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DCSO/645/2026

Genf ·DCSO · 2026-08-27 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.

E. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

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A/2590/2026-CS

E. 2.1.2 Le délai pour former plainte contre une mesure de l'Office est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 2.1.3 Le délai d'opposition de dix jours pour former opposition, prévu par l’art. 74 al. 1 LP, peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP.

En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).

E. 2.2 Le plaignant a agi auprès de la Chambre de céans, contre la décision de l’Office rejetant son opposition, par courrier recommandé du 13 juillet 2026, soit dans les dix jours dès la notification de la décision entreprise. La plainte est par conséquent recevable.

E. 2.3 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 23 avril 2026 à la fille du plaignant, soit une personne adulte qui réside au domicile de son père selon les inscriptions de l'OCPM et dont il n'est pas allégué qu'elle ne fait pas ménage commun avec lui. La notification est ainsi régulière (cf. art. 64 LP), de sorte que c'est à raison que l'Office a considéré que le délai d'opposition est arrivé à échéance le 4 mai 2026. En tout état de cause, il résulte des explications du plaignant qu'il a pris connaissance du commandement de payer litigieux à son retour de voyage le 10 mai 2026, étant précisé qu'un avis de saisie lui a été communiqué par courrier du 26 mai 2026. Aussi, l'opposition qu'il a déclarée le 6 juillet 2026 est tardive, car elle est intervenue bien après les dix jours dès la connaissance du commandement de payer.

E. 2.4 Le plaignant requiert une restitution du délai pour former opposition, au motif qu'il était à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer. Or, un séjour à l'étranger ou des vacances ne constituent pas des empêchements non fautifs au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, le plaignant a requis la restitution du délai bien après la fin de l'empêchement, le 10 mai 2026, de sorte que sa requête est tardive et donc irrecevable.

E. 2.5 Il résulte de ce qui précède que la plainte contre la décision du 7 juillet 2026 de l’Office sera rejetée et la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer déclarée irrecevable.

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E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2590/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la requête formée le 13 juillet 2026 par A______ en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2026 par A______ contre la décision de rejet d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2590/2026-CS DCSO/645/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026

Plainte 17 LP (A/2590/2026-CS) formée en date du 13 juillet 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 août 2026 à :

- A______ ______ ______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

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A/2590/2026-CS EN FAIT A.

a. Le 23 avril 2026, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, qui a été remis à sa fille, B______.

b. Le 26 mai 2026, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie dans la poursuite précitée.

c. Le 6 juillet 2026, A______ a déclaré auprès de l'Office former opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 1______.

d. Le 7 juillet 2026, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée le 6 juillet 2026, qui était tardive, le délai d'opposition ayant expiré le 4 mai 2026.

e. Selon la base de données de l'OCPM, A______ réside chemin 2______ no. ______ à Genève, avec ses trois filles, dont B______, née ______ 2000. B.

a. Par acte posté le 13 juillet 2026, A______ a sollicité de la Chambre de surveillance la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer notifié le 23 avril 2026. Il se trouvait à l'étranger entre le 23 avril et le 10 mai 2026 de sorte qu'il n'avait pris connaissance de cet acte qu'à son retour. Il a joint à sa requête une impression d'un billet d'avion pour un vol [auprès de la compagnie aérienne] C______ Genève – D______ [Maroc] le 23 avril 2026 avec retour le 10 mai 2026, une copie de l'avis de saisie et de la déclaration d'opposition.

b. Par courrier du 29 juillet 2026, la Chambre de surveillance a invité A______ à fournir un exemplaire signé de la plainte, ainsi qu'une copie du commandement de payer et de la décision de rejet d'opposition.

c. Par courrier du 14 août 2026, A______ a produit une copie du commandement de payer.

d. L'Office n'a pas été interpellé. EN DROIT 1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés. 2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

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2.1.2 Le délai pour former plainte contre une mesure de l'Office est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.1.3 Le délai d'opposition de dix jours pour former opposition, prévu par l’art. 74 al. 1 LP, peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP.

En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).

2.2 Le plaignant a agi auprès de la Chambre de céans, contre la décision de l’Office rejetant son opposition, par courrier recommandé du 13 juillet 2026, soit dans les dix jours dès la notification de la décision entreprise. La plainte est par conséquent recevable.

2.3 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 23 avril 2026 à la fille du plaignant, soit une personne adulte qui réside au domicile de son père selon les inscriptions de l'OCPM et dont il n'est pas allégué qu'elle ne fait pas ménage commun avec lui. La notification est ainsi régulière (cf. art. 64 LP), de sorte que c'est à raison que l'Office a considéré que le délai d'opposition est arrivé à échéance le 4 mai 2026. En tout état de cause, il résulte des explications du plaignant qu'il a pris connaissance du commandement de payer litigieux à son retour de voyage le 10 mai 2026, étant précisé qu'un avis de saisie lui a été communiqué par courrier du 26 mai 2026. Aussi, l'opposition qu'il a déclarée le 6 juillet 2026 est tardive, car elle est intervenue bien après les dix jours dès la connaissance du commandement de payer.

2.4 Le plaignant requiert une restitution du délai pour former opposition, au motif qu'il était à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer. Or, un séjour à l'étranger ou des vacances ne constituent pas des empêchements non fautifs au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, le plaignant a requis la restitution du délai bien après la fin de l'empêchement, le 10 mai 2026, de sorte que sa requête est tardive et donc irrecevable.

2.5 Il résulte de ce qui précède que la plainte contre la décision du 7 juillet 2026 de l’Office sera rejetée et la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer déclarée irrecevable.

- 4/5 -

A/2590/2026-CS 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2590/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la requête formée le 13 juillet 2026 par A______ en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2026 par A______ contre la décision de rejet d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.