Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.
E. 2 Les deux plaintes objets des causes A/1633/2026 et A/1632/2026 impliquant les mêmes parties, soulevant des problématiques similaires et reposant sur un état de fait commun, il y a lieu d'en ordonner d'office la jonction aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP.
E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1632/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/1633/2026 et A/1632/2026 sous ce dernier numéro de cause. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 4 mai 2026 par B______ SA et A______ SA contre les commandements de payer, poursuites n° 5______ et n° 6______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 3.1 En application de l’art. 41 al. 1bis LP, lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte, que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage (beneficium excussionis realis).
Cette règle repose sur le principe que, par la constitution du gage, le créancier gagiste s’engage à réaliser le droit constitué en gage avant de poursuivre le débiteur sur l’ensemble de son patrimoine (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 13 ad art. 41 LP).
Le gage au sens de cette norme se définit selon l’art. 37 LP. Le poursuivi qui conclut par la voie de la plainte à l'annulation de la poursuite ordinaire introduite contre lui en excipant du beneficium excussionis realis doit démontrer que la créance en poursuite est indubitablement garantie par un gage au sens de l'art. 37 LP (ATF 129 III 360 consid. 1; 106 III 7; 104 III; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2018 consid. 3.4; ACOCELLA, op. cit., n° 19 ad art. 41 LP).
E. 3.2 En l’espèce, les commandements de payer visés par les plaintes ne portent pas sur des créances garanties par gage. Il s’agit de frais judiciaires et dépens fixés dans des jugements rendus dans le cadre de poursuites ne portant pas non plus sur des créances garanties par gage. Il n’y a qu’un lien indirect et lointain entre la créance en remboursement du prêt hypothécaire du 30 décembre 2022, garantie par gage, et les créances en poursuite litigieuses.
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A/1632/2026-CS
Les plaignantes n’étaient par conséquent pas fondées à exciper du beneficium excussionis realis, de sorte que leurs plaintes seront rejetées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1632/2026-CS DCSO/664/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026
Causes jointes A/1632/2026-CS et A/1633/2026-CS; plaintes 17LP formées en date du 4 mai 2026 par A______ SA et B______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 août 2026 à :
- A______ SA ______ ______ [GE].
- B______ SA ______ ______ [GE].
- C______ c/o Me NAIR Anil JNC Avocats Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
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A/1632/2026-CS EN FAIT A.
a. B______ SA et A______ SA sont des sociétés anonymes dont le siège se situe à Genève et le but consiste à participer, sous toutes formes, à toutes entreprises commerciales, financières, mobilières et immobilières en Suisse et à l’étranger dans le sens d’une société holding.
b. A______/D______ SA et E______ SA sont des sociétés anonymes filiales des deux précédentes, dont le siège se situe à Genève. La première a pour but l’achat, la vente, le courtage, le développement, les services, les conseils et les prises de participation dans le domaine de l’immobilier et la seconde la construction, la détention et l’exploitation de centres commerciaux sis à Genève.
c. Les quatre sociétés précitées ont pour administrateur président F______. Elles appartiennent au groupe A______ dont ce dernier est ayant droit économique et animateur.
d. E______ SA est propriétaire de la parcelle 1______ de la Commune de G______ (Genève), de 12'621 m2, située avenue 2______ no. ______, [code postal] G______, sur laquelle est édifié le Centre commercial de G______.
e. C______ est une société anonyme dont le siège se situe à H______ (Liechtenstein) et dont le but est l’exploitation d’une banque.
f. Par contrat cadre de prêt hypothécaire du 30 décembre 2022, C______ a octroyé à A______/D______ SA un crédit de 10'000'000 fr. contre le nantissement de deux cédules hypothécaires, de 5'000'000 fr. chacune, grevant en quatrième et cinquième rang la parcelle 1______ de la Commune de G______, aux fins de garantir le remboursement du prêt. Le prêt devait également être garanti par des engagements personnels collatéraux de F______, A______/I______ SA, E______ SA, A______ SA, souscrits parallèlement au contrat de prêt, ainsi qu’un dépôt de 430'000 fr. sur un compte de dépôt ouvert au nom de A______/D______ SA. Les garanties fournies devaient non seulement couvrir le capital et les intérêts du prêt, mais également les frais de recouvrement, notamment les frais judiciaires. Le contrat réservait à la prêteuse le droit de choisir les garanties contre lesquelles elle souhaitait se retourner afin de se rembourser en cas de défaillance de l’emprunteuse.
Les cédules hypothécaires ont été remises à C______ le 1er mai 2024.
B______ SA et A______ SA ont chacune souscrit un contrat de cautionnement solidaire de A______/D______ SA en faveur de C______, le 12 janvier 2024, en exécution du contrat cadre de prêt.
g. Faute de remboursement du crédit par A______/D______ SA à C______, cette dernière a requis la poursuite de B______ SA et de A______ SA, pour un montant de 10'848'825 fr. plus intérêts à 10 % l’an dès le 8 février 2025 sur la base des contrats de cautionnement du 12 janvier 2024.
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A/1632/2026-CS
B______ SA et A______ SA ont formé opposition aux commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, que l’Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l’Office) leur avait notifiés le 17 mars 2025.
Le Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par B______ SA et A______ SA aux commandements de payer par jugements JTPI/17530/2025 et JTPI/17531/2025 du 16 décembre 2025. Il a arrêté les frais judiciaires et les dépens de chacune des causes à 2000 fr. et 6'500 fr., les a mis à la charge de B______ SA et A______ SA et condamné ces dernières à les verser à C______.
B______ SA et A______ SA n’ont pas recouru contre ces jugements qui sont devenus définitifs et exécutoires.
h. Sur réquisitions de C______, l’Office a notifié à B______ SA et A______ SA, le 22 avril 2026, des commandements de payer, poursuites ordinaires n° 5______ et n° 6______, pour un montant de 8'500 fr. chacune, représentant les frais judiciaires et les dépens alloués par jugements du 16 décembre 2025. La débitrice a formé opposition aux commandements de payer. B.
a. Par actes expédiés le 4 mai 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), B______ SA et A______ SA ont formé une plainte contre ces commandements de payer en se prévalant de l’exception du beneficium excussionis realis et concluant à leur annulation, avec suite de frais, au motif que la créancière n’avait pas choisi la poursuite en réalisation de gage alors que les créances en poursuite étaient garanties par gage à teneur du contrat de prêt du 30 décembre 2022. En effet, ce dernier ne limitait pas le recours aux garanties au recouvrement du capital et des intérêts du prêt, mais également aux frais de recouvrement, notamment judiciaires. Or, les créances en poursuite relevaient à de tels frais.
La Chambre de surveillance a attribué le numéro de cause A/1632/2026 à la plainte formée par A______ SA et le numéro de cause A/1633/2026 à la plainte formée par B______ SA.
b. Dans ses observations du 26 mars 2026, C______ a conclu au rejet des plaintes, la créance en poursuite n’étant pas fondée sur le contrat de prêt du 30 décembre 2022 conclu avec A______/D______ SA, mais sur des jugements condamnant A______ SA et B______ SA à des frais et dépens dans le cadre de poursuites fondées sur des contrats autonomes de cautionnement solidaire souscrits par A______ SA et B______ SA en faveur de C______. Les créances en poursuite n’étaient donc pas garanties par les gages constitués en exécution du contrat de prêt du 30 décembre 2022; elles étaient en réalité des garanties fournies en exécution dudit contrat.
c. Dans ses déterminations du 22 juin 2026, l’Office a conclu au rejet des plaintes pour des motifs similaires à ceux développés par C______. Il a ajouté que
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A/1632/2026-CS A______ SA et B______ SA ne pouvaient se prévaloir de clauses convenues dans le contrat de prêt du 30 décembre 2022, auquel elles n’étaient pas parties.
d. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 24 juin 2026 que l’instruction des causes était close, sous réserve mesures d’instruction complémentaires qu’elle jugerait utiles. EN DROIT 1. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 2. Les deux plaintes objets des causes A/1633/2026 et A/1632/2026 impliquant les mêmes parties, soulevant des problématiques similaires et reposant sur un état de fait commun, il y a lieu d'en ordonner d'office la jonction aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP. 3. 3.1 En application de l’art. 41 al. 1bis LP, lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte, que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage (beneficium excussionis realis).
Cette règle repose sur le principe que, par la constitution du gage, le créancier gagiste s’engage à réaliser le droit constitué en gage avant de poursuivre le débiteur sur l’ensemble de son patrimoine (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 13 ad art. 41 LP).
Le gage au sens de cette norme se définit selon l’art. 37 LP. Le poursuivi qui conclut par la voie de la plainte à l'annulation de la poursuite ordinaire introduite contre lui en excipant du beneficium excussionis realis doit démontrer que la créance en poursuite est indubitablement garantie par un gage au sens de l'art. 37 LP (ATF 129 III 360 consid. 1; 106 III 7; 104 III; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2018 consid. 3.4; ACOCELLA, op. cit., n° 19 ad art. 41 LP).
3.2 En l’espèce, les commandements de payer visés par les plaintes ne portent pas sur des créances garanties par gage. Il s’agit de frais judiciaires et dépens fixés dans des jugements rendus dans le cadre de poursuites ne portant pas non plus sur des créances garanties par gage. Il n’y a qu’un lien indirect et lointain entre la créance en remboursement du prêt hypothécaire du 30 décembre 2022, garantie par gage, et les créances en poursuite litigieuses.
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A/1632/2026-CS
Les plaignantes n’étaient par conséquent pas fondées à exciper du beneficium excussionis realis, de sorte que leurs plaintes seront rejetées. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1632/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/1633/2026 et A/1632/2026 sous ce dernier numéro de cause. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 4 mai 2026 par B______ SA et A______ SA contre les commandements de payer, poursuites n° 5______ et n° 6______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.