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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2897/2026-CS DCSO/691/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026
Plainte 17 LP (A/2897/2026-CS) formée en date du 10 août 2026 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2026 à :
- A______ SA ______ ______ [GE].
- B______ SA c/o MMes C______ et D______ E______ SA ______ ______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
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A/2897/2026-CS Attendu, EN FAIT, que A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève et pour but la participation à d’autres sociétés commerciales, financières, mobilières et immobilières dans le sens d’une société holding. Que B______ SA est une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège à Luxembourg. Que, par contrat du 18 décembre 2024, B______ SA a consenti à A______ SA un prêt de 2'300'000 euros. Qu’en application de l’art. 2.2 du contrat de prêt, l’emprunteuse s’engageait à remettre à la prêteuse un billet à ordre du montant du prêt, payable à première demande dès le 30 juin 2025, sur présentation à Genève, au siège de l’emprunteuse. Que le billet à ordre prévu par cette disposition a été établi le 20 décembre 2024 et remis à la prêteuse. Que B______ SA a requis, le 31 juillet 2026, la poursuite pour effets de change de A______ SA, pour un montant de 2'142'038 fr. 30 plus intérêts à 6 % dès le 30 juin 2026, en présentant l’original du billet à ordre susvisé. Que l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office), a établi le 4 août 2026 un commandement de payer pour la poursuite pour effets de change qu’il a notifié le 5 août 2026 à A______ SA (poursuite n° 1______). Que cette dernière a formé opposition, de sorte que l’Office a transmis le commandement de payer et le papier-valeur au Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), le 6 août 2026, afin qu’il statue sur l’opposition. Que A______ SA a motivé son opposition en soutenant en substance que le billet à ordre ne lui avait jamais présenté au paiement à son siège, ce qui l’autorisait à se prévaloir d’une exception cambiaire au sens de l’art. 182 ch. 3 LP. Que, par acte expédié le 10 août 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la poursuite pour effets de change, concluant à l’annulation, voire au constat de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 1______, en soutenant que l’Office n’aurait pas dû choisir la voie de la poursuite pour effets de change, le papier-valeur produit n’ayant jamais été présenté au paiement à son siège et les conditions préalables à l’exercice des droits découlant du billet à ordre n’étant pas réalisées. Que, dans ses observations du 27 août 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu’il ne lui appartenait pas de faire porter son examen sur le droit matériel, notamment si les conditions d’exigibilité de la créance cambiaire sont réunies, mais uniquement sur la vraisemblance de l’existence d’un papier-valeur ouvrant la voie de la poursuite pour effets de change. Que dans ses observations du 2 septembre 2026, B______ SA a conclu au rejet de la plainte au motif qu’il n’était pas contesté ni contestable que la poursuite était fondée sur
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A/2897/2026-CS un billet à ordre remplissant les conditions de l’art. 1096 CO et que les conditions pour une poursuite pour effet de change étaient réunies. Que l’absence de présentation au paiement au siège de la débitrice était sans pertinence puisque relevant du droit matériel. Que les parties ont été informées par avis du 8 septembre 2026 de ce que la cause était gardée à juger. Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 et 20 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards. Que la Chambre de surveillance est matériellement compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Qu’elle n’est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; qu’elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé ou que la créance en poursuite est exigible; que le débiteur doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). Que la décision de l’office d’admettre ou de refuser l’introduction d’une poursuite pour effets de change est sujette à plainte à l’autorité de surveillance (DALLEVES/BRACONI, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 7 ad art. 178 LP). Qu’il résulte du texte légal que l’office doit, avant de notifier le commandement de payer, vérifie prima facie que les conditions d’une poursuite pour effets de change sont réunies. Que ce n’est que si elles ne sont manifestement pas remplies qu’il est fondé à rejeter la réquisition. Qu’en cas de doute, il doit notifier le commandement de payer. Que l’office vérifie les conditions relevant du droit de la poursuite (poursuivi soumis à la faillite, for, contenu de la réquisition) et les conditions relevant du droit de change, soit que le titre invoqué est à la forme propre à fonder une obligation cambiaire. Que la vérification porte sur l’existence des mentions exigées par les art. 991 CO (lettre de change), 1096 CO (billet à ordre) et 1100 CO (chèque), ainsi que sur la légitimation formelle du créancier cambiaire. Que cet aspect est lié, en cas de recours de change, à celui de l’existence d’un protêt qui est en principe rattaché à l’effet de change et, partant, déposé à l’office avec le titre. Que toutefois, selon le Tribunal fédéral, l’absence de protêt soulève une question de droit matériel qui échappe au pouvoir d’examen de
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A/2897/2026-CS l’office (ATF 118 III 24 = JdT 1994 II 146). Que le préposé doit également vérifier la légitimation formelle du poursuivi, ou sa qualité d’ayant cause de la personne légitimée. Que l’office ne doit pas faire porter son examen sur le droit matériel. Que les questions d’interprétation des exigences de forme ainsi que celles qui touchent à l’existence d’une obligation cambiaire (déchéance, prescription, etc.) sont réservées au juge de l’opposition (DALLEVES/BRACONI, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 2 à 6 ad art. 178 LP). Que doivent être ainsi invoqués devant le juge chargé de statuer sur l’opposition tous les moyens concernant la naissance, l’existence et la validité de l’engagement cambiaire : il peut s’agir de contestations relatives à la forme de l’effet, à la légitimation formelle du porteur, à la qualité d’obligé de change du débiteur, aux conditions formelles du recours de change (présentation à l’échéance, protêt), mais également à la prescription de la créance cambiaire ou de la déchéance des droits de recours (DALLEVES/BRACONI, op. cit., n° 12 ad art. 182 LP). Qu’en l’espèce, la plaignante entend reprocher à l’Office d’avoir accepté de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change de la créancière, alors que l’effet de change à l’origine de la poursuite ne lui aurait jamais été présenté au paiement. Que si, formellement, la plaignante prétend ainsi articuler un grief relevant de la plainte, soit la contestation de la décision de l’Office d’admettre la voie de la poursuite pour effets de change, la motivation qu’elle développe, soit l’inexigibilité de la créance cambiaire en raison de la non-présentation au paiement du billet à ordre, relève matériellement de l’opposition devant le juge, lequel est exclusivement compétent pour en connaître selon l’art. 182 LP et les principes rappelés ci-dessus. Que la voie de la plainte est par conséquent exclue selon les termes mêmes de l’art. 17 LP. Que la Chambre de surveillance n’est par conséquent pas compétente pour statuer sur les griefs matériels soulevés par la plaignante, de sorte que la plainte sera déclarée irrecevable. Que la plaignante n’expose aucune autre circonstance permettant de soutenir que l’Office aurait erré en admettant la voie de la poursuite pour effets de change au vu du contenu de la réquisition de poursuite et du billet à ordre joint, au regard des principes rappelés ci-dessus, de sorte que la plainte aurait été rejetée si elle avait été recevable. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2897/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 août 2026 par A______ SA contre la poursuite pour effets de change n° 1______.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.