Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595
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A/2075/2026-CS consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de déni de justice et de retard non justifié (art. 17 al. 3 LP).
La confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.13/2007 consid. 3.2; COMETTA, MÖCKLI, in BSK, SchKG, 2021, n° 22 ad art. 17 LP).
E. 1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 46 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; JEANDIN, ibid.).
E. 2.1 Le plaignant se prévaut du grief de déni de justice – invocable en tout temps – au motif que l'Office aurait omis de statuer sur sa demande du 15 mai 2026 relative à la prise en charge des soins dentaires de son fils B______.
E. 2.2 En réalité, l'Office n'a pas manqué de se prononcer sur la demande du plaignant.
En effet, dans sa réponse écrite du 17 février 2026, l'Office a indiqué que le plaignant devait faire l'avance du montant réclamé par le cabinet dentaire. Le 15 mai 2026, le plaignant a remis en cause la réponse de l'Office et réitéré sa demande visant la prise en charge des soins dentaires de B______. Dans son courrier du 3 juin 2026, l'Office a indiqué qu'il maintenait sa position et renvoyé pour le reste à son courrier du 28 avril 2026, lequel, d'une part, confirme le refus d'entrée en matière concernant la demande d'avance pour les frais dentaires de l'enfant, et, d'autre part, indique de manière générale que chaque dépense doit être justifiée par des preuves de paiement afin qu'un remboursement puisse intervenir.
Le fait que, dans ses courriers des 11 février et 15 mai 2026, le plaignant propose des solutions alternatives à celle d'une avance effectuée par ses soins – soit la
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A/2075/2026-CS modification de la saisie du mois d'avril 2026, sa suspension, le paiement direct au prestataire de soins ou la libération partielle des montants saisis, – n'y change rien. L'Office n'avait pas l'obligation de prendre position sur chacune des alternatives proposées par le plaignant puisque ses précédentes réponses permettaient déjà au plaignant de comprendre que celles-ci étaient rejetées et que seul un remboursement des frais avancés pour les soins dentaires concernés pouvait entrer en ligne de compte. Le plaignant l'a du reste bien compris, puisqu'il soutient que le système d'avance de frais retenu par l'Office porte atteinte au principe de proportionnalité et viole l'art. 93 LP (cf. consid. 2.4 ci-dessous).
Les manifestations de l'Office des 17 février et 28 avril 2026 sont ainsi autant de mesures au sens de l'art. 17 LP qui excluent l'existence d'un déni de justice et auraient en principe dû susciter le dépôt d'une plainte dans le délai de dix jours, même s'il ne s'agissait pas de décisions au sens formel du terme, ce que n'impose pas l'art. 17 LP.
E. 2.3 Il suit de là que les conclusions du plaignant tendant à ce que la Chambre de céans ordonne, à titre provisionnel, "toute mesure nécessaire permettant l'accès effectif et rapide aux soins", apparaissent tardives puisque la plainte n'est pas intervenue dans les dix jours suivant les premières réponses de l'Office. Au demeurant, le prononcé de mesures provisionnelles n'est en tout état pas prévu en matière de plainte, notamment le prononcé à titre provisoire de l'exécution anticipée de la décision ou de la mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 III 43 consid. 6 = JdT 1976 II 11; ATF 39 I 804; JEANDIN, op. cit., n° 4 ad art. 36 LP; GILLIERON, op. cit., n° 18 ad art. 36 LP).
E. 2.4 Pour le surplus, dans les développements de sa plainte, le plaignant reproche à l'Office de le contraindre à payer préalablement une charge relevant de son minimum vital avant d’en demander le remboursement sur les montants déjà saisis, alors qu’il n’a pas les liquidités pour procéder à une telle avance. A supposer qu'il faille considérer que le plaignant invoque ainsi – subsidiairement au grief de déni de justice – une atteinte grave à son minimum vital, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
E. 2.4.1 Les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04) prévoient que d’importantes dépenses futures peuvent être incluses temporairement au minimum vital du débiteur. Comme les autres charges, ces frais, afférents par exemple à un traitement médical ou à un déménagement, doivent s’avérer nécessaires et être prouvés. Si le débiteur doit faire face à des frais imprévus en cours de saisie, il peut demander qu’il en soit tenu compte par la voie de la révision de l’art. 93 al. 3 LP. S’il se confirme, après vérification, qu’il s’agit de dépenses indispensables, l’office peut soit les rembourser par prélèvement sur les montants déjà saisis, soit réduire
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A/2075/2026-CS temporairement le montant de la retenue mensuelle (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, op. cit., n° 81a et 8b ad art. 93 LP).
E. 2.4.2 Comme la Chambre de surveillance l'a déjà exposé au plaignant dans une décision relative à l'une de ses précédentes plaintes (DCSO/365/2026 du 21 mai 2026), la jurisprudence est particulièrement restrictive s’agissant du paiement par l’Office, au moyen des revenus saisis, de charges relevant du minimum vital apparaissant en cours de saisie. Elle exige que le débiteur ait préalablement réglé cette charge et que l’Office la rembourse. Il est certes imaginable que l’Office puisse faire preuve d’une certaine souplesse sur cet objet, dans la mesure où une relation de confiance est établie avec le débiteur, et autorise exceptionnellement et ponctuellement une avance à ce dernier afin d’enclencher un cycle de disponibilité de liquidités lui permettant de payer ses charges comprises dans le minimum vital. La Chambre de céans ne saurait toutefois imposer à l’Office de s’écarter des principes exposés plus haut dans la mesure où il estime que les prérequis à une telle exception ne sont pas réunis (ibid., consid. 2.2.5).
Ces considérations s'appliquent pleinement ici, de sorte qu'on ne saurait soutenir l'existence d'une atteinte flagrante au minimum vital, entraînant la nullité de la décision de l'Office.
E. 2.5 Compte tenu de ce qui précède, la plainte est intégralement rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2075/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte et complément de plainte formés les 4 et 9 juin 2026 concernant la saisie, série n° 1______. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Stéphanie MUSY
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2075/2026-CS DCSO/655/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/2075/2026-CS) formée en date du 5 juin 2026 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 août 2026 à :
- A______ ______ ______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
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A/2075/2026-CS EN FAIT A.
a. A______, marié et père de quatre enfants, dont deux vivent avec lui, fait l’objet de saisies de salaire successives, auxquelles participent plusieurs créanciers. Dans le cadre de la série n° 1______, dont la période de saisie s'étend du 6 mars au 16 octobre 2026, le revenu du débiteur est saisi à concurrence de toute somme supérieure à son minimum vital, fixé à 7'132 fr.
b. Le 11 février 2026, A______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci- après: l'Office), par courrier, une demande urgente visant à obtenir, alternativement, une suspension temporaire de la saisie, une réduction temporaire de la quotité saisissable, ou encore la mise en œuvre d'un paiement direct au prestataire médical. Il a exposé, à l'appui de sa demande, que son fils B______, âgé de quatre ans, devait subir une intervention dentaire urgente et que le versement d'un acompte de 1'000 fr. était nécessaire avant toute planification des soins.
c. Il ressort toutefois du certificat médical transmis par A______ à l'Office qu'un acompte correspondant à la totalité du devis était requis, soit 5'130 fr., afin de planifier l'intervention.
d. Par courrier du 17 février 2026, l'Office a refusé d'entrer en matière sur la demande au motif qu'il incombait au débiteur de faire l'avance de ces frais.
e. Par courrier du 28 avril 2026, l'Office a répondu aux multiples courriers et courriels qui lui avaient été adressés par le débiteur entre les mois d'octobre 2025 et avril 2026 sur divers sujets. Il a procédé à une récapitulation générale des demandes qui lui avaient été faites et des réponses fournies, énumérant notamment les remboursements auxquels l'Office avait procédé en lien avec divers montants avancés par le débiteur. Il a été rappelé, en particulier, que l'Office ne pouvait pas entrer en matière concernant la demande d'avance pour frais dentaires formulée par le débiteur, et de manière générale, que toute charge devait être effectivement payée pour être prise en compte et chaque dépense justifiée par des preuves de paiement et qu'en l'absence de justificatifs, aucune intégration [dans le calcul du minimum vital] ni remboursement ne pourrait être effectué.
f. Le 15 mai 2026, A______ a réitéré sa demande concernant les frais dentaires de son fils. Il a sollicité une révision de la saisie d'avril 2026 ou alors la libération partielle des montants déjà saisis.
g. Par courrier du 3 juin 2026, l'Office a maintenu sa position et renvoyé le débiteur à son courrier du 28 avril 2026. B.
a. Par acte déposé le 4 juin 2026, complété d'un courrier le 9 juin 2026, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour "déni de justice, omission de statuer et demande de mesures urgentes", concluant à ce que la
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A/2075/2026-CS Chambre de surveillance constate l'existence d'un déni de justice et d'une omission de statuer, constate que les demandes formulées dans ses courriers des 11 février 2026 et 15 mai 2026 n'avaient jamais fait l'objet d'une décision formelle portant sur l'ensemble des mesures sollicitées, ordonne à l'Office de rendre sans délai une décision écrite, motivée et susceptible de recours sur chacune des mesures demandées, traite la plainte selon une procédure urgente compte tenu de la situation médicale de l'enfant, ordonne, à titre provisionnel, toute mesure nécessaire permettant l'accès effectif et rapide aux soins dentaires médicalement prescrits, ordonne à l'Office d'examiner expressément les demandes de révision de la saisie, de libération partielle des sommes saisies et toute autre mesure propre à permettre la prise en charge des soins, et, enfin, statue sans délai.
A l'appui de sa plainte, A______ a exposé que l'Office n'avait répondu à ses requêtes que sous l'angle d'une demande d'avance de frais, alors qu'il avait sollicité d'autres mesures, lesquelles n'avaient fait l'objet d'aucune décision. La position de l'Office, à savoir qu'il finance lui-même les soins dentaires de son fils avant qu'ils ne soient pris en compte, violait le principe de proportionnalité et l'art. 93 LP au regard des revenus de la famille.
b. Dans son rapport établi le 22 juin 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé en substance qu'il n'était pas tenu de rendre une prise de position distincte sur chacune des variantes présentées par le plaignant dans ses demandes, la réponse précédemment fournie permettant déjà de comprendre que les modalités sollicitées ne pouvaient pas être accordées. En présence de frais médicaux nécessaires et non pris en charge par une assurance – ce que le plaignant n'avait d'ailleurs pas établi –, la pratique de l'Office consistait à exiger leur paiement par le débiteur et, sur présentation des justificatifs de paiement, leur remboursement rapide sur les montants déjà saisis et non encore distribués. L'Office avait refusé les modalités proposées par le plaignant dans la mesure où aucune ne garantissait que les frais médicaux seraient effectivement payés une fois les montants libérés, étant encore précisé qu'il n'appartenait en principe pas à l'Office de payer directement les prestataires.
c. Le rapport de l’Office a été transmis à A______ le 29 juin 2026 avec l’indication de ce que l’instruction de la plainte était close sous réserve de mesures d'instruction. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595
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A/2075/2026-CS consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de déni de justice et de retard non justifié (art. 17 al. 3 LP).
La confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.13/2007 consid. 3.2; COMETTA, MÖCKLI, in BSK, SchKG, 2021, n° 22 ad art. 17 LP).
1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 46 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; JEANDIN, ibid.). 2. 2.1 Le plaignant se prévaut du grief de déni de justice – invocable en tout temps – au motif que l'Office aurait omis de statuer sur sa demande du 15 mai 2026 relative à la prise en charge des soins dentaires de son fils B______.
2.2 En réalité, l'Office n'a pas manqué de se prononcer sur la demande du plaignant.
En effet, dans sa réponse écrite du 17 février 2026, l'Office a indiqué que le plaignant devait faire l'avance du montant réclamé par le cabinet dentaire. Le 15 mai 2026, le plaignant a remis en cause la réponse de l'Office et réitéré sa demande visant la prise en charge des soins dentaires de B______. Dans son courrier du 3 juin 2026, l'Office a indiqué qu'il maintenait sa position et renvoyé pour le reste à son courrier du 28 avril 2026, lequel, d'une part, confirme le refus d'entrée en matière concernant la demande d'avance pour les frais dentaires de l'enfant, et, d'autre part, indique de manière générale que chaque dépense doit être justifiée par des preuves de paiement afin qu'un remboursement puisse intervenir.
Le fait que, dans ses courriers des 11 février et 15 mai 2026, le plaignant propose des solutions alternatives à celle d'une avance effectuée par ses soins – soit la
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A/2075/2026-CS modification de la saisie du mois d'avril 2026, sa suspension, le paiement direct au prestataire de soins ou la libération partielle des montants saisis, – n'y change rien. L'Office n'avait pas l'obligation de prendre position sur chacune des alternatives proposées par le plaignant puisque ses précédentes réponses permettaient déjà au plaignant de comprendre que celles-ci étaient rejetées et que seul un remboursement des frais avancés pour les soins dentaires concernés pouvait entrer en ligne de compte. Le plaignant l'a du reste bien compris, puisqu'il soutient que le système d'avance de frais retenu par l'Office porte atteinte au principe de proportionnalité et viole l'art. 93 LP (cf. consid. 2.4 ci-dessous).
Les manifestations de l'Office des 17 février et 28 avril 2026 sont ainsi autant de mesures au sens de l'art. 17 LP qui excluent l'existence d'un déni de justice et auraient en principe dû susciter le dépôt d'une plainte dans le délai de dix jours, même s'il ne s'agissait pas de décisions au sens formel du terme, ce que n'impose pas l'art. 17 LP.
2.3 Il suit de là que les conclusions du plaignant tendant à ce que la Chambre de céans ordonne, à titre provisionnel, "toute mesure nécessaire permettant l'accès effectif et rapide aux soins", apparaissent tardives puisque la plainte n'est pas intervenue dans les dix jours suivant les premières réponses de l'Office. Au demeurant, le prononcé de mesures provisionnelles n'est en tout état pas prévu en matière de plainte, notamment le prononcé à titre provisoire de l'exécution anticipée de la décision ou de la mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 III 43 consid. 6 = JdT 1976 II 11; ATF 39 I 804; JEANDIN, op. cit., n° 4 ad art. 36 LP; GILLIERON, op. cit., n° 18 ad art. 36 LP).
2.4 Pour le surplus, dans les développements de sa plainte, le plaignant reproche à l'Office de le contraindre à payer préalablement une charge relevant de son minimum vital avant d’en demander le remboursement sur les montants déjà saisis, alors qu’il n’a pas les liquidités pour procéder à une telle avance. A supposer qu'il faille considérer que le plaignant invoque ainsi – subsidiairement au grief de déni de justice – une atteinte grave à son minimum vital, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
2.4.1 Les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04) prévoient que d’importantes dépenses futures peuvent être incluses temporairement au minimum vital du débiteur. Comme les autres charges, ces frais, afférents par exemple à un traitement médical ou à un déménagement, doivent s’avérer nécessaires et être prouvés. Si le débiteur doit faire face à des frais imprévus en cours de saisie, il peut demander qu’il en soit tenu compte par la voie de la révision de l’art. 93 al. 3 LP. S’il se confirme, après vérification, qu’il s’agit de dépenses indispensables, l’office peut soit les rembourser par prélèvement sur les montants déjà saisis, soit réduire
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A/2075/2026-CS temporairement le montant de la retenue mensuelle (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, op. cit., n° 81a et 8b ad art. 93 LP).
2.4.2 Comme la Chambre de surveillance l'a déjà exposé au plaignant dans une décision relative à l'une de ses précédentes plaintes (DCSO/365/2026 du 21 mai 2026), la jurisprudence est particulièrement restrictive s’agissant du paiement par l’Office, au moyen des revenus saisis, de charges relevant du minimum vital apparaissant en cours de saisie. Elle exige que le débiteur ait préalablement réglé cette charge et que l’Office la rembourse. Il est certes imaginable que l’Office puisse faire preuve d’une certaine souplesse sur cet objet, dans la mesure où une relation de confiance est établie avec le débiteur, et autorise exceptionnellement et ponctuellement une avance à ce dernier afin d’enclencher un cycle de disponibilité de liquidités lui permettant de payer ses charges comprises dans le minimum vital. La Chambre de céans ne saurait toutefois imposer à l’Office de s’écarter des principes exposés plus haut dans la mesure où il estime que les prérequis à une telle exception ne sont pas réunis (ibid., consid. 2.2.5).
Ces considérations s'appliquent pleinement ici, de sorte qu'on ne saurait soutenir l'existence d'une atteinte flagrante au minimum vital, entraînant la nullité de la décision de l'Office.
2.5 Compte tenu de ce qui précède, la plainte est intégralement rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2075/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte et complément de plainte formés les 4 et 9 juin 2026 concernant la saisie, série n° 1______. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Stéphanie MUSY
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.