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DCSO/687/2017

Genf · 2017-12-14 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2975/2017-CS DCSO/687/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2975/2017-CS) formée en date du 3 mai 2017 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à :

- A______ SA

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

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A/2975/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx55 W à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur) reçue le 15 mai 2015 par l’Office des poursuites (ci- après : l’Office) de C______ AG, devenue A______ SA (ci-après : la créancière); Vu l’acte de défaut de biens n° 23 15 xxxx55 W (ci-après : l’ADB) expédié le 14 octobre 2016 par l’Office au débiteur et à la créancière; Attendu qu’en se fondant sur cet ADB, la créancière a requis la continuation directe de la procédure de poursuite à l’encontre de son débiteur, le 26 novembre 2016; Que, par courrier du 21 février 2017, l’Office l’a informée que le débiteur avait effectué un paiement qui soldait cette procédure de poursuite et lui a réclamé en retour l’original de l’ADB en sa possession, afin de pouvoir verser à la créancière le montant lui revenant; Que par acte expédié le 10 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le versement du montant dû, qu’elle n’avait toujours pas reçu de l’Office, malgré un rappel expédié le 26 avril 2017; Que dans ses observations du 31 juillet 2017, ledit Office a expliqué qu’il n’avait reçu aucun montant soldant ou réduisant le montant dû par le débiteur sur l’ADB n° 23 15 xxxx55 W et qu’il s’excusait d’avoir à tort informé la créancière du fait que cet acte de poursuite avait été soldé; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que l'incompétence qualifiée des autorités de poursuite est un motif de nullité que les autorités de surveillance sont habilitées à constater d'office en vertu de l'art. 22 al. 1 LP (Arrêt du Tribunal fédéral 7B.237/2005 du 27 mars 2006; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; COMETTA, loc. cit., n. 12 ad art. 22 LP p. 166; GILLIERON, Commentaire, n. 38 ad art. 22 LP; JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679 p. 12 s.);

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A/2975/2017-CS Qu'en l'espèce, c’est à cause d’une erreur grossière que l’Office a indiqué à la créancière, à tort le 21 février 2017, qu’il avait reçu un montant soldant l’ADB en question; Qu’il a toutefois attendu la réception de la présente plainte pour s’en apercevoir et admettre cette erreur dans ses observations du 31 juillet 2017, soit plus de cinq mois après le courrier précité du 21 février 2017 à la créancière; Que la décision erronée de l’Office, invitant la créancière à lui retourner l’original de l’ADB en question, le 21 février 2017, doit dès lors être déclarée nulle; Qu’en outre, sans parler de cette erreur commise par l’Office, les circonstances du cas d’espèce sont constitutives d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de cinq mois écoulés entre l’erreur commise et la vérification de la situation de l’ADB en cause par l’Office, à la suite de la réception de la présente plainte, n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard, et à toutes fins utiles, que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité que l’Office se doit de respecter; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/2975/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le cadre du traitement de l’acte de défaut de biens n° 23 15 xxxx55 W établi à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites, non content d’avoir commis une erreur grossière, a en outre fait preuve d’un retard injustifié lors du traitement de cet acte de défaut de biens. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2975/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.