Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par
- 8/12 -
A/1937/2025-CS cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable dans la mesure où elle vise la décision de rejet de l’opposition du 3 juin 2025 et le commandement de payer dont le plaignant allègue qu’il n’en a eu formellement connaissance que le 2 juin 2025. En tout état, dans la mesure où il devrait être établi que l’exemplaire du commandement de payer notifié le 19 avril 2025 ne serait jamais parvenu en mains du débiteur en raison de vices entachant sa notification, cette dernière serait nulle (cf. infra), ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).
E. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP).
La notification formelle est destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée tels que définis aux art. 64 à 66 LP. La notification est opérée valablement lorsque l’acte est présenté au destinataire, de sorte que la possibilité de prendre connaissance du contenu de l’acte est offerte à ce dernier. C’est ici que se manifeste la différence majeure avec la communication simple de l’art. 34 LP, puisque dans ce dernier cas, il est possible de se contenter de la communication fictive déduite du non-retrait d’une lettre signature dans le délai de garde de sept jours, alors que dans le cas de la notification, cette fiction est exclue, sous réserve de la notification par voie édictale prévue à l’art. 66 LP. Compte tenu de ces exigences de remise effective de l’acte, celui-ci n’est pas valablement notifié lorsqu’il est simplement déposé dans une boîte aux lettres ou une case postale, fixé sur la porte d’un logement ou sur une fenêtre sans avoir été concrètement présenté à un destinataire autorisé à le recevoir. Lorsque le débiteur a été invité à se présenter, par exemple à l’office ou au guichet de la Poste, pour recevoir l’acte, ce n’est pas cette invitation mais bien la remise de l’acte lui-même qui constitue la notification (JEANNERET/LEMBO, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 et 15 ad art. 64 LP).
L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185
- 9/12 -
A/1937/2025-CS et les références citées). Lorsque le débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la possibilité de remettre l’acte de poursuite à des tiers qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l’on puisse présumer qu’ils lui remettront l’acte (JEANNERET/ LEMBO, op. cit., n° 22 ad art. 64 LP).
L’acte de poursuite peut, au choix du préposé, être notifié par la voie postale (v. art. 72 al. 1 LP pour le commandement de payer). C’est d’ailleurs la voie généralement retenue prioritairement par les offices pour des raisons évidentes de commodité. Dans ce cas, les organes de la Poste doivent respecter les règles de notification des art. 64 à 66 LP et sont considérés comme des auxiliaires de l’office (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n° 29 ad art. 64 LP).
La notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçu. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception. L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée. S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP. Si le poursuivi peut exercer pleinement ses droits, il n'y a toutefois pas d'intérêt digne de protection à vérifier, par le biais de la plainte, si les exigences légales en matière de notification du commandement de payer ont été respectées et, le cas échéant, à le notifier à nouveau (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1; 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.4).
E. 2.2 En l’espèce, les enquêtes menées par la Chambre de surveillance conduisent à la conclusion qu’il n’est pas établi que le commandement de payer aurait été remis en mains du débiteur ou d’une personne autorisée, au lieu prévu par l’art. 64 LP, le jour indiqué dans le procès-verbal de notification.
Les mentions portées au dos du commandement de payer par l’agent notificateur sont en partie erronées en ce sens que l’acte de poursuite n’a pas pu être remis à l’« épouse » du débiteur puisqu’il n’est pas marié et que ce sont leurs filles et non sa compagne qui se sont présentées à la Poste. Elles ne sont, partant, pas fiables.
Par ailleurs, remettre un acte de poursuite au guichet postal à une personne qui n’est pas le débiteur n’est pas compatible avec la teneur de l’art. 64 LP. Cette disposition ne prévoit la remise à un adulte ou un employé faisant ménage commun avec le débiteur qu’en cas de notification au domicile de ce dernier, ce qui permet d’admettre une proximité étroite du récipiendaire avec le débiteur et de
- 10/12 -
A/1937/2025-CS présumer une remise effective à ce dernier. Tel n’est pas le cas au guichet postal. Une personne ne faisant pas – ou plus – ménage commun avec le débiteur pourrait s’y présenter sans que le buraliste puisse le vérifier. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit en l’espèce : le débiteur ne faisait plus ménage commun avec la personne s’étant rendue au guichet et résidait depuis plusieurs mois en France suite à une séparation non exempte de tensions, de sorte qu’une transmission sûre, directe et rapide de l’acte de poursuite au débiteur n’a pas pu être assurée. Vu les exigences élevées de preuve de la remise effective du commandement de payer au débiteur, la présomption d’une notification au débiteur par la remise à un tiers ne saurait être admise qu’exceptionnellement et dans les circonstances restrictivement prévues par la loi, lesquelles ne sont pas réunies en l’espèce.
Aucune autre remise effective du commandement de payer au débiteur, avant le 2 juin 2025, n’est par ailleurs établie.
Il résulte de ce qui précède que la notification du 19 avril 2025 du commandement de payer est nulle. La notification n’est intervenue valablement qu’à la remise de cet acte le 2 juin 2025 au guichet de l’Office, de sorte que l’opposition formée le même jour est recevable. La décision de l’Office du 3 juin 2025 rejetant cette opposition sera par conséquent annulée et l’opposition admise.
E. 3 Le plaignant a également invoqué la nullité de la notification du commandement de payer pendant une période de féries. Il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief la nullité de la notification ayant été admise pour les motifs qui précèdent.
De même, la question du for de la poursuite, qui pouvait se poser, mais n’a pas été soulevée par le plaignant, n’a pas à être examinée à ce stade de la poursuite vu l’issue de la procédure.
E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 11/12 -
A/1937/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 2 et 12 juin 2025 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Les admet. Constate la nullité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, du 19 avril 2025. Constate que la notification dudit commandement de payer est valablement intervenue le 2 juin 2025. Annule la décision de l’Office du 3 juin 2025 rejetant l’opposition formée le 2 juin 2025 audit commandement de payer par A______. Constate qu’opposition a été valablement formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ le 2 juin 2025. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND
La greffière : Elise CAIRUS
- 12/12 -
A/1937/2025-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1937/2025-CS DCSO/659/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/1937/2025-CS) formée en date du 2 juin 2025 par A______, représenté par Me Jacopo RIVARA, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 août 2026 à :
- A______ c/o Me Jacopo RIVARA Etude RWDA Rue Robert-Céard 11 Case postale 3293 1211 Genève 3.
- KANTON SOLOTHURN c/o Oberamt Region Solothurn Rötistrasse 4 4502 Solothurn.
- Office cantonal des poursuites.
- 2/12 -
A/1937/2025-CS EN FAIT A.
a. A______ (également orthographié A______), ressortissant français, né le ______ 1975, a épousé B______ à C______ (SO) le ______ 2003.
Il allègue avoir quitté son épouse le jour même du mariage, à la suite d'une violente dispute, sans avoir su qu'elle était enceinte de lui.
Une fille, D______, est née de cette union le ______ 2001.
Les autorités judiciaires soleuroises ont rendu un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale puis un jugement de divorce, respectivement les 15 octobre 2004 et 19 octobre 2005. Les jugements mentionnent, pour le premier, que A______ avait été convoqué par voie d'entraide judiciaire à son adresse en France, rue 2______ no. ______, [code postal] E______ [France], pour le second, que l'intéressé avait été convoqué à cette même adresse, sans succès, par voie d'entraide judiciaire, puis par voie édictale. Il n'avait pas comparu.
Ces jugements ont condamné A______ à verser des contributions à l'entretien de D______.
b. Le CANTON DE SOLEURE, soit pour lui son Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, mandaté en septembre 2004 par B______, a procédé à l'avance des contributions dues par A______ pour l'entretien de sa fille D______ sur la base des jugements susmentionnés.
c. Selon les données figurant auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après OCPM), A______ s'est établi à Genève en août 2023, en provenance de France, où il s’est installé avec sa compagne. Ils ont trois enfants, un fils majeur ayant quitté le giron familial et deux filles mineures, âgées de 14 et 17 ans au moment des faits pertinents. La famille a emménagé dans un logement situé rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, le 1er janvier 2024.
Toujours selon les données figurant auprès de l'OCPM, A______ a annoncé son départ de la rue 3______ no. ______, au mois de juin 2025. Il est déclaré domicilié rue 4______ no. ______, [code postal] F______ (France), depuis le 5 septembre 2025.
Sa compagne et leurs filles sont officiellement domiciliées à l'avenue 5______ no. ______, [code postal] H______ (GE), depuis le 1er octobre 2025. B.
a. Le CANTON DE SOLEURE a approché A______ en octobre 2024, à son adresse à Genève, pour lui réclamer le remboursement des contributions d'entretien avancées en faveur de sa fille D______ entre 2004 et 2019, en 82'950 fr.
- 3/12 -
A/1937/2025-CS
Le débiteur d'entretien s'est prévalu de la prescription de la créance par courrier de son conseil du 12 décembre 2024.
Le CANTON DE SOLEURE a contesté que la prescription ait couru, le débiteur n'ayant pu être assigné devant les tribunaux.
Le conseil de A______ a soutenu, par courrier du 28 janvier 2025, que les conditions d'application de cette exception à la prescription n'étaient pas réunies. La mère de D______ aurait facilement pu obtenir son adresse en France, leurs familles respectives étant proches. Ils s'étaient d'ailleurs rencontrés lors d'une fête de mariage d'un proche, occasion lors de laquelle A______ aurait découvert l'existence de sa fille. Une action judiciaire aurait ainsi toujours été possible. Il n'avait en réalité jamais été valablement convoqué devant les tribunaux ayant statués sur mesures protectrices de l’union conjugale et sur divorce.
b. Le CANTON DE SOLEURE a requis la poursuite de A______ pour le montant susvisé.
c. L'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office) a établi le 10 avril 2025 un commandement de payer, poursuite n° 1______, dont il a confié la notification à La Poste, qui aurait remis cet acte de poursuite à l'« épouse » du débiteur le 19 avril 2025, selon le procès-verbal de notification figurant au dos du document.
Il n'a pas été formé opposition au commandement de payer.
d. Le créancier a requis la continuation de la poursuite de sorte que le débiteur a été avisé de la saisie par courrier recommandé du 23 mai 2025, adressé à la rue 3______ no. ______ et remis à l’intéressé au guichet postal le 28 mai 2025.
e. A______ s'est rendu le 2 juin 2025 à l'Office où une copie du commandement de payer, poursuite n° 1______, lui a été remise.
Il a formé opposition le jour même au commandement de payer.
f. L'Office a notifié le 3 juin 2025 au débiteur une décision rejetant cette opposition pour tardiveté, le délai d'opposition étant parvenu à échéance le 8 mai 2025 eu égard à la notification du 19 avril 2025. B.
a. Par acte expédié le 2 juin 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), complété les 4 et 12 juin 2025, A______ a formé une plainte contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, se prévalant du fait qu'elle était nulle, car elle avait eu lieu le samedi de Pâques, soit durant les féries de poursuites. En outre, il contestait la mention figurant au dos du commandement de payer selon laquelle il aurait été remis à son « épouse ». Il alléguait que cet acte de poursuite aurait été
- 4/12 -
A/1937/2025-CS remis au guichet postal à ses filles, alors qu'elles retiraient d'autres envois, pour leur mère, grâce à la carte d’identité que cette dernière leur avait remise. Il soutenait que cela n'aurait jamais dû se produire car il n'avait pas conféré de procuration à sa compagne ni à ses filles pour se faire remettre du courrier à son nom à La Poste. Le commandement de payer ne lui aurait jamais été transmis par ses filles et aurait été jeté par sa compagne dont il était en train de se séparer. Ignorant son existence, il n'avait pu y faire opposition. Il ne s'attendait pas, d'ailleurs, à recevoir un tel acte à cette période.
La plainte a été enregistrée sous numéro de cause A/1937/2025.
b. La plainte était assortie d’une requête d’effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance du 12 juin 2025.
c. Dans ses observations du 26 juin 2025, le CANTON DE SOLEURE a persisté dans sa poursuite et conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du plaignant, sans développer d'argumentation.
d. Dans ses déterminations du 2 juillet 2025, l'Office a estimé qu'il existait un doute concernant la personne ayant reçu le commandement de payer à La Poste car cette dernière n'avait réclamé aucune procuration, contrairement à ce qu'exige l'Office pour une notification à l'Office postal lorsqu'un tiers se présente. Il invitait par conséquent la Chambre de surveillance à entendre l'employé postal ayant remis le commandement de payer litigieux à l'« épouse » du débiteur et cette dernière.
e. Par acte déposé le 12 juin 2025 auprès du guichet universel du Pouvoir judiciaire, à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision rejetant l’opposition formée au commandement de payer rendue le 3 juin 2025 par l’Office, concluant à son annulation en se prévalant des mêmes explications que celles développées dans la cause A/1937/2025.
Cette plainte a été enregistrée sous numéro de cause A/2076/2025.
f. Par ordonnance du 4 juillet 2025, la Chambre de surveillance a joint les causes A/2076/2025 et A/1937/2025 sous ce dernier numéro et octroyé l’effet suspensif aux plaintes.
g. Invités à se prononcer sur la plainte 12 juin 2025, l'Office n'a pas répondu et le CANTON DE SOLEURE a persisté dans ses conclusions, sans développer d'argumentation.
h. La communication au plaignant des observations des autres parties s'est heurtée à des difficultés. Après plusieurs tentatives infructueuses, la Chambre a avisé le plaignant, par voie de publication, le ______ août 2025, que des actes étaient tenus à disposition auprès de son greffe.
- 5/12 -
A/1937/2025-CS
i. Procédant à un nouveau contrôle avant de garder la cause à juger, la Chambre de surveillance a constaté que de nouvelles coordonnées du plaignant et de sa famille avaient été inscrites dans les registres de l'OCPM, de sorte que l'instruction a été rouverte par ordonnance du 9 décembre 2025 afin d’obtenir des renseignements auprès de La Poste et entendre le débiteur, sa compagne ainsi que l’employée postale ayant remis les actes de poursuite litigieux.
j.a Le débiteur et sa compagne ont en substance déclaré, lors de l’audience du 22 janvier 2026, de manière concordante, qu’ils avaient vécu en France jusqu’en août 2023, date de leur installation à Genève dans un premier appartement de la place 6______, puis dans l’appartement de la rue 3______ dès le mois de décembre 2023. Les concubins avaient pris la décision de se séparer en mai 2024 et l’avaient concrétisée en octobre 2024 par l’installation de A______ dans la maison dont ils étaient copropriétaires à I______ (France). Si ce retour en France devait être provisoire – le débiteur ayant conservé l’intention de vivre en Suisse et n’ayant pas annoncé son départ à l’OCPM en raison d’une postulation auprès [de l’entreprise de transports] J______ – il s’était révélé définitif, la poursuite du CANTON DE SOLEURE ayant ruiné les espoirs du débiteur de trouver un logement à Genève. La maison de I______ devant être vendue – elle l’a été en octobre 2025 –, le débiteur s’était installé en juillet 2025 dans un appartement à F______ (France). Il avait définitivement fixé son domicile en France et annoncé son départ à l’OCPM en juin 2025, date de la fin du bail sur l’appartement de la rue 3______ et du déménagement de sa compagne ainsi que de leurs filles dans l’appartement qu’elles occupent depuis lors à H______. Dès octobre 2024, A______ n’avait ainsi plus vécu à la rue 3______, à l’exception de courts séjours lorsque sa compagne était absente. Mais il avait continué à y recevoir du courrier que sa compagne lui transmettait ou qu’il passait prendre. L’entente au sein du couple s’étant dégradée, la compagne du débiteur avait toutefois admis avoir détruit une bonne partie des affaires de ce dernier, dont du courrier, avant le déménagement.
Cela étant, A______ a affirmé que si sa compagne avait eu connaissance d’un commandement de payer le concernant, elle le lui aurait certainement communiqué. Pour sa part, le débiteur a exposé avoir séjourné dans l’appartement de la rue 3______ pendant les 15 jours de vacances de son ex-compagne et de leurs filles dès le 20 avril 2025, l’appartement devant être nettoyé et visité par de futurs locataires. Il n’y avait pas constaté la présence de courrier à son attention, notamment le commandement de payer litigieux.
N’étant pas mariés, le débiteur et sa compagne ont exposé qu’ils ne pouvaient se représenter réciproquement et rédigeaient des procurations ponctuellement en fonction des besoins. Aucun formulaire de procuration n’avait été rempli auprès de La Poste, ce qui n’avait pas posé de problème puisqu’ils recevaient peu de recommandés.
- 6/12 -
A/1937/2025-CS
A______ a expliqué avoir, dans l’optique de louer un appartement à Genève, demandé une attestation de poursuites à l’Office qui lui avait été délivrée le 2 mai 2025, faisant état de la poursuite du CANTON DE SOLEURE avec la mention « ouverture de poursuite » (pièce qu’il a produite). Son avocat, qui était déjà intervenu auprès du CANTON DE SOLEURE pour invoquer la prescription, lui avait dit d’être attentif à la notification de cet acte et d’y faire opposition. Ils n’avaient pas du tout envisagé le fait qu’une notification avait déjà eu lieu. Finalement, ce n’était qu’en se rendant à l’Office des poursuites, le 2 juin 2025, qu’il avait eu connaissance du commandement de payer et de sa remise « à son épouse », raison pour laquelle il avait pris contact avec elle pour lui demander ce qui s’était passé le 19 avril 2025. C’était alors qu’elle lui avait donné l’explication qu’il avait exposée dans sa plainte. Celle-ci a confirmé, dans le cadre de sa déclaration, les explications fournies dans la plainte, notamment le fait qu’il lui arrivait de remettre à ses filles les avis de retraits postaux avec son permis d’établissement pour prendre possession des envois postaux au guichet, sans rédiger de procuration, ce qui avait toujours fonctionné. Elle se souvenait que tel avait été le cas le 19 avril 2025 et ce n’était qu’ainsi qu’elle s’expliquait que La Poste avait pu attester d’une remise d’acte de poursuite ce jour-là en « ses » mains. Elle n’avait pas vérifié ce que ses filles avaient rapporté de La Poste dans le stress du départ en vacances, le lendemain, et du déménagement qui suivait de peu le retour de vacances, le 15 mai 2025. Elle avait débarrassé tout ce qui concernait son ancien compagnon et qu’il n’avait pas pris, notamment ses papiers. Les filles des concubins n’avaient pas fait mention à leur mère du fait que l’employé du guichet postal aurait attiré leur attention sur l’importance d’un commandement de payer qui leur aurait été remis et sur la possibilité de faire opposition. La compagne de A______ ne se souvenait pas si l’un des avis de retrait remis à ses filles le 19 avril 2025 concernait leur père. Dans un tel cas, elle l’aurait remis à ce dernier pour qu’il aille le retirer lui-même.
Tant le débiteur que sa compagne étaient certains que ce n’était en tous les cas pas cette dernière qui s’était rendue à La Poste le 19 avril 2025 car elle avait travaillé jusqu’à 15 heures, alors que le retrait du commandement de payer avait été enregistré à 14 heures au guichet postal.
Le débiteur a précisé qu’il n’avait pas informé sa compagne et ses filles de son litige avec le CANTON DE SOLEURE, de sorte que celles-là ne devaient pas s’attendre à recevoir des documents importants en relation avec cette affaire.
j.b L’employée postale ayant rempli le procès-verbal de remise du commandement de payer litigieux au guichet, le 19 avril 2025, a confirmé, après avoir été exhortée à dire la vérité lors de l’audience du 22 janvier 2026, avoir remis le commandement de payer le 19 avril 2025 au vu de la signature figurant dans le procès-verbal de notification. Elle ne se souvenait pas de la ou des personnes en ayant pris possession, notamment s’il s’agissait de jeunes filles de type asiatique, et quel type de
- 7/12 -
A/1937/2025-CS document cette ou ces personnes avaient présenté pour se légitimer. Elle avait déterminé qu’elle avait remis le commandement de payer à l’« épouse » du débiteur sur le vu dudit document et en demandant à la personne qui s’était présentée son lien avec le destinataire de l’acte. Elle avait attiré l’attention de la personne qui s’était présentée sur la nature du document remis et de la possibilité de faire opposition, ce qu’elle faisait en général pour la remise d’un commandement de payer. Dans sa pratique, l’employée postale ne remettait pas automatiquement à une personne se présentant au guichet tous les envois concernant des destinataires appartenant au même groupe familial et domiciliés à la même adresse, sans présentation de l’avis de retrait, sauf si cela lui était spécifiquement demandé et après vérification auprès du client. Elle a précisé que le système informatique de La Poste lui permettait de savoir immédiatement, lorsque qu’un client se présentait au guichet, qui étaient toutes les personnes composant son groupe familial domiciliées à la même adresse. Elle lui remettait tous les envois concernant ces personnes. Il n’y avait pas besoin de présenter une procuration pour la remise d’envois destinés à des personnes ayant le même nom de famille ou faisant ménage commun; seule une carte d’identité était nécessaire. La remise à des enfants ayant atteint l’âge de 12 ans était autorisée.
j.c A______ a encore produit le 23 janvier 2026 des documents en lien avec ses allégations du 22 janvier 2026 : trois billets d’avion de son ex-compagne et de leur fille pour des vacances du 20 avril au 5 mai 2025 en Thaïlande; une facture d’électricité de la maison des concubins à I______ pour le mois de mai 2025; une quittance de loyer de l’appartement actuel du débiteur à F______ pour le mois de décembre 2025 et une facture de loyer pour le mois de janvier 2025; les messages WhatsApp échangés entre le plaignant et son ex-compagne le 19 avril 2025 qui ne font état que de la restitution de l’appartement de la rue 3______ et non pas de courriers ou d’actes de poursuite (seul un message du 31 mai 2025 fait état de recommandés destinés au plaignant); quelques éléments du dossier de candidature du plaignant pour le poste de conducteur J______; des documents en lien avec la résiliation anticipée du bail de l’appartement de la rue 3______.
Les autres parties à la procédure n’ont pas déposé de déterminations suite à la communication de ces pièces.
k. La Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger par avis du 29 juin 2026. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par
- 8/12 -
A/1937/2025-CS cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable dans la mesure où elle vise la décision de rejet de l’opposition du 3 juin 2025 et le commandement de payer dont le plaignant allègue qu’il n’en a eu formellement connaissance que le 2 juin 2025. En tout état, dans la mesure où il devrait être établi que l’exemplaire du commandement de payer notifié le 19 avril 2025 ne serait jamais parvenu en mains du débiteur en raison de vices entachant sa notification, cette dernière serait nulle (cf. infra), ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP).
La notification formelle est destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée tels que définis aux art. 64 à 66 LP. La notification est opérée valablement lorsque l’acte est présenté au destinataire, de sorte que la possibilité de prendre connaissance du contenu de l’acte est offerte à ce dernier. C’est ici que se manifeste la différence majeure avec la communication simple de l’art. 34 LP, puisque dans ce dernier cas, il est possible de se contenter de la communication fictive déduite du non-retrait d’une lettre signature dans le délai de garde de sept jours, alors que dans le cas de la notification, cette fiction est exclue, sous réserve de la notification par voie édictale prévue à l’art. 66 LP. Compte tenu de ces exigences de remise effective de l’acte, celui-ci n’est pas valablement notifié lorsqu’il est simplement déposé dans une boîte aux lettres ou une case postale, fixé sur la porte d’un logement ou sur une fenêtre sans avoir été concrètement présenté à un destinataire autorisé à le recevoir. Lorsque le débiteur a été invité à se présenter, par exemple à l’office ou au guichet de la Poste, pour recevoir l’acte, ce n’est pas cette invitation mais bien la remise de l’acte lui-même qui constitue la notification (JEANNERET/LEMBO, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 et 15 ad art. 64 LP).
L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185
- 9/12 -
A/1937/2025-CS et les références citées). Lorsque le débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la possibilité de remettre l’acte de poursuite à des tiers qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l’on puisse présumer qu’ils lui remettront l’acte (JEANNERET/ LEMBO, op. cit., n° 22 ad art. 64 LP).
L’acte de poursuite peut, au choix du préposé, être notifié par la voie postale (v. art. 72 al. 1 LP pour le commandement de payer). C’est d’ailleurs la voie généralement retenue prioritairement par les offices pour des raisons évidentes de commodité. Dans ce cas, les organes de la Poste doivent respecter les règles de notification des art. 64 à 66 LP et sont considérés comme des auxiliaires de l’office (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n° 29 ad art. 64 LP).
La notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçu. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception. L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée. S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP. Si le poursuivi peut exercer pleinement ses droits, il n'y a toutefois pas d'intérêt digne de protection à vérifier, par le biais de la plainte, si les exigences légales en matière de notification du commandement de payer ont été respectées et, le cas échéant, à le notifier à nouveau (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1; 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.4).
2.2 En l’espèce, les enquêtes menées par la Chambre de surveillance conduisent à la conclusion qu’il n’est pas établi que le commandement de payer aurait été remis en mains du débiteur ou d’une personne autorisée, au lieu prévu par l’art. 64 LP, le jour indiqué dans le procès-verbal de notification.
Les mentions portées au dos du commandement de payer par l’agent notificateur sont en partie erronées en ce sens que l’acte de poursuite n’a pas pu être remis à l’« épouse » du débiteur puisqu’il n’est pas marié et que ce sont leurs filles et non sa compagne qui se sont présentées à la Poste. Elles ne sont, partant, pas fiables.
Par ailleurs, remettre un acte de poursuite au guichet postal à une personne qui n’est pas le débiteur n’est pas compatible avec la teneur de l’art. 64 LP. Cette disposition ne prévoit la remise à un adulte ou un employé faisant ménage commun avec le débiteur qu’en cas de notification au domicile de ce dernier, ce qui permet d’admettre une proximité étroite du récipiendaire avec le débiteur et de
- 10/12 -
A/1937/2025-CS présumer une remise effective à ce dernier. Tel n’est pas le cas au guichet postal. Une personne ne faisant pas – ou plus – ménage commun avec le débiteur pourrait s’y présenter sans que le buraliste puisse le vérifier. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit en l’espèce : le débiteur ne faisait plus ménage commun avec la personne s’étant rendue au guichet et résidait depuis plusieurs mois en France suite à une séparation non exempte de tensions, de sorte qu’une transmission sûre, directe et rapide de l’acte de poursuite au débiteur n’a pas pu être assurée. Vu les exigences élevées de preuve de la remise effective du commandement de payer au débiteur, la présomption d’une notification au débiteur par la remise à un tiers ne saurait être admise qu’exceptionnellement et dans les circonstances restrictivement prévues par la loi, lesquelles ne sont pas réunies en l’espèce.
Aucune autre remise effective du commandement de payer au débiteur, avant le 2 juin 2025, n’est par ailleurs établie.
Il résulte de ce qui précède que la notification du 19 avril 2025 du commandement de payer est nulle. La notification n’est intervenue valablement qu’à la remise de cet acte le 2 juin 2025 au guichet de l’Office, de sorte que l’opposition formée le même jour est recevable. La décision de l’Office du 3 juin 2025 rejetant cette opposition sera par conséquent annulée et l’opposition admise. 3. Le plaignant a également invoqué la nullité de la notification du commandement de payer pendant une période de féries. Il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief la nullité de la notification ayant été admise pour les motifs qui précèdent.
De même, la question du for de la poursuite, qui pouvait se poser, mais n’a pas été soulevée par le plaignant, n’a pas à être examinée à ce stade de la poursuite vu l’issue de la procédure. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 11/12 -
A/1937/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 2 et 12 juin 2025 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Les admet. Constate la nullité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, du 19 avril 2025. Constate que la notification dudit commandement de payer est valablement intervenue le 2 juin 2025. Annule la décision de l’Office du 3 juin 2025 rejetant l’opposition formée le 2 juin 2025 audit commandement de payer par A______. Constate qu’opposition a été valablement formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ le 2 juin 2025. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND
La greffière : Elise CAIRUS
- 12/12 -
A/1937/2025-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.