, en transmettant avec succès l’avis d’exécution du séquestre par voie électronique, l'Office a valablement informé la banque de l'exécution du séquestre le 17 septembre 2025.
C'est ainsi à bon droit que le procès-verbal de séquestre attaqué fait mention du 17 septembre 2025 comme date à laquelle l'Office a avisé le tiers séquestré, indique la valeur des avoirs bancaires à cette date et fait figurer les interpellations adressées au tiers et les réponses de ce dernier (cf. art. 276 LP; CHABLOZ/COPT, CR LP, 2025, n° 3 à 10 ad art. 276 LP).
La plainte de la débitrice séquestrée est donc infondée.
E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 9/9 -
A/3829/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 octobre 2025 par A______ OÜ contre le procès-verbal de séquestre n° 2______ notifié le 17 octobre 2025 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :
La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3829/2025-CS DCSO/703/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 Plainte 17 LP (A/3829/2025-CS) formée en date du 31 octobre 2025 par A______ OÜ.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ OÜ ______ ______ Estonie.
- B______ AG c/o Me RONDI Rocco BMG Avocats Avenue de Champel 8C Case postale 385 1211 Genève 12.
- C______ SA c/o Me CONRAD HARI Aurélie Bär & Karrer SA Quai de la Poste 12 1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
- 2/9 -
A/3829/2025-CS EN FAIT A.
a. C______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est l'exploitation d'une banque de gestion de fortune et de prestations de service s'y rapportant. D______, directeur général puis administrateur vice-président, et E______, Directrice, disposaient de la signature collective à deux au sein de la société, la seconde jusqu'en juin 2026.
b. Par courrier du 28 mars 2024, le service des séquestres de Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé C______ SA qu’à la suite de l’abandon par l’Etat de Genève des communications par télécopie (fax), la transmission des avis de séquestre se ferait par messagerie sécurisée IncaMail. L’Office disposait déjà d’une adresse électronique de C______ SA, soit « legal@C______.ch », de sorte que la banque était invitée à confirmer que cette adresse pouvait être inscrite comme adresse de référence pour la transmission des communications de l’Office. A défaut, la banque était invitée à communiquer à l'Office une autre adresse électronique, idéalement inscrite auprès du service IncaMail, pour recevoir des communications destinées à son service juridique. Sans une telle confirmation et sans communication d'une nouvelle adresse de correspondance à l'échéance du délai fixé au 15 avril 2024, l'Office se verrait contraint de procéder à l'envoi de ses futurs avis au sens de l'art. 99 LP par le biais de courriers recommandés, ce qui priverait toutefois le séquestre de l’instantanéité intrinsèquement nécessaire à la mesure.
c. Le 11 avril 2024, C______ SA, représentée par D______ et E______, a confirmé par courrier à l’Office "l'adresse e-mail de notre département juridique legal@C______.ch pour recevoir les communications envoyées par votre service des séquestres".
d. Par ordonnance du 17 septembre 2025, statuant sur requête de B______ AG, le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre au préjudice de A______ OÜ, à hauteur de 1'696'098 fr. 71 (contre-valeur de USD 2'146'933 fr. 22), avec intérêts au taux de 7.5% l'an dès le 9 juin 2023, de tous les avoirs de quelque nature que ce soit en mains de C______ SA, en particulier sous la relation bancaire n° 1______, IBAN 1______ dont le titulaire était A______ OÜ.
e. Le même jour, l'Office a communiqué à C______ SA, par courriel adressé à legal@C______.ch, un avis d'exécution du séquestre précité, n° 2______, à hauteur de 1'696'098 fr. 71, plus intérêts et frais.
f. Par courrier recommandé du 29 septembre 2025 adressé à C______ SA, l'Office a constaté qu'il n'avait reçu aucune réponse de la part de la banque concernant l'avis d'exécution du séquestre du 17 septembre 2025. C______ SA était invitée à donner la suite qu'il convenait à cet avis et, à tout le moins, à en accuser réception.
- 3/9 -
A/3829/2025-CS
g. Le 2 octobre 2025, C______ SA a répondu à l'Office que le compte n° 1______ A______ OÜ était bloqué dans ses livres. Elle a joint à son courrier une évaluation du portefeuille en USD à la date du 2 octobre 2025, laquelle faisait apparaître un solde de USD 3'979.18.
h. Par courrier du 6 octobre 2025, l'Office a sollicité de C______ SA des indications sur la portée du séquestre à la date de son exécution, le 17 septembre 2025.
i. C______ SA a répondu, le 9 octobre 2025, que le montant de 1'696'098 fr. 71 mentionné dans "l'avis de saisie" du 17 septembre 2025 n'avait pas pu être séquestré, dès lors qu'aucun courrier ne lui était parvenu à cette date ni aucun appel téléphonique, comme il était de coutume. Ce n'était qu'à réception, le 1er octobre 2025, du courrier de l'Office du 29 septembre 2025, que C______ SA avait vérifié dans la boîte mail et retrouvé le courriel envoyé via IncaMail. C______ SA avait alors demandé au client de s'adresser directement à l'Office. Elle a joint à son courrier un relevé du portefeuille n° 1______ de A______ OÜ qui présentait un solde de USD 3'778'671.43 à la date du 17 septembre 2025.
j. Dans sa lettre à C______ SA du 16 octobre 2025, l'Office a observé que l'avis du 17 septembre 2025 n'était pas un "avis de saisie" mais un avis d'exécution d'un séquestre, lequel devait être exécuté immédiatement. Par leur nature, les avis d'exécution du séquestre n'étaient pas envoyés par courrier recommandé, ni communiqués par téléphone. Jusqu'en mars 2024, les avis de séquestre étaient transmis par l'Office exclusivement par télécopie. A la fin du mois de mars 2024, l'Etat de Genève avait abandonné les communications par télécopie. L'Office avait alors pris contact avec tous les établissements bancaires pour qu'ils communiquent un moyen de transmission de substitution en mesure de garantir l'immédiateté requise par ce type de procédure. C______ SA avait communiqué le 11 avril 2024 l'adresse électronique à laquelle les avis de séquestre devaient être transmis, laquelle était utilisée depuis lors. D'ailleurs, la plateforme sécurisée IncaMail avait produit un accusé de réception, lequel attestait que l'avis du 17 septembre 2025 avait été réceptionné à la même date à 13h05 à l'adresse électronique fournie par la banque. L'Office considérait dès lors que C______ SA était responsable de la non-exécution du séquestre à la date du 17 septembre 2025.
k. Le 17 octobre 2025, l'Office a transmis à A______ OÜ le procès-verbal de séquestre, n° 2______, lequel mentionne que le tiers a été avisé par IncaMail le 17 septembre 2025 et que la valeur estimative des actifs séquestrés en mains du tiers s'élevait à 3'491'004 fr. 08, correspondant à la contre-valeur en francs suisses de USD 3'778'671.43 à la date du 17 septembre 2025. Le procès-verbal mentionne dans la rubrique "observations" les interpellations que l'Office a adressées à la banque et les réponses de la banque.
- 4/9 -
A/3829/2025-CS B.
a. Par acte posté le 31 octobre 2025, A______ OÜ a formé auprès de la Chambre de surveillance une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre, n° 2______, qu'elle a reçu le 21 octobre 2025. Elle a conclu à ce que l'Office rectifie ledit procès-verbal en ce sens qu'il soit constaté que la valeur estimative des biens séquestrés est de USD 3'979.18. C'était cette somme qui se trouvait sur le compte visé par le séquestre au moment de son blocage effectif et le séquestre avait donc porté à hauteur de ce montant.
b. B______ AG a conclu au rejet de la plainte. Le fait que la banque ait tardé à bloquer le compte séquestré ne modifiait pas le moment de l'exécution du séquestre, qui correspondait à la réception de l'avis de séquestre par le tiers. C'était par conséquent à raison que le procès-verbal de séquestre mentionnait le montant des avoirs à la date valeur du 17 septembre 2025 comme valeur d'estimation.
c. L'Office a aussi conclu au rejet de la plainte. Le séquestre portait dès l'instant où l'Office exécutait l'ordonnance du juge signifiant l'avis de séquestre au tiers détenteur des biens visés. En l'espèce, la notification de cet avis était intervenue le 17 septembre 2025 à 13h05, ainsi que l'attestait la quittance de la plateforme IncaMail. Le moment déterminant de l'exécution du séquestre était le moment de l'entrée dans la sphère de connaissance du tiers, soit le moment où le message était reçu dans la boîte de réception de la banque; le retard pris par cette dernière à ouvrir le message IncaMail ne remettait pas en cause la date d'effet du séquestre.
L'Office a notamment joint à son rapport la confirmation de transfert IncaMail de l'avis du 17 septembre 2025, laquelle mentionne que le message a pu être envoyé avec succès au destinataire mentionné.
d. Par ordonnance du 26 février 2026, la Chambre de céans a invité l'Office à produire la lettre qu'il avait adressée à C______ SA le 28 mars 2024 (en relation avec la suppression de l'envoi par fax des avis d'exécution de séquestre) et l'ensemble des quittances établies par la plateforme IncaMail lors de la transmission de l'avis d'exécution du séquestre, ainsi qu'à faire toute observation utile.
e. Dans son rapport complémentaire du 2 mars 2026, l'Office a indiqué que l'envoi de l'avis de séquestre effectué selon le mode "confidentiel" d'IncaMail ne délivrait pas d'autres quittances que celle déjà produite.
f. Invitée à se déterminer, C______ SA a conclu principalement à l'admission de la plainte de A______ OÜ. Elle n'avait pris connaissance de l'avis de séquestre que le 1er octobre 2025. En tout état de cause, à supposer que la communication électronique de l'avis de séquestre eut été valable, C______ SA était réputée ne l'avoir reçue qu'en date du 24 septembre 2025, soit au septième jour suivant le 17 septembre 2025. Or, à cette date, le compte bancaire visé présentait un solde de USD 4'564.98.
- 5/9 -
A/3829/2025-CS
g. Par courrier du 11 mai 2026, le conseil de A______ OÜ a informé la Chambre de céans qu'elle cessait d'occuper, la société ayant été placée sous administration judiciaire.
h. Dans son rapport complémentaire du 11 mai 2026, l'Office a précisé que la plateforme IncaMail proposait plusieurs modes d'envoi de courriels sécurisés, parmi lesquels les modes "confidentiel" et "recommandé". L'envoi par mode "recommandé" présupposait que le destinataire dudit courriel soit enregistré sur la plateforme en question. C______ SA n'avait jamais informé l'Office qu'elle était enregistrée sur la plateforme IncaMail. De plus, rien n'expliquait le retard de la banque dans la prise de connaissance de l'avis de séquestre, ce d'autant que l'Office avait utilisé l'envoi "confidentiel" pour envoyer à C______ SA ses précédents avis de séquestre, conformément aux instructions de celle-ci.
i. C______ SA s'est déterminée le 26 mai 2026, exposant que l'Office n'avait pas respecté les règles de la LP et de l'OCEl-PCPP.
j. B______ AG s'est déterminée en date des 11 mai et 8 juin 2026, persistant dans ses conclusions.
k. Par courrier du 1er juillet 2026, les parties, C______ SA et l'Office ont été avisées de ce que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de séquestre. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séquestre a lieu suivant les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109 LP. Parmi ces dispositions, se trouve l'art. 99 LP, selon lequel lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en main de l'office. Les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 LP). Cet avis n'est pas une condition de validité du séquestre; simple mesure de sûreté, il a néanmoins pour effet d'informer le tiers qu'il ne peut plus désormais s'acquitter qu'en mains de l'office; le tiers doit l'observer sous peine d'engager sa responsabilité civile envers le créancier séquestrant (ATF 120 III 42 consid. 6; ATF 103 III 36 consid. 3 p. 39, ATF 101 III 65 consid. 6 p. 67; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
- 6/9 -
A/3829/2025-CS 5e éd., Lausanne 2012, p. 534s). Pour le tiers, c'est donc l'avis de l'art. 99 LP qui constitue l'acte d'exécution du séquestre (GILLIERON, op. cit., p. 535).
Selon GILLIERON, le séquestre ne produit des effets à l'égard des tiers que si ces derniers en ont eu connaissance ou devaient en avoir connaissance en prêtant l'attention commandée par les circonstances (GILLIERON, op. cit. p. 542).
2.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LP, les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée.
Selon l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP; RS 272.1), la communication électronique passe par une plateforme de messagerie sécurisée, reconnue, telle IncaMail exploitée par la Poste suisse (art. 2 et 3 OCEl-PCPP; cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/rechtsinfor matik/e-uebermittlung.html).
La notification est réputée avoir lieu au moment où elle est téléchargée par le destinataire depuis la plateforme (art. 11 OCEl-PCPP).
Selon l’ordonnance du DFJP du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie (RS 272.11) et son annexe intitulée "Conditions de la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (liste des critères)" (non publiée au recueil systématique), les plateformes de messagerie sécurisées doivent remplir un certain nombre d’exigences pour être reconnues. En particulier, le chiffre 5.3 de l’annexe énonce les étapes de la communication du point de vue chronologique lors de la transmission de la part d’un tribunal ou d’une autorité, à savoir, l’heure du dépôt, l’heure de la distribution, l’heure de la réception, l’heure de la péremption et l’heure du refus. Selon le chiffre 5.4 de l’annexe, les plateformes doivent délivrer des quittances suivantes : quittance de dépôt, quittance de réception, quittance de péremption et quittance de refus.
La plateforme IncaMail prévoit trois modes d’expédition d’un courrier électronique, à savoir "personnel", "confidentiel" ou "en recommandé". L’expéditeur d’un message "personnel" ou "confidentiel" reçoit une confirmation de transmission par courrier électronique. En revanche, en cas de mode d’envoi "en recommandé", il reçoit des quittances en format PDF signés numériquement qui permettent notamment de prouver l’envoi et la réception du message (cf. arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 15 octobre 2024, consid. 2.2.5).
2.1.3 Dans l’ATF 101 III 67, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 34 LP n'est pas de droit impératif, mais pose une simple prescription d'ordre. Une communication de l'office des poursuites est donc valable même si elle n'est pas faite par écrit, mais l'office doit alors prouver qu'elle est parvenue au destinataire. La
- 7/9 -
A/3829/2025-CS transmission par télex d’un avis d’exécution d’un séquestre au sens de l’art. 99 LP n’était ainsi pas contraire au droit fédéral. Dès lors que le séquestre doit être exécuté immédiatement, la communication de l’avis de séquestre à la banque par fax a été longtemps pratiquée et admise (cf. CRESTANI, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, PCEF 2017, p. 162 ss, p. 170). La transmission par e-mail ou par fax d’un avis de séquestre vaut, du point de vue temporel, notification de l’ordonnance de séquestre (cf. MEIER-DITERLE/KELLER, Der Arrestvollzug bei Banken, PCEF 2023, p. 146ss, p. 150). 2.1.4 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites qui en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers et les réponses obtenues de leur part (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 2.2 En l’espèce, l'Office a transmis le 17 septembre 2025, par voie électronique via IncaMail, l’avis de séquestre à l'adresse e-mail que la banque lui avait communiquée précédemment pour recevoir ce type d'avis. Quand bien même le mode de transmission "confidentiel" utilisé ne délivre pas l’ensemble des quittances fournies lors de l'envoi en mode recommandé, son utilisation est valable s’agissant de la communication d’un avis de séquestre, à l’instar du télex ou du fax utilisés précédemment (cf. ATF 101 III 67 précité).
La quittance délivrée par la plateforme énonce que le message a pu être envoyé avec succès au destinataire mentionné, à savoir la banque. A l’instar d’un rapport de transmission d’un fax, cette quittance établit que le message s’est trouvé dans la sphère d’influence du destinataire. La plateforme n’a communiqué aucun évènement, singulièrement aucun message d’erreur, qui aurait affecté la transmission de l’envoi. Dans ses courriers à l’Office des 2 et 9 octobre 2025, la banque n’a du reste évoqué aucun problème technique ni fait valoir d'autres circonstances qui l'auraient empêchée de prendre connaissance du message le jour-même, étant précisé que la transmission a eu lieu un jour ouvrable à 13h05.
Il résulte de l'échange entre la banque et l'Office de 2024, que la première, dûment représentée par ses organes, a expressément confirmé son accord pour recevoir les avis de séquestre à l'adresse électronique de son service juridique. Il ne ressort pas
- 8/9 -
A/3829/2025-CS du dossier que la banque aurait à un moment donné exprimé la volonté de ne plus recevoir de communication électronique. Dans ces conditions, elle devait s'attendre à recevoir des communications électroniques à cette adresse et devait consulter régulièrement sa boîte e-mail.
Eu égard à ce qui précède, en transmettant avec succès l’avis d’exécution du séquestre par voie électronique, l'Office a valablement informé la banque de l'exécution du séquestre le 17 septembre 2025.
C'est ainsi à bon droit que le procès-verbal de séquestre attaqué fait mention du 17 septembre 2025 comme date à laquelle l'Office a avisé le tiers séquestré, indique la valeur des avoirs bancaires à cette date et fait figurer les interpellations adressées au tiers et les réponses de ce dernier (cf. art. 276 LP; CHABLOZ/COPT, CR LP, 2025, n° 3 à 10 ad art. 276 LP).
La plainte de la débitrice séquestrée est donc infondée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 9/9 -
A/3829/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 octobre 2025 par A______ OÜ contre le procès-verbal de séquestre n° 2______ notifié le 17 octobre 2025 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :
La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.