Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Se (A se, ee
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
DCS0O/697/06
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 7 DECEMBRE 2006
Cause A/3757/2006, plainte 17 LP formée le 17 octobre 2006 par M. I. A contre l’avis d’enlèvement d’une Mercedes saisie dans le cadre des poursuites séries n° 00 xxxx75 Y et 00 xxxx26 E.
Décision communiquée à :
- M.LA
- MR domicile élu : Etude de Me Nicolas HOFFMANN, avocat Rue Massot 9 1206 Genève
- MF
Office des poursuites
Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.
EN FAIT
Dans le cadre des poursuites n° 00 xxxx44 G et 00 xxxx75 Y de M. R et n° O1 xxxx53 K de M. F, formant la série n° 00 xxxx75 VY, et de la poursuite n° 00 xxxx26 E de M. R formant la série portant le même numéro, dirigées contre M. I. A l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a saisi notamment trois tableaux (inventoriés sous chiffre 1 à 3) et une Mercedes (inventoriée sous chiffre 4).
M. I A a émis une revendication pour le compte de son frère M. M. A. A sur les objets précités inventoriés sous chiffres 1 à 4. M. R et M.F ont contesté cette revendication. L'Office a alors fixé à M. M. A. A un délai pour ouvrir action en constatation de son droit. M. M. A. A a formé deux actions devant le Tribunal de première instance, qui les a
jointes en une procédure. Par un jugement du 11 mai 2006, le Tribunal de première instance a dit que M. M. À. A n’était pas propriétaire des quatre objets considérés et l’a en conséquence débouté de toutes ses conclusions. L’appel que M. M. A. A a formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la Cour de justice le 18 août 2006.
Dans le cadre d’autres poursuites dirigées contre M. I. A, l'Office a renoncé à saisir la Mercedes précitée pour le motif que ce véhicule était indispensable à l’activité professionnelle d’M. I. A (procès-verbaux de saisie séries n° 04 xxxx35 P et n° 05 xxxx48 M). Par ailleurs, dans le cadre d’autres poursuites encore contre M. I. A, l'Office a délivré des actes de défaut de biens en mentionnant que cette Mercedes n’était pas saisie pour le motif qu’elle n’avait pas de valeur en cas de réalisation forcée (poursuites n° 05 xxxx0O7N, n° 05 xxxx06 E, n° 06 xxxx33 E, n°05 xxxx92 T, n° 05 xxxx30 T, n° 05 xxxx95 W, n° 05 xxxxl4 U, n° 05 xxxx52 P et n° 06 xxxx45 C).
M.F avait requis la réalisation des biens précités le 28 janvier 2003 déjà, puis à nouveau le 16 septembre 2006. M. R avait fait de même, dans ses
trois poursuites susmentionnées, les 7 octobre et 5 novembre 2002.
A fin septembre 2006, l’Office a donné l’ordre d’enlèvement et de vente desdits biens et il a envoyé des avis d'enlèvement à M. I. A, avis que celui-ci, selon ses propres dires, a reçus le 30 septembre 2006.
M.I A a écrit le 11 octobre 2006 à l’Office pour faire valoir que les trois tableaux considérés avaient été récupérés par son frère et que la Mercedes en question avait fait l’objet de décisions la déclarant non saisissable, pour en conclure que l’enlèvement desdits biens, prévu pour le 16 octobre 2006, soit reporté.
La.
1.b.
L'Office s’est présenté sur place le 16 octobre 2006; il a rencontré le fils d’M. I. A et a laissé un avis à l’intention de ce dernier fixant l’enlèvement au jeudi 19 octobre 2006.
M. L A a saisi la Commission de céans d’une plainte, en date du 17 octobre 2006, contre l’ordre d’enlèvement de sa Mercedes précitée.
Considérant qu’M. I. A invoquait une situation d’urgence, la Commission de céans a examiné d’office s’il y avait lieu d’accorder l’effet suspensif à cette plainte. Par une ordonnance du 18 octobre 2006, elle a refusé l’effet suspensif à la plainte d’M. I. A, en relevant qu’elle pourrait bien être tardive, et elle a invité l’Office et les créanciers à se déterminer à son propos.
Le 19 octobre 2006, le service des ventes a accordé à M. I. A un délai à fin décembre 2006 pour ramener en Suisse les tableaux prétendument récupérés par son frère.
M. F a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, en rappelant que la revendication du frère d’M. I. A a été écartée par un jugement définitif et exécutoire.
Dans son rapport du 10 novembre 2006, l’Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, en relevant à titre subsidiaire que cette plainte est en tout état mal fondée.
Le 17 novembre 2006, M. I. A a écrit à la Commission de céans pour confirmer que la Mercedes en question appartient à son frère et qu’elle est utilisée par lui-même pour des raisons professionnelles et est donc insaisissable, et il a demandé à ce qu’elle soit distraite de la saisie.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP; art. 17 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP; art. S6R al. 3 LOT).
Un ordre d’enlèvement, dont l’avis d’enlèvement apprend l’existence au débiteur, est une mesure sujette à plainte, que le poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
Le plaignant indique lui-même avoir reçu les avis d’enlèvement le 30 septembre 2006, date au surplus tout à fait plausible au regard de leur date d’expédition. Le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP) arrivait donc à échéance le mardi 10 octobre 2006. Or, la présente plainte a été formée le 17 octobre 2006, soit tardivement. Comme la Commission de céans l’a évoqué dans son ordonnance
-3-
2.b.
2.d.
refusant l’effet suspensif à la plainte, le courrier que le plaignant a envoyé à l’Office le 11 octobre 2006 serait lui aussi tardif s’il fallait l’interpréter comme une plainte.
Le plaignant ne conteste que l’ordre d’enlèvement de la Mercedes saisie, et non des tableaux, en faisant valoir que ce véhicule appartient à son frère, qui le met à sa disposition en tant qu’outil de travail nécessaire à l’exercice de sa profession, si bien qu’il serait insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP.
En l’espèce, le plaignant mélange des griefs se rattachant aux notions différentes de revendication et d’insaisissabilité. Les règles sur la revendication ont été dûment respectées; un procès en constatation du prétendu droit du revendiquant a même eu lieu, y compris à propos dudit véhicule, et le droit de propriété du plaignant sur ce dernier a été reconnu par un jugement devenu définitif et exécutoire. Le grief soulevé n’est pas recevable.
Le plaignant ne fournit pas d’éléments expliquant et démontrant déjà qu’il exerce une profession par ailleurs rentable, mais aussi et surtout que ce véhicule serait effectivement nécessaire à son exercice (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss; Georges Vonder Mühll, in SchKG IL, ad art. 92 n° 13 ss). Il est vrai que l’Office, dans le cadre d’autres poursuites dirigées contre le plaignant, a considéré ce véhicule une fois comme étant indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle du plaignant et une autre fois comme n’ayant pas de valeur de réalisation. La décision ici pertinente est cependant celle de la saisie de ce véhicule, décision qui est entrée en force et qui ne pourrait être remise en cause que si elle était nulle; or, la sanction de la violation d’une règle d’insaisissabilité n’est pas forcément la nullité de la saisie (art. 22 al. 1 phr. 2 LP; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 135ss; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 92 n° 645s; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7°" éd. 2003, $ 23 n° 10; DCSO/88/05 consid. 1.b du 17 février 2005 pas assez nuancée sur ce point). En l’espèce, en plus de l’absence de démonstration du caractère insaisissable dudit véhicule, aucun élément ne permet de retenir que l’enlèvement et la réalisation de ce dernier mettraient le plaignant dans une situation d’atteinte flagrante et disproportionnée à ses droits de la personnalité; 1l n’y a pas de motif de nullité.
Le grief est manifestement soulevé à des fins dilatoires, pour retarder l’achèvement des procédures d’exécution forcée considérées, dont - sied-il de préciser - la transformation en deniers d’objets mobiliers saisis, supposant l’enlèvement de ces derniers, puis la distribution des deniers aux poursuivants représentent la finalité même plutôt que simplement une étape. L’enlèvement contesté n’a au demeurant que trop tardé dans cette affaire, compte tenu des retards très considérables qu’accusaient les services concernés de l’Office et qui, s’agissant du service des ventes, sont en voie d’être résorbés.
La présente plainte doit donc être déclarée irrecevable.
4 -
3. La présente procédure est gratuite (art. 20a al. 1 LP).
K OX OX OX %
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
Déclare irrecevable la plainte A/3757/2006 formée le 17 octobre 2006 par M. I. A contre l’avis d’enlèvement d’une Mercedes saisie dans le cadre des poursuites séries n° 00 xxxx75 Y et 00 xxxx26 E.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le