Résumé: Recours au TF interjeté par le débiteur le 15.01.2019, déclaré irrecevable par ATF du 06.05.2019 (5A_49/2019).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une fois ce délai expiré, il n'est plus possible de compléter la plainte (MAIER/ VAGNATO, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], N 28 ad art. 17 LP).
E. 1.2 La plainte, qui émane du débiteur poursuivi, touché dans ses intérêts juridiquement protégés, respecte la forme écrite et comporte une motivation et des
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A/2204/2018-CS conclusions. Elle a par ailleurs été formée dans les dix jours après que le plaignant, selon ses propres indications, a reçu la décision contestée; le fait que celle-ci lui soit le cas échéant parvenue par des voies détournées est sans importance, dès lors qu'il en a eu connaissance et a été en mesure de faire valoir ses droits par le dépôt en temps utile de la présente plainte. Celle-ci est donc recevable. Elle ne saurait en revanche être complétée, comme l'aurait souhaité le plaignant.
E. 1.3 Il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de plainte, comme le requiert le plaignant, dans l'attente du résultat – ou à tout le moins de l'évolution – des procédures pénale en cours en Suisse et civile en cours en France. L'objet de la présente plainte n'est en effet pas la procédure d'exécution forcée dans son ensemble, ni même la procédure de réalisation des certificats d'action et en particulier leur adjudication, mais la conformité au droit de l'exécution forcée des état de collocation et tableau de distribution déposés le 15 juin 2018. Or ni la procédure pénale en cours en Suisse ni la procédure française relative au sort des avoirs saisis à titre conservatoire en mains d'un notaire français ne revêtent à cet égard une portée préjudicielle, et l'on ne discerne pas de risque de décisions contradictoires. C'est pour le surplus aux autorités pénales qu'il incomberait, dans la mesure où elles estimeraient que les conditions en sont réalisées, d'ordonner d'éventuelles mesures de blocage d'actifs, tels que les certificats d'actions ou le dividende revenant à la poursuivante. Le plaignant paraît du reste partager cette opinion puisqu'il a formulé des conclusions en ce sens dans le recours qu'il a formé auprès du Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure pénale qu'il a engagée.
E. 2.1 L'art. 144 al. 3 LP prévoit que le produit de la réalisation des avoirs saisis sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution. Il s'agit de frais liés directement à la procédure de réalisation, soit des émoluments perçus par l'Office conformément à l'OELP pour le travail de ses employés ainsi que pour les dépenses occasionnées par des opérations nécessaires à l'application de la LP (ATF 134 III 37 consid. 4.1). Sont notamment visés les frais de recouvrement et de versement au poursuivant (art. 33 OELP, qui renvoie à l'art. 19 OELP) ainsi que les frais d'établissement des état de collocation et tableau de distribution (art. 34 OELP) (ATF 134 III 37 consid. 4.1).
E. 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que l'Office a prélevé sur le produit de réalisation brut des avoirs saisis, soit 90'000 fr., un montant total de 4'260 fr. 28 au titre des frais de réalisation et de distribution, soit 3'733 fr. 35 de frais de réalisation (2'754 fr. de frais d'expertise, 50 fr. de frais d'ouverture de dossier, 19 fr. de frais d'ouverture de compte, 705 fr. 35 de frais de correspondance, 5 fr. de frais d'entretien téléphonique et 200 fr. de frais pour la direction de la vente aux enchères) et 526 fr. 93 de frais de distribution (soit 431 fr. 33 de frais d'encaissement et 95 fr. 60 de frais d'établissement des état de collocation et
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A/2204/2018-CS tableau de distribution). Au-delà d'une objection de principe, le plaignant n'explique pas en quoi ce procédé, conforme à l'art. 144 al. 3 LP, serait critiquable, et ne conteste aucun des postes de frais pris en considération, que ce soit dans son principe ou dans son montant. Son grief doit donc être rejeté, avec pour conséquence que le montant à distribuer s'élevait, ainsi que l'a retenu l'Office, à 85'739 fr. 72.
E. 3.1 Selon l'art. 144 al. 4 LP, le produit net de la réalisation est distribué aux créanciers à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.
E. 3.2 Conformément à cette disposition, l'Office a calculé les intérêts sur les créances en poursuite selon l'arrêt de la Cour daté du 23 mai 2014, soit à un taux unique de 5% l'an et depuis le 10 juin 2004 sur le montant de 10'800 fr., respectivement depuis le 17 juin 2004 sur le montant de 414'328 fr. 53, correspondant à la somme de 152'708 fr. 65 et 261'619 fr. 88. Ce point n'est pas contesté par le plaignant, qui estime toutefois que les intérêts n'auraient dû être pris en considération que jusqu'au 14 octobre 2014, date de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant l'arrêt de la Cour daté du 23 mai 2014, dès lors que, le 18 novembre de la même année, il avait offert de s'acquitter du montant dû au moyen de ses avoirs faisant l'objet, sur requête de la poursuivante, d'une saisie conservatoire en France. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, devant seul être considéré dans le cadre de la présente plainte, cette argumentation ne saurait être accueillie. Lorsqu'il procède au calcul des intérêts dus sur une créance en poursuite, l'Office doit certes tenir compte des paiements effectués par le débiteur. Cette obligation ne s'étend toutefois qu'aux versements faits en ses mains et à ceux faits en mains du poursuivant dont il a connaissance. Il n'a donc pas à tenir compte d'une offre de paiement du débiteur non suivie d'effet, sans qu'il lui incombe d'investiguer ni d'apprécier juridiquement les raisons pour lesquelles un paiement par hypothèse offert ne s'est finalement pas concrétisé. En l'occurrence, le plaignant n'allègue nullement qu'il aurait versé un quelconque montant à valoir sur les prétentions déduites en poursuite. C'est donc à juste titre que l'Office a calculé les intérêts jusqu'au 24 octobre 2017, date de la dernière réalisation. Dans la mesure où le plaignant considère qu'une partie des intérêts ainsi comptabilisés ne serait en réalité pas due, par exemple en raison de la demeure de la créancière ou d'un comportement fautif de la part de cette dernière, c'est devant le juge civil qu'il lui appartient de le faire valoir.
E. 3.3 Tout en les taxant de non justifiés, le plaignant ne formule aucune critique motivée quant aux frais de poursuite retenus par l'Office, en 641 fr. 25, soit 466 fr. 70 d'émoluments et 174 fr. 55 de débours, que ce soit dans leur principe ou dans leur quantité : ils seront donc retenus.
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E. 3.4 Au vu des considérants qui précèdent, le découvert, égal à la différence entre le montant total à recouvrer en capital, intérêts et frais (710'617 fr. 47) et le produit net de réalisation distribué (85'739 fr. 72), s'élève bien comme l'a retenu l'Office à 624'877 fr. 75. Les griefs du plaignant relatifs aux état de collocation et tableau de distribution sont donc mal fondés.
E. 4.1 Comme l'a d'ores et déjà relevé le Tribunal fédéral (arrêt 5A_642/2017 du 11 janvier 2018, consid. 4), le grief de violation de l'art. 95 LP aurait dû être invoqué lors de l'exécution du séquestre ou de la saisie mais ne peut plus l'être aujourd'hui.
Le grief tiré d'un abus de droit en relation avec les avoirs du plaignant faisant l'objet d'une saisie conservatoire en France a pour sa part déjà été examiné – et écarté – par la Chambre de céans dans son arrêt DCSO/383/2017 (consid. 3), confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (arrêt 5A_642/2017 du 11 janvier 2018, consid. 4). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, si ce n'est pour relever que le versement de ces avoirs en mains de l'Office aujourd'hui ne permettrait en tout état plus d'atteindre le résultat souhaité par le plaignant, soit l'annulation de la réalisation des certificats d'actions.
Ces considérations scellent le sort des conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de verser à la poursuivante le dividende qui lui revient, et à ce qu'il lui soit ordonné de remettre au plaignant les certificats d'actions (cette conclusion étant en tout état sans objet depuis le 3 juillet 2018, date de leur remise à l'adjudicataire)
E. 4.2 Entièrement mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2204/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juin 2018 par A______ contre les état de collocation et tableau de distribution déposés le 15 juin 2018 dans la série n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2204/2018-CS DCSO/662/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2204/2018-CS) formée en date du 28 juin 2018 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2018 à :
- A______ [établissement pénitentiaire] B______ ______ ______.
- C______ SA p.a Me D______ Administrateur unique ______ ______.
- Office des poursuites.
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A/2204/2018-CS EN FAIT A.
a. En exécution d'une ordonnance rendue le 11 août 2004 par le Tribunal de première instance sur requête de C______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le même jour au séquestre (n° 1______) de quatre certificats d'actions (n° 4, 5, 6 et 16, représentant 183 actions de C______ SA; ci-après : les certificats d'actions) appartenant à A______. Le procès-verbal de séquestre a été notifié le 19 août 2004 à C______ SA, laquelle a introduit le 26 août 2004 à l'encontre de A______ une poursuite n° 2______ validant le séquestre.
b. A______ ayant formé opposition au commandement de payer, C______ SA a introduit à son encontre une procédure ordinaire en condamnation et en mainlevée de l'opposition, qui s'est terminée par un arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 (ACJC/609/2014) prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à hauteur des montants de 10'800 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 10 juin 2004, 152'708 fr. 65 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 17 juin 2004 et 261'619 fr. 88 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 17 juin 2004.
c. C______ SA ayant sollicité la continuation de la poursuite, l'Office a procédé le 11 juillet 2014 à la conversion en saisie définitive du séquestre exécuté le 11 août 2004; Le procès-verbal de saisie, à laquelle ne participait que la poursuite n° 2______, a été adressé le 29 septembre 2014 à A______. La plainte formée par ce dernier le 3 octobre 2014 contre ledit procès-verbal de saisie a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 8 janvier 2015 (DCSO/28/2015), confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2015 (5A_47/2015).
d. Le 30 novembre 2015, C______ SA a requis la vente des certificats d'actions saisis.
e. A l'issue de la vente aux enchères forcées, qui s'est déroulée le 24 octobre 2017, les certificats d'actions ont été adjugés à E______ (par ailleurs sœur du plaignant et actionnaire de la poursuivante) pour le montant de 90'000 fr. La vente aux enchères et l'adjudication ont fait l'objet de la part de A______ d'une plainte auprès de la Chambre de céans, rejetée par décision DCSO/256/2018 datée du 3 mai 2018. Le recours au Tribunal fédéral déposé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt 5A_440/2018 daté du 31 mai 2018. Le 3 juillet 2018, l'Office a remis les certificats d'actions à l'adjudicataire.
f. Le 15 juin 2018, l'Office a déposé l'état de collocation et tableau de distribution. Par pli du même jour, il en a adressé un exemplaire à A______, qui l'a reçu le 20 juin 2018. Selon ces documents, le montant des créances faisant l'objet de la poursuite n° 2______, participant seule à la série n° 3______, s'élevait à 426'133 fr. 38 en
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A/2204/2018-CS capital (10'800 fr. + 152'708 fr. 65 + 261'619 fr. 88 + 1'004 fr.85 [émolument de séquestre]) et 283'842 fr. 84 en intérêts, calculés à compter du 10 juin 2004 pour le premier montant et du 17 juin 2004 pour les deuxième et troisième montants (le quatrième ne portant pas intérêts). Compte tenu des frais de poursuite (641 fr. 25), le montant total à recouvrer atteignait 710'617 fr. 47 (426'133 fr. 38 + 283'842 fr. 84 + 641 fr. 25). Le produit de la réalisation forcée du seul actif saisi – soit les certificats d'actions
– s'élevait à 90'000 fr., dont à déduire les frais d'administration et de réalisation (3'733 fr. 35), d'encaissement (431 fr. 33) et de distribution (95 fr. 60). Le dividende revenant à la créancière s'élevait ainsi à 85'739 fr. 72 et le découvert à 624'877 fr. 75 (710'617 fr. 47 – 85'739 fr. 72). B.
a. Par acte daté du 17 juin 2018 mais adressé le 28 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de l'état de collocation et tableau de distribution daté du 15 juin 2018, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, à celui de l'assistance juridique et à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter sa plainte puis, principalement, à l'annulation des actes de poursuite contestés, à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de se dessaisir des certificats d'actions et de verser un quelconque montant à la poursuivante, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de restituer au plaignant lesdits certificats d'actions et d'attendre l'issue des procédures en cours en France pour procéder à l'affectation des espèces saisies en mains d'un notaire français.
S'agissant plus particulièrement de l'état de collocation et tableau de distribution, A______ a contesté dans la partie "en faits" de sa plainte la déduction des frais d'administration et de réalisation du produit de la vente et le calcul des intérêts sur les créances faisant l'objet de la poursuite.
Il a pour le surplus dénoncé une violation des règles fixant l'ordre de la saisie (ch. 3.1 de la plainte) ainsi qu'un abus de droit de la part de la poursuivante (chiffre 3.2 de la plainte), consistant à avoir obtenu en France, pour les mêmes créances que celles faisant l'objet de la poursuite n° 2______, la saisie conservatoire d'avoirs s'élevant à 700'000 Euros qui, ajoutés à ceux saisis en Suisse, excédaient le montant desdites créances, et dont la libération en faveur de l'Office, possible selon le droit français, aurait permis d'éteindre ladite poursuite et donc d'éviter la réalisation des certificats d'actions. En relation avec ce grief, il convenait en tout état d'attendre le résultat des procédures en cours en France, portant sur la libération en faveur de l'Office des fonds ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire.
b. Par ordonnance du 10 juillet 2018, l'effet suspensif a été octroyé à la plainte.
c. La requête d'assistance juridique formée par le plaignant a été rejetée par décision du Vice-président du Tribunal civil datée du 19 juillet 2018, confirmée sur recours par arrêt du Vice-président de la Cour de justice daté du 30 octobre 2018.
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d. Dans ses observations datées du 23 juillet 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, le prélèvement sur le produit de la réalisation des frais d'administration, de réalisation et de distribution était conforme à l'art. 144 al. 3 LP. Quant aux intérêts sur les créances en poursuite, ils avaient été calculés conformément au taux fixé par la Cour de justice dans son arrêt du 23 mai 2014, à compter des dates fixées dans cet arrêt et jusqu'au 24 octobre 2017, date de la dernière réalisation.
e. Par détermination datée du 10 août 2018, la poursuivante a elle aussi conclu au rejet de la plainte.
f. Par réplique datée du 15 août 2018, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance copie du recours qu'il avait formé le 4 juillet 2018 auprès du Tribunal fédéral contre la confirmation par la Chambre pénale de recours de la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale pour recel qu'il avait déposée contre diverses personnes – au nombre desquelles l'adjudicataire des certificats d'actions et deux collaborateurs de l'Office – en relation notamment avec la vente aux enchères s'étant déroulée le 24 octobre 2017, sollicitant la suspension de la procédure de plainte.
g. Par duplique datée du 21 août 2018, C______ SA s'est opposée à la suspension de la procédure de plainte. L'Office en a fait de même par courrier daté du 22 août 2018.
h. La cause a été gardée à juger le 23 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une fois ce délai expiré, il n'est plus possible de compléter la plainte (MAIER/ VAGNATO, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], N 28 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte, qui émane du débiteur poursuivi, touché dans ses intérêts juridiquement protégés, respecte la forme écrite et comporte une motivation et des
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A/2204/2018-CS conclusions. Elle a par ailleurs été formée dans les dix jours après que le plaignant, selon ses propres indications, a reçu la décision contestée; le fait que celle-ci lui soit le cas échéant parvenue par des voies détournées est sans importance, dès lors qu'il en a eu connaissance et a été en mesure de faire valoir ses droits par le dépôt en temps utile de la présente plainte. Celle-ci est donc recevable. Elle ne saurait en revanche être complétée, comme l'aurait souhaité le plaignant. 1.3 Il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de plainte, comme le requiert le plaignant, dans l'attente du résultat – ou à tout le moins de l'évolution – des procédures pénale en cours en Suisse et civile en cours en France. L'objet de la présente plainte n'est en effet pas la procédure d'exécution forcée dans son ensemble, ni même la procédure de réalisation des certificats d'action et en particulier leur adjudication, mais la conformité au droit de l'exécution forcée des état de collocation et tableau de distribution déposés le 15 juin 2018. Or ni la procédure pénale en cours en Suisse ni la procédure française relative au sort des avoirs saisis à titre conservatoire en mains d'un notaire français ne revêtent à cet égard une portée préjudicielle, et l'on ne discerne pas de risque de décisions contradictoires. C'est pour le surplus aux autorités pénales qu'il incomberait, dans la mesure où elles estimeraient que les conditions en sont réalisées, d'ordonner d'éventuelles mesures de blocage d'actifs, tels que les certificats d'actions ou le dividende revenant à la poursuivante. Le plaignant paraît du reste partager cette opinion puisqu'il a formulé des conclusions en ce sens dans le recours qu'il a formé auprès du Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure pénale qu'il a engagée. 2. 2.1 L'art. 144 al. 3 LP prévoit que le produit de la réalisation des avoirs saisis sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution. Il s'agit de frais liés directement à la procédure de réalisation, soit des émoluments perçus par l'Office conformément à l'OELP pour le travail de ses employés ainsi que pour les dépenses occasionnées par des opérations nécessaires à l'application de la LP (ATF 134 III 37 consid. 4.1). Sont notamment visés les frais de recouvrement et de versement au poursuivant (art. 33 OELP, qui renvoie à l'art. 19 OELP) ainsi que les frais d'établissement des état de collocation et tableau de distribution (art. 34 OELP) (ATF 134 III 37 consid. 4.1).
2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que l'Office a prélevé sur le produit de réalisation brut des avoirs saisis, soit 90'000 fr., un montant total de 4'260 fr. 28 au titre des frais de réalisation et de distribution, soit 3'733 fr. 35 de frais de réalisation (2'754 fr. de frais d'expertise, 50 fr. de frais d'ouverture de dossier, 19 fr. de frais d'ouverture de compte, 705 fr. 35 de frais de correspondance, 5 fr. de frais d'entretien téléphonique et 200 fr. de frais pour la direction de la vente aux enchères) et 526 fr. 93 de frais de distribution (soit 431 fr. 33 de frais d'encaissement et 95 fr. 60 de frais d'établissement des état de collocation et
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A/2204/2018-CS tableau de distribution). Au-delà d'une objection de principe, le plaignant n'explique pas en quoi ce procédé, conforme à l'art. 144 al. 3 LP, serait critiquable, et ne conteste aucun des postes de frais pris en considération, que ce soit dans son principe ou dans son montant. Son grief doit donc être rejeté, avec pour conséquence que le montant à distribuer s'élevait, ainsi que l'a retenu l'Office, à 85'739 fr. 72. 3. 3.1 Selon l'art. 144 al. 4 LP, le produit net de la réalisation est distribué aux créanciers à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.
3.2 Conformément à cette disposition, l'Office a calculé les intérêts sur les créances en poursuite selon l'arrêt de la Cour daté du 23 mai 2014, soit à un taux unique de 5% l'an et depuis le 10 juin 2004 sur le montant de 10'800 fr., respectivement depuis le 17 juin 2004 sur le montant de 414'328 fr. 53, correspondant à la somme de 152'708 fr. 65 et 261'619 fr. 88. Ce point n'est pas contesté par le plaignant, qui estime toutefois que les intérêts n'auraient dû être pris en considération que jusqu'au 14 octobre 2014, date de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant l'arrêt de la Cour daté du 23 mai 2014, dès lors que, le 18 novembre de la même année, il avait offert de s'acquitter du montant dû au moyen de ses avoirs faisant l'objet, sur requête de la poursuivante, d'une saisie conservatoire en France. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, devant seul être considéré dans le cadre de la présente plainte, cette argumentation ne saurait être accueillie. Lorsqu'il procède au calcul des intérêts dus sur une créance en poursuite, l'Office doit certes tenir compte des paiements effectués par le débiteur. Cette obligation ne s'étend toutefois qu'aux versements faits en ses mains et à ceux faits en mains du poursuivant dont il a connaissance. Il n'a donc pas à tenir compte d'une offre de paiement du débiteur non suivie d'effet, sans qu'il lui incombe d'investiguer ni d'apprécier juridiquement les raisons pour lesquelles un paiement par hypothèse offert ne s'est finalement pas concrétisé. En l'occurrence, le plaignant n'allègue nullement qu'il aurait versé un quelconque montant à valoir sur les prétentions déduites en poursuite. C'est donc à juste titre que l'Office a calculé les intérêts jusqu'au 24 octobre 2017, date de la dernière réalisation. Dans la mesure où le plaignant considère qu'une partie des intérêts ainsi comptabilisés ne serait en réalité pas due, par exemple en raison de la demeure de la créancière ou d'un comportement fautif de la part de cette dernière, c'est devant le juge civil qu'il lui appartient de le faire valoir. 3.3 Tout en les taxant de non justifiés, le plaignant ne formule aucune critique motivée quant aux frais de poursuite retenus par l'Office, en 641 fr. 25, soit 466 fr. 70 d'émoluments et 174 fr. 55 de débours, que ce soit dans leur principe ou dans leur quantité : ils seront donc retenus.
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A/2204/2018-CS 3.4 Au vu des considérants qui précèdent, le découvert, égal à la différence entre le montant total à recouvrer en capital, intérêts et frais (710'617 fr. 47) et le produit net de réalisation distribué (85'739 fr. 72), s'élève bien comme l'a retenu l'Office à 624'877 fr. 75. Les griefs du plaignant relatifs aux état de collocation et tableau de distribution sont donc mal fondés. 4. 4.1 Comme l'a d'ores et déjà relevé le Tribunal fédéral (arrêt 5A_642/2017 du 11 janvier 2018, consid. 4), le grief de violation de l'art. 95 LP aurait dû être invoqué lors de l'exécution du séquestre ou de la saisie mais ne peut plus l'être aujourd'hui.
Le grief tiré d'un abus de droit en relation avec les avoirs du plaignant faisant l'objet d'une saisie conservatoire en France a pour sa part déjà été examiné – et écarté – par la Chambre de céans dans son arrêt DCSO/383/2017 (consid. 3), confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (arrêt 5A_642/2017 du 11 janvier 2018, consid. 4). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, si ce n'est pour relever que le versement de ces avoirs en mains de l'Office aujourd'hui ne permettrait en tout état plus d'atteindre le résultat souhaité par le plaignant, soit l'annulation de la réalisation des certificats d'actions.
Ces considérations scellent le sort des conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de verser à la poursuivante le dividende qui lui revient, et à ce qu'il lui soit ordonné de remettre au plaignant les certificats d'actions (cette conclusion étant en tout état sans objet depuis le 3 juillet 2018, date de leur remise à l'adjudicataire)
4.2 Entièrement mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2204/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juin 2018 par A______ contre les état de collocation et tableau de distribution déposés le 15 juin 2018 dans la série n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.