Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, CR LP, 2005,
n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile, soit dans les dix jours suivant la réception de l'acte attaqué par la plaignante. Elle est écrite et motivée et émane de la créancière poursuivante qui conteste le procès-verbal de saisie établi par l'Office le 3 août 2017. Elle est donc recevable.
E. 2.1 Est susceptible de plainte toute mesure de l'office contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Le moyen de l'inopportunité d'une mesure n'existe que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation. En cas de plainte pour ce motif, l'autorité de surveillance a la possibilité de substituer sa propre appréciation de la situation à celle opérée par l'autorité intimée. Elle vérifie si l'acte de poursuite est le plus approprié au cas individuel et/ou adapté aux circonstances concrètes; la décision est inopportune si elle est entachée d'une erreur d'appréciation sans qu'il y ait pour autant arbitraire (ERARD, CR LP, op. cit., n. 19 ss ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 93 ad art. 17 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'office relative à la saisie (préalablement) exécutée, contre laquelle les parties peuvent porter plainte, que ce soit au motif d'une violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, ou encore pour la remettre en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, CR LP, op. cit., n. 17 ad art. 112 LP).
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A/3401/2017-CS
E. 2.2 L'office des poursuites doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; 83 III 63 consid. 1; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91; WINKLER, KUKO SchKG, op. cit., n. 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant- droit économique (ATF 129 III 239 consid. 1; 107 III 67 consid. 3; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP).
E. 2.3 Sont saisissables les droits patrimoniaux appartenant au poursuivi, ayant une valeur d'échange et réalisables, cette notion impliquant qu'ils sont susceptibles d'être aliénés en échange d'un montant pouvant être évalué (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, op. cit., n. 2 ad art. 92 LP).
E. 2.3.1 Le législateur a admis la saisie de biens se trouvant en mains de tiers (art. 91 al. 1 ch. 2, 98 al. 2 et 109 LP). Le fait que le tiers détenteur ou toute autre personne s'en prétende propriétaire, ou que le débiteur prétende ne pas être le propriétaire d'un objet en mains d'un tiers, ne fait donc pas obstacle à la saisie (art. 95 al. 3 et 109 LP). Le législateur n'a, ni pour les conditions de validité ni pour la procédure de saisie, distingué selon que les biens saisis sont en mains du débiteur ou d'un tiers. La possession n'a d'incidence que sur la procédure de revendication et l'Office n'est tenu de la déterminer qu'après la déclaration de revendication (ATF 97 III 60 consid. 2).
- 9/14 -
A/3401/2017-CS Le système de la loi ne permet donc pas de subordonner la saisie des biens en mains de tiers à des conditions plus strictes que celles prévues pour la saisie en mains du débiteur. Il incombe au contraire à l'Office de saisir tous les biens que le créancier déclare appartenir au débiteur si les droits préférables d'un tiers ne peuvent d'emblée être établis de manière indiscutable, sur la base d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 134 III 122 consid. 4.2; 105 III 107 cons. 4; 84 III 79; GILLIERON, op. cit., n. 42 ad art 91 LP). Des doutes ou des litiges sur la propriété des choses ou des droits à saisir ne font pas obstacle à l'exécution de la saisie, mais obligent uniquement l'office à ouvrir une procédure en revendication, au sens des art. 106 à 109 LP, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite en cours (GILLIERON, op. cit., n. 42 ad art. 91, n. 12-13 ad art. 106 et n. 44 ad art. 275; ATF 129 III 239, JdT 2003 II 100 et les références citées). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers est frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP; LEBRECHT, SchKG II, n. 57 ad art. 95).
E. 2.3.2 Dans des circonstances exceptionnelles, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (arrêt 5A_876/2015 du 22 avril 2016, consid. 4.2). En effet, selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Au contraire, lorsque cette dualité est invoquée de façon abusive, c'est-à- dire pour en tirer un avantage injustifié, on doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera notamment le cas lorsque la dualité des sujets est invoquée par le débiteur dans le seul but de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêt 5A_876/2015 déjà cité, consid. 4.2 et les réf. citées).
E. 2.3.3 L'art. 89 LP prévoit que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
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A/3401/2017-CS Cette disposition fait dépendre la compétence pour procéder à l'exécution de la saisie du lieu où se trouvent les biens. Les choses mobilières ordinaires et les papiers-valeurs (cf. art. 98 LP) sont saisis au lieu où ils se trouvent, tandis que les créances et autres droits non incorporés dans un papier-valeur (cf. art. 99 LP) sont situés au domicile ou au siège de leur titulaire, à savoir le débiteur poursuivi; il en va en principe de même si le tiers débiteur (de la créance à saisir) est domicilié à l'étranger (FOEX, CR LP, op. cit., n. 6, 8-10 ad art 89 LP). Seuls des biens situés en Suisse sont saisissables. Toutefois, si le poursuivi est domicilié à l'étranger, ses créances peuvent être saisies au domicile (ou à la succursale) en Suisse du tiers débiteur (FOEX, CR LP, op. cit., n. 13 ad art 89 LP).
E. 2.4 Conformément aux principes rappelés ci-avant, la saisie porte non seulement sur les biens dont le débiteur est indéniablement le propriétaire, mais également sur ceux pour lesquels il existe des indices suffisants de leur appartenance au patrimoine de ce dernier. En l'espèce, la question à résoudre est celle de savoir si l'Office était fondé à renoncer à saisir les actions de J______ SA et les parts sociales de K______ SARL, au motif que ces titres/créances n'appartiennent manifestement pas au débiteur poursuivi. Tel n'est pas le cas, pour les raisons suivantes. Il ressort tout d'abord de la convention de vente d'actions du 18 juin 2012 que le débiteur a signé ce document seul, au nom et pour le compte des deux parties contractantes : s'agissant de J______ SA, dont le poursuivi est à ce jour l'unique administrateur, le préambule de la convention stipule qu'il en était alors également l'actionnaire unique; s'agissant de K______ SARL, le débiteur était le gérant de la société, dont il perçoit à ce jour de conséquents dividendes, ce qui tend à démontrer qu'il est non seulement organe, mais également actionnaire (unique ou majoritaire) de cette entité. Par ailleurs, comme l'a relevé la plaignante, il appert que la société luxembourgeoise, au capital social de 12'500 EUR, a été créée un mois à peine avant que la vente ne soit conclue et environ un mois et demi après que le poursuivi ait obtenu un cinquième renvoi de l'échéance pour rembourser le prêt de 2'500'000 EUR que la plaignante lui avait octroyé en 2006. Le prix de la transaction, soit 27'420 EUR, paraît de surcroît extrêmement bas eu égard aux bénéfices réalisés et aux commissions perçues par J______ SA en 2014 et 2015, soit à peine deux ans après la conclusion de la vente, étant encore relevé que selon la comptabilité de la société, le "bénéfice reporté de l'exercice précédent" sur l'exercice 2014 était de 1'033'783 fr. 78. L'ensemble de ces éléments met en exergue les liens très étroits que le débiteur entretient avec les deux sociétés concernées, au point que l'on peut se demander si leurs intérêts respectifs ne se confondent pas. Ainsi, il ne semble pas totalement
- 11/14 -
A/3401/2017-CS impossible que K______ SARL soit une société-écran sans autonomie vis-à-vis du débiteur et que celui-ci l'ait utilisée dans l'optique de soustraire certains de ses actifs à ses créanciers, par le biais d'une vente d'actions simulée. Or, comme relevé plus haut, un débiteur ne saurait se prévaloir du fait qu'il est une personne juridique distincte de la société qu'il contrôle sur le plan économique aux fins de contourner abusivement les règles applicables à la procédure d'exécution forcée. Dans ces circonstances particulières, l'Office ne pouvait pas considérer, de manière indiscutable, que les actifs dont la saisie était requise par la plaignante n'appartenaient manifestement pas au débiteur, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant qu'ayant droit économique. Dès lors que la titularité de K______ SARL sur les actions de J______ SA est incertaine et litigieuse, les pièces immédiatement disponibles ne permettant pas de la tenir pour évidente et incontestable, l'Office se devait se saisir ces actions en mains du débiteur (ou de toute personne, morale ou physique, susceptible de les détenir pour lui en Suisse) et de renvoyer les tiers à agir par la voie de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP. Au surplus, il ne semble pas que l'Office se soit déplacé au domicile du débiteur ou dans les locaux commerciaux de J______ SA à Genève pour tenter de prendre possession des actions de la société; à ce stade, le fait qu'une trentaine d'établissements bancaires de la place n'aient pas pu communiquer des renseignements utiles à l'Office concernant le débiteur poursuivi ne permet pas encore de retenir que ces titres ne seraient pas saisissables en Suisse. Concernant la société luxembourgeoise, l'Office n'a effectué aucune recherche pour tenter de connaître le nombre de parts sociales dont le débiteur est titulaire ou la fonction qu'il exerce actuellement au sein de la société (ces questions n'ont d'ailleurs pas été posées à l'intéressé). Aussi, il appartiendra à l'Office de se renseigner auprès du poursuivi et de K______ SARL pour savoir si ces parts sociales ont été émises sous forme de titres et pour lui donner toute indication utile à permettre la saisie de ces titres, respectivement la saisie de la créance correspondante du débiteur envers la société si lesdites parts n'ont pas été émises. Ces investigations accomplies, l'Office pourra compléter le procès-verbal de saisie en conséquence. La Chambre de céans rappellera ici qu'il appartiendra à l'Office de faire usage, si nécessaire, de toutes les mesures coercitives qui lui sont conférées par la loi (art. 91 al. 1, 2 et 4 LP). Au vu des considérations qui précèdent, la plainte sera admise, en ce sens que l'Office sera invité (i) à procéder à la saisie des actions de J______ SA, le procès- verbal de saisie étant annulé sur ce point, et (ii) à procéder dans le sens du présent considérant pour le surplus.
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E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3401/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mars 2017 par A______ contre le procès- verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 3 août 2017 dans la série n° 81 16 xxxx34 R. Au fond : L'admet. Invite l'Office à saisir en mains de I______, ou en mains de tout tiers détenteur, les actions de J______ SA, le procès-verbal de saisie du 3 août 2017 étant annulé sur ce point. Invite l'Office à procéder dans le sens du considérant 2.4 de la présente décision pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3401/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3401/2017-CS DCSO/670/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3401/2017-CS) formée en date du 17 août 2017 par A______, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 janvier 2018 à :
- A______ c/o Me Daniel TUNIK, avocat Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 Case postale 615 1211 Genève 6.
- B______ SA
- C______ AG
- D______ et E______
A/3401/2017-CS
- 2 -
- F______ SA
- G______ SA
- H______ GmbH c/o M. Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 GENEVE 6.
- I______
- Office des poursuites.
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A/3401/2017-CS EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : "la Banque" ou "A______") est une banque organisée sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris (France) depuis le ______1955.
b. J______ SA, (ci-après : J______ SA), est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______2000, active dans le courtage, le conseil et la gestion dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la prévoyance.
I______ est l'administrateur président de la société avec signature individuelle.
Il ressort de la comptabilité de J______ SA pour les années 2014 et 2015 que la société a perçu des commissions de réassurance à hauteur de plus de 2.5 millions de francs suisses par an, que sa charge salariale annuelle s'élève à environ 650'000 fr. et que son bénéfice annuel s'est élevé à près de 210'000 fr. en 2014 et à environ 270'000 fr. en 2015.
c. K______ SARL (ci-après : "K______ SARL") est une société de droit luxembourgeois constituée le ______2012, dont la capital-social s'élève à 12'500 EUR – soit 12'500 parts sociales nominatives de 1 EUR chacune – et dont le siège est établi à L______ (Grand-Duché de Luxembourg). d. I______ fait l'objet de plusieurs poursuites formant la série n° 81 16 xxxx34 R, dont la poursuite n° 15 xxxx11 L initiée en 2015 par A______ pour une créance de 1'747'025 fr. 15 (contrevaleur de 1'663'366.03 EUR), à titre de remboursement du solde d'un contrat de prêt signé le 26 juin 2006. Par ce contrat, la Banque avait consenti un prêt personnel à I______ d'un montant de 2'500'000 EUR, dont l'échéance a été reportée à cinq reprises, pour la dernière fois au 30 avril 2012 par avenant signé le 27 mars 2012.
e. Le 5 mars 2015, l'Office des poursuites (ci-après : "l'Office") a fait notifier à I______ le commandement de payer correspondant à la poursuite susvisée, qui a été frappé d'opposition le même jour. La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée par jugement du 3 août 2015 rendu par le Tribunal de première instance. Par jugement du 29 septembre 2016 rendu par le Tribunal de commerce de Paris, I______ a été débouté de son action en libération de dette et condamné à verser à A______, outre les frais et dépens de l'instance, la somme de 1'663'365.90 EUR, intérêts en sus.
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f. Le 24 novembre 2016, la Banque a requis auprès de l'Office la continuation de la poursuite n° 15 xxxx11 L.
g. Par avis de saisie du 6 juin 2017, l'Office a informé I______ qu'il procédait, le jour même, à la saisie des 100 actions de 1'000 fr. de J______ SA détenues en ses mains, jusqu'à concurrence de 100'000 fr., un délai au 26 juin 2017 lui étant imparti pour les déposer auprès de l'Office. Par avis de saisie du même jour, l'Office a informé I______ qu'il procédait à une saisie sur ses gains à hauteur de 49'089 fr. 50 par mois, dès le mois de juin 2017.
h. Interrogé le 15 juin 2017 par l'Office sur sa situation personnelle, sa fortune, ses revenus et ses charges, I______ a déclaré percevoir des dividendes de sociétés sises au Luxembourg, dont K______ SARL, à hauteur de 800'000 fr. par année. Il n'était pas propriétaire de biens immobiliers en France ou en Suisse, que ce soit à son nom ou par l'intermédiaire de sociétés, il versait une pension alimentaire de 15'000 EUR et avait laissé son véhicule de marque M______, immatriculé à Genève, dans la propriété de son épouse en Espagne. Il a encore précisé que la totalité de ses revenus provenait hors de Suisse, qu'il n'avait pas d'autre source de revenus que ceux déclarés dans son protocole d'audition et qu'il ne possédait aucun bien de valeur sous quelque forme que ce soit hormis ses effets personnels et du mobilier de stricte nécessité. Concernant les actions de J______ SA, I______ a déclaré à l'Office qu'il n'était plus ni propriétaire ni possesseur des actions de cette société, puisqu'il les avait vendues à K______ SARL par convention datée du 18 juin 2012 et instrumentée devant Me N______, notaire à Genève, le ______2012. Une copie de cette convention a été annexée au protocole d'audition du débiteur, avec le bilan de K______ SARL pour la période du 18 mai au 31 décembre 2012 et contresigné par I______. Il ressort de cette convention de vente les éléments suivants : le préambule indique que le capital-actions de J______ SA – d'un montant de 100'000 fr. divisé en 100 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, matérialisées par le certificat d'actions N° 1 (actions Nos 1 à 100) – est, au jour de la signature du contrat, détenu exclusivement par I______; l'intégralité de ce capital-actions est cédé à K______ SARL au prix de 27'420 EUR, acquitté le jour même par inscription, à due concurrence, d'une créance de I______ à l'encontre de K______ SARL dans les comptes de cette dernière, créance qui portera intérêts à 2% l'an (art. 1); le transfert de la propriété des actions a lieu le jour même, par la remise du certificat d'actions N° 1 totalisant le 100 actions au porteur de J______ SA, en
- 5/14 -
A/3401/2017-CS conséquence de quoi le Conseil d'administration de J______ SA décide d'inscrire désormais K______ SARL comme unique actionnaire de la société (art. 4 et 5); la convention est conclue entre I______ et K______ SARL, soit pour elle I______, gérant de la société acquéreuse; la convention est signée par celui-ci, au nom des deux parties contractantes.
i. Par avis de saisie du 20 juin 2017, l'Office a informé I______ qu'il procédait, le jour même, à la saisie de son véhicule M______ immatriculé à Genève.
j. Le 3 août 2017, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie – dans la série n° 81 16 xxxx34 R – portant sur les gains de I______ à hauteur de 49'089 fr. 50 par mois, du 6 juin 2017 au 6 juin 2018, et de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, ainsi que sur son véhicule M______, qu'il était sommé de présenter à la salle des ventes d'ici le 15 août 2017 au plus tard, sous peine de poursuites pénales. Le procès-verbal précise que des demandes de renseignements ont été effectuées auprès de 27 établissements bancaires de la place, en vain. Par ailleurs, l'Office a renoncé à saisir les actions de J______ SA, celles-ci ayant été cédées à K______ SARL par convention de vente du 18 juin 2012. B.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 17 août 2017, A______ forme plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 3 août 2017, reçu le 7 août 2017.
La Banque conclut à son annulation en tant que l'Office a renoncé à saisir les actions de J______ SA et sollicite qu'il soit ordonné à ce dernier de procéder à la saisie desdites actions, ainsi qu'à la saisie des parts sociales de K______ SARL. Elle expose que sa plainte a pour objet de remettre en cause l'opportunité de la décision de l'Office de (i) renoncer à prononcer la saisie de actions de J______ SA et de (ii) renoncer à prononcer la saisie des parts sociales de K______ SARL ou à tout le moins de ne pas s'être prononcé sur leur localisation et sur leur titularité.
Sur le premier point, elle relève que plusieurs indices auraient dû conduire l'Office à douter des intentions de I______ lorsque celui-ci avait vendu les actions de J______ SA à K______ SARL, compte tenu des liens étroits qu'il entretenait avec ces deux sociétés et compte tenu des dividendes conséquents qu'il percevait de l'une d'elles. Selon la plaignante, cette vente avait été simulée par le poursuivi afin d'échapper à ses créanciers. Or, compte tenu du fait que K______ SARL n'était qu'un simple instrument entre les mains de I______, celui-ci ne pouvait pas se réfugier derrière cette société pour se soustraire à ses engagements. Ainsi, l'Office aurait dû saisir les actions de J______ SA et renvoyer K______ SARL à agir par la voie de la revendication (art 106 ss LP) si elle l'estimait utile.
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Quant au second point, le fait que le poursuivi percevait des dividendes de la société luxembourgeoise aurait dû conduire l'Office à saisir les parts sociales de K______ SARL ou, à tout le moins, à effectuer les recherches utiles en vue d'établir quelle était la titularité de ces parts sociales.
b. Dans ses observations du 8 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte en tant qu'elle portait sur la saisie des actions de J______ SA. Selon lui, la convention de vente du 18 juin 2012 établissait de manière certaine que I______ n'était plus ni possesseur ni propriétaire de ces actions qu'il avait cédées à K______ SARL. C'était donc à juste titre que l'Office avait renoncé à saisir lesdites actions. Au surplus, la plaignante avait encore la possibilité d'exercer l'action révocatoire de l'art. 288 LP si elle entendait faire révoquer la vente survenue en juin 2012, de sorte que ses droits étaient préservés. Concernant les parts sociales de K______ SARL, l'Office a précisé ignorer si celles-ci étaient matérialisées sous forme de titres, étant néanmoins relevé qu'elles n'avaient pas été trouvées en possession de I______ et que les recherches effectuées auprès des banques de la place n'avaient rien donné. Cela étant, le fait que le poursuivi percevait des dividendes de la société impliquait logiquement qu'il était un de ses associés. Aussi, l'Office s'en rapportait à l'appréciation de la Chambre de céans concernant "la saisissabilité des parts sociales de K______ SARL, non matérialisées par des titres en Suisse". Finalement, l'Office a précisé que I______ n'avait pas présenté son véhicule M______ à la salle des ventes, qu'il ne s'était acquitté d'aucune retenue sur ses gains et qu'il était incarcéré depuis juin 2017 à la maison d'arrêt de Fleury- Mérogis à Paris, selon les informations obtenues auprès de J______ SA.
c. A l'exception de B______ SA, qui s'en est rapportée à justice dans ses observations du 11 septembre 2017, les autres créanciers concernés et I______ ont renoncé à se déterminer sur le bien-fondé de la plainte.
d. Par avis du 15 septembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.
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A/3401/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, CR LP, 2005,
n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile, soit dans les dix jours suivant la réception de l'acte attaqué par la plaignante. Elle est écrite et motivée et émane de la créancière poursuivante qui conteste le procès-verbal de saisie établi par l'Office le 3 août 2017. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Est susceptible de plainte toute mesure de l'office contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Le moyen de l'inopportunité d'une mesure n'existe que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation. En cas de plainte pour ce motif, l'autorité de surveillance a la possibilité de substituer sa propre appréciation de la situation à celle opérée par l'autorité intimée. Elle vérifie si l'acte de poursuite est le plus approprié au cas individuel et/ou adapté aux circonstances concrètes; la décision est inopportune si elle est entachée d'une erreur d'appréciation sans qu'il y ait pour autant arbitraire (ERARD, CR LP, op. cit., n. 19 ss ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 93 ad art. 17 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'office relative à la saisie (préalablement) exécutée, contre laquelle les parties peuvent porter plainte, que ce soit au motif d'une violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, ou encore pour la remettre en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, CR LP, op. cit., n. 17 ad art. 112 LP).
- 8/14 -
A/3401/2017-CS 2.2 L'office des poursuites doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; 83 III 63 consid. 1; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91; WINKLER, KUKO SchKG, op. cit., n. 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant- droit économique (ATF 129 III 239 consid. 1; 107 III 67 consid. 3; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP). 2.3 Sont saisissables les droits patrimoniaux appartenant au poursuivi, ayant une valeur d'échange et réalisables, cette notion impliquant qu'ils sont susceptibles d'être aliénés en échange d'un montant pouvant être évalué (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, op. cit., n. 2 ad art. 92 LP). 2.3.1 Le législateur a admis la saisie de biens se trouvant en mains de tiers (art. 91 al. 1 ch. 2, 98 al. 2 et 109 LP). Le fait que le tiers détenteur ou toute autre personne s'en prétende propriétaire, ou que le débiteur prétende ne pas être le propriétaire d'un objet en mains d'un tiers, ne fait donc pas obstacle à la saisie (art. 95 al. 3 et 109 LP). Le législateur n'a, ni pour les conditions de validité ni pour la procédure de saisie, distingué selon que les biens saisis sont en mains du débiteur ou d'un tiers. La possession n'a d'incidence que sur la procédure de revendication et l'Office n'est tenu de la déterminer qu'après la déclaration de revendication (ATF 97 III 60 consid. 2).
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A/3401/2017-CS Le système de la loi ne permet donc pas de subordonner la saisie des biens en mains de tiers à des conditions plus strictes que celles prévues pour la saisie en mains du débiteur. Il incombe au contraire à l'Office de saisir tous les biens que le créancier déclare appartenir au débiteur si les droits préférables d'un tiers ne peuvent d'emblée être établis de manière indiscutable, sur la base d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 134 III 122 consid. 4.2; 105 III 107 cons. 4; 84 III 79; GILLIERON, op. cit., n. 42 ad art 91 LP). Des doutes ou des litiges sur la propriété des choses ou des droits à saisir ne font pas obstacle à l'exécution de la saisie, mais obligent uniquement l'office à ouvrir une procédure en revendication, au sens des art. 106 à 109 LP, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite en cours (GILLIERON, op. cit., n. 42 ad art. 91, n. 12-13 ad art. 106 et n. 44 ad art. 275; ATF 129 III 239, JdT 2003 II 100 et les références citées). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers est frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP; LEBRECHT, SchKG II, n. 57 ad art. 95). 2.3.2 Dans des circonstances exceptionnelles, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (arrêt 5A_876/2015 du 22 avril 2016, consid. 4.2). En effet, selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Au contraire, lorsque cette dualité est invoquée de façon abusive, c'est-à- dire pour en tirer un avantage injustifié, on doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera notamment le cas lorsque la dualité des sujets est invoquée par le débiteur dans le seul but de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêt 5A_876/2015 déjà cité, consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3.3 L'art. 89 LP prévoit que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
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A/3401/2017-CS Cette disposition fait dépendre la compétence pour procéder à l'exécution de la saisie du lieu où se trouvent les biens. Les choses mobilières ordinaires et les papiers-valeurs (cf. art. 98 LP) sont saisis au lieu où ils se trouvent, tandis que les créances et autres droits non incorporés dans un papier-valeur (cf. art. 99 LP) sont situés au domicile ou au siège de leur titulaire, à savoir le débiteur poursuivi; il en va en principe de même si le tiers débiteur (de la créance à saisir) est domicilié à l'étranger (FOEX, CR LP, op. cit., n. 6, 8-10 ad art 89 LP). Seuls des biens situés en Suisse sont saisissables. Toutefois, si le poursuivi est domicilié à l'étranger, ses créances peuvent être saisies au domicile (ou à la succursale) en Suisse du tiers débiteur (FOEX, CR LP, op. cit., n. 13 ad art 89 LP). 2.4 Conformément aux principes rappelés ci-avant, la saisie porte non seulement sur les biens dont le débiteur est indéniablement le propriétaire, mais également sur ceux pour lesquels il existe des indices suffisants de leur appartenance au patrimoine de ce dernier. En l'espèce, la question à résoudre est celle de savoir si l'Office était fondé à renoncer à saisir les actions de J______ SA et les parts sociales de K______ SARL, au motif que ces titres/créances n'appartiennent manifestement pas au débiteur poursuivi. Tel n'est pas le cas, pour les raisons suivantes. Il ressort tout d'abord de la convention de vente d'actions du 18 juin 2012 que le débiteur a signé ce document seul, au nom et pour le compte des deux parties contractantes : s'agissant de J______ SA, dont le poursuivi est à ce jour l'unique administrateur, le préambule de la convention stipule qu'il en était alors également l'actionnaire unique; s'agissant de K______ SARL, le débiteur était le gérant de la société, dont il perçoit à ce jour de conséquents dividendes, ce qui tend à démontrer qu'il est non seulement organe, mais également actionnaire (unique ou majoritaire) de cette entité. Par ailleurs, comme l'a relevé la plaignante, il appert que la société luxembourgeoise, au capital social de 12'500 EUR, a été créée un mois à peine avant que la vente ne soit conclue et environ un mois et demi après que le poursuivi ait obtenu un cinquième renvoi de l'échéance pour rembourser le prêt de 2'500'000 EUR que la plaignante lui avait octroyé en 2006. Le prix de la transaction, soit 27'420 EUR, paraît de surcroît extrêmement bas eu égard aux bénéfices réalisés et aux commissions perçues par J______ SA en 2014 et 2015, soit à peine deux ans après la conclusion de la vente, étant encore relevé que selon la comptabilité de la société, le "bénéfice reporté de l'exercice précédent" sur l'exercice 2014 était de 1'033'783 fr. 78. L'ensemble de ces éléments met en exergue les liens très étroits que le débiteur entretient avec les deux sociétés concernées, au point que l'on peut se demander si leurs intérêts respectifs ne se confondent pas. Ainsi, il ne semble pas totalement
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A/3401/2017-CS impossible que K______ SARL soit une société-écran sans autonomie vis-à-vis du débiteur et que celui-ci l'ait utilisée dans l'optique de soustraire certains de ses actifs à ses créanciers, par le biais d'une vente d'actions simulée. Or, comme relevé plus haut, un débiteur ne saurait se prévaloir du fait qu'il est une personne juridique distincte de la société qu'il contrôle sur le plan économique aux fins de contourner abusivement les règles applicables à la procédure d'exécution forcée. Dans ces circonstances particulières, l'Office ne pouvait pas considérer, de manière indiscutable, que les actifs dont la saisie était requise par la plaignante n'appartenaient manifestement pas au débiteur, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant qu'ayant droit économique. Dès lors que la titularité de K______ SARL sur les actions de J______ SA est incertaine et litigieuse, les pièces immédiatement disponibles ne permettant pas de la tenir pour évidente et incontestable, l'Office se devait se saisir ces actions en mains du débiteur (ou de toute personne, morale ou physique, susceptible de les détenir pour lui en Suisse) et de renvoyer les tiers à agir par la voie de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP. Au surplus, il ne semble pas que l'Office se soit déplacé au domicile du débiteur ou dans les locaux commerciaux de J______ SA à Genève pour tenter de prendre possession des actions de la société; à ce stade, le fait qu'une trentaine d'établissements bancaires de la place n'aient pas pu communiquer des renseignements utiles à l'Office concernant le débiteur poursuivi ne permet pas encore de retenir que ces titres ne seraient pas saisissables en Suisse. Concernant la société luxembourgeoise, l'Office n'a effectué aucune recherche pour tenter de connaître le nombre de parts sociales dont le débiteur est titulaire ou la fonction qu'il exerce actuellement au sein de la société (ces questions n'ont d'ailleurs pas été posées à l'intéressé). Aussi, il appartiendra à l'Office de se renseigner auprès du poursuivi et de K______ SARL pour savoir si ces parts sociales ont été émises sous forme de titres et pour lui donner toute indication utile à permettre la saisie de ces titres, respectivement la saisie de la créance correspondante du débiteur envers la société si lesdites parts n'ont pas été émises. Ces investigations accomplies, l'Office pourra compléter le procès-verbal de saisie en conséquence. La Chambre de céans rappellera ici qu'il appartiendra à l'Office de faire usage, si nécessaire, de toutes les mesures coercitives qui lui sont conférées par la loi (art. 91 al. 1, 2 et 4 LP). Au vu des considérations qui précèdent, la plainte sera admise, en ce sens que l'Office sera invité (i) à procéder à la saisie des actions de J______ SA, le procès- verbal de saisie étant annulé sur ce point, et (ii) à procéder dans le sens du présent considérant pour le surplus.
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A/3401/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3401/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mars 2017 par A______ contre le procès- verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 3 août 2017 dans la série n° 81 16 xxxx34 R. Au fond : L'admet. Invite l'Office à saisir en mains de I______, ou en mains de tout tiers détenteur, les actions de J______ SA, le procès-verbal de saisie du 3 août 2017 étant annulé sur ce point. Invite l'Office à procéder dans le sens du considérant 2.4 de la présente décision pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3401/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.