Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 2 Le plaignant conclut à la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif.
E. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).
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A/3461/2025-CS La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5). Une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 128 III 383).
E. 2.2 En l’espèce, la poursuite incriminée est uniquement motivée par l’interruption de la prescription de la créance et elle aurait été sans doute retirée en cas de renonciation à la prescription par le plaignant, de sorte qu’elle est a priori justifiée et ne constitue pas un détournement de l’institution de la poursuite. Le fait que la créance soit contestée n’est pas suffisant à rendre la poursuite abusive et le débiteur a pu former opposition pour exprimer sa contestation. Le montant et le titre de créance ne sont pas absurdes et rien ne permet de soutenir que la poursuite aurait pour seul but de tourmenter le plaignant, même si le montant de la créance est très important. Contrairement à ce que soutient le plaignant, il n’y a pas cumul de poursuites similaires pour une même créance puisque la poursuite intentée en 2024 a été retirée à peine reçue la renonciation à invoquer la prescription. Les conditions de la poursuite abusive, telles que décrites ci-dessus, ne sont par conséquent pas réunies.
La question de savoir si la prescription était en tout état déjà valablement interrompue de sorte qu’une poursuite interruptive de prescription en septembre 2025 était inutile, que le plaignant a évoquée dans un courrier à l’intimée, n’est pas formellement invoquée dans la plainte et relève d’un examen relativement complexe du fond du litige, qui est exorbitant à la compétence des autorités de poursuite. Elle ne sera par conséquent pas développée. En tout état, il n’apparaît pas totalement absurde, prima facie, d’interrompre annuellement la prescription d’une créance découlant d’une responsabilité aux contours encore peu déterminés, mais qui pourrait relever d’un acte illicite commis avant 2020. Le fait d’interrompre la prescription annuellement par une réquisition de poursuite, en
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A/3461/2025-CS l’absence de renonciation à invoquer la prescription par le débiteur, n’apparaît pas non plus abusif pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la plainte sera rejetée en tant qu’elle conclut au constat de la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif.
E. 3 Le plaignant conclut à l’annulation du commandement de payer attaqué, la poursuite ayant été requise auprès d’un office incompétent vu son domicile à T______.
Dans la mesure où le for de poursuite à Genève ne devait pas être retenu, l’intimée conclut à ce que la poursuite ne soit pas simplement annulée, mais à ce que la réquisition soit transmise à l’office compétent à raison du domicile du poursuivi, en application de l’art. 32 al. 2 LP.
3.1.1. Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b).
Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. Ainsi, la présomption de fait résultant de documents administratifs peut être renversée par des preuves contraires (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1.).
L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des
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A/3461/2025-CS poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3 et 82 III 63 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (cf. ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 32 ad Remarques introductives: art. 46-55).
3.1.2 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP). 3.1.3 A teneur de l’art. 32 al. 2 LP, un délai est réputé respecté lorsqu’un office des poursuites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l’office compétent. La jurisprudence et la doctrine prônent une application plutôt large de l’art. 32 al. 2 LP en ce sens que l’autorité indument saisie chargée de transmettre la communication à l’organe de la poursuite compétent n’a pas à être nécessairement elle-même un organe de la poursuite, à l’instar du registre foncier ou du registre du commerce (ATF 130 III 515 consid. 4 = JdT 2005 II 67). Il faut néanmoins que la lecture de la communication viciée permette d’établir un lien – aussi ténu soit-il
– entre les deux autorités; la mise en œuvre de l’art. 32 al. 2 LP est par ailleurs exclue si l’acheminement erroné apparaît comme la résultante d’un abus de droit ou d’un procédé dilatoire. Dans le même ordre d’idée, la communication mal dirigée doit contenir en elle-même les indications suffisantes permettant à l’autorité indument saisie de déterminer l’organe de poursuite auprès duquel il lui incombe de transmettre l’acte vicié; à défaut de telles indications, l’art 32 al. 2 LP n’est pas applicable et l’entité récipiendaire de la communication retournera simplement l’acte à son expéditeur (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 9 et 10 ad art. 32 LP).
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A/3461/2025-CS La question se pose de savoir dans quelle mesure le dépôt d'un acte auprès d'une autorité absolument incompétente permet de respecter le délai. Dans l’intérêt de l’économie de la procédure, il convient d’interpréter l’art. 32 al. 2 LP en ce sens qu’il n’existe aucune obligation de transmettre des requêtes adressées à des autorités totalement étrangères, comme par exemple le dépôt d’une opposition auprès de l’office de protection des eaux, sinon la disposition risquerait d’être employée à des fins abusives et confinant à l’absurde. Le respect du délai en cas de dépôt auprès d’une autorité incompétente ne devrait donc être admis que dans les cas où il existe au moins une certaine proximité matérielle, p. ex. l’office du registre du commerce ou du registre foncier (ATF 130 III 515 précité). De l’avis des commentateurs bâlois de la LP, fondé sur l’ATF 130 III 515, il n'existe pas non plus d'obligation de transmission des requêtes adressées à des autorités situées dans des régions éloignées. C'est au cas par cas qu'il convient de déterminer si ces conditions sont remplies. Ainsi, la réquisition de poursuite du créancier adressée à une autorité localement incompétente présente une certaine proximité matérielle et géographique lorsque l’incompétence résulte d’un changement de domicile du débiteur intervenu sans préavis depuis le dernier acte ou la dernière décision (NORDMANN/ONEYSER, BSK, SchKG, 2021, n° 9 ad art. 32 LP). A l’inverse, MARCHAND et HARI (Précis de droit des poursuites, 2022, n° 25) soutiennent que la transmission à l’office compétent par l’office incompétent à raison du lieu en application de l’art. 32 al. 2 LP devrait être automatique, sans toutefois motiver leur opinion.
E. 3.2 En l’espèce, le plaignant soutient avoir pris sa retraite et être domicilié à T______ depuis 2022, avec son épouse, où il passe plus de six mois par an. Il produit des attestations émanant des autorités compétentes en matière de contrôle de l’habitant du canton de Genève et de la commune de T______. Il dépose également une attestation de son épouse et une facture d’électricité pour un trimestre qui comporte une consommation importante d’énergie, tout à fait compatible avec une présence continue. Il explique avoir conservé son logement à Genève et avoir mis en place un processus lui permettant de prendre connaissance rapidement le courrier qu’il y recevait encore, ce qui lui avait permis de réagir aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés en 2024 et 2025 sur réquisition de l’intimée.
Face à ces allégations et pièces, l’intimée soutient que le plaignant est toujours domicilié à Genève puisqu’il y a été atteint par les deux commandements de payer dont elle a requis la notification et qu’il y déploie une activité professionnelle. Elle ne circonstancie pas ces affirmations, ne produit aucune pièce, ni ne propose aucun moyen de les prouver.
S’il est exact que le plaignant a été atteint à Genève par deux actes de poursuites alors qu’il allègue ne pas y être domicilié, aucun autre indice ne permet de
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A/3461/2025-CS remettre en cause la portée des attestations émanant des autorités de contrôle de l’habitant. Les explications fournies par le plaignant – notamment s’agissant du fait que lui-même ou son fils ont eu connaissance des commandements de payer et ont pu former opposition – sont cohérentes et les quelques indices supplémentaires fournis sont suffisants à emporter la conviction d’un domicile à T______, en l’absence d’indices contraires sérieux. L’affirmation de l’intimée selon laquelle le plaignant travaillerait à Genève est insoutenable en l’absence de précisions et indices complémentaires, alors que le plaignant, âgé de 71 ans selon les données figurant sur le commandement de payer litigieux, soutient avoir pris sa retraite il a six ans.
Le fait que le plaignant n’a pas déjà formé une plainte en 2024 contre la notification d’un commandement de payer en invoquant l’absence de for de poursuite n’est pas un indice du fait qu’il admettait être domicilié et soumis à l’exécution forcée à Genève. Il n’avait en réalité aucune raison de former une plainte contre une poursuite qui avait été retirée par sa prétendue créancière avant même que le commandement de payer ne soit notifié.
Il résulte de ce qui précède que le plaignant a établi ne pas être domicilié à Genève, qu’il n’existe pas de for de poursuite dans ce canton et que l’Office n’était pas compétent pour lui notifier un commandement de payer.
Le commandement de payer litigieux sera par conséquent annulé.
E. 3.3 Il n’est pas nécessaire d’aborder la question subsidiaire de l’éventuel non- respect de l’élection de domicile chez un avocat au vu de l’issue du litige.
E. 3.4 S’agissant de la transmission de la réquisition de poursuite à l’office compétent du canton de Berne, les conditions d’application de l’art. 32 al. 2 LP ne sont pas réunies.
L’art. 32 al. 2 LP est consacré au respect des délais de la LP et, par conséquent, a vocation à s’appliquer lorsqu’une autorité de poursuite doit être saisie dans un certain délai prévu par la LP d’un acte relevant du droit des poursuites (cf. à cet égard la liste énumérée par JEANDIN, op. cit., n° 7 ad art. 32 LP). En l’espèce, l’intimée n’allègue pas qu’elle devait déposer la réquisition de poursuite litigieuse dans un délai fixé par le droit des poursuites (comme la validation du séquestre par une poursuite – art. 279 LP), de sorte que la question du respect du délai malgré la saisine d’une autorité incompétente et de la transmission au sens de l’art. 32 al. 2 LP ne se pose pas. En réalité, l’intimée s’inquiète d’avoir valablement interrompu le délai de prescription de ses prétentions envers le plaignant par le dépôt d’une réquisition de poursuite, en application de l’art. 135 ch. 2 CO, avant l’échéance du délai de prescription (ATF 122 III 10 = JdT 1998 I 111), soit une norme de droit de fond, exorbitante au droit des poursuites.
Même à soutenir que l’art. 32 al. 2 LP devrait s’appliquer par analogie à l’art. 135 ch. 2 CO, la requête de transmission devrait être rejetée pour les motifs suivants.
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A/3461/2025-CS
En premier lieu, la responsabilité de rechercher et fournir à l’Office les coordonnées exactes du débiteur repose sur le créancier poursuivant et l’art. 32 al. 2 LP n’a pas pour but de réparer les omissions de ce dernier. Un acte erroné doit lui être retourné, cas échéant aux fins de corrections si elles sont possibles – ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’Office de Genève étant incompétent. En second lieu, la « proximité matérielle et géographique » entre autorités incompétente et compétente, telle que définie ci-dessus et autorisant la transmission, n’est pas réalisée en l’occurrence. La créancière ne s’est pas trompée d’adresse du débiteur et, partant, de for de poursuite, en raison d’un déménagement récent et inopiné. Il ne s’agit pas non plus d’une simple erreur excusable d’arrondissement de poursuite. Elle a ignoré un changement de domicile relativement ancien de son débiteur, dans un autre canton, relativement éloigné, ce qui est de nature à entraîner la sanction du rejet de réquisition de poursuite pour incompétence et la non-transmission à l’autorité compétente conformément à l’opinion professée par les Commentaires bâlois et genevois de la LP. L’opinion de MARCHAND et HARI invoquée par l’intimée – selon laquelle la transmission est automatique en cas d’incompétence à raison du lieu – n’est pas motivée ni convaincante au regard des arguments développés dans les commentaires précités. Les conditions d’application de l’art. 32 al. 2 LP ne sont donc pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que la Chambre de surveillance rejettera les conclusions de l’intimée en transmission de sa réquisition de poursuite du 15 septembre 2025 contre A______ à l’office des poursuites compétent du canton de Berne.
E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3461/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 6______, notifié le 24 septembre 2025. Au fond : La rejette en tant qu’elle conclut au constat de la nullité du commandement de payer en raison du caractère abusif de la poursuite. L’admet pour le surplus, constate de l’absence de for de poursuite à Genève et annule le commandement de payer notifié le 24 septembre 2025 à A______ dans la poursuite n° 6______. Rejette la requête en transmission de la réquisition de poursuite du 5 septembre 2025 de la Masse en faillite de B______ SA contre A______ à l’office des poursuites compétent du canton de Berne. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3461/2025-CS DCSO/660/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/3461/2025-CS) formée en date du 3 octobre 2025 par A______, représenté par Me Benjamin Grumbach, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 août 2026 à :
- A______ c/o Me GRUMBACH Benjamin Grumbach Avocats Cours des Bastions 5 1205 Genève.
- MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, EN LIQUIDATION c/o M. C______ c/o Me Mike HORNUNG, avocat Etude de Me Mike HORNUNG Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève. .
- Office cantonal des poursuites.
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A/3461/2025-CS EN FAIT A.
a. B______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1999, était active dans le commerce de riz et de matières premières sur le plan international.
D______ a été administrateur président, respectivement administrateur de la société de décembre 1999 à juillet 2014. E______ a été administrateur de la société de septembre 2000 à juillet 2013. F______ est administrateur de la société depuis avril 2012.
B______ SA était entièrement détenue par la société holding B______/G______ SA, dont D______ a été administrateur président de septembre 2011 à janvier 2014 et dont A______ a été successivement administrateur (de mars 2012 à juin 2013), administrateur président (de mai 2014 à mars 2015), puis administrateur unique dès mars 2015; D______ et A______ sont tous deux actionnaires de B______/G______ SA.
b. En août 2013, B______ SA a formé une requête d'ajournement de faillite (art. 725a CO) devant le Tribunal de première instance, exposant que son état de surendettement avait été causé par « plusieurs violations contractuelles de la part de certains de ses fournisseurs et [...] clients ». L'ajournement de la faillite était sollicité « aux fins de mener à bien le recouvrement des créances de la société et la conduite des procès en cours, ainsi qu'à achever les négociations transactionnelles en cours avec certains fournisseurs ». Une procédure arbitrale était notamment pendante entre B______ SA et la société d'Etat chinoise H______ LTD pour une valeur litigieuse supérieure à 12'000'000 USD. Suite à cette requête, le Tribunal a prononcé plusieurs jugements d'ajournement de faillite les 18 novembre 2013, 24 juin 2014, 22 octobre 2014, 9 février 2015, 14 juillet 2015 et 29 mars 2016. Me I______ a été nommé curateur de B______ SA durant cette période, à l'issue de laquelle diverses créances de la société envers ses débiteurs – dont la quasi-totalité réside à l'étranger – ont été recouvrées à hauteur de plus de 5'000'000 fr.
c. En septembre 2014, A______ a déposé une plainte pénale contre D______, à qui il reprochait d'avoir commis des malversations financières au préjudice, notamment, de B______ SA; celle-ci s'est elle-même constituée partie plaignante en mai 2016 (procédure pénale P/1______/2014 dont l’état d’avancement est inconnu).
d. Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal a révoqué l'ajournement et prononcé la faillite de B______ SA. La faillite est liquidée par voie de procédure ordinaire.
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e. Le 22 novembre 2016, la première assemblée des créanciers a décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale et de désigner C______ en qualité d'administrateur spécial. Elle a en outre instauré une commission de surveillance des créanciers (ci-après : la commission de surveillance) comprenant deux membres, à savoir Me J______, président, et K______.
f. L'inventaire de faillite a été déposé le 27 octobre 2017, faisant état d'actifs numéraires totalisant 5'199'091 fr. 04, dont 5'178'136 fr. 09 de liquidités reçues de l'Office. Une action révocatoire à l'encontre de [la banque] L______ a été inventoriée pour une valeur estimée à 1'336'406 fr. 14. Plusieurs actifs ont également été inventoriés pour mémoire, dont un terrain situé au Sénégal, des papiers-valeurs (capital social de B______/M______ SA), plusieurs créances (notamment contre D______ et contre des entités sises en Mauritanie, au Bénin et au Ghana) et diverses prétentions, notamment contre les organes de droit et de fait de la faillie, dont E______, F______, D______ et A______, ainsi que contre B______/G______ SA et des entités sises au Sénégal, au Panama et en Côte-d'Ivoire. Les prétentions à l’encontre de E______ et de A______ ont été décrites comme suit :
a) notamment en restitution des prestations conformément aux articles 678 al. 1 et al. 2 CO;
b) notamment pour les dommages causés à l’entreprise en vertu de leur responsabilité et du dommage causé à l’entreprise conformément aux articles 752 et ss CO, ce à hauteur du découvert prévisible de 12'799'661 fr. 48, sous réserve d’amplification;
c) notamment pour le dommage causé à la société faillie, suite à la cession des participations de B______/N______ SA, B______/O______ SA et B______/P______ LTD vendues à leur valeur comptable à B______/G______ SA durant l’exercice 2012, le dommage résultant d’un prix éventuellement sous-évalué;
d) notamment pour le dommage causé à la société faillie, suite à la cession de créance – Ecriture n° 2______ – cession de créance par B______ SA en faveur de B______/N______ d’un montant de EUR 1'030'222.34;
e) notamment pour la cession le 31 octobre 2013 par B______/G______ SA à Q______ de 94,96 % du capital-actions de B______/O______ au prix de 1 fr. B______ SA, citée dans le contrat, détient une créance contre B______/O______ de CFA 440'594'700. Le taux de change au 31 octobre 2013 (date du contrat) est de XOF 532,6858789871 pour un 1 fr. Au 31 octobre 2013, date du contrat, la créance de B______ SA contre la société B______/O______ a une valeur de 827'119 fr. 16. Le contrat précise que B______/G______ SA vend à Q______ les actions de B______/O______ et B______ SA abandonne sa créance contre la société B______/O______;
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f) notamment pour le dommage éventuel, en ayant accordé un avantage indu à un créancier (L______) alors que la société B______ SA déposait le bilan. Le remboursement de créance a eu lieu en juin 2013 date du dépôt de bilan, le remboursement n’était pas échu;
g) notamment pour le dommage causé à la société faillie, par l’usage d’une société offshore (Panama) d’un nom de « B______ SA » identique à celui de la société suisse;
h) notamment pour le dommage éventuel, suite à l’ouverture et/ou à l’usage d’un compte caché auprès de la [banque] R______, compte qui n’a jamais émergé dans les comptes de la société faillie alors que le formulait « A » selon VSB 2016 mentionne que B______ SA (Genève) comme ayant droit économique du compte / dépôt n° 3______ ouvert au nom de B______ SA (Panama). Le compte a été ouvert en janvier 2005 et fermé en juillet 2012.
g. L'état de collocation a été déposé une première fois le 27 octobre 2017, redéposé le 12 janvier 2018 et mis à jour les 19 juillet et 30 août 2018. Dans sa dernière teneur, il faisait état de productions à hauteur de 26'902'617 fr. 60, admises à concurrence de 16'756'098 fr. 81, le dividende prévisible étant de l’ordre de 28 %. Deux dividendes ont été versés aux créanciers colloqués de façon définitive pour un montant total d'environ 4'164'580 fr., soit 24.85% des créances colloquées.
h. Le 31 octobre 2017, la masse en faillite de B______ SA, comparant par Me Mike HORNUNG, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour gestion déloyale et faux dans les titres en raison, notamment, du remboursement anticipé d'un prêt concédé à la faillie par L______; cette plainte est instruite dans le cadre de la procédure P/1______/2014.
i. La deuxième assemblée des créanciers s'est déroulée le 27 février 2018 en présence de 17 créanciers. A cette occasion, l'administrateur spécial et les membres de la commission de surveillance ont été confirmés dans leurs fonctions. B.
a. Sur la base de la prétention en réparation du préjudice causé par ses organes à B______ SA, inscrite à l’inventaire de la faillite de cette dernière, l’Administration spéciale a entrepris des démarches de recouvrement, notamment envers A______.
b. Dans ce cadre, A______ a signé le 28 juin 2024, une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription des prétentions inventoriées à son encontre jusqu’au 30 juin 2025.
c. L’Administration spéciale a requis, le 9 juillet 2024, la poursuite de A______, pour le montant de 12'799'661 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 juin 2016 pour valoir acte interruptif de prescription de l’action en responsabilité contre les organes de fait et de droit de B______ SA et action en restitution de prestations au sens des art. 678 al. 1, 2 et 679 CO. La réquisition de poursuite mentionnait l’adresse du débiteur [à la] rue 4______ no. ______, [code postal] S______ (GE). Le fils du débiteur a formé opposition au commandement de payer, à sa réception, le 18 juillet 2024.
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d. Par courrier du 18 juillet 2024 à l’Administration spéciale, A______ s’est élevé contre la notification de ce commandement de payer alors qu’il venait de signer une renonciation à la prescription qui avait pour but de l’éviter. Considérant la poursuite comme abusive, il demandait que contrordre y soit donné. Il contestait par ailleurs toute responsabilité envers la faillie, ce qu’il clamait depuis l’inscription de la prétention à son encontre à l’inventaire.
e. L’Administration spéciale a répondu le 19 juillet 2024 en expliquant avoir requis la poursuite car elle n’avait pas reçu la renonciation à la prescription le 28 juin 2024 au soir. En revanche, elle avait immédiatement donné contrordre à la poursuite le 1er juillet 2024, à réception de la renonciation à invoquer la prescription. Son contrordre aurait toutefois été traité tardivement par l’Office, et n’avait pu empêcher la notification du commandement de payer. Depuis lors, la poursuite avait bien été « radiée » en exécution du contrordre.
f. L’Administration spéciale a requis de A______, par courrier postal ordinaire du 10 septembre 2025, anticipé par courriel, la renonciation à se prévaloir de la prescription contre les prétentions inventoriées à son encontre jusqu’au 15 septembre 2026, dans un délai échéant au 12 septembre 2025, afin d’éviter que d’autres mesures ne soient prises en vue d’interrompre la prescription.
Elle a relancé le 12 septembre 2025 A______ qui ne lui avait pas répondu. Ce dernier a refusé de renoncer à invoquer la prescription par courriel du 15 septembre 2025, se prévalant du fait que la prescription avait déjà été interrompue et qu’il persistait à contester toute responsabilité.
g. L’Administration spéciale a requis le 15 septembre 2025 la poursuite de A______ dans les mêmes termes et pour le même montant que le 9 juillet 2024.
L’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a notifié le 24 septembre 2025 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 5______, auquel il a personnellement formé opposition au guichet postal de S______ où l’acte de poursuite lui a été remis contre présentation de l’avis de retrait déposé dans la boîte-aux-lettres. C.
a. Par acte expédié le 3 octobre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation en l’absence de for de poursuite à Genève et au constat de sa nullité en raison du caractère abusif de la poursuite, la créancière renouvelant les poursuites pour des montants très élevés, sans introduire en justice d’action permettant de faire reconnaître sa créance, invoquée depuis huit ans.
A l’appui de la plainte, il a notamment exposé qu’il était domicilié à T______ (BE) depuis novembre 2022 et produit une attestation de départ du canton établie le 1er novembre 2022 par l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après OCPM) ainsi qu’une attestation de domicile de la Commune de T______ du 5 décembre 2022.
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Le numéro de cause A/3461/2025 a été attribué à la procédure.
b. Dans ses observations du 28 octobre 2025, l’Office a soutenu que la seule production de documents émanant d’autorités administratives était insuffisante à prouver un domicile et le for de la poursuite. Le fait que le débiteur avait pu être atteint par deux commandements de payer à une adresse genevoise et qu’il avait pu former opposition était suffisant à établir qu’il existait un for de poursuite à Genève. La plainte devait par conséquent être rejetée dans la mesure où elle concluait à l’annulation de la poursuite. Concernant la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif, l’Office s’en rapportait à justice.
c. Dans ses observations du 28 octobre 2025, l’Administration spéciale, représentée par Me Mike HORNUNG, a conclu au rejet de la plainte au motif que la poursuite litigieuse n’était pas abusive, s’agissant exclusivement d’interrompre la prescription, que le débiteur n’avait pas renoncé à invoquer dans le délai fixé au 15 septembre 2025. La première poursuite avait été retirée sitôt obtenue la renonciation à invoquer la poursuite. Quant au for de poursuite à Genève, il devait être admis, le débiteur déployant son activité professionnelle à Genève et se trouvant à son domicile genevois lors de la notification du commandement de payer litigieux et aucune contestation de for n’ayant été levée contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 6______. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la réquisition de poursuite soit transmise à l’Office compétent en application de l’art. 32 al. 2 LP si le domicile du débiteur à T______ devait être admis.
d. Dans une réplique du 10 novembre 2025, A______ a persisté dans les conclusions de sa plainte. Il a admis que la renonciation à la prescription avait bien été demandée par l’Administration spéciale préalablement à la réquisition de poursuite litigieuse, mais que le délai fixé à cette fin tombait un jour férié. S’agissant de son domicile, il alléguait avoir conservé sa maison de S______ à Genève, y recevoir encore du courrier et s’être organisé pour lui assurer un suivi. Il était toutefois bien domicilié à T______ où il vivait plus de six mois par an, avec son épouse, depuis 2022. Il a produit une attestation de cette dernière qui confirmait vivre à T______ avec son mari et communiquait une facture d’électricité au nom du couple pour le trimestre avril-juin 2025 d’un montant de consommation de 1'604 fr. pour le chalet « U______ », rue 7______ no. ______, [code postal] V______ (BE). Il contestait avoir une quelconque activité professionnelle à Genève, étant à la retraite depuis 6 ans. Si un for de poursuite devait néanmoins être retenu à Genève, il rappelait avoir élu domicile chez son conseil pour tout litige concernant la créance en poursuite, élection qui n’avait pas été respectée pour la notification du commandement de payer, de sorte qu’elle était nulle pour ce motif.
e. La Chambre de surveillance a informé les parties que la cause A/3461/2025 était gardée à juger par avis du 20 janvier 2026.
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A/3461/2025-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant conclut à la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif.
2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).
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A/3461/2025-CS La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5). Une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 128 III 383).
2.2 En l’espèce, la poursuite incriminée est uniquement motivée par l’interruption de la prescription de la créance et elle aurait été sans doute retirée en cas de renonciation à la prescription par le plaignant, de sorte qu’elle est a priori justifiée et ne constitue pas un détournement de l’institution de la poursuite. Le fait que la créance soit contestée n’est pas suffisant à rendre la poursuite abusive et le débiteur a pu former opposition pour exprimer sa contestation. Le montant et le titre de créance ne sont pas absurdes et rien ne permet de soutenir que la poursuite aurait pour seul but de tourmenter le plaignant, même si le montant de la créance est très important. Contrairement à ce que soutient le plaignant, il n’y a pas cumul de poursuites similaires pour une même créance puisque la poursuite intentée en 2024 a été retirée à peine reçue la renonciation à invoquer la prescription. Les conditions de la poursuite abusive, telles que décrites ci-dessus, ne sont par conséquent pas réunies.
La question de savoir si la prescription était en tout état déjà valablement interrompue de sorte qu’une poursuite interruptive de prescription en septembre 2025 était inutile, que le plaignant a évoquée dans un courrier à l’intimée, n’est pas formellement invoquée dans la plainte et relève d’un examen relativement complexe du fond du litige, qui est exorbitant à la compétence des autorités de poursuite. Elle ne sera par conséquent pas développée. En tout état, il n’apparaît pas totalement absurde, prima facie, d’interrompre annuellement la prescription d’une créance découlant d’une responsabilité aux contours encore peu déterminés, mais qui pourrait relever d’un acte illicite commis avant 2020. Le fait d’interrompre la prescription annuellement par une réquisition de poursuite, en
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A/3461/2025-CS l’absence de renonciation à invoquer la prescription par le débiteur, n’apparaît pas non plus abusif pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la plainte sera rejetée en tant qu’elle conclut au constat de la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif. 3. Le plaignant conclut à l’annulation du commandement de payer attaqué, la poursuite ayant été requise auprès d’un office incompétent vu son domicile à T______.
Dans la mesure où le for de poursuite à Genève ne devait pas être retenu, l’intimée conclut à ce que la poursuite ne soit pas simplement annulée, mais à ce que la réquisition soit transmise à l’office compétent à raison du domicile du poursuivi, en application de l’art. 32 al. 2 LP.
3.1.1. Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b).
Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. Ainsi, la présomption de fait résultant de documents administratifs peut être renversée par des preuves contraires (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1.).
L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des
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A/3461/2025-CS poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3 et 82 III 63 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (cf. ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 32 ad Remarques introductives: art. 46-55).
3.1.2 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP). 3.1.3 A teneur de l’art. 32 al. 2 LP, un délai est réputé respecté lorsqu’un office des poursuites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l’office compétent. La jurisprudence et la doctrine prônent une application plutôt large de l’art. 32 al. 2 LP en ce sens que l’autorité indument saisie chargée de transmettre la communication à l’organe de la poursuite compétent n’a pas à être nécessairement elle-même un organe de la poursuite, à l’instar du registre foncier ou du registre du commerce (ATF 130 III 515 consid. 4 = JdT 2005 II 67). Il faut néanmoins que la lecture de la communication viciée permette d’établir un lien – aussi ténu soit-il
– entre les deux autorités; la mise en œuvre de l’art. 32 al. 2 LP est par ailleurs exclue si l’acheminement erroné apparaît comme la résultante d’un abus de droit ou d’un procédé dilatoire. Dans le même ordre d’idée, la communication mal dirigée doit contenir en elle-même les indications suffisantes permettant à l’autorité indument saisie de déterminer l’organe de poursuite auprès duquel il lui incombe de transmettre l’acte vicié; à défaut de telles indications, l’art 32 al. 2 LP n’est pas applicable et l’entité récipiendaire de la communication retournera simplement l’acte à son expéditeur (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 9 et 10 ad art. 32 LP).
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A/3461/2025-CS La question se pose de savoir dans quelle mesure le dépôt d'un acte auprès d'une autorité absolument incompétente permet de respecter le délai. Dans l’intérêt de l’économie de la procédure, il convient d’interpréter l’art. 32 al. 2 LP en ce sens qu’il n’existe aucune obligation de transmettre des requêtes adressées à des autorités totalement étrangères, comme par exemple le dépôt d’une opposition auprès de l’office de protection des eaux, sinon la disposition risquerait d’être employée à des fins abusives et confinant à l’absurde. Le respect du délai en cas de dépôt auprès d’une autorité incompétente ne devrait donc être admis que dans les cas où il existe au moins une certaine proximité matérielle, p. ex. l’office du registre du commerce ou du registre foncier (ATF 130 III 515 précité). De l’avis des commentateurs bâlois de la LP, fondé sur l’ATF 130 III 515, il n'existe pas non plus d'obligation de transmission des requêtes adressées à des autorités situées dans des régions éloignées. C'est au cas par cas qu'il convient de déterminer si ces conditions sont remplies. Ainsi, la réquisition de poursuite du créancier adressée à une autorité localement incompétente présente une certaine proximité matérielle et géographique lorsque l’incompétence résulte d’un changement de domicile du débiteur intervenu sans préavis depuis le dernier acte ou la dernière décision (NORDMANN/ONEYSER, BSK, SchKG, 2021, n° 9 ad art. 32 LP). A l’inverse, MARCHAND et HARI (Précis de droit des poursuites, 2022, n° 25) soutiennent que la transmission à l’office compétent par l’office incompétent à raison du lieu en application de l’art. 32 al. 2 LP devrait être automatique, sans toutefois motiver leur opinion.
3.2 En l’espèce, le plaignant soutient avoir pris sa retraite et être domicilié à T______ depuis 2022, avec son épouse, où il passe plus de six mois par an. Il produit des attestations émanant des autorités compétentes en matière de contrôle de l’habitant du canton de Genève et de la commune de T______. Il dépose également une attestation de son épouse et une facture d’électricité pour un trimestre qui comporte une consommation importante d’énergie, tout à fait compatible avec une présence continue. Il explique avoir conservé son logement à Genève et avoir mis en place un processus lui permettant de prendre connaissance rapidement le courrier qu’il y recevait encore, ce qui lui avait permis de réagir aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés en 2024 et 2025 sur réquisition de l’intimée.
Face à ces allégations et pièces, l’intimée soutient que le plaignant est toujours domicilié à Genève puisqu’il y a été atteint par les deux commandements de payer dont elle a requis la notification et qu’il y déploie une activité professionnelle. Elle ne circonstancie pas ces affirmations, ne produit aucune pièce, ni ne propose aucun moyen de les prouver.
S’il est exact que le plaignant a été atteint à Genève par deux actes de poursuites alors qu’il allègue ne pas y être domicilié, aucun autre indice ne permet de
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A/3461/2025-CS remettre en cause la portée des attestations émanant des autorités de contrôle de l’habitant. Les explications fournies par le plaignant – notamment s’agissant du fait que lui-même ou son fils ont eu connaissance des commandements de payer et ont pu former opposition – sont cohérentes et les quelques indices supplémentaires fournis sont suffisants à emporter la conviction d’un domicile à T______, en l’absence d’indices contraires sérieux. L’affirmation de l’intimée selon laquelle le plaignant travaillerait à Genève est insoutenable en l’absence de précisions et indices complémentaires, alors que le plaignant, âgé de 71 ans selon les données figurant sur le commandement de payer litigieux, soutient avoir pris sa retraite il a six ans.
Le fait que le plaignant n’a pas déjà formé une plainte en 2024 contre la notification d’un commandement de payer en invoquant l’absence de for de poursuite n’est pas un indice du fait qu’il admettait être domicilié et soumis à l’exécution forcée à Genève. Il n’avait en réalité aucune raison de former une plainte contre une poursuite qui avait été retirée par sa prétendue créancière avant même que le commandement de payer ne soit notifié.
Il résulte de ce qui précède que le plaignant a établi ne pas être domicilié à Genève, qu’il n’existe pas de for de poursuite dans ce canton et que l’Office n’était pas compétent pour lui notifier un commandement de payer.
Le commandement de payer litigieux sera par conséquent annulé.
3.3 Il n’est pas nécessaire d’aborder la question subsidiaire de l’éventuel non- respect de l’élection de domicile chez un avocat au vu de l’issue du litige.
3.4 S’agissant de la transmission de la réquisition de poursuite à l’office compétent du canton de Berne, les conditions d’application de l’art. 32 al. 2 LP ne sont pas réunies.
L’art. 32 al. 2 LP est consacré au respect des délais de la LP et, par conséquent, a vocation à s’appliquer lorsqu’une autorité de poursuite doit être saisie dans un certain délai prévu par la LP d’un acte relevant du droit des poursuites (cf. à cet égard la liste énumérée par JEANDIN, op. cit., n° 7 ad art. 32 LP). En l’espèce, l’intimée n’allègue pas qu’elle devait déposer la réquisition de poursuite litigieuse dans un délai fixé par le droit des poursuites (comme la validation du séquestre par une poursuite – art. 279 LP), de sorte que la question du respect du délai malgré la saisine d’une autorité incompétente et de la transmission au sens de l’art. 32 al. 2 LP ne se pose pas. En réalité, l’intimée s’inquiète d’avoir valablement interrompu le délai de prescription de ses prétentions envers le plaignant par le dépôt d’une réquisition de poursuite, en application de l’art. 135 ch. 2 CO, avant l’échéance du délai de prescription (ATF 122 III 10 = JdT 1998 I 111), soit une norme de droit de fond, exorbitante au droit des poursuites.
Même à soutenir que l’art. 32 al. 2 LP devrait s’appliquer par analogie à l’art. 135 ch. 2 CO, la requête de transmission devrait être rejetée pour les motifs suivants.
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En premier lieu, la responsabilité de rechercher et fournir à l’Office les coordonnées exactes du débiteur repose sur le créancier poursuivant et l’art. 32 al. 2 LP n’a pas pour but de réparer les omissions de ce dernier. Un acte erroné doit lui être retourné, cas échéant aux fins de corrections si elles sont possibles – ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’Office de Genève étant incompétent. En second lieu, la « proximité matérielle et géographique » entre autorités incompétente et compétente, telle que définie ci-dessus et autorisant la transmission, n’est pas réalisée en l’occurrence. La créancière ne s’est pas trompée d’adresse du débiteur et, partant, de for de poursuite, en raison d’un déménagement récent et inopiné. Il ne s’agit pas non plus d’une simple erreur excusable d’arrondissement de poursuite. Elle a ignoré un changement de domicile relativement ancien de son débiteur, dans un autre canton, relativement éloigné, ce qui est de nature à entraîner la sanction du rejet de réquisition de poursuite pour incompétence et la non-transmission à l’autorité compétente conformément à l’opinion professée par les Commentaires bâlois et genevois de la LP. L’opinion de MARCHAND et HARI invoquée par l’intimée – selon laquelle la transmission est automatique en cas d’incompétence à raison du lieu – n’est pas motivée ni convaincante au regard des arguments développés dans les commentaires précités. Les conditions d’application de l’art. 32 al. 2 LP ne sont donc pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que la Chambre de surveillance rejettera les conclusions de l’intimée en transmission de sa réquisition de poursuite du 15 septembre 2025 contre A______ à l’office des poursuites compétent du canton de Berne. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3461/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 6______, notifié le 24 septembre 2025. Au fond : La rejette en tant qu’elle conclut au constat de la nullité du commandement de payer en raison du caractère abusif de la poursuite. L’admet pour le surplus, constate de l’absence de for de poursuite à Genève et annule le commandement de payer notifié le 24 septembre 2025 à A______ dans la poursuite n° 6______. Rejette la requête en transmission de la réquisition de poursuite du 5 septembre 2025 de la Masse en faillite de B______ SA contre A______ à l’office des poursuites compétent du canton de Berne. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.