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DCSO/67/2026

Genf · 2026-02-10 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/144/2026-CS DCSO/67/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 10 FEVRIER 2026

Plainte 17 LP (A/144/2026-CS) formée en date du 14 janvier 2026 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ ______ ______ BELGIQUE.

- B______ SA EN LIQUIDATION

c/o Office cantonal des faillites

Faillite n° 1______ – groupe ______

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A/144/2026-CS

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 14 janvier 2026, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance, dirigée contre les agissements de l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office) dans le cadre de la faillite de B______ SA; qu’elle indique être propriétaire de l’intégralité du matériel médical concerné par les mesures de l’Office et reproche à ce dernier de vouloir réaliser les biens revendiqués sans décision judiciaire préalable; Qu’elle a requis la suspension immédiate de toute mesure concernant ses biens, en se prévalant d’un préjudice irréparable si ces biens devaient être réalisés; Qu’invitée par la Chambre de surveillance à produire la décision attaquée, la plaignante a transmis, par courrier du 30 janvier 2026, la décision de l’Office du 1er décembre 2025, écartant ses revendications sur une cinquantaine de biens inventoriés en l’invitant à agir en revendication au sens de l’art. 242 LP, faute de quoi ses revendications seraient périmées; Que l’Office s’en est rapporté à justice sur l’effet suspensif, relevant avoir établi l’inventaire dans la faillite le 19 mai 2025, y avoir inscrit les revendications formulées par la plaignante, mère de C______, administrateur de la faillie, avoir écarté les revendications de cette dernière faute de justificatifs probants et lui avoir adressé son courrier du 1er décembre 2025 par recommandé, retourné avec la mention « non réclamé », ainsi que par courriel en date du 15 décembre 2025; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande; que l'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2); Que l’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers; qu’elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite; passé ce délai, la revendication du tiers est périmée (art. 242 al. 1 et 2 LP);

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A/144/2026-CS Que les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP; qu’en revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge ordinaire (Décision de la Chambre de surveillance DCSO/489/2023 du 9 novembre 2023, consid. 2.2.1); Qu'en l'espèce, la plaignante se prévaut d’un droit de propriété sur les biens portés à l’inventaire de la faillie; que ce grief, qui relève du droit matériel et donc du ressort du juge ordinaire, n’est pas recevable devant la Chambre de céans; Que la plaignante ne formule pour le surplus aucune critique dirigée contre la décision de l’Office du 1er décembre 2025 écartant ses revendications et lui impartissant un délai pour agir en revendication des biens portés à l’inventaire de la faillie; Qu’elle n’expose pas avoir déposé une action en justice en ce sens, de sorte qu’elle ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche à l’office d’envisager de procéder à la réalisation des biens revendiqués sans décision judiciaire préalable; Que la plainte est en conséquence manifestement irrecevable, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP); Que la présente décision mettant un terme à la procédure, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/144/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’Office cantonal des faillites du 1er décembre 2025 écartant les revendications formulées par A______ et lui impartissant des délais pour agir en revendication des biens portés à l’inventaire dans le cadre de la faillite de B______ SA. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.