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DCSO/694/2026

Genf ·DCSO · 2026-09-17 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté par la DB le 01.10.2026 (5A_985/2026)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/2144/2026-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.1.2 Par "mesure de l'office" au sens des art. 17 ss. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; pour que la voie de la plainte soit ouverte, il faut ainsi que l'acte attaqué soit de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; en d'autres termes il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 cons. 3.1 et jurisprudences citées).

E. 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). La plainte n'est en conséquence recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée. La plainte ne peut ainsi, sous peine d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à faire constater l'irrégularité du procédé de l'office pour fonder éventuellement une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral selon l'art. 5 LP (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2018 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

E. 1.1.4 Même en l'absence de toute plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Elle doit ainsi constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), notamment la nullité d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

E. 1.1.5 Une écriture complémentaire déposée après l'expiration du délai pour porter plainte ou recourir est, sous réserve d'un cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, irrecevable, sous peine d'éluder la nature péremptoire des délais prévus aux art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP; de surcroît, le droit de répliquer aux déterminations de l'Office

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A/2144/2026-CS ne permet pas davantage de soulever des moyens qui auraient pu l'être dans la plainte (ATF 142 III 234 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024).

E. 1.2.1 En l'espèce, la plaignante remet d'une part en cause la saisie de revenus effectuée par l'Office dans la série n° 81 3______, dont le procès-verbal a été établi le 14 avril 2026 et qu'elle a reçu le 23 avril 2026. Sa plainte formée le 10 juin 2026 a ainsi été déposée après écoulement du délai de 10 jours prescrit par l'art. 17 al. 2 LP. Dans la mesure toutefois où elle critique le calcul du minimum vital établi par l'Office, il se justifie d'entrer en matière pour examiner si la saisie est entachée de nullité en raison d'une atteinte manifeste au minimum vital de la plaignante.

E. 1.2.2 La plaignante demande d'autre part à la Chambre de surveillance de vérifier la conformité des procédures de saisies, dans les séries nos 81 1______, 81 2______ et 81 3______, la cohérence des avis et informations transmis aux tiers aux regard des mesures annoncées et exécutées, le décompte détaillé de la poursuite n° 4______, notamment les frais de poursuite déjà encaissés sur la base d'un montant contesté erroné dans le dossier n° 81 1______, et la conformité globale des informations transmises aux tiers. Sa plainte n'est, dans cette mesure, pas recevable, puisqu'elle ne tend qu'à faire constater d'éventuelles violations de l'Office sans viser aucun acte d'exécution susceptible d'être annulé ou modifié : les saisies effectuées dans le cadre des séries nos 81 1______ et 81 2______ ont en effet pris fin et leur produit a été distribué aux créanciers. Il sera en tout état encore relevé que la plainte a été formée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi pour contester les mesures de l'Office que la plaignante semble critiquer et qu'elle ne motive enfin pas en quoi ces mesures seraient contraires à la loi ou inopportunes. Enfin, les conclusions complémentaires que formule la plaignante dans sa réplique aux observations de l'Office sont également irrecevables, en ce qu'elles ont été formées hors délai de plainte et qu'elles ne visent pas la nullité d'un acte de poursuite.

E. 2 La plaignante se prévaut d'une atteinte à son minimum vital dans le cadre de la saisie de ses revenus exécutée dans la série n° 81 3______.

E. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais

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A/2144/2026-CS d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI-2026), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte dans les charges du débiteur (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II

p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ces charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163).

E. 2.2 En l'espèce, la plaignante ne démontre pas que la saisie de ses revenus pour tout montant excédant 1'200 fr. par mois porte manifestement atteinte à son minimum vital. Dans la mesure où elle est mariée et a un enfant né le ______ 2008 et donc encore mineur lorsque la saisie a été exécutée en avril 2026, le minimum vital de sa famille doit être retenu à hauteur de 1'885 fr., correspondant à 1'700 fr. de montant de base pour le couple et 600 fr. pour l'enfant mineur âgé de plus de dix ans, sous déduction de l'allocation de formation de 415 fr. dont bénéficie de dernier.

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A/2144/2026-CS L'Office n'a, à raison, pas tenu compte d'autres charges mensuelles, puisque la plaignante n'a produit aucune pièce justifiant du versement effectif de son loyer, des cotisations d'assurance maladie ou d'autres charges relevant du minimum vital au sens des normes d'insaisissabilité. De même, l'appelante n'a pas communiqué les extraits bancaires de son époux des trois derniers mois, que l'Office avait requis pour déterminer si le salaire perçu par son conjoint auprès de F______ SA, soit un revenu mensuel moyen de 843 fr. pour une activité exercée à raison d'une trentaine d'heures par mois, constituait son seul revenu. Ces circonstances permettent de retenir que l'époux de la plaignante réalise un revenu à tout le moins suffisant pour qu'il puisse lui être demandé de consacrer un montant de 685 fr. correspondant au minimum vital de la famille de 1'885 fr. non couvert par la somme de 1'200 fr. laissée à la disposition de la plaignante. Ces éléments conduisent à retenir que la plaignante n'a pas démontré que la saisie effectuée par l'Office dans la série n° 81 3______ porte de manière flagrante atteinte à son minimum vital. Sa plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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A/2144/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A______ le 10 juin 2026 contre les actes de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des séries de poursuites nos 81 1______, 81 2______ et 81 3______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2144/2026-CS DCSO/694/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026

Plainte 17 LP (A/2144/2026-CS) formée en date du 10 juin 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 septembre 2026 à :

- A______ ______ ______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

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A/2144/2026-CS EN FAIT A.

a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites regroupées dans les séries nos 81 1______, 81 2______ et 81 3______.

b. Dans la série de poursuites n° 81 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci- après : l'Office) a établi le procès-verbal de saisie le 27 novembre 2024, dont il ressort qu'il a été procédé à la saisie des indemnités de chômage de la poursuivie à raison de toute somme supérieure à 1'615 fr. par mois du 7 octobre 2024 au 7 octobre 2025, d'une créance en versement d'arriérés de salaire contestée et d'un bateau à moteur.

La poursuite n° 4______, engagée à l'encontre de la poursuivie par [la régie] B______ aux noms de C______ et D______ pour une créance de 14'280 fr. plus intérêts au titre d'arriérés de loyer, a participé à cette série. La poursuivie n'ayant pas formé opposition au commandement de payer, les créanciers poursuivants ont requis la continuation de leur poursuite le 10 septembre 2024.

Dans cette série, le produit de la saisie de revenus a été distribué aux créanciers saisissants le 24 septembre 2025 et le produit de réalisation du bateau a été réparti le 15 décembre 2025.

c. Dans la série de poursuites n° 81 2______, l'Office a établi le procès-verbal de saisie le 28 avril 2025. Il en ressort que l'Office a procédé à la saisie des indemnités de chômage, respectivement des prestations en cas de maladie versées par l'Office cantonal de l'emploi, pour toute somme supérieure à 1'615 fr. par mois du 8 octobre 2025 au 10 mars 2026 et du bateau à moteur faisant déjà l'objet de la saisie antérieure.

Le produit de réalisation du bateau a été distribué en priorité aux créanciers de la série précédente. Le produit de la saisie de revenu a été versé au créancier poursuivant les 14 novembre, 15 décembre et 7 janvier 2026, le désintéressant complètement.

d.a Dans le cadre de la série de poursuites n° 81 3______, l'Office a adressé à la plaignante des avis de saisie en date du 6 octobre 2025, que cette dernière a reçus le 8 octobre 2025, concernant les poursuites nos 5______, 6______ et 7______, la convoquant à se présenter en ses locaux le 4 novembre 2025 pour établir sa situation financière pour procéder à la saisie de ses biens.

La poursuivie n'a pas donné suite à cette convocation.

Le 25 novembre 2025, l'Office lui a fait parvenir des avis de participation à cette série s'agissant des poursuites nos 8______ et 9______, que la plaignante a reçus le 2 décembre 2025. d.b Le 5 janvier 2026, l'Office a adressé des "avis concernant la saisie de créances" aux principaux établissements bancaires de la place; la saisie n'a pas porté.

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A/2144/2026-CS L'Office a ensuite exécuté une saisie conservatoire, portant sur tout montant excédant 1'200 fr. par mois, des prestations en cas de maladie perçues par la poursuivie de l'Office cantonal de l'emploi par avis du 7 janvier 2026, puis des indemnités versées par la Caisse de chômage H______ par avis du 26 février

2026. L'avis du 7 janvier 2026 mentionnait par erreur que la saisie était exécutée le 4 novembre 2025.

d.c Par courriers des 23 février et 9 mars 2026, A______ a indiqué à l'Office n'avoir reçu aucune convocation l'invitant à se rendre à l'Office, aucun procès- verbal de saisie ni décision ordonnant une mesure conservatoire ou calcul de son minimum vital.

La poursuivie s'est présentée à l'Office le 24 mars 2026. Elle a déclaré vivre avec son époux et son fils, né le ______ 2008 et bénéficiant des allocations familiales, déménager prochainement à E______ [GE] dans un appartement dont le loyer s'élèverait selon ses dires à 1'900 fr. par mois, assumer des frais mensuels d'assurance maladie de 317 fr. pour elle-même, de 317 fr. pour son conjoint, de 120 fr. pour son fils, des frais de transport de 140 fr. pour le couple et de 70 fr. pour l'enfant, des frais de repas de 141 fr. pour son époux, des frais de recherches d'emploi de 80 fr. et des frais médicaux de 160 fr. pour le couple.

Invitée par l'Office à fournir des justificatifs des revenus de son époux et des charges de la famille, la poursuivie n'a pas communiqué l'adresse de son nouveau logement, ni produit de contrat de bail y relatif ou de preuves du versement effectif du loyer ou d'autres charges relevant du minimum vital.

Elle a communiqué à l'Office les fiches de salaire de son époux pour la période allant de début août 2025 à fin février 2026 établies par F______ SA, faisant ressortir un salaire mensuel moyen de 843 fr. pour une activité professionnelle rémunérée à l'heure et exercée à raison d'environ 32 heures par mois. Elle n'a pas donné suite à la demande de l'Office de produire les décomptes bancaires de son époux sur une période de trois mois.

Le 4 avril 2026, la poursuivie a demandé à l'Office de modifier le calcul de son minimum vital, d'établir le procès-verbal de saisie et de lui restituer les fonds retenus.

Par réponse du 14 avril 2026, l'Office a indiqué maintenir la saisie conservatoire pour toute somme supérieure à 1'200 fr., exposant n'avoir pas reçu de la poursuivie les justificatifs sollicités en lien avec le contrat de bail portant sur son nouveau logement et les décomptes bancaires de l'époux, réclamés notamment en vue de déterminer si ce dernier réalise d'autres revenus que ceux réalisés auprès de F______ SA à hauteur de 843 fr. par mois en moyenne.

d.d Le même jour, l'Office a établi le procès-verbal de saisie, que la poursuivie a reçu le 23 avril 2026. Il en ressort que l'Office a procédé à la saisie, pour toute somme supérieure à 1'200 fr. par mois, des prestations en cas de maladie de l'Office cantonal de l'emploi du 7 janvier au 25 février 2026, puis des indemnités

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A/2144/2026-CS de la Caisse de chômage H______ jusqu'au 7 janvier 2027. L'Office a retenu qu'en l'absence de justificatifs fournis par la poursuivie, son minimum vital s'élevait à 1'200 fr. par mois, en relevant que la retenue était susceptible d'être modifiée dès que la poursuivie aurait fourni les pièces justifiant de ses charges et des revenus de son époux.

d.e Il ressort de l'extrait du registre de l'Office cantonal de la population que les époux A______ et G______ sont domiciliés à la rue 10_____ no. ______, à E______ depuis le 1er avril 2026. B.

a. Par acte expédié le 10 juin 2026 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à ce que la Chambre de surveillance examine la conformité des procédures de saisies dans les séries nos 81 1______, 81 2______ et 81 3______, la conformité des calculs du minimum vital dans ces procédures, la régularité des retenues effectuées depuis janvier 2026 et de la mesure conservatoire liée à la série n° 81 3______, la cohérence des avis et informations transmis aux tiers aux regard des mesures annoncées et exécutées, contrôle le décompte détaillé de la poursuite n° 4______, notamment les frais de poursuite déjà encaissés sur la base d'un montant contesté erroné dans le dossier n° 81 1______, vérifie la conformité globale des informations transmises aux tiers et, cas échéant, ordonne les mesures correctives nécessaires.

b. Sa requête préalable tendant à la suspension provisoire des saisies en cours a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2026.

c. Dans son rapport établi le 24 juillet 2026, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte dans la mesure où la plaignante se prévaut d'une atteinte à son minimum vital dans les séries nos 81 1______ et 81 2______, d'erreurs dans les dates mentionnées dans certains avis expédiés et de l'absence de fondement de la créance faisant l'objet de la poursuite n° 4______, et au rejet de la plainte pour le surplus.

d. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte et formulant des conclusions complémentaires tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires.

e. Par avis du 20 août 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/2144/2026-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 Par "mesure de l'office" au sens des art. 17 ss. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; pour que la voie de la plainte soit ouverte, il faut ainsi que l'acte attaqué soit de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; en d'autres termes il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 cons. 3.1 et jurisprudences citées). 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). La plainte n'est en conséquence recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée. La plainte ne peut ainsi, sous peine d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à faire constater l'irrégularité du procédé de l'office pour fonder éventuellement une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral selon l'art. 5 LP (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2018 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.4 Même en l'absence de toute plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Elle doit ainsi constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), notamment la nullité d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). 1.1.5 Une écriture complémentaire déposée après l'expiration du délai pour porter plainte ou recourir est, sous réserve d'un cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, irrecevable, sous peine d'éluder la nature péremptoire des délais prévus aux art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP; de surcroît, le droit de répliquer aux déterminations de l'Office

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A/2144/2026-CS ne permet pas davantage de soulever des moyens qui auraient pu l'être dans la plainte (ATF 142 III 234 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024). 1.2.1 En l'espèce, la plaignante remet d'une part en cause la saisie de revenus effectuée par l'Office dans la série n° 81 3______, dont le procès-verbal a été établi le 14 avril 2026 et qu'elle a reçu le 23 avril 2026. Sa plainte formée le 10 juin 2026 a ainsi été déposée après écoulement du délai de 10 jours prescrit par l'art. 17 al. 2 LP. Dans la mesure toutefois où elle critique le calcul du minimum vital établi par l'Office, il se justifie d'entrer en matière pour examiner si la saisie est entachée de nullité en raison d'une atteinte manifeste au minimum vital de la plaignante. 1.2.2 La plaignante demande d'autre part à la Chambre de surveillance de vérifier la conformité des procédures de saisies, dans les séries nos 81 1______, 81 2______ et 81 3______, la cohérence des avis et informations transmis aux tiers aux regard des mesures annoncées et exécutées, le décompte détaillé de la poursuite n° 4______, notamment les frais de poursuite déjà encaissés sur la base d'un montant contesté erroné dans le dossier n° 81 1______, et la conformité globale des informations transmises aux tiers. Sa plainte n'est, dans cette mesure, pas recevable, puisqu'elle ne tend qu'à faire constater d'éventuelles violations de l'Office sans viser aucun acte d'exécution susceptible d'être annulé ou modifié : les saisies effectuées dans le cadre des séries nos 81 1______ et 81 2______ ont en effet pris fin et leur produit a été distribué aux créanciers. Il sera en tout état encore relevé que la plainte a été formée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi pour contester les mesures de l'Office que la plaignante semble critiquer et qu'elle ne motive enfin pas en quoi ces mesures seraient contraires à la loi ou inopportunes. Enfin, les conclusions complémentaires que formule la plaignante dans sa réplique aux observations de l'Office sont également irrecevables, en ce qu'elles ont été formées hors délai de plainte et qu'elles ne visent pas la nullité d'un acte de poursuite. 2. La plaignante se prévaut d'une atteinte à son minimum vital dans le cadre de la saisie de ses revenus exécutée dans la série n° 81 3______. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais

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A/2144/2026-CS d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI-2026), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte dans les charges du débiteur (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II

p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ces charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne démontre pas que la saisie de ses revenus pour tout montant excédant 1'200 fr. par mois porte manifestement atteinte à son minimum vital. Dans la mesure où elle est mariée et a un enfant né le ______ 2008 et donc encore mineur lorsque la saisie a été exécutée en avril 2026, le minimum vital de sa famille doit être retenu à hauteur de 1'885 fr., correspondant à 1'700 fr. de montant de base pour le couple et 600 fr. pour l'enfant mineur âgé de plus de dix ans, sous déduction de l'allocation de formation de 415 fr. dont bénéficie de dernier.

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A/2144/2026-CS L'Office n'a, à raison, pas tenu compte d'autres charges mensuelles, puisque la plaignante n'a produit aucune pièce justifiant du versement effectif de son loyer, des cotisations d'assurance maladie ou d'autres charges relevant du minimum vital au sens des normes d'insaisissabilité. De même, l'appelante n'a pas communiqué les extraits bancaires de son époux des trois derniers mois, que l'Office avait requis pour déterminer si le salaire perçu par son conjoint auprès de F______ SA, soit un revenu mensuel moyen de 843 fr. pour une activité exercée à raison d'une trentaine d'heures par mois, constituait son seul revenu. Ces circonstances permettent de retenir que l'époux de la plaignante réalise un revenu à tout le moins suffisant pour qu'il puisse lui être demandé de consacrer un montant de 685 fr. correspondant au minimum vital de la famille de 1'885 fr. non couvert par la somme de 1'200 fr. laissée à la disposition de la plaignante. Ces éléments conduisent à retenir que la plaignante n'a pas démontré que la saisie effectuée par l'Office dans la série n° 81 3______ porte de manière flagrante atteinte à son minimum vital. Sa plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/2144/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A______ le 10 juin 2026 contre les actes de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des séries de poursuites nos 81 1______, 81 2______ et 81 3______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.