Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
E. 1.2 La plainte vise en l'occurrence un acte de l'Office pouvant être attaqué par cette voie, émane de la poursuivie et respecte les exigences de forme prévues par la loi.
Le commandement de payer a été notifié le 27 mars 2026, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le 6 avril 2026 soit pendant les féries de Pâques qui se terminent le 12 avril 2026 (art. 56 ch. 2 LP). Les féries ne suspendent toutefois pas le cours du délai, lequel est reporté au 3e jour utile après la fin de celles-ci (art. 63 LP), soit le 15 avril 2026. La plainte a donc été formée en temps utile, étant précisé que le grief tiré de la nullité de la poursuite pour abus de de droit peut être soulevé en temps.
E. 2.1.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels,
- 5/7 -
A/1411/2026-CS notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite. C'est par exemple le cas lorsque le seul but est de nuire à la solvabilité du (prétendu) débiteur, lorsqu'un montant totalement exagéré fait l'objet d'une procédure de poursuite à des fins de chicane, ou lorsqu'il est manifeste que le créancier vise, par cette procédure, à harceler et à tourmenter délibérément le débiteur (ATF 140 III 481, consid. 2.3.1; 130 II 270, consid. 3.3.2; 115 III 18, consid. 3b; 113 III 2, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2019 du 12 novembre 2020, consid. 4.3.1). Il peut y avoir une poursuite abusive lorsqu’il n’existe aucun indice, même vaguement plausible, d’une créance à l’encontre du débiteur poursuivi pour le montant réclamé et qu’il y a donc lieu de supposer qu’il s’agit d’une créance purement fictive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2024 du 5 août 2024, 5A_223/2023 du 22 mars 2024, consid. 2.3.1; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011, consid. 4.4; ENGLER, « Die nichtige Betreibung », ZZZ 2016, p. 48).
Même si l'autorité de surveillance constate d'office les faits déterminants pour l'appréciation juridique de la nullité et que l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP n'est pas applicable, les parties, qui doivent être entendues avant une éventuelle constatation de la nullité d'une décision, ont au moins un fardeau d'allégation de fait pour les circonstances qu'elles seules peuvent connaître et qui sont susceptibles de les disculper. Leur comportement durant la procédure peut être pris en compte dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2011 du 18 novembre 2011, consid. 3.3).
E. 2.1.2 La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).
E. 2.2 En l'espèce, il résulte des circonstances de fait portées à la connaissance de la Chambre de céans et mentionnées ci-dessus que la poursuivante s'estime créancière vis-à-vis du père de son époux, feu F______, dans le contexte du paiement d'anciennes poursuites en réalisation de gage - nos 10_____ et 11_____ - grevant un immeuble que la poursuivante a reçu en donation de son époux. La poursuivante a introduit une poursuite contre feu F______ en 2018 en paiement de 18'037'851 fr. 35 réclamés au titre de "subrogation" et a produit une créance de 18'000'000 fr. dans la procédure de bénéfice d'inventaire suite au décès de celui- ci.
Quand bien même l'articulation et l'arrière-plan économique de ces opérations (donation, paiement des poursuites, subrogation) ne sont pas évidents, force est de
- 6/7 -
A/1411/2026-CS constater que la plainte tend à faire constater l'absence de fondement juridique de la prétention réclamée par la poursuivante d'abord à son beau-père puis aux héritiers de celui-ci, dans le contexte d'un litige successoral. Or, il s'agit là de griefs de droit matériel qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de trancher. Le fait que la poursuite litigieuse soit la seule, à teneur du dossier, que la poursuivante a introduite contre la plaignante et que le montant réclamé corresponde à celui de la poursuite engagée contre le père décédé de cette dernière ne plaide pas non plus en faveur d'une poursuite totalement fantaisiste et chicanière.
Faute d'éléments permettant d'admettre l'existence d'un abus de droit de la part de la poursuivante, la poursuite n'est ainsi pas atteinte de nullité. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 7/7 -
A/1411/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 avril 2026 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14_____. Au fond : La rejette.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1411/2026-CS DCSO/697/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2026
Plainte 17 LP (A/1411/2026-CS) formée en date du 15 avril 2026 par A______, représentée par Mes Nicole FRAGNIERE MEYER et Alexandre STEINER, avocats.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 septembre 2026 à :
- A______ c/o Me FRAGNIERE MEYER Nicole Gillioz Dorsaz & Associés Rue du Général-Dufour 11 Case postale 5840 1211 Genève 11.
- B______ c/o Me JACOT-DESCOMBES Olivier Pont-Rouge Avocats Route des Jeunes 9 1227 Les Acacias.
- Office cantonal des poursuites.
- 2/7 -
A/1411/2026-CS EN FAIT A.
a. En 1983, C______ a acquis la parcelle n° 1______, feuille 2______, de la Commune de D______ [GE].
b. Le 30 juillet 1987, la E______ a prêté à F______, père de C______, et à ce dernier, en tant que débiteurs solidaires, la somme de 17'500'000 fr. Etait nantie à titre de garantie une cédule hypothécaire au porteur, de même montant, grevant en 1er rang les parcelles 3______ et 1______, feuille 2______, propriété respectivement de F______ et C______, sises route 4______ – chemin 5______ à D______ (Genève).
c. Le 22 mai 2001, la FONDATION G______, cessionnaire des créances de la H______ (issue de la fusion entre E______ et I______) et F______, ont conclu une convention, contresignée par C______.
Selon cet accord, F______ et C______ étaient notamment débiteurs solidaires envers la FONDATION G______ d'un montant de 24'990'311 fr. 80, selon le contrat du 30 juillet 1987, garanti à concurrence de 7'000'000 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant la parcelle 1______ ci-dessus, de 38'100 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant les parcelles 6______ et 7______ à D______, propriétés de la société simple constituée par F______ et C______, J______ et A______, et de 10'461'900 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant les parcelles 8______ et 9______ à D______, propriété de la même société simple (let. D.a du préambule).
F______ et C______ étaient aussi débiteurs solidaires d'un montant de 6'896'989 fr. 65, garanti à concurrence de 4'500'000 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang grevant la parcelle 1______ précitée.
d. En 2005, la FONDATION G______ a engagé deux poursuites en réalisation de gage à l'encontre de C______, nos 10_____ et 11_____, portant sur la parcelle 1______ à D______.
e. En 2007, C______ a transmis cette propriété à son épouse B______, lui-même demeurant seul débiteur des deux cédules hypothécaires de 1er et de 2ème rangs de respectivement 7'000'000 fr. et 4'500'000 fr.
f. En juin 2008, la FONDATION G______ a confirmé que moyennant paiement des montants nécessaires à solder les poursuites nos 10_____ et 11_____, elle s'engageait à remettre à B______ les deux cédules hypothécaires grevant la parcelle 1______ à D______. Selon un courrier du 15 juin 2010, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a confirmé à Me K______, notaire, qu'il avait reçu les montants de 10'938'703 fr. 55 et 7'033'148 fr. en vue de solder les poursuites nos 10_____ et 11_____.
- 3/7 -
A/1411/2026-CS
Le 16 juin 2010, les deux cédules hypothécaires grevant la parcelle 1______ à D______ ont été radiées et une nouvelle cédule hypothécaire de 24'000'000 fr. a été constituée en faveur de la [banque] L______.
B______ a vendu la parcelle 1______ à D______ en 2018 pour le prix de 29'500'000 fr. Selon le décompte de la vente, après remboursement du prêt hypothécaire, des intérêts, et paiement d'autres frais, impôts et charges diverses, l'opération se soldait par un déficit de 189'304 fr.
g. Le 7 février 2018, B______ a fait notifier à F______, un commandement de payer, poursuite n° 12_____, tendant au paiement de 7'099'148 fr. et 10'938'703 fr. 35, plus intérêts, réclamés au titre de subrogation à la suite du paiement des poursuites nos 10_____ et 11_____.
h. F______ est décédé le ______ 2022, laissant pour héritiers légaux ses trois enfants, J______, C______ et A______.
Dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire ensuite du décès de F______, qui s'est clôturée le 9 octobre 2024, B______ a notamment produit une créance de 18'000'000 fr.
i. Le 13 janvier 2026, B______ a fait notifier à C______, un commandement de payer, poursuite n° 13_____, tendant au paiement de 18'037'851 fr. 35, plus intérêts, réclamés au titre de "reprise de la poursuite, aux fins de recouvrement des créances mentionnées dans la poursuite n° 12_____ dirigée contre feu F______ (…).", avec référence au paiement des poursuites nos 10_____ et 11_____.
j. Le 26 février 2026, B______ a requis la poursuite de A______, en paiement de 18'037'851 fr. 35, plus intérêts, réclamés au titre de "reprise de la poursuite, aux fins de recouvrement des créances mentionnées dans la poursuite n° 12_____ dirigée contre feu F______ (…).", avec référence au paiement des poursuites nos 10_____ et 11_____ et l'indication que A______ était débitrice solidaire aux côtés de J______ et C______.
Le commandement de payer, poursuite n° 14_____, a été notifié à A______ le 27 mars 2026. Il a été frappé d'opposition.
k. Un commandement de payer identique à celui notifié à C______ et A______ a été notifié le 12 mars 2026 à J______ sur réquisition de B______ (poursuite n° 15_____). B.
a. Par acte du 15 avril 2026, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la poursuite n° 14_____, laquelle était abusive et donc nulle.
Par actes séparés du même jour, A______ et J______ ont porté plainte contre la poursuite engagée par B______ contre C______, n° 13_____ (plaintes A/16_____/26 et A/17_____/26).
b. Dans son rapport du 11 mai 2026, l'Office a observé que la poursuite s'inscrivait dans le cadre d'un litige successoral opposant les parties. Il
- 4/7 -
A/1411/2026-CS n'appartenait pas à l'Office de se prononcer sur le bien-fondé des créances en poursuite. Il paraissait difficile d'admettre la réalisation effective d'un cas d'abus de droit sans entendre les explications de la poursuivante.
c. B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle avait obtenu un financement qui lui avait permis de rembourser la FONDATION G______. Ce faisant, elle avait certes évité la réalisation de la parcelle 1______ à D______ mais aussi désendetté, à concurrence d'environ 18'000'000 fr. F______ et C______, qui étaient débiteurs solidaires du prêt consenti par la FONDATION G______. Ce paiement avait ainsi profité à l'ensemble des héritiers de feu F______, dont A______, en réduisant le passif successoral. B______ avait du reste introduit une poursuite à l'encontre de feu F______, qui ne s'était pas prévalu du caractère abusif de celle-ci et avait aussi produit sa créance dans le cadre du bénéfice d'inventaire de la succession de feu F______.
d. Par courrier du 3 juin 2026, le rapport de l'Office et la détermination de B______ ont été communiqués à A______. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
1.2 La plainte vise en l'occurrence un acte de l'Office pouvant être attaqué par cette voie, émane de la poursuivie et respecte les exigences de forme prévues par la loi.
Le commandement de payer a été notifié le 27 mars 2026, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le 6 avril 2026 soit pendant les féries de Pâques qui se terminent le 12 avril 2026 (art. 56 ch. 2 LP). Les féries ne suspendent toutefois pas le cours du délai, lequel est reporté au 3e jour utile après la fin de celles-ci (art. 63 LP), soit le 15 avril 2026. La plainte a donc été formée en temps utile, étant précisé que le grief tiré de la nullité de la poursuite pour abus de de droit peut être soulevé en temps. 2. 2.1.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels,
- 5/7 -
A/1411/2026-CS notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite. C'est par exemple le cas lorsque le seul but est de nuire à la solvabilité du (prétendu) débiteur, lorsqu'un montant totalement exagéré fait l'objet d'une procédure de poursuite à des fins de chicane, ou lorsqu'il est manifeste que le créancier vise, par cette procédure, à harceler et à tourmenter délibérément le débiteur (ATF 140 III 481, consid. 2.3.1; 130 II 270, consid. 3.3.2; 115 III 18, consid. 3b; 113 III 2, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2019 du 12 novembre 2020, consid. 4.3.1). Il peut y avoir une poursuite abusive lorsqu’il n’existe aucun indice, même vaguement plausible, d’une créance à l’encontre du débiteur poursuivi pour le montant réclamé et qu’il y a donc lieu de supposer qu’il s’agit d’une créance purement fictive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2024 du 5 août 2024, 5A_223/2023 du 22 mars 2024, consid. 2.3.1; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011, consid. 4.4; ENGLER, « Die nichtige Betreibung », ZZZ 2016, p. 48).
Même si l'autorité de surveillance constate d'office les faits déterminants pour l'appréciation juridique de la nullité et que l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP n'est pas applicable, les parties, qui doivent être entendues avant une éventuelle constatation de la nullité d'une décision, ont au moins un fardeau d'allégation de fait pour les circonstances qu'elles seules peuvent connaître et qui sont susceptibles de les disculper. Leur comportement durant la procédure peut être pris en compte dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2011 du 18 novembre 2011, consid. 3.3).
2.1.2 La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, il résulte des circonstances de fait portées à la connaissance de la Chambre de céans et mentionnées ci-dessus que la poursuivante s'estime créancière vis-à-vis du père de son époux, feu F______, dans le contexte du paiement d'anciennes poursuites en réalisation de gage - nos 10_____ et 11_____ - grevant un immeuble que la poursuivante a reçu en donation de son époux. La poursuivante a introduit une poursuite contre feu F______ en 2018 en paiement de 18'037'851 fr. 35 réclamés au titre de "subrogation" et a produit une créance de 18'000'000 fr. dans la procédure de bénéfice d'inventaire suite au décès de celui- ci.
Quand bien même l'articulation et l'arrière-plan économique de ces opérations (donation, paiement des poursuites, subrogation) ne sont pas évidents, force est de
- 6/7 -
A/1411/2026-CS constater que la plainte tend à faire constater l'absence de fondement juridique de la prétention réclamée par la poursuivante d'abord à son beau-père puis aux héritiers de celui-ci, dans le contexte d'un litige successoral. Or, il s'agit là de griefs de droit matériel qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de trancher. Le fait que la poursuite litigieuse soit la seule, à teneur du dossier, que la poursuivante a introduite contre la plaignante et que le montant réclamé corresponde à celui de la poursuite engagée contre le père décédé de cette dernière ne plaide pas non plus en faveur d'une poursuite totalement fantaisiste et chicanière.
Faute d'éléments permettant d'admettre l'existence d'un abus de droit de la part de la poursuivante, la poursuite n'est ainsi pas atteinte de nullité. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 7/7 -
A/1411/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 avril 2026 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14_____. Au fond : La rejette.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.