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DCSO/700/2026

Genf ·DCSO · 2026-09-17 · Français GE
Sachverhalt

dans le seul but de les faire instruire et constater, ainsi que de réserver les droits du plaignant envers l’Etat, ce qui n’est pas la fonction de la plainte, mais relève cas échéant de la procédure disciplinaire ou de l’action en responsabilité contre l’Etat, de sorte que, sous cet angle également, la plainte doit être déclarée irrecevable à cet égard. La Chambre de surveillance décidera de la suite qu’elle estimera devoir donner à ce qu’il faut qualifier de dénonciation, étant précisé que le dénonciateur n’est pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire.

S’agissant des conclusions de la plainte visant le refus de la direction de l’Office de récuser la chargée de faillite, elles sont recevables pour avoir été déposées dans les dix jours suivant la décision attaquée et portent sur un grief de la compétence de la Chambre de céans, de sorte qu’elles sont recevables sous ces angles. En revanche, dans la mesure où elles émanent d’une personne qui n’est pas partie à la procédure et qui ne peut personnellement se prévaloir d’un motif de récusation, elles sont en principe irrecevables faute de qualité pour agir du plaignant. Toutefois, dans la mesure où ce dernier est en l’état considéré par l’Office comme représentant de la faillie et où il sera admis qu’il agit en cette qualité, la plainte sera déclarée recevable en ce qui a trait à la récusation de la chargée de faillite. 2. 2.1.1 L’art. 10 LP prévoit une récusation obligatoire dans les cas énumérés à son alinéa 1 chiffres 1 à 4, notamment lorsque les propres intérêts de l'employé sont

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A/3291/2026-CS en jeu (ch. 1) ou lorsque ce dernier pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire (ch. 4). Il s’agit notamment d’assurer une activité objective des organes de poursuite et, plus particulièrement, d’éviter les conflits d’intérêts (cf. ATF 104 III 1, JdT 1980 II 19). Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’organe en cause.

Les règles sur la récusation ont pour but de garantir la nécessaire impartialité et indépendance des autorités administratives et judiciaires : les décisions et mesures prises par ces dernières ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à leur auteur, d'où l'obligation de se récuser le cas échéant (GILLIERON, op. cit., n° 6 ad art. 10 LP). L'art. 10 al. 1 LP impose ainsi aux préposés et aux employés des offices des poursuites ou des faillites de s'abstenir de procéder à un acte de leur office lorsqu'ils sont eux-mêmes concernés (ch. 1), lorsque les intérêts de leurs conjoint, fiancé, parents jusqu'au troisième degré, ou ceux d'une personne dont ils sont le représentant légal, le mandataire ou l'employé sont en jeu (ch. 2 et 3), ou encore lorsque, pour d'autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire en cause (ch. 4).

L'art. 10 al. 1 ch. 4 LP constitue une clause générale, qui recouvre les cas, non spécifiquement énumérés aux ch. 1 à 3, dans lesquels les circonstances objectives de l'espèce font naître l'apparence d'un possible conflit d'intérêts (GILLIERON, op. cit., n° 40 ad art. 10 LP; CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 8 ad art. 10 LP). Tombent dans cette catégorie, par exemple, des relations d'amitié ou d'inimitié entre le préposé ou un employé de l'Office et une partie à la procédure de poursuite ou son représentant. Des erreurs de procédure, d'application du droit matériel ou d'appréciation ne suffisent en général pas à fonder une apparence de prévention de nature à justifier la récusation de préposé ou de l'employé concerné : seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, dont il y a lieu d'admettre au vu des circonstances qu'elles sont le résultat d'un manque de distance et de neutralité, sont de nature à faire douter de l'impartialité requise (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). Un défaut de compétences ne saurait par ailleurs être assimilé à une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_791/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.2).

2.1.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 LP, dès que l’Office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (cf. art. 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition. A la réquisition du préposé, il est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles; au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines

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A/3291/2026-CS prévues par la loi (cf. art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 222 al. 1, 3, 4 et 6 LP).

S’agissant de la faillite d’une société anonyme (ou d’une autre personne morale), l’obligation de déclarer – tout comme les autres obligations – revient aux membres de son conseil d’administration (ou de son organe exécutif), aux administrateurs de fait permanents ou temporaires, voire aux importants actionnaires majoritaires (VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 222 LP).

2.1.3 Le but du droit des poursuites est de permettre au créancier de faire mettre sous mains de justice et de faire réaliser tout ou partie du patrimoine du débiteur par les organes de l’Etat afin d’être désintéressé. Son objet est de régler les procédures et procédés qui permettent d’atteindre ce but en dessaisissant le débiteur des droits patrimoniaux mis sous mains de justice, en l’expropriant et en distribuant le produit de la réalisation. Le droit des poursuites relève du service public. Il s’agit d’une discipline autonome, proche du droit administratif, mais formellement rattachée au droit civil. Il intervient en principe à l’issue de procédures civiles ou administratives, en exécution des décisions rendues. Les organes de la poursuite sont des officiers publics qui agissent sur réquisition et restent neutres; ils ne représentent ni les intérêts des créanciers, ni ceux des débiteurs. Les règles du droit des poursuites sont généralement impératives et formalistes. Elles n’offrent que peu d’appréciation, hormis quelques exceptions. Lorsque la loi leur réserve un pouvoir d’appréciation, les organes de la poursuite doivent appliquer les règles du droit et de l’équité et concilier autant que faire se peut les intérêts du créancier et du débiteur. La sanction de la violation de cette obligation est l’annulabilité de l’acte de poursuite sur plainte du lésé (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n° 110 et ss; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6, 15, 32 des remarques introductives ad art. 1-37 LP).

2.1.4 En matière de poursuite pour dettes et de faillite, le droit d’être entendu est garanti, mais s’exprime de manière restreinte.

Dans la conception traditionnelle de la procédure en matière de poursuite, il n'est en principe pas prévu de droit de participation des parties. La procédure de décision de la LP tend à l’efficacité et se limite au strict minimum. Elle est introduite soit par la requête d'une partie soit d'office. L'autorité établit les faits d'office; les parties n'ont en principe qu'un rôle passif de personnes appelées à fournir des renseignements. Dans ce contexte, l’office prend ses décisions en « solitaire ». La participation « active » des parties intervient ultérieurement à la décision, si elles ne sont pas d’accord avec celle-ci, par le biais de la plainte au sens de l’art. 17 LP, soit un moyen procédural soumis à peu de conditions,

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A/3291/2026-CS efficace, informel et gratuit. En outre, les parties ont la possibilité de demander une reconsidération de la décision jusqu'à ce que celle-ci soit formellement entrée en force. Il va de soi que les parties peuvent, de leur propre initiative et avant même qu'une décision ne soit rendue, formuler à tout moment les demandes de leur choix et également exprimer spontanément leur opinion sur des questions de droit et de fait (la partie représentée par un avocat, en particulier, fera souvent usage de ces possibilités). Mais la LP ne prévoit pas de tels droits de participation. Il est significatif que la LP ne mentionne nulle part le droit d’être entendu des parties. Elle ne connaît pas non plus de véritable consultation des dossiers en vue de la participation à la procédure; le droit de consulter les procès-verbaux et les registres selon l'art. 8a LP ne sert pas en premier lieu aux participants à la procédure de poursuite, mais à des tiers qui s'intéressent aux habitudes de paiement et au crédit des débiteurs. Cela étant, l’accès des parties, singulièrement du débiteur, aux actes de la procédure de poursuite est garanti, notamment par les art. 8 et 8a LP (MEIER, Basler Kommentar, SchKG, 2021, N° 53-54, 59 à 62 ad Vorbemerkungen Art. 17–21 LP).

Le droit à l'obtention d'un extrait s'étend en règle générale aussi loin que le droit de consultation. Il atteint ses limites lorsque l'établissement d'un extrait entraîne pour l'office des poursuites ou des faillites une charge de travail déraisonnable, de sorte qu'il convient de lui accorder le droit de renvoyer le requérant à la consultation sur place (ATF 110 III 49; 102 III 62).

2.1.5 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

L'obligation de motivation vaut pour l'Office lorsqu'il rend une décision sujette à plainte (décision de la Chambre de surveillance DCSO/109/2016 du 14 avril 2016 consid. 2.1).

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En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et pour peu qu'elle ait eu une influence sur cette décision. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

2.2 En l’espèce, le plaignant fait essentiellement grief à la direction de l’Office d’avoir refusé la récusation de la chargée de faillite avec laquelle il devait interagir, sans motiver sa décision.

2.2.1 S’il est exact que l’Office n’a pas motivé son refus de récuser la chargée de faillite, il est renvoyé aux principes rappelés plus haut selon lesquels l’Office dans le cadre de son activité d’exécution forcée, n’est pas tenu de respecter les standards judiciaires du droit d’être entendu et d’accès au dossier. Le plaignant a eu l’occasion d’exposer son point de vue devant l’autorité de surveillance avant qu’elle ne statue. Dans la mesure où une violation du droit d’être entendu aurait été commise par l’Office – ce qui n’est pas acquis – elle a été réparée par le dépôt de la plainte.

2.2.2 Le plaignant – qui a la charge de l’allégation et de la preuve en matière de récusation – a fourni suffisamment d’éléments pour reconstituer la séquence des événements pertinents. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à ses diverses conclusions préalables en conservation et production de documents, ainsi qu’en renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision à l’Office

2.2.3 Le plaignant n’invoque pas l’un des cas de récusation des chiffres 1 à 3 de l’art. 10 al. 1 LP, de sorte qu’il faut examiner les faits reprochés à l’Office sous l’angle de la clause générale de l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP.

Il fait grief à la chargée de faillite d’avoir menti concernant son comportement prétendument inadéquat lors de l’audition du 17 août 2026.

Un tel mensonge serait indéniablement un signe de prévention envers le plaignant de la part de la chargée de faillite. Cela étant, il est fort peu probable, en sa qualité fonctionnaire assermentée, que celle-ci ait menti sur le déroulement de l’audition litigieuse, par écrit, alors que de l’aveu même du plaignant un membre de la direction de l’Office assistait à la séance et que cette même direction a refusé d’entrer en matière sur la demande de dessaisissement. Par ce refus, elle a montré que, bien que témoin des faits, elle n’a pas accordé de crédit à la contestation du plaignant. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un mensonge de la part de la chargée de faillite n’est pas rendue vraisemblable.

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Le plaignant ne demande de surcroît la récusation de cette dernière qu’en ce qui concerne « les volets dans lesquels elle est personnellement impliquée, potentiellement témoin ou appelée à apprécier les accusations issues de l’audition du 17 août 2026, ainsi que pour les futures mesures personnelles ou coercitives le visant » ou, comme il l’a exprimé dans le corps de sa plainte, « le traitement des incidents du 17 août 2026, les accusations, l’accès au dossier, le contact policier avec sa mère et toute mesure personnelle ou coercitive le visant ». Le plaignant ne « sollicite pas le retrait de [la chargée de faillite] de toute l’opération de liquidation ». Or, soit la chargée de faillite a fait preuve de prévention à l’encontre du représentant de la faillie et doit être récusée pour l’intégralité du dossier, soit tel n’est pas le cas et la récusation n’entre pas en ligne de compte. En réalité, le plaignant cherche à écarter la chargée de faillite non pas à cause de sa prévention envers la faillie, mais uniquement parce qu’il ne souhaite plus, à titre personnel, avoir de contact avec elle, leur relation s’étant dégradée. Il ne s’agit toutefois pas d’un motif de récusation suffisant au vu des conditions rappelées ci-dessus.

Pour le surplus, il ressort des allégués contenus dans la plainte et des pièces produites que l’Office a usé adéquatement des moyens dont il dispose pour remplir sa tâche, notamment préserver les actifs de la faillie, face à une personne dont collaboration n’est pas acquise. Les courriers de l’Office sont pondérés et ne dénotent pas de parti pris. Les comportements inappropriés reprochés au plaignant n’ont à l’évidence pas altéré la retenue de la chargée de faillite dont le courrier du 20 août 2026 constitue une réponse idoine aux interrogations du plaignant. Par ailleurs, ce dernier s’est vu octroyer par l’Office, sans discussion ni réserve, la prolongation du délai fixé pour la production des documents requis, ce qui dénote une attitude plutôt bienveillante.

Le plaignant stigmatise la mention, dans les divers courriers reçus de l’Office, de sanctions pénales encourues en cas de mauvaise collaboration. Or, ces mentions sont obligatoires selon les dispositions de la LP rappelées plus haut et font parties des formulaires habituels de l’Office. Compte tenu des tergiversations du plaignant concernant sa comparution, l’Office était fondé à répéter ces mentions. On ne saurait donc y voir un signe de prévention particulière envers la faillie et/ou son représentant.

Finalement, le plaignant n’allègue pas d’erreurs de procédure répétées et grossières de la part de la chargée de faillite permettant de retenir une prévention au sens défini plus haut. Elle a notamment correctement apprécié le certificat médical produit par le plaignant, en se référant aux principes pertinents à ce propos. Le fait que la mère du plaignant a été impliquée dans le processus de notification de la convocation par la police ne prête pas le flanc à la critique, s’agissant d’un effet collatéral inévitable en cas de recherche par la police d’une personne qui ne collabore pas.

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Il résulte de ce qui précède que le plaignant ne justifie d’aucun motif de récusation envers la chargée de faillite. La décision entreprise de l’Office est par conséquent justifiée sur cet objet. 3. En conclusion, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité, sans ouvrir une instruction, son sort étant scellé à sa lecture (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LALP).

Les conclusions préalables du plaignant n’ont plus d’objet. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3291/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 8 septembre 2026 par A______ contre le courrier de l’Office cantonal des faillites du 31 août 2026 dans le cadre de la liquidation de la faillite de C______ SA, en liquidation, n° de dossier F 2026 1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président :

La greffière : Jean REYMOND

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LALP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

E. 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, op. cit., n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42

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A/3291/2026-CS consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

La personne concernée par une procédure d’exécution forcée qui demande par la voie de la plainte la récusation d’un agent public ou qui attaque par la voie de la plainte une décision de l’Office statuant sur la récusation d’un de ses agents doit justifier d’un intérêt digne d’être protégé, concret, actuel et réel – et non théorique ou hypothétique –, propre et immédiat, personnel et spécial. Elle doit indiquer la cause de l’obligation de récusation et le cas échéant alléguer les circonstances extraordinaires justifiant le devoir de se récuser (GILLIERON, op. cit., n° 29 ad art. 10 LP).

E. 1.1.4 L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation spécifique ni ne désigne l’autorité compétente. Dès lors qu’il existe un motif de récusation selon l’art. 10 al. 1 ch. 1 à 4 LP, le préposé doit se récuser immédiatement et transmettre d’office la réquisition, soit le dossier, à son substitut. S’il s’agit d’un employé de l’office, le préposé pourvoira à son remplacement (CHAPPUIS/AUCIELLO, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 9 ad art. 10 LP). L’acte accompli par une personne qui aurait dû se récuser n’est pas nul, mais annulable par la voie de la plainte. Celle-ci doit donc être déposée en temps utile, à savoir dans le délai de dix jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP, à défaut de quoi l’acte devient inattaquable. Une partie de la doctrine réserve des situations exceptionnelles dans lesquelles la nullité absolue des actes accomplis en violation crasse du devoir de récusation devrait être constatée. Toutefois, une plainte tardive, si elle est justifiée, peut amener l’autorité de surveillance à récuser le fonctionnaire visé pour la suite de la procédure afin que des actes similaires ne se reproduisent pas (CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 11 et 12 ad art. 10 LP).

E. 1.1.5 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

Le droit fédéral ne confère pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires et une conclusion en ce sens peut tout au plus être considérée comme une dénonciation invitant la Chambre de céans à prononcer une sanction disciplinaire, question dont la Chambre de céans est seule maître, le dénonciateur

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A/3291/2026-CS n’ayant pas qualité de partie à la procédure (art. 14 al. 2 LP; DCSO/216/2007 du 3 mai 2007 et DCSO/506/2008).

1.2.1 En l’espèce, le plaignant, qui agit, selon les termes de sa plainte, à titre personnel et non au nom et pour le compte de la faillie, n’est, a priori, pas partie à la procédure d’exécution forcée, que ce soit en qualité de débiteur failli ou de créancier. En tant que tiers dont les intérêts personnels ne sont en principe pas touchés, sa qualité pour porter plainte est douteuse, de sorte que la recevabilité de la plainte l’est également.

Les reproches adressés par le plaignant à l’Office concernent en substance la manière dont il a été personnellement traité, en tant que représentant de la faillie.

Il est en droit d’exiger que l’Office adopte une attitude correcte à son égard et que sa personnalité ne soit pas atteinte par les actes de l’Office. La qualité pour agir peut lui être reconnue sous cet angle restreint pour contester des mesures le touchant personnellement. En l’espèce, les mesures auxquelles l’on peut penser sont l’émission d’un mandat de conduite et le processus de convocation par la police qui impliquent la contrainte et certains désagréments, pour lesquels la plainte est toutefois déposée tardivement et, partant, irrecevable.

S’agissant des accusations – alléguées mensongères – de comportements inadéquats lors de l’audition du 17 août 2026 contenues dans le courrier du 20 août 2026, la plainte est également tardive, partant irrecevable; en outre, elle dénonce des faits dans le seul but de les faire instruire et constater, ainsi que de réserver les droits du plaignant envers l’Etat, ce qui n’est pas la fonction de la plainte, mais relève cas échéant de la procédure disciplinaire ou de l’action en responsabilité contre l’Etat, de sorte que, sous cet angle également, la plainte doit être déclarée irrecevable à cet égard. La Chambre de surveillance décidera de la suite qu’elle estimera devoir donner à ce qu’il faut qualifier de dénonciation, étant précisé que le dénonciateur n’est pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire.

S’agissant des conclusions de la plainte visant le refus de la direction de l’Office de récuser la chargée de faillite, elles sont recevables pour avoir été déposées dans les dix jours suivant la décision attaquée et portent sur un grief de la compétence de la Chambre de céans, de sorte qu’elles sont recevables sous ces angles. En revanche, dans la mesure où elles émanent d’une personne qui n’est pas partie à la procédure et qui ne peut personnellement se prévaloir d’un motif de récusation, elles sont en principe irrecevables faute de qualité pour agir du plaignant. Toutefois, dans la mesure où ce dernier est en l’état considéré par l’Office comme représentant de la faillie et où il sera admis qu’il agit en cette qualité, la plainte sera déclarée recevable en ce qui a trait à la récusation de la chargée de faillite.

E. 2 2.1.1 L’art. 10 LP prévoit une récusation obligatoire dans les cas énumérés à son alinéa 1 chiffres 1 à 4, notamment lorsque les propres intérêts de l'employé sont

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A/3291/2026-CS en jeu (ch. 1) ou lorsque ce dernier pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire (ch. 4). Il s’agit notamment d’assurer une activité objective des organes de poursuite et, plus particulièrement, d’éviter les conflits d’intérêts (cf. ATF 104 III 1, JdT 1980 II 19). Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’organe en cause.

Les règles sur la récusation ont pour but de garantir la nécessaire impartialité et indépendance des autorités administratives et judiciaires : les décisions et mesures prises par ces dernières ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à leur auteur, d'où l'obligation de se récuser le cas échéant (GILLIERON, op. cit., n° 6 ad art. 10 LP). L'art. 10 al. 1 LP impose ainsi aux préposés et aux employés des offices des poursuites ou des faillites de s'abstenir de procéder à un acte de leur office lorsqu'ils sont eux-mêmes concernés (ch. 1), lorsque les intérêts de leurs conjoint, fiancé, parents jusqu'au troisième degré, ou ceux d'une personne dont ils sont le représentant légal, le mandataire ou l'employé sont en jeu (ch. 2 et 3), ou encore lorsque, pour d'autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire en cause (ch. 4).

L'art. 10 al. 1 ch. 4 LP constitue une clause générale, qui recouvre les cas, non spécifiquement énumérés aux ch. 1 à 3, dans lesquels les circonstances objectives de l'espèce font naître l'apparence d'un possible conflit d'intérêts (GILLIERON, op. cit., n° 40 ad art. 10 LP; CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 8 ad art. 10 LP). Tombent dans cette catégorie, par exemple, des relations d'amitié ou d'inimitié entre le préposé ou un employé de l'Office et une partie à la procédure de poursuite ou son représentant. Des erreurs de procédure, d'application du droit matériel ou d'appréciation ne suffisent en général pas à fonder une apparence de prévention de nature à justifier la récusation de préposé ou de l'employé concerné : seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, dont il y a lieu d'admettre au vu des circonstances qu'elles sont le résultat d'un manque de distance et de neutralité, sont de nature à faire douter de l'impartialité requise (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). Un défaut de compétences ne saurait par ailleurs être assimilé à une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_791/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.2).

2.1.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 LP, dès que l’Office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (cf. art. 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition. A la réquisition du préposé, il est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles; au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines

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A/3291/2026-CS prévues par la loi (cf. art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 222 al. 1, 3, 4 et 6 LP).

S’agissant de la faillite d’une société anonyme (ou d’une autre personne morale), l’obligation de déclarer – tout comme les autres obligations – revient aux membres de son conseil d’administration (ou de son organe exécutif), aux administrateurs de fait permanents ou temporaires, voire aux importants actionnaires majoritaires (VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 222 LP).

2.1.3 Le but du droit des poursuites est de permettre au créancier de faire mettre sous mains de justice et de faire réaliser tout ou partie du patrimoine du débiteur par les organes de l’Etat afin d’être désintéressé. Son objet est de régler les procédures et procédés qui permettent d’atteindre ce but en dessaisissant le débiteur des droits patrimoniaux mis sous mains de justice, en l’expropriant et en distribuant le produit de la réalisation. Le droit des poursuites relève du service public. Il s’agit d’une discipline autonome, proche du droit administratif, mais formellement rattachée au droit civil. Il intervient en principe à l’issue de procédures civiles ou administratives, en exécution des décisions rendues. Les organes de la poursuite sont des officiers publics qui agissent sur réquisition et restent neutres; ils ne représentent ni les intérêts des créanciers, ni ceux des débiteurs. Les règles du droit des poursuites sont généralement impératives et formalistes. Elles n’offrent que peu d’appréciation, hormis quelques exceptions. Lorsque la loi leur réserve un pouvoir d’appréciation, les organes de la poursuite doivent appliquer les règles du droit et de l’équité et concilier autant que faire se peut les intérêts du créancier et du débiteur. La sanction de la violation de cette obligation est l’annulabilité de l’acte de poursuite sur plainte du lésé (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n° 110 et ss; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6, 15, 32 des remarques introductives ad art. 1-37 LP).

2.1.4 En matière de poursuite pour dettes et de faillite, le droit d’être entendu est garanti, mais s’exprime de manière restreinte.

Dans la conception traditionnelle de la procédure en matière de poursuite, il n'est en principe pas prévu de droit de participation des parties. La procédure de décision de la LP tend à l’efficacité et se limite au strict minimum. Elle est introduite soit par la requête d'une partie soit d'office. L'autorité établit les faits d'office; les parties n'ont en principe qu'un rôle passif de personnes appelées à fournir des renseignements. Dans ce contexte, l’office prend ses décisions en « solitaire ». La participation « active » des parties intervient ultérieurement à la décision, si elles ne sont pas d’accord avec celle-ci, par le biais de la plainte au sens de l’art. 17 LP, soit un moyen procédural soumis à peu de conditions,

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A/3291/2026-CS efficace, informel et gratuit. En outre, les parties ont la possibilité de demander une reconsidération de la décision jusqu'à ce que celle-ci soit formellement entrée en force. Il va de soi que les parties peuvent, de leur propre initiative et avant même qu'une décision ne soit rendue, formuler à tout moment les demandes de leur choix et également exprimer spontanément leur opinion sur des questions de droit et de fait (la partie représentée par un avocat, en particulier, fera souvent usage de ces possibilités). Mais la LP ne prévoit pas de tels droits de participation. Il est significatif que la LP ne mentionne nulle part le droit d’être entendu des parties. Elle ne connaît pas non plus de véritable consultation des dossiers en vue de la participation à la procédure; le droit de consulter les procès-verbaux et les registres selon l'art. 8a LP ne sert pas en premier lieu aux participants à la procédure de poursuite, mais à des tiers qui s'intéressent aux habitudes de paiement et au crédit des débiteurs. Cela étant, l’accès des parties, singulièrement du débiteur, aux actes de la procédure de poursuite est garanti, notamment par les art. 8 et 8a LP (MEIER, Basler Kommentar, SchKG, 2021, N° 53-54, 59 à 62 ad Vorbemerkungen Art. 17–21 LP).

Le droit à l'obtention d'un extrait s'étend en règle générale aussi loin que le droit de consultation. Il atteint ses limites lorsque l'établissement d'un extrait entraîne pour l'office des poursuites ou des faillites une charge de travail déraisonnable, de sorte qu'il convient de lui accorder le droit de renvoyer le requérant à la consultation sur place (ATF 110 III 49; 102 III 62).

2.1.5 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

L'obligation de motivation vaut pour l'Office lorsqu'il rend une décision sujette à plainte (décision de la Chambre de surveillance DCSO/109/2016 du 14 avril 2016 consid. 2.1).

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En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et pour peu qu'elle ait eu une influence sur cette décision. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

E. 2.2 En l’espèce, le plaignant fait essentiellement grief à la direction de l’Office d’avoir refusé la récusation de la chargée de faillite avec laquelle il devait interagir, sans motiver sa décision.

E. 2.2.1 S’il est exact que l’Office n’a pas motivé son refus de récuser la chargée de faillite, il est renvoyé aux principes rappelés plus haut selon lesquels l’Office dans le cadre de son activité d’exécution forcée, n’est pas tenu de respecter les standards judiciaires du droit d’être entendu et d’accès au dossier. Le plaignant a eu l’occasion d’exposer son point de vue devant l’autorité de surveillance avant qu’elle ne statue. Dans la mesure où une violation du droit d’être entendu aurait été commise par l’Office – ce qui n’est pas acquis – elle a été réparée par le dépôt de la plainte.

E. 2.2.2 Le plaignant – qui a la charge de l’allégation et de la preuve en matière de récusation – a fourni suffisamment d’éléments pour reconstituer la séquence des événements pertinents. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à ses diverses conclusions préalables en conservation et production de documents, ainsi qu’en renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision à l’Office

E. 2.2.3 Le plaignant n’invoque pas l’un des cas de récusation des chiffres 1 à 3 de l’art. 10 al. 1 LP, de sorte qu’il faut examiner les faits reprochés à l’Office sous l’angle de la clause générale de l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP.

Il fait grief à la chargée de faillite d’avoir menti concernant son comportement prétendument inadéquat lors de l’audition du 17 août 2026.

Un tel mensonge serait indéniablement un signe de prévention envers le plaignant de la part de la chargée de faillite. Cela étant, il est fort peu probable, en sa qualité fonctionnaire assermentée, que celle-ci ait menti sur le déroulement de l’audition litigieuse, par écrit, alors que de l’aveu même du plaignant un membre de la direction de l’Office assistait à la séance et que cette même direction a refusé d’entrer en matière sur la demande de dessaisissement. Par ce refus, elle a montré que, bien que témoin des faits, elle n’a pas accordé de crédit à la contestation du plaignant. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un mensonge de la part de la chargée de faillite n’est pas rendue vraisemblable.

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Le plaignant ne demande de surcroît la récusation de cette dernière qu’en ce qui concerne « les volets dans lesquels elle est personnellement impliquée, potentiellement témoin ou appelée à apprécier les accusations issues de l’audition du 17 août 2026, ainsi que pour les futures mesures personnelles ou coercitives le visant » ou, comme il l’a exprimé dans le corps de sa plainte, « le traitement des incidents du 17 août 2026, les accusations, l’accès au dossier, le contact policier avec sa mère et toute mesure personnelle ou coercitive le visant ». Le plaignant ne « sollicite pas le retrait de [la chargée de faillite] de toute l’opération de liquidation ». Or, soit la chargée de faillite a fait preuve de prévention à l’encontre du représentant de la faillie et doit être récusée pour l’intégralité du dossier, soit tel n’est pas le cas et la récusation n’entre pas en ligne de compte. En réalité, le plaignant cherche à écarter la chargée de faillite non pas à cause de sa prévention envers la faillie, mais uniquement parce qu’il ne souhaite plus, à titre personnel, avoir de contact avec elle, leur relation s’étant dégradée. Il ne s’agit toutefois pas d’un motif de récusation suffisant au vu des conditions rappelées ci-dessus.

Pour le surplus, il ressort des allégués contenus dans la plainte et des pièces produites que l’Office a usé adéquatement des moyens dont il dispose pour remplir sa tâche, notamment préserver les actifs de la faillie, face à une personne dont collaboration n’est pas acquise. Les courriers de l’Office sont pondérés et ne dénotent pas de parti pris. Les comportements inappropriés reprochés au plaignant n’ont à l’évidence pas altéré la retenue de la chargée de faillite dont le courrier du 20 août 2026 constitue une réponse idoine aux interrogations du plaignant. Par ailleurs, ce dernier s’est vu octroyer par l’Office, sans discussion ni réserve, la prolongation du délai fixé pour la production des documents requis, ce qui dénote une attitude plutôt bienveillante.

Le plaignant stigmatise la mention, dans les divers courriers reçus de l’Office, de sanctions pénales encourues en cas de mauvaise collaboration. Or, ces mentions sont obligatoires selon les dispositions de la LP rappelées plus haut et font parties des formulaires habituels de l’Office. Compte tenu des tergiversations du plaignant concernant sa comparution, l’Office était fondé à répéter ces mentions. On ne saurait donc y voir un signe de prévention particulière envers la faillie et/ou son représentant.

Finalement, le plaignant n’allègue pas d’erreurs de procédure répétées et grossières de la part de la chargée de faillite permettant de retenir une prévention au sens défini plus haut. Elle a notamment correctement apprécié le certificat médical produit par le plaignant, en se référant aux principes pertinents à ce propos. Le fait que la mère du plaignant a été impliquée dans le processus de notification de la convocation par la police ne prête pas le flanc à la critique, s’agissant d’un effet collatéral inévitable en cas de recherche par la police d’une personne qui ne collabore pas.

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Il résulte de ce qui précède que le plaignant ne justifie d’aucun motif de récusation envers la chargée de faillite. La décision entreprise de l’Office est par conséquent justifiée sur cet objet.

E. 3 En conclusion, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité, sans ouvrir une instruction, son sort étant scellé à sa lecture (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LALP).

Les conclusions préalables du plaignant n’ont plus d’objet.

E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3291/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 8 septembre 2026 par A______ contre le courrier de l’Office cantonal des faillites du 31 août 2026 dans le cadre de la liquidation de la faillite de C______ SA, en liquidation, n° de dossier F 2026 1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président :

La greffière : Jean REYMOND

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3291/2026-CS DCSO/700/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026

Plainte 17 LP (A/3291/2026-CS) formée en date du 8 septembre 2026 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2026 à :

- A______ ______ ______.

- B______ c/o OFFICE CANTONAL DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 1211 Genève 6.

- Office cantonal des faillites Faillite de C______ SA, en liquidation Faillite n° 2026 1______.

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A/3291/2026-CS EN FAIT A.

a. C______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est tous travaux, prestations de services, non spécialement réglementés, de conseil, d'audit, d'analyse, de gestion, d'organisation, d'ingénierie, de formation, notamment auprès des entreprises; commerce, conception, mise en œuvre et distribution de produits, de logiciels, de matériels, d'équipements ou d'accessoires; obtention, acquisition, vente et exploitation de procédés et droits de propriété industrielle; obtention ou concession de licences; acquisition, développement et maintenance de logiciels; prise de bail, location et exploitation de toutes industries et commerces; prise de participations dans toute entreprise dont l'objet serait similaire.

Son administrateur unique du 22 janvier 2015 au 15 mai 2026 a été D______, domicilié à Genève selon les registres de l’Office cantonal de la population et des migrations.

La direction de C______ SA a été tenue de 2022 environ jusqu’à fin 2025 par A______.

b. La faillite de C______ SA a été prononcée le ______ mai 2026.

Elle est liquidée par l’Office cantonal des faillites (ci-après l’Office) qui en a confié la charge à sa collaboratrice B______.

c. L’Office a convoqué A______ pour procéder à son audition en sa qualité d’ancien directeur de la faillie. L’intéressé mentionne l’existence de deux convocations, envoyées par plis recommandés des 21 et 24 juillet 2026, dont il n’allègue pas ne pas les avoir reçues.

d. L’intéressé n’ayant pas obtempéré à ces convocations, l’Office a émis un mandat de conduite le 30 juillet 2026.

e. A______ a adressé à l’Office, le 3 août 2026, un certificat médical, établi le même jour, faisant état d’une incapacité de travail pour maladie du 27 juillet au 16 août 2026, avec reprise le 17 août 2026, sans précision sur la nature de l’incapacité.

A______ a accompagné ce certificat d’un courrier dont la teneur n’est pas connue mais comportait plusieurs questions à l’Office.

f. L’Office a répondu le 5 août 2026 à ce courrier et fixé une audition de l’intéressé le 17 août 2026 en l’invitant à se munir de divers documents et en lui rappelant l’interdiction de disposer des biens de la société, sous peine de sanctions pénales. Il précisait que l’intéressé serait entendu en sa qualité d’ancien directeur et que le certificat médical n’était pas suffisamment circonstancié pour justifier de renoncer

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A/3291/2026-CS à une audition. Pour le surplus, l’Office se réservait de répondre aux diverses questions de A______ lors de son audition.

g. A______ s’est plaint par courrier du 7 août 2026 de cette réponse qui n’abordait pas toutes ses interrogations et du caractère incisif d’un mandat de conduite. Il se réservait de produire un nouveau certificat médical si son état de santé l’imposait et contestait la nécessité de produire un certificat circonstancié.

h. Le 12 août 2026, en exécution du mandat de conduite, la Police a établi une convocation de A______ qu’elle a remise à l’intéressé dans des circonstances non précisées.

i. Par courrier du 13 août 2026, l’Office a confirmé à A______ que l’audition du 17 août 2026 aurait lieu et que le mandat de conduite restait en vigueur. Il a rappelé les conséquences pénales d’une absence de collaboration.

j. A______ s’est présenté le 17 août 2026 à l’Office et a soumis à B______ un courrier de quatre pages – dont il a exigé la signature à titre d’accusé de réception. Il y indiquait être toujours au bénéfice d’un certificat médical mais acceptait de comparaître. Il soutenait également ne pas être le failli, contrairement à ce que laissaient sous-entendre les courriers qui lui avaient été adressés et souhaitait que sa qualité soit précisée. Il se plaignait en outre de l’émission d’un mandat de conduite alors qu’il n’avait pas déféré à une seule convocation et que son certificat médical n’avait pas encore été établi; cette mesure lui apparaissait injustifiée et disproportionnée; il demandait les voies de droit pour la contester et exigeait la confirmation écrite immédiate de la levée du mandat suite à sa comparution. Il reprochait encore à la police d’avoir contacté sa mère afin de procéder à la notification de la convocation du 12 août 2026, ce qui avait inquiété cette dernière; l’Office avait récolté des données à son propos dont il exigeait de connaître la base légale, le sort, la protection et la conservation. Il se réservait d’agir contre l’Etat de Genève ainsi que de saisir la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) et le Préposé cantonal à la protection des données.

B______ a procédé à l’audition de A______ et établi un procès-verbal que celui-ci a signé. L’intéressé s’est notamment engagé à produire la comptabilité de la société entre 2020 et 2026, ainsi que les coordonnées de D______. Le procès-verbal mentionnait que le mandat de conduite avait été levé.

k. Le 20 août 2026, B______ a écrit A______ pour répondre à certains points abordés dans son courrier du 17 août 2026. A titre liminaire, elle a averti que les menaces et débordements physiques (jets d’objets) commis au cours de l’audition n’étaient pas admissibles. Elle a ensuite précisé que l’intéressé était entendu en qualité d’organe de fait de la faillie. Les données transmises à la police ne le concernaient pas sa mère mais uniquement lui. Il avait reçu copie du procès-verbal.

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A/3291/2026-CS Les autres documents de la faillite pouvaient être consultés à l’Office et n’étaient pas individuellement transmis par courrier. Les mesures de l’Office pouvaient faire l’objet de plaintes auprès de la Chambre de surveillance.

l. Le 26 août 2026, A______ a contesté tout débordement physique ou menace. Un supérieur hiérarchique de B______ était présent qui en avait été témoin. Il demandait le dessaisissement de B______ du dossier, car elle était l’auteure d’accusations contestées et avait participé à l’audition litigieuse dont elle serait amenée à témoigner. Il revenait pour le surplus sur diverses questions concernant le certificat médical, le mandat de conduite, la consultation du dossier de la faillite et la conservation des pièces et preuves au dossier. Il demandait une prolongation du délai pour produire la comptabilité de la société faillie.

m. Le chef du secteur auquel appartient B______ a répondu le 31 août 2026 que le dessaisissement de cette dernière était refusé, que tous les éléments du dossier étaient conservés et consultables, que la prolongation du délai pour produire la comptabilité était accordée et qu’il était pour le surplus renvoyé au courrier du 20 août 2026. B. Par acte expédié le 8 septembre 2026 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre l’activité de l’Office comportant 13 conclusions à la forme et au fonds :

1. Déclarer la plainte recevable.

2. Annuler le courrier de l’Office du 31 août 2026 en tant qu’il refusait le dessaisissement de B______, sans exposer aucun fait, aucune règle ni aucun raisonnement contrôlable.

3. Constater que la formule selon laquelle l’Office estimait avoir répondu à l’ensemble des points ne constituait pas une décision motivée sur les demandes restées sans réponse ou traitées par des renvois sans rapport suffisant avec leur objet.

4. Prononcer la récusation de B______ pour tous les volets dans lesquels elle était personnellement impliquée, potentiellement témoin ou appelée à apprécier les accusations issues de l’audition du 17 août 2026, ainsi que pour les futures mesures personnelles ou coercitives visant A______.

5. Subsidiairement, renvoyer la cause à l’Office pour nouvelle décision motivée sur la récusation, rendue sans participation de B______ et après établissement contradictoire des faits pertinents.

6. Ordonner à l’Office de communiquer de manière circonstanciée les paroles, gestes, objets, personnes, moments, témoins, dommages et suites concrètes sur lesquels reposaient les accusations du 20 août 2026, puis accorder au plaignant un délai pour se déterminer et offrir des contre-preuves.

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7. Ordonner que le dossier porte, jusqu’à établissement contradictoire des faits, la mention claire que ces accusations étaient contestées et ne constituaient pas des constatations définitives.

8. Ordonner un accès effectif au dossier complet, par l’intermédiaire d’une personne neutre, dans un bref délai, avec inventaire des pièces et délivrance de copies sous réserve des seules restrictions légalement motivées.

9. Ordonner la production à la Chambre et, dans la mesure du droit de consultation, au plaignant, des convocations et rappels des 21 et 24 juillet 2026, des preuves postales, de la mise en demeure préalable, des instructions complètes adressées à la police, du rapport policier rempli, de l’acte de levée du mandat et de toute pièce établissant le refus allégué de recevoir cet acte le 17 août 2026.

10. Ordonner à l’Office d’indiquer, pièces à l’appui, si la police, agissant comme son auxiliaire, avait contacté la mère du plaignant, par quel canal, à quelle heure, avec quelles informations et sur la base de quelles instructions, sans préjuger des droits propres de celle-ci en matière de données personnelles.

11. Constater que le certificat médical transmis le 3 août 2026 demeurait une pièce du dossier qui devait être appréciée telle quelle et que la seule situation géographique des locaux de l’Office sur un trajet allégué ne constituait pas une appréciation médicale de la capacité à participer à une audition.

12. Ordonner toute mesure de rectification, de contrôle ou d’instruction supplémentaire que la Chambre estimerait nécessaire en vertu des art. 6 et 8 LALP.

13. Statuer sans frais et réserver tous autres droits du plaignant.

A titre provisionnel, le plaignant a conclu à ce que la Chambre de surveillance :

1. Ordonne à l’Office de verser, dans les plus brefs délais, l’intégralité du dossier original de la faillite, avec ses annexes, son index et l’historique traçable des opérations concernant A______;

2. Ordonne la conservation, sans altération ni substitution, de tous les procès- verbaux, projets, annotations, notes manuscrites ou électroniques, rapports d’incident, courriels, messages, réquisitions et retours de police concernant les convocations, le mandat de conduite, l’audition du 17 août 2026 et les accusations formulées le 20 août 2026;

3. Interdise provisoirement à B______ de préparer, instruire, décider ou exécuter toute mesure personnelle ou coercitive visant A______, ainsi que toute opération relative aux incidents allégués du 17 août 2026, aux demandes de preuve, à la rectification du dossier ou au contact policier avec sa mère;

4. Confie provisoirement ces seuls volets à une collaboratrice ou un collaborateur qui n’avait pas participé aux faits litigieux et n’était pas appelé à témoigner à leur sujet;

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5. Suspende, jusqu’à droit connu sur la requête de récusation, toute nouvelle convocation personnelle, réquisition de force publique ou appréciation défavorable de la coopération du plaignant qui se fonderait sur les accusations contestées du 17 août 2026 ou sur leur répétition non vérifiée, sous réserve d’un péril concret ou d’une obligation légale impérative dument motivée;

6. Dise que les accusations de menaces, débordement physique et de protection d’objet étaient formellement contestées et ne pouvaient être traitées comme établies, ni utilisées au détriment du plaignant, avant communication des faits précis et exercice effectif de son droit d’être entendu;

7. Précise que les opérations purement conservatoires de la masse, sans décision personnelle visant le plaignant n’étaient pas concernées par ces mesures. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LALP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, op. cit., n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42

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A/3291/2026-CS consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

La personne concernée par une procédure d’exécution forcée qui demande par la voie de la plainte la récusation d’un agent public ou qui attaque par la voie de la plainte une décision de l’Office statuant sur la récusation d’un de ses agents doit justifier d’un intérêt digne d’être protégé, concret, actuel et réel – et non théorique ou hypothétique –, propre et immédiat, personnel et spécial. Elle doit indiquer la cause de l’obligation de récusation et le cas échéant alléguer les circonstances extraordinaires justifiant le devoir de se récuser (GILLIERON, op. cit., n° 29 ad art. 10 LP). 1.1.4 L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation spécifique ni ne désigne l’autorité compétente. Dès lors qu’il existe un motif de récusation selon l’art. 10 al. 1 ch. 1 à 4 LP, le préposé doit se récuser immédiatement et transmettre d’office la réquisition, soit le dossier, à son substitut. S’il s’agit d’un employé de l’office, le préposé pourvoira à son remplacement (CHAPPUIS/AUCIELLO, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 9 ad art. 10 LP). L’acte accompli par une personne qui aurait dû se récuser n’est pas nul, mais annulable par la voie de la plainte. Celle-ci doit donc être déposée en temps utile, à savoir dans le délai de dix jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP, à défaut de quoi l’acte devient inattaquable. Une partie de la doctrine réserve des situations exceptionnelles dans lesquelles la nullité absolue des actes accomplis en violation crasse du devoir de récusation devrait être constatée. Toutefois, une plainte tardive, si elle est justifiée, peut amener l’autorité de surveillance à récuser le fonctionnaire visé pour la suite de la procédure afin que des actes similaires ne se reproduisent pas (CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 11 et 12 ad art. 10 LP).

1.1.5 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

Le droit fédéral ne confère pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires et une conclusion en ce sens peut tout au plus être considérée comme une dénonciation invitant la Chambre de céans à prononcer une sanction disciplinaire, question dont la Chambre de céans est seule maître, le dénonciateur

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A/3291/2026-CS n’ayant pas qualité de partie à la procédure (art. 14 al. 2 LP; DCSO/216/2007 du 3 mai 2007 et DCSO/506/2008).

1.2.1 En l’espèce, le plaignant, qui agit, selon les termes de sa plainte, à titre personnel et non au nom et pour le compte de la faillie, n’est, a priori, pas partie à la procédure d’exécution forcée, que ce soit en qualité de débiteur failli ou de créancier. En tant que tiers dont les intérêts personnels ne sont en principe pas touchés, sa qualité pour porter plainte est douteuse, de sorte que la recevabilité de la plainte l’est également.

Les reproches adressés par le plaignant à l’Office concernent en substance la manière dont il a été personnellement traité, en tant que représentant de la faillie.

Il est en droit d’exiger que l’Office adopte une attitude correcte à son égard et que sa personnalité ne soit pas atteinte par les actes de l’Office. La qualité pour agir peut lui être reconnue sous cet angle restreint pour contester des mesures le touchant personnellement. En l’espèce, les mesures auxquelles l’on peut penser sont l’émission d’un mandat de conduite et le processus de convocation par la police qui impliquent la contrainte et certains désagréments, pour lesquels la plainte est toutefois déposée tardivement et, partant, irrecevable.

S’agissant des accusations – alléguées mensongères – de comportements inadéquats lors de l’audition du 17 août 2026 contenues dans le courrier du 20 août 2026, la plainte est également tardive, partant irrecevable; en outre, elle dénonce des faits dans le seul but de les faire instruire et constater, ainsi que de réserver les droits du plaignant envers l’Etat, ce qui n’est pas la fonction de la plainte, mais relève cas échéant de la procédure disciplinaire ou de l’action en responsabilité contre l’Etat, de sorte que, sous cet angle également, la plainte doit être déclarée irrecevable à cet égard. La Chambre de surveillance décidera de la suite qu’elle estimera devoir donner à ce qu’il faut qualifier de dénonciation, étant précisé que le dénonciateur n’est pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire.

S’agissant des conclusions de la plainte visant le refus de la direction de l’Office de récuser la chargée de faillite, elles sont recevables pour avoir été déposées dans les dix jours suivant la décision attaquée et portent sur un grief de la compétence de la Chambre de céans, de sorte qu’elles sont recevables sous ces angles. En revanche, dans la mesure où elles émanent d’une personne qui n’est pas partie à la procédure et qui ne peut personnellement se prévaloir d’un motif de récusation, elles sont en principe irrecevables faute de qualité pour agir du plaignant. Toutefois, dans la mesure où ce dernier est en l’état considéré par l’Office comme représentant de la faillie et où il sera admis qu’il agit en cette qualité, la plainte sera déclarée recevable en ce qui a trait à la récusation de la chargée de faillite. 2. 2.1.1 L’art. 10 LP prévoit une récusation obligatoire dans les cas énumérés à son alinéa 1 chiffres 1 à 4, notamment lorsque les propres intérêts de l'employé sont

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A/3291/2026-CS en jeu (ch. 1) ou lorsque ce dernier pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire (ch. 4). Il s’agit notamment d’assurer une activité objective des organes de poursuite et, plus particulièrement, d’éviter les conflits d’intérêts (cf. ATF 104 III 1, JdT 1980 II 19). Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’organe en cause.

Les règles sur la récusation ont pour but de garantir la nécessaire impartialité et indépendance des autorités administratives et judiciaires : les décisions et mesures prises par ces dernières ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à leur auteur, d'où l'obligation de se récuser le cas échéant (GILLIERON, op. cit., n° 6 ad art. 10 LP). L'art. 10 al. 1 LP impose ainsi aux préposés et aux employés des offices des poursuites ou des faillites de s'abstenir de procéder à un acte de leur office lorsqu'ils sont eux-mêmes concernés (ch. 1), lorsque les intérêts de leurs conjoint, fiancé, parents jusqu'au troisième degré, ou ceux d'une personne dont ils sont le représentant légal, le mandataire ou l'employé sont en jeu (ch. 2 et 3), ou encore lorsque, pour d'autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire en cause (ch. 4).

L'art. 10 al. 1 ch. 4 LP constitue une clause générale, qui recouvre les cas, non spécifiquement énumérés aux ch. 1 à 3, dans lesquels les circonstances objectives de l'espèce font naître l'apparence d'un possible conflit d'intérêts (GILLIERON, op. cit., n° 40 ad art. 10 LP; CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 8 ad art. 10 LP). Tombent dans cette catégorie, par exemple, des relations d'amitié ou d'inimitié entre le préposé ou un employé de l'Office et une partie à la procédure de poursuite ou son représentant. Des erreurs de procédure, d'application du droit matériel ou d'appréciation ne suffisent en général pas à fonder une apparence de prévention de nature à justifier la récusation de préposé ou de l'employé concerné : seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, dont il y a lieu d'admettre au vu des circonstances qu'elles sont le résultat d'un manque de distance et de neutralité, sont de nature à faire douter de l'impartialité requise (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). Un défaut de compétences ne saurait par ailleurs être assimilé à une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_791/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.2).

2.1.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 LP, dès que l’Office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (cf. art. 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition. A la réquisition du préposé, il est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles; au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines

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A/3291/2026-CS prévues par la loi (cf. art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 222 al. 1, 3, 4 et 6 LP).

S’agissant de la faillite d’une société anonyme (ou d’une autre personne morale), l’obligation de déclarer – tout comme les autres obligations – revient aux membres de son conseil d’administration (ou de son organe exécutif), aux administrateurs de fait permanents ou temporaires, voire aux importants actionnaires majoritaires (VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 222 LP).

2.1.3 Le but du droit des poursuites est de permettre au créancier de faire mettre sous mains de justice et de faire réaliser tout ou partie du patrimoine du débiteur par les organes de l’Etat afin d’être désintéressé. Son objet est de régler les procédures et procédés qui permettent d’atteindre ce but en dessaisissant le débiteur des droits patrimoniaux mis sous mains de justice, en l’expropriant et en distribuant le produit de la réalisation. Le droit des poursuites relève du service public. Il s’agit d’une discipline autonome, proche du droit administratif, mais formellement rattachée au droit civil. Il intervient en principe à l’issue de procédures civiles ou administratives, en exécution des décisions rendues. Les organes de la poursuite sont des officiers publics qui agissent sur réquisition et restent neutres; ils ne représentent ni les intérêts des créanciers, ni ceux des débiteurs. Les règles du droit des poursuites sont généralement impératives et formalistes. Elles n’offrent que peu d’appréciation, hormis quelques exceptions. Lorsque la loi leur réserve un pouvoir d’appréciation, les organes de la poursuite doivent appliquer les règles du droit et de l’équité et concilier autant que faire se peut les intérêts du créancier et du débiteur. La sanction de la violation de cette obligation est l’annulabilité de l’acte de poursuite sur plainte du lésé (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n° 110 et ss; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6, 15, 32 des remarques introductives ad art. 1-37 LP).

2.1.4 En matière de poursuite pour dettes et de faillite, le droit d’être entendu est garanti, mais s’exprime de manière restreinte.

Dans la conception traditionnelle de la procédure en matière de poursuite, il n'est en principe pas prévu de droit de participation des parties. La procédure de décision de la LP tend à l’efficacité et se limite au strict minimum. Elle est introduite soit par la requête d'une partie soit d'office. L'autorité établit les faits d'office; les parties n'ont en principe qu'un rôle passif de personnes appelées à fournir des renseignements. Dans ce contexte, l’office prend ses décisions en « solitaire ». La participation « active » des parties intervient ultérieurement à la décision, si elles ne sont pas d’accord avec celle-ci, par le biais de la plainte au sens de l’art. 17 LP, soit un moyen procédural soumis à peu de conditions,

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A/3291/2026-CS efficace, informel et gratuit. En outre, les parties ont la possibilité de demander une reconsidération de la décision jusqu'à ce que celle-ci soit formellement entrée en force. Il va de soi que les parties peuvent, de leur propre initiative et avant même qu'une décision ne soit rendue, formuler à tout moment les demandes de leur choix et également exprimer spontanément leur opinion sur des questions de droit et de fait (la partie représentée par un avocat, en particulier, fera souvent usage de ces possibilités). Mais la LP ne prévoit pas de tels droits de participation. Il est significatif que la LP ne mentionne nulle part le droit d’être entendu des parties. Elle ne connaît pas non plus de véritable consultation des dossiers en vue de la participation à la procédure; le droit de consulter les procès-verbaux et les registres selon l'art. 8a LP ne sert pas en premier lieu aux participants à la procédure de poursuite, mais à des tiers qui s'intéressent aux habitudes de paiement et au crédit des débiteurs. Cela étant, l’accès des parties, singulièrement du débiteur, aux actes de la procédure de poursuite est garanti, notamment par les art. 8 et 8a LP (MEIER, Basler Kommentar, SchKG, 2021, N° 53-54, 59 à 62 ad Vorbemerkungen Art. 17–21 LP).

Le droit à l'obtention d'un extrait s'étend en règle générale aussi loin que le droit de consultation. Il atteint ses limites lorsque l'établissement d'un extrait entraîne pour l'office des poursuites ou des faillites une charge de travail déraisonnable, de sorte qu'il convient de lui accorder le droit de renvoyer le requérant à la consultation sur place (ATF 110 III 49; 102 III 62).

2.1.5 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

L'obligation de motivation vaut pour l'Office lorsqu'il rend une décision sujette à plainte (décision de la Chambre de surveillance DCSO/109/2016 du 14 avril 2016 consid. 2.1).

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En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et pour peu qu'elle ait eu une influence sur cette décision. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

2.2 En l’espèce, le plaignant fait essentiellement grief à la direction de l’Office d’avoir refusé la récusation de la chargée de faillite avec laquelle il devait interagir, sans motiver sa décision.

2.2.1 S’il est exact que l’Office n’a pas motivé son refus de récuser la chargée de faillite, il est renvoyé aux principes rappelés plus haut selon lesquels l’Office dans le cadre de son activité d’exécution forcée, n’est pas tenu de respecter les standards judiciaires du droit d’être entendu et d’accès au dossier. Le plaignant a eu l’occasion d’exposer son point de vue devant l’autorité de surveillance avant qu’elle ne statue. Dans la mesure où une violation du droit d’être entendu aurait été commise par l’Office – ce qui n’est pas acquis – elle a été réparée par le dépôt de la plainte.

2.2.2 Le plaignant – qui a la charge de l’allégation et de la preuve en matière de récusation – a fourni suffisamment d’éléments pour reconstituer la séquence des événements pertinents. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à ses diverses conclusions préalables en conservation et production de documents, ainsi qu’en renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision à l’Office

2.2.3 Le plaignant n’invoque pas l’un des cas de récusation des chiffres 1 à 3 de l’art. 10 al. 1 LP, de sorte qu’il faut examiner les faits reprochés à l’Office sous l’angle de la clause générale de l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP.

Il fait grief à la chargée de faillite d’avoir menti concernant son comportement prétendument inadéquat lors de l’audition du 17 août 2026.

Un tel mensonge serait indéniablement un signe de prévention envers le plaignant de la part de la chargée de faillite. Cela étant, il est fort peu probable, en sa qualité fonctionnaire assermentée, que celle-ci ait menti sur le déroulement de l’audition litigieuse, par écrit, alors que de l’aveu même du plaignant un membre de la direction de l’Office assistait à la séance et que cette même direction a refusé d’entrer en matière sur la demande de dessaisissement. Par ce refus, elle a montré que, bien que témoin des faits, elle n’a pas accordé de crédit à la contestation du plaignant. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un mensonge de la part de la chargée de faillite n’est pas rendue vraisemblable.

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Le plaignant ne demande de surcroît la récusation de cette dernière qu’en ce qui concerne « les volets dans lesquels elle est personnellement impliquée, potentiellement témoin ou appelée à apprécier les accusations issues de l’audition du 17 août 2026, ainsi que pour les futures mesures personnelles ou coercitives le visant » ou, comme il l’a exprimé dans le corps de sa plainte, « le traitement des incidents du 17 août 2026, les accusations, l’accès au dossier, le contact policier avec sa mère et toute mesure personnelle ou coercitive le visant ». Le plaignant ne « sollicite pas le retrait de [la chargée de faillite] de toute l’opération de liquidation ». Or, soit la chargée de faillite a fait preuve de prévention à l’encontre du représentant de la faillie et doit être récusée pour l’intégralité du dossier, soit tel n’est pas le cas et la récusation n’entre pas en ligne de compte. En réalité, le plaignant cherche à écarter la chargée de faillite non pas à cause de sa prévention envers la faillie, mais uniquement parce qu’il ne souhaite plus, à titre personnel, avoir de contact avec elle, leur relation s’étant dégradée. Il ne s’agit toutefois pas d’un motif de récusation suffisant au vu des conditions rappelées ci-dessus.

Pour le surplus, il ressort des allégués contenus dans la plainte et des pièces produites que l’Office a usé adéquatement des moyens dont il dispose pour remplir sa tâche, notamment préserver les actifs de la faillie, face à une personne dont collaboration n’est pas acquise. Les courriers de l’Office sont pondérés et ne dénotent pas de parti pris. Les comportements inappropriés reprochés au plaignant n’ont à l’évidence pas altéré la retenue de la chargée de faillite dont le courrier du 20 août 2026 constitue une réponse idoine aux interrogations du plaignant. Par ailleurs, ce dernier s’est vu octroyer par l’Office, sans discussion ni réserve, la prolongation du délai fixé pour la production des documents requis, ce qui dénote une attitude plutôt bienveillante.

Le plaignant stigmatise la mention, dans les divers courriers reçus de l’Office, de sanctions pénales encourues en cas de mauvaise collaboration. Or, ces mentions sont obligatoires selon les dispositions de la LP rappelées plus haut et font parties des formulaires habituels de l’Office. Compte tenu des tergiversations du plaignant concernant sa comparution, l’Office était fondé à répéter ces mentions. On ne saurait donc y voir un signe de prévention particulière envers la faillie et/ou son représentant.

Finalement, le plaignant n’allègue pas d’erreurs de procédure répétées et grossières de la part de la chargée de faillite permettant de retenir une prévention au sens défini plus haut. Elle a notamment correctement apprécié le certificat médical produit par le plaignant, en se référant aux principes pertinents à ce propos. Le fait que la mère du plaignant a été impliquée dans le processus de notification de la convocation par la police ne prête pas le flanc à la critique, s’agissant d’un effet collatéral inévitable en cas de recherche par la police d’une personne qui ne collabore pas.

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Il résulte de ce qui précède que le plaignant ne justifie d’aucun motif de récusation envers la chargée de faillite. La décision entreprise de l’Office est par conséquent justifiée sur cet objet. 3. En conclusion, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité, sans ouvrir une instruction, son sort étant scellé à sa lecture (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LALP).

Les conclusions préalables du plaignant n’ont plus d’objet. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3291/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 8 septembre 2026 par A______ contre le courrier de l’Office cantonal des faillites du 31 août 2026 dans le cadre de la liquidation de la faillite de C______ SA, en liquidation, n° de dossier F 2026 1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président :

La greffière : Jean REYMOND

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.