Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Déposée selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) et auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), contre une mesure pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) dans les dix jours à compter de la connaissance par le plaignant de ladite mesure (art. 17 al. 2 LP), la plainte est recevable.
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E. 2 A titre principal, la plaignante reproche à l'Office l'insuffisance des investigations conduites sur les divers éléments de fortune de la débitrice, en particulier sur ceux dont elle lui avait signalé l'existence par lettre du 27 juillet 2016.
E. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, 1999, n° 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, n° 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, n°15 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c).
E. 2.2 En relation avec les revenus qu'elle tirerait d'une fondation – ou les éléments de fortune dont elle bénéficierait par l'intermédiaire d'une telle structure – l'Office a interrogé la débitrice, après l'avoir rendue attentive à son obligation de collaborer et aux sanctions pénales que pouvait entraîner une violation de cette obligation (art. 91 LP, 164 et 169 CP). Elle a contesté bénéficier de tels revenus ou éléments de fortune, ce qui, au vu des conséquences pénales qu'aurait une déclaration mensongère de sa part, constitue un indice de l'inexistence de cet actif. L'Office s'est par ailleurs fait remettre des extraits du compte bancaire de la débitrice, qui ne font état d'aucun versement provenant d'une fondation. La plaignante pour sa part, qui avait mentionné dans son courrier du 27 juillet 2016 les éventuels liens de la poursuivie avec une fondation alors non spécifiée, n'apporte dans sa plainte aucune précision sur la fondation en question de nature à permettre de l'identifier et donc de l'interpeller, pas plus que sur la nature des liens de l'intimée avec ladite fondation. On voit mal dès lors quelle mesure
- 7/10 -
A/3196/2017-CS d'investigation utile et proportionnée pourrait être exigée de l'Office en relation avec cet actif allégué, et la plaignante n'en suggère aucune. La plainte est donc, à cet égard, mal fondée.
E. 2.3 Ce qui précède vaut mutatis mutandis pour la collection de tableaux dont, selon la plaignante, la poursuivie serait propriétaire. Celle-ci, préalablement rendue attentive à son obligation de collaboration et aux conséquences pénales pouvant résulter de sa violation, en a contesté l'existence, et l'Office ne dispose d'aucun indice permettant de penser que sa réponse serait fausse. La poursuivante n'a pour sa part donné aucun renseignement sur la source de son information selon laquelle sa débitrice serait propriétaire d'une collection de tableaux, ni sur son importance et sa composition. Au titre de mesures d'investigation, la plaignante demande qu'il soit procédé à une visite du domicile de l'intimée à Lugano. Il paraît toutefois peu vraisemblable que, si elle souhaitait dissimuler l'existence d'une telle collection, l'intimée la conserve à son domicile luganais, lequel lui a été loué meublé et est de relativement petite taille. Il n'y aurait enfin guère de sens à exiger de la débitrice une preuve de l'aliénation de tableaux, dès lors que la présentation éventuelle de cette preuve ne ferait que confirmer qu'ils ne lui appartiennent pas. La plainte doit donc être rejetée sur ce point également.
E. 2.4 L'Office a renoncé à saisir la part successorale revenant à l'intimée dans la succession de son frère au motif, en résumé, que selon les informations dont il disposait aucun actif successoral ne demeurait en Suisse, ce que la poursuivie a confirmé dans ses observations. La plaignante pour sa part souhaiterait que l'Office poursuive ses investigations sur le compte dont l'hoirie serait ou aurait été titulaire auprès de D______ à Zürich. Aussi bien l'Office que les parties perdent toutefois de vue que l'actif saisissable n'est pas constitué de tel ou tel actif successoral mais de la part – en l'état non déterminée – de la succession indivise devant revenir à la débitrice une fois la communauté successorale dissoute et son patrimoine liquidé entre les ayant-droits. Conformément à l'art. 2 al. 1 OPC, cet actif doit être saisi par l'office des poursuites du domicile (suisse) du débiteur, soit en l'espèce, l'avis de saisie ayant à cet égard figé la situation (art. 53 LP), par celui de Genève. Tant le lieu de situation des actifs successoraux que le domicile du de cujus sont à cet égard sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).
- 8/10 -
A/3196/2017-CS Il en résulte que, nonobstant l'absence – possible mais non avérée – d'actifs successoraux en Suisse, l'Office devait procéder à la saisie de la part successorale de l'intimée dans la succession de son frère. Il n'est à cet égard pas nécessaire d'examiner à ce stade si d'éventuelles dispositions d'un droit étranger par hypothèse applicable à la liquidation de la succession s'opposeraient à la réalisation forcée de cette part successorale et, le cas échéant, si et de quelle manière de telles dispositions devraient être prises en compte. L'Office sera ainsi invité à procéder à la saisie de la part successorale revenant à la débitrice dans la succession de son frère. Afin d'estimer la valeur de cet actif (art. 97 al. 1 LP), il lui incombera d'obtenir de la poursuivie toutes informations utiles sur l'actif et le passif successoraux, ainsi que la quote-part lui revenant. Les conclusions de la plaignante relatives aux fonds déposés – ou ayant été déposés – auprès de D______ deviennent dès lors sans objet.
E. 2.5 Dans son courrier daté du 9 août 2017, la plaignante a encore conclu à ce que l'Office interpelle l'employeur actuel de la débitrice sur l'éventuelle qualité d'actionnaire de cette dernière. Les investigations complémentaires auxquelles devait procéder l'Office en application de la décision rendue le 18 mai 2017 par la Chambre de céans portaient toutefois sur la composition du patrimoine de cette dernière au moment de l'exécution de la saisie, soit en août 2016. Il ne s'agissait donc pas de saisir des éléments de fortune échus à la débitrice postérieurement, ce qui contreviendrait au principe selon lequel c'est la situation existant au moment de la saisie qui est déterminante (ATF 115 III 103 consid. 1c). A cet égard, la plaignante n'explique pas ce qui pourrait donner à penser que la débitrice aurait été propriétaire, en août 2016 déjà, d'actions de son employeur actuel.
E. 3 A titre subsidiaire, la plaignante conclut à ce que la quotité saisissable du salaire de la poursuivie soit portée à 5'400 fr. par mois. Elle n'expose cependant pas en quoi l'Office, statuant en application de l'art. 93 al. 3 LP, aurait mal apprécié les revenus de la débitrice ou aurait fixé son minimum vital de manière erronée, se bornant à lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué, en même temps que le procès-verbal de saisie, les pièces justificatives fournies par la débitrice. Comme déjà relevé dans la décision rendue le 18 mai 2017 par la Chambre de céans (consid. 2.6), l'Office n'en avait toutefois nullement l'obligation, alors que la plaignante avait pour sa part la possibilité de les consulter (art. 8a al. 1 LP).
Quoi qu'il en soit, l'Office a produit en annexe aux observations qu'il a déposées dans la présente procédure de plainte une copie des pièces justificatives sur lesquelles il s'est fondé pour admettre le caractère effectif des frais de logement, de transport et d'assurance maladie qu'il a retenus. La plaignante, qui a ainsi eu la
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A/3196/2017-CS possibilité d'en prendre connaissance, s'est abstenue de préciser ses griefs dans le cadre d'une réplique.
Il n'apparaît par ailleurs pas que l'Office aurait fait une fausse application de la loi à cet égard.
Les conclusions subsidiaires de la plaignante doivent ainsi être rejetées.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3196/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 juillet 2017 par A______ SA contre le procès- verbal de saisie, série n° 15 xxxx29 J. Au fond : Ordonne à l'Office des poursuites de procéder à la saisie de la part successorale revenant à B______ dans la succession de son frère, puis de compléter le procès-verbal de saisie en ce sens. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3196/2017-CS DCSO/676/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3196/2017-CS) formée en date du 27 juillet 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Gilles CRETTOL, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 janvier 2018 à :
- A______ SA c/o Me Gilles CRETTOL Rue de Savièse 16 1950 Sion.
- B______
- Office des poursuites.
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A/3196/2017-CS EN FAIT A.
a. B______ fait l'objet de la part de A______ SA de la poursuite ordinaire n° 15 xxxx29 K, laquelle tend au recouvrement d'un montant de 112'867 fr. avec intérêts au taux de 10% l'an à compter du 31 décembre 2014. Après avoir obtenu la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 24 mars 2015, A______ SA a requis la continuation de la poursuite le 19 janvier 2016.
b. Dans le cadre des opérations de saisie, la poursuivie a été entendue une première fois par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 2 mai 2016. Il est ressorti de cette audition qu'elle était célibataire, sans enfant, et vivait seule. Elle exerçait alors une activité lucrative salariée en qualité de gestionnaire de fortune lui procurant un revenu mensuel net de 8'741 fr. Ses primes d'assurance maladie s'élevaient à 397 fr. 80 par mois, ses frais de transport (abonnement TPG) à 70 fr. par mois, ses frais de repas pris à l'extérieur à 220 fr. par mois et ses frais médicaux non couverts à 50 fr. par mois. Elle n'acquittait apparemment aucun loyer. Sous réserve d'un avoir bancaire minime, le procès-verbal d'audition ne fait état d'aucun actif.
c. Par lettres des 23 mai et 27 juillet 2016, A______ SA a – notamment – informé l'Office de l'existence possible d'autres actifs, soit un compte auprès de C______, une part dans une succession non partagée, laquelle serait titulaire d'un compte bancaire auprès de D______ AG, une "fondation" et une collection de tableaux.
d. La poursuivie a été entendue une deuxième fois le 23 août 2016. A cette occasion, cette dernière a indiqué résider à Lugano depuis le 1er avril 2016 et y encourir des frais de logement de 1'900 fr. par mois. Son emploi actuel, lui procurant un revenu de 8'700 fr. par mois, prendrait fin le 30 septembre 2016. Selon le procès-verbal d'audition, les autres charges de B______ s'élevaient à 1'118 fr. 60 par mois, soit 488 fr. 60 de primes d'assurance maladie, 100 fr. de frais médicaux non couverts, 220 fr. de repas pris à l'extérieur, 60 fr. de frais de transport, 200 fr. de frais de transport entre Genève et Lugano et 50 fr. de frais de communication professionnels. Aucun actif autre que bancaire n'est mentionné.
e. Le 26 août 2016, l'Office a procédé, sous forme "arrangée" soit directement en mains de la débitrice, à la saisie à hauteur d'un montant mensuel de 4'480 fr. du salaire de B______.
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f. Le procès-verbal de saisie, série n° 15 xxxx29 J, a été adressé le 18 novembre 2016 aux poursuivante et poursuivie. Il ressort de ce document que la saisie n'avait porté que sur la quotité saisissable du salaire réalisé par B______, calculée sur la base d'un revenu mensuel net de 8'700 fr. et d'un minimum vital de 4'218 fr. 60 (entretien de base : 1'200 fr.; loyer et charges : 1'900 fr.; assurance maladie : 488 fr. 60; frais médicaux : 100 fr.; repas pris à l'extérieur : 220 fr.; frais de transport : 260 fr.; autres frais : 50 fr.).
g. Le 1er décembre 2016, A______ SA a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie, concluant à titre principal à ce que l'Office soit invité à procéder à des investigations supplémentaires puis à le compléter et, à titre subsidiaire, à ce que la quotité saisissable du salaire de la débitrice soit fixée à un montant plus élevé.
h. Par décision du 18 mai 2017, aujourd'hui entrée en force, la Chambre de surveillance a partiellement admis la plainte et ordonné à l'Office de compléter ses investigations sur divers points puis de compléter le procès-verbal de saisie en conséquence. Il était ainsi demandé à l'Office, d'une part, de vérifier si la débitrice participait à une succession non partagée, possédait une collection de tableaux ou bénéficiait de revenus de la part d'une fondation et, d'autre part, de vérifier le caractère effectif de certaines dépenses tenues pour nécessaires (loyer, frais de transport et primes d'assurance maladie).
i. Le 29 juin 2017, l'Office a entendu une nouvelle fois la débitrice. Celle-ci a indiqué qu'après avoir été sans activité de juillet 2016 à février 2017, période pendant laquelle elle avait été aidée financièrement par des amis, elle avait retrouvé un emploi à compter du 1er mars 2017 auprès de E______ SA pour un salaire mensuel net de 7'705 fr. 20. Elle habitait toujours le même appartement à Lugano, pour lequel elle acquittait un loyer mensuel de 1'900 fr. Ses primes d'assurance maladie obligatoire, également acquittées, s'élevaient à 488 fr. 60 par mois, ses frais de transport (transports publics) à 71 fr. par mois, et ses frais médicaux non remboursés à 100 fr. par mois. Elle devait prendre ses repas à l'extérieur de son domicile et supportait des frais de communication professionnels non remboursés par son employeur de 50 fr. par mois. Elle détenait effectivement une part de la succession en l'état indivise de son frère. Les actifs de la succession – dont elle ignorait la valeur – se trouvaient toutefois à l'étranger, sous le contrôle des avocats du défunt afin de couvrir leurs honoraires. Elle ne possédait pour le surplus aucun bien mobilier, en particulier aucune collection de tableaux, n'avait de lien avec aucune fondation et n'était ni administratrice ni associée dans aucune société. Le paiement effectif du loyer, des primes d'assurance maladie et des frais médicaux non couverts a été vérifié par l'Office au vu des pièces justificatives
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A/3196/2017-CS fournies par la débitrice, en particulier des relevés de son compte bancaire personnel.
j. Par avis adressé le 13 juillet 2017 à l'employeur de B______, l'Office l'a informé de la saisie en ses mains, à hauteur de toute somme supérieure à 4'030 fr. par mois, du salaire revenant à cette dernière.
k. Le 13 juillet 2017 également, l'Office a communiqué une nouvelle fois aux parties le procès-verbal de saisie, dûment complété et mentionnant la saisie de salaire exécutée auprès du nouvel employeur de la débitrice. Il ressort du formulaire 6a (minimum vital) annexé à ce procès-verbal que l'Office a fixé à 4'029 fr. 60, arrondis à 4'030 fr., le minimum vital de la débitrice, tenant compte de son entretien de base (1'200 fr.), de son loyer (1'900 fr.), de ses primes d'assurance maladie (488 fr. 60), de ses frais de transport (71 fr.), de ses frais médicaux non couverts (100 fr.), de ses frais de communication professionnels (50 fr.) et de ses frais supplémentaires pour repas pris hors du domicile (220 fr.).
l. Le procès-verbal ainsi complété a été reçu le 17 juillet 2017 par le mandataire de A______ SA. B.
a. Par acte adressé le 27 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une nouvelle plainte contre le procès-verbal de saisie complété, concluant, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer les procès- verbaux d'audition de la débitrice ainsi que les pièces justificatives produites par cette dernière, à ce que le caractère incomplet du procès-verbal soit constaté et à ce que la cause soit retournée à l'Office avec instruction de conduire des investigations complémentaires au sujet de l'état de fortune de la débitrice et de lui en communiquer les résultats et, subsidiairement, à ce que la quotité saisissable soit fixée à 5'400 fr. par mois.
A l'appui de sa plainte, A______ SA a considéré que les investigations complémentaires conduites par l'Office à la suite de la décision de la Chambre de céans du 18 mai 2017 s'étaient limitées à l'interrogatoire de la poursuivie, ce qui était insuffisant. Il incombait ainsi à l'Office, s'agissant de la part revenant à la débitrice dans la succession de son frère, d'obtenir un relevé du compte bancaire dont l'hoirie était ou avait été titulaire auprès de D______, puis le cas échéant de déterminer la destination des fonds qui y avaient été déposés. S'agissant des tableaux, il convenait que l'Office demande à l'office des poursuites de Lugano de procéder à une visite du domicile de la débitrice afin d'y constater leur présence ou leur absence; dans la seconde hypothèse, la poursuivie aurait à fournir les preuves du transfert de propriété de ces tableaux.
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Par ailleurs, les justificatifs relatifs au paiement des frais de logement, des frais de transport et des primes d'assurance maladie n'avaient pas été communiqués à la plaignante, de telle sorte qu'elles ne pouvaient être admises en l'état.
b. Par courrier daté du 9 août 2017, la plaignante a encore conclu à ce que l'Office soit invité à interpeller la débitrice sur ses pouvoirs au sein de E______ SA ainsi que les revenus qu'elle retire de ses fonctions, et à obtenir de ladite employeuse une attestation écrite confirmant que B______ n'en détient aucune action.
c. Par détermination datée du 28 août 2017, l'intimée a conclu au rejet de la plainte. Elle a fait valoir qu'elle avait pleinement et complètement collaboré avec l'Office et que les mesures d'investigation complémentaires requises par la plaignante ne pouvaient être exigées. C'était en particulier le cas de celles relatives aux prétendus liens avec une fondation, avec la possession de tableaux ou avec une position d'administratrice ou d'associée dans une société, tous contestés et pour lesquels la plaignante n'apportait aucun élément de preuve.
d. Dans ses observations datées du 1er septembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice quant au bien-fondé de la plainte. S'agissant des mesures d'investigation complémentaires conduites à la suite de la décision du 18 mai 2017, il a indiqué avoir vérifié, au regard des pièces produites, le caractère effectif des dépenses invoquées par la débitrice, ce qui l'avait conduit à ramener à 71 fr. les frais de transport admis. Il avait interrogé la débitrice sur ses éventuels liens avec une fondation et la possession de tableaux. Il avait renoncé à solliciter de D______ les extraits du compte dont l'hoirie du frère de la débitrice était ou avait été titulaire, considérant ne pas être en droit de le faire et du fait qu'il lui paraissait clair qu'il n'y avait plus d'actif successoral en Suisse.
e. La plaignante n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger le 11 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis daté du même jour.
EN DROIT 1. Déposée selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) et auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), contre une mesure pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) dans les dix jours à compter de la connaissance par le plaignant de ladite mesure (art. 17 al. 2 LP), la plainte est recevable.
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A/3196/2017-CS 2. A titre principal, la plaignante reproche à l'Office l'insuffisance des investigations conduites sur les divers éléments de fortune de la débitrice, en particulier sur ceux dont elle lui avait signalé l'existence par lettre du 27 juillet 2016. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, 1999, n° 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, n° 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, n°15 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c). 2.2 En relation avec les revenus qu'elle tirerait d'une fondation – ou les éléments de fortune dont elle bénéficierait par l'intermédiaire d'une telle structure – l'Office a interrogé la débitrice, après l'avoir rendue attentive à son obligation de collaborer et aux sanctions pénales que pouvait entraîner une violation de cette obligation (art. 91 LP, 164 et 169 CP). Elle a contesté bénéficier de tels revenus ou éléments de fortune, ce qui, au vu des conséquences pénales qu'aurait une déclaration mensongère de sa part, constitue un indice de l'inexistence de cet actif. L'Office s'est par ailleurs fait remettre des extraits du compte bancaire de la débitrice, qui ne font état d'aucun versement provenant d'une fondation. La plaignante pour sa part, qui avait mentionné dans son courrier du 27 juillet 2016 les éventuels liens de la poursuivie avec une fondation alors non spécifiée, n'apporte dans sa plainte aucune précision sur la fondation en question de nature à permettre de l'identifier et donc de l'interpeller, pas plus que sur la nature des liens de l'intimée avec ladite fondation. On voit mal dès lors quelle mesure
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A/3196/2017-CS d'investigation utile et proportionnée pourrait être exigée de l'Office en relation avec cet actif allégué, et la plaignante n'en suggère aucune. La plainte est donc, à cet égard, mal fondée. 2.3 Ce qui précède vaut mutatis mutandis pour la collection de tableaux dont, selon la plaignante, la poursuivie serait propriétaire. Celle-ci, préalablement rendue attentive à son obligation de collaboration et aux conséquences pénales pouvant résulter de sa violation, en a contesté l'existence, et l'Office ne dispose d'aucun indice permettant de penser que sa réponse serait fausse. La poursuivante n'a pour sa part donné aucun renseignement sur la source de son information selon laquelle sa débitrice serait propriétaire d'une collection de tableaux, ni sur son importance et sa composition. Au titre de mesures d'investigation, la plaignante demande qu'il soit procédé à une visite du domicile de l'intimée à Lugano. Il paraît toutefois peu vraisemblable que, si elle souhaitait dissimuler l'existence d'une telle collection, l'intimée la conserve à son domicile luganais, lequel lui a été loué meublé et est de relativement petite taille. Il n'y aurait enfin guère de sens à exiger de la débitrice une preuve de l'aliénation de tableaux, dès lors que la présentation éventuelle de cette preuve ne ferait que confirmer qu'ils ne lui appartiennent pas. La plainte doit donc être rejetée sur ce point également. 2.4 L'Office a renoncé à saisir la part successorale revenant à l'intimée dans la succession de son frère au motif, en résumé, que selon les informations dont il disposait aucun actif successoral ne demeurait en Suisse, ce que la poursuivie a confirmé dans ses observations. La plaignante pour sa part souhaiterait que l'Office poursuive ses investigations sur le compte dont l'hoirie serait ou aurait été titulaire auprès de D______ à Zürich. Aussi bien l'Office que les parties perdent toutefois de vue que l'actif saisissable n'est pas constitué de tel ou tel actif successoral mais de la part – en l'état non déterminée – de la succession indivise devant revenir à la débitrice une fois la communauté successorale dissoute et son patrimoine liquidé entre les ayant-droits. Conformément à l'art. 2 al. 1 OPC, cet actif doit être saisi par l'office des poursuites du domicile (suisse) du débiteur, soit en l'espèce, l'avis de saisie ayant à cet égard figé la situation (art. 53 LP), par celui de Genève. Tant le lieu de situation des actifs successoraux que le domicile du de cujus sont à cet égard sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).
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A/3196/2017-CS Il en résulte que, nonobstant l'absence – possible mais non avérée – d'actifs successoraux en Suisse, l'Office devait procéder à la saisie de la part successorale de l'intimée dans la succession de son frère. Il n'est à cet égard pas nécessaire d'examiner à ce stade si d'éventuelles dispositions d'un droit étranger par hypothèse applicable à la liquidation de la succession s'opposeraient à la réalisation forcée de cette part successorale et, le cas échéant, si et de quelle manière de telles dispositions devraient être prises en compte. L'Office sera ainsi invité à procéder à la saisie de la part successorale revenant à la débitrice dans la succession de son frère. Afin d'estimer la valeur de cet actif (art. 97 al. 1 LP), il lui incombera d'obtenir de la poursuivie toutes informations utiles sur l'actif et le passif successoraux, ainsi que la quote-part lui revenant. Les conclusions de la plaignante relatives aux fonds déposés – ou ayant été déposés – auprès de D______ deviennent dès lors sans objet. 2.5 Dans son courrier daté du 9 août 2017, la plaignante a encore conclu à ce que l'Office interpelle l'employeur actuel de la débitrice sur l'éventuelle qualité d'actionnaire de cette dernière. Les investigations complémentaires auxquelles devait procéder l'Office en application de la décision rendue le 18 mai 2017 par la Chambre de céans portaient toutefois sur la composition du patrimoine de cette dernière au moment de l'exécution de la saisie, soit en août 2016. Il ne s'agissait donc pas de saisir des éléments de fortune échus à la débitrice postérieurement, ce qui contreviendrait au principe selon lequel c'est la situation existant au moment de la saisie qui est déterminante (ATF 115 III 103 consid. 1c). A cet égard, la plaignante n'explique pas ce qui pourrait donner à penser que la débitrice aurait été propriétaire, en août 2016 déjà, d'actions de son employeur actuel. 3. A titre subsidiaire, la plaignante conclut à ce que la quotité saisissable du salaire de la poursuivie soit portée à 5'400 fr. par mois. Elle n'expose cependant pas en quoi l'Office, statuant en application de l'art. 93 al. 3 LP, aurait mal apprécié les revenus de la débitrice ou aurait fixé son minimum vital de manière erronée, se bornant à lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué, en même temps que le procès-verbal de saisie, les pièces justificatives fournies par la débitrice. Comme déjà relevé dans la décision rendue le 18 mai 2017 par la Chambre de céans (consid. 2.6), l'Office n'en avait toutefois nullement l'obligation, alors que la plaignante avait pour sa part la possibilité de les consulter (art. 8a al. 1 LP).
Quoi qu'il en soit, l'Office a produit en annexe aux observations qu'il a déposées dans la présente procédure de plainte une copie des pièces justificatives sur lesquelles il s'est fondé pour admettre le caractère effectif des frais de logement, de transport et d'assurance maladie qu'il a retenus. La plaignante, qui a ainsi eu la
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A/3196/2017-CS possibilité d'en prendre connaissance, s'est abstenue de préciser ses griefs dans le cadre d'une réplique.
Il n'apparaît par ailleurs pas que l'Office aurait fait une fausse application de la loi à cet égard.
Les conclusions subsidiaires de la plaignante doivent ainsi être rejetées. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3196/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 juillet 2017 par A______ SA contre le procès- verbal de saisie, série n° 15 xxxx29 J. Au fond : Ordonne à l'Office des poursuites de procéder à la saisie de la part successorale revenant à B______ dans la succession de son frère, puis de compléter le procès-verbal de saisie en ce sens. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.