Résumé: Sans objet
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
& É se, ee
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/65/07
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FEVRIER 2007
Cause A/206/2007, plainte 17 LP formée le 19 janvier 2007 par G Caisse de compensation, à Aarau.
Décision communiquée à :
- G Caisse de compensation
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
En date du 19 mai 2006 G Caisse de compensation a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx20 E dirigée contre la société en nom collectif A en recouvrement de la somme de 4'449 fr. 35.
Par courriers des 15 août, 13 octobre et 15 décembre 2006, G Caisse de compensation est intervenue auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour lui demander de lui transmettre le procès-verbal de saisie, à défaut de lui faire savoir si et pour quelle raison cette affaire était en suspens. Dans son dernier courrier, la précitée informait l'Office que, sans nouvelles de sa part dans les dix jours, elle déposerait plainte pour retard injustifié.
Par acte posté le 19 janvier 2007, G Caisse de compensation a formé plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans. Elle conclut à ce que l'Office soit prié de lui transmettre immédiatement le procès-verbal de la saisie exécutée à l'encontre de la société en nom collectif A
Dans son rapport, l'Office indique que la poursuivie a soldé la poursuite n° 06 xxxx20 E le 9 février 2007.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, $ 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
En l'espèce, la plaignante a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx20 E le 19 mai 2006 et l'Office n'a pas procédé à la saisie. Il appert cependant, au vu des pièces produites, que des acomptes versés en mains de l'Office par la poursuivie ont été virés à la plaignante en date des 11 août 2006 (779 fr.) et 31 janvier 2007 (995 fr.) et que la poursuite a été soldée le 9 février 2007.
La plainte est ainsi devenue sans objet ce que la Commission de céans constatera et la cause A/206/2007 sera rayée du rôle.
KO % * % *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 19 janvier 2007 par G Caisse de compensation dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx20 E.
Au fond :
1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/20672007 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le