Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les deux plaintes objets des causes A/2820/2026 et A/2821/2026 impliquent le même plaignant ainsi que les Offices des poursuites et faillites en qualité de mis
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A/2820/2026-CS en causes pour des griefs similaires. Elles soulèvent des problématiques similaires et reposent sur un état de fait commun, de sorte qu’il y a lieu d'en ordonner d'office la jonction aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP.
E. 2 Les plaintes étant manifestement irrecevables, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elles seront écartées par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.
E. 3 3.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
3.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; COMETTA, MÖCKLI, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP).
3.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1;
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A/2820/2026-CS 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5). 3.1.4 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
E. 3.2 En l’espèce, le plaignant souhaite que la Chambre de surveillance examine des agissements des Offices remontant à 2023 et 2024, s’inscrivant dans une poursuite et une liquidation de faillite achevées depuis longtemps. Force est de constater que la démarche est tardive, le délai de plainte étant échu depuis longtemps au vu des actes visés par le plaignant. Aucune allégation de ce dernier ne permet de soupçonner un acte des Offices entaché de nullité permettant une intervention de la Chambre de surveillance hors délai de plainte.
Par ailleurs, son objectif essentiel est de faire constater que l’Office n’aurait pas rempli sa tâche avec la diligence suffisante, ce qui aurait engendré un dommage à son détriment dont il entend demander réparation à l’Etat de Genève. Ce faisant, il demande à la Chambre de céans de constater des violations de la loi de manière à lui permettre d’en obtenir réparation dans un second temps par une action en responsabilité contre l’Etat de Genève. La plainte n’est toutefois pas ouverte à une telle démarche dès lors qu’elle n’a pas pour but de faire corriger concrètement une mesure de l’Office qui porterait directement préjudice au plaignant.
En tout état, le plaignant, qui agit en personne, en tant que tiers à la poursuite litigieuse et à la faillite – il n’allègue pas avoir produit comme créancier dans la faillite de C______ SA – ne dispose pas de la qualité pour porter plainte puisqu’on ne discerne pas l’intérêt direct dont il pourrait se prévaloir pour agir par cette voie. Ce n’est qu’indirectement qu’il se trouve lésé, du fait de sa position de caution dans le contrat de prêt COVID-19 et de sa position d’administrateur actionné en responsabilité sur la base de l’art. 52 LAVS.
Dans la mesure où le plaignant souhaite obtenir des documents et renseignements en relation avec des poursuites ou une faillite, il doit s’adresser en premier ressort
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A/2820/2026-CS aux Offices, en application de l’art. 8a al. 1 LP, et non à la Chambre de surveillance qui n’est pas compétente.
Il résulte de ce qui précède que les plaintes sont irrecevables, ce qui sera constaté.
E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2820/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Ordonne la jonction des causes A/2821/2026 et A/2820/2026 sous ce dernier numéro de cause. Déclare irrecevables les plaintes formées le 31 juillet 2026 par A______ contre les Offices cantonaux des poursuites et des faillites en lien avec la faillite de C______ SA.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2820/2026-CS DCSO/665/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 28 AOÛT 2026
Causes jointes A/2820/2026-CS et A/2821/2026-CS; plaintes 17 LP formées en date du 31 juillet 2026 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 31 août 2026 à :
- A______ c/o B______ SA ______ ______ [GE].
- Office cantonal des faillites.
- Office cantonal des poursuites.
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A/2820/2026-CS EN FAIT A.
a. A______ déploie une activité de fiduciaire dans le cadre de la société B______ SA, ayant son siège à la rue 1______ no. ______ à Genève.
b. La société C______ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2018. Son but est l’exploitation d’un restaurant. Son siège était à la rue 1______ no. ______ chez B______ SA. La société a renoncé au contrôle restreint dès sa création. Son actionnaire unique et animateur serait D______, selon A______.
Ses administrateurs ont été A______ du ______ 2018 au 22 novembre 2023, administrateur unique avec signature individuelle, puis D______, du 22 novembre 2023 au ______ 2024, administrateur unique avec signature individuelle.
Le 14 décembre 2021, le siège de la société a été transféré de la rue 1______ no. ______ à la rue 2______ no. ______ à Genève.
c. C______ SA a été affiliée auprès de E______ pour la prévoyance professionnelle de son personnel, du 1er avril 2018 au 14 mars 2024.
d. Le l7 avril 2020, C______ SA a souscrit à un emprunt COVID-19 de 96'000 fr. auprès de [la banque] F______ (ci-après F______). Le contrat a été signé par A______, qui s’est également porté caution solidaire.
e. La faillite de C______ SA a été prononcée le ______ mars 2024.
L’Office cantonal des faillites a procédé à l’audition de la faillie de 9 avril 2024 en la personne de A______.
La liquidation de la faillite de C______ SA a été clôturée le 28 novembre 2024 et la société radiée le ______ 2024.
f., Compte tenu de la faillite de C______ SA, F______ s’est retournée le 15 avril 2024 contre A______, caution solidaire, pour le remboursement du prêt COVID-19. La créance en remboursement a été cédée par F______ le 25 juin 2024 à G______ qui poursuit les démarches de recouvrement à l’encontre de A______.
g. N’ayant pas été désintéressée dans la faillite de C______ SA pour des arriérés de cotisations impayés, E______ a rendu, le 3 décembre 2024, une décision de réparation du dommage de 52'606 fr. 57 subi à l’encontre de A______, administrateur de la société au moment de l’accumulation des impayés de cotisations, sur la base de l’art. 52 LAVS.
A______ a formé opposition à la décision de réparation du dommage.
E______ a rendu, le 25 février 2025, une décision sur opposition confirmant le dédommagement dû par A______. B.
a. Par actes expédiés le 31 juillet 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé
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A/2820/2026-CS une plainte à l’encontre de l’Office cantonal des poursuites et une autre à l’encontre de l’Office cantonal des faillites pour fautes professionnelles graves commises dans la conduite d’une poursuite à l’encontre de C______ SA et dans la liquidation de la faillite de la société.
Il ressort des plaintes et des pièces jointes que A______ reproche à D______, dans le cadre de son activité au sein de C______ SA, d’avoir procédé à des prélèvements indus de l’ordre de 60'000 fr. dans les liquidités de la société à des fins personnelles, tout en laissant les cotisations sociales et les échéances du prêt COVID-19 impayées s’accumuler, d’avoir transféré l’entreprise exploitée par la société à une autre entité, H______ SA (actifs, personnel, liquidités), et d’avoir abusé d’une procuration établie dans le but limité d’obtenir les poursuites contre la société, en l’utilisant à d’autres fins (retraits sur le compte F______ de la société et représentation dans des poursuites contre la société). Il soutient que D______ était seul responsable du préjudice causé à C______ SA et à des tiers. Ce dernier lui aurait caché la situation obérée de C______ SA en ne parlant pas des poursuites ni de la commination de faillite. Le plaignant prétend avoir bien tenté d’obtenir des informations de D______ dès l’été 2023, sans résultat.
Dans ce contexte, A______ reproche à l’Office cantonal des poursuites d’avoir accepté que D______ représente la société dans des poursuites alors qu’il n’en avait pas les pouvoirs. Il conclut à l’ouverture d’une enquête administrative interne afin d’identifier le fonctionnaire qui avait exécuté une saisie avec une personne non autorisée, à la remise du procès-verbal de l’audition et de la procuration présentée par D______, au constat de la commission d’une faute et à la mise en place de mesures correctives, ainsi qu’à la réserve de ses droits pour agir en responsabilité contre l’Etat de Genève.
Le plaignant reproche à l’Office cantonal des faillites de ne pas avoir procédé à avec diligence aux opérations de liquidation de la faillite de C______ SA. Informé de la situation telle que décrite ci-dessus, l’Office aurait dû investiguer, puis entreprendre les démarches nécessaires pour récupérer auprès de D______ et de H______ SA les montants ainsi que les actifs détournés et dénoncer ces agissements auprès du Ministère public. Les créanciers sociaux auraient ainsi pu être désintéressés et le plaignant n’aurait pas à répondre des dettes envers E______ et G______. Il conclut à la réouverture de la faillite, à une enquête sur les actifs transférés, à la reddition d’un rapport sur les mesures prises suite à son audition du 9 avril 2024 et à la réserve de ses droits pour agir en responsabilité contre l’Etat de Genève.
b. Une procédure a été ouverte pour chacune des plaintes, la cause A/2820/2026 contre l’Office des faillites et la cause A/2821/2026 contre l’Office des poursuites. EN DROIT 1. Les deux plaintes objets des causes A/2820/2026 et A/2821/2026 impliquent le même plaignant ainsi que les Offices des poursuites et faillites en qualité de mis
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A/2820/2026-CS en causes pour des griefs similaires. Elles soulèvent des problématiques similaires et reposent sur un état de fait commun, de sorte qu’il y a lieu d'en ordonner d'office la jonction aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP. 2. Les plaintes étant manifestement irrecevables, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elles seront écartées par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 3 3.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
3.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; COMETTA, MÖCKLI, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP).
3.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1;
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A/2820/2026-CS 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5). 3.1.4 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
3.2 En l’espèce, le plaignant souhaite que la Chambre de surveillance examine des agissements des Offices remontant à 2023 et 2024, s’inscrivant dans une poursuite et une liquidation de faillite achevées depuis longtemps. Force est de constater que la démarche est tardive, le délai de plainte étant échu depuis longtemps au vu des actes visés par le plaignant. Aucune allégation de ce dernier ne permet de soupçonner un acte des Offices entaché de nullité permettant une intervention de la Chambre de surveillance hors délai de plainte.
Par ailleurs, son objectif essentiel est de faire constater que l’Office n’aurait pas rempli sa tâche avec la diligence suffisante, ce qui aurait engendré un dommage à son détriment dont il entend demander réparation à l’Etat de Genève. Ce faisant, il demande à la Chambre de céans de constater des violations de la loi de manière à lui permettre d’en obtenir réparation dans un second temps par une action en responsabilité contre l’Etat de Genève. La plainte n’est toutefois pas ouverte à une telle démarche dès lors qu’elle n’a pas pour but de faire corriger concrètement une mesure de l’Office qui porterait directement préjudice au plaignant.
En tout état, le plaignant, qui agit en personne, en tant que tiers à la poursuite litigieuse et à la faillite – il n’allègue pas avoir produit comme créancier dans la faillite de C______ SA – ne dispose pas de la qualité pour porter plainte puisqu’on ne discerne pas l’intérêt direct dont il pourrait se prévaloir pour agir par cette voie. Ce n’est qu’indirectement qu’il se trouve lésé, du fait de sa position de caution dans le contrat de prêt COVID-19 et de sa position d’administrateur actionné en responsabilité sur la base de l’art. 52 LAVS.
Dans la mesure où le plaignant souhaite obtenir des documents et renseignements en relation avec des poursuites ou une faillite, il doit s’adresser en premier ressort
- 6/7 -
A/2820/2026-CS aux Offices, en application de l’art. 8a al. 1 LP, et non à la Chambre de surveillance qui n’est pas compétente.
Il résulte de ce qui précède que les plaintes sont irrecevables, ce qui sera constaté. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2820/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Ordonne la jonction des causes A/2821/2026 et A/2820/2026 sous ce dernier numéro de cause. Déclare irrecevables les plaintes formées le 31 juillet 2026 par A______ contre les Offices cantonaux des poursuites et des faillites en lien avec la faillite de C______ SA.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.