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DCSO/644/2026

Genf ·DCSO · 2026-08-27 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1956/2026-CS DCSO/644/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026

Plainte 17 LP (A/1956/2026-CS) formée en date du 26 mai 2026 par A______, représentée par Me Lionel Halperin, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ c/o Me HALPERIN Lionel Junod Halpérin Avenue Léon-Gaud 5 Case postale 490 1211 Genève 12.

- B______ c/o Me HALPERIN Lionel Junod Halpérin Avenue Léon-Gaud 5 Case postale 490 1211 Genève 12.

- C______ c/o Me SOUSSI Jamil Bottge & Associés SA Place de la Fusterie 11 Case postale 1211 Genève 3.

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- Office cantonal des poursuites.

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Attendu, EN FAIT, qu'en date du 13 mai 2026, sur requête de C______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre au préjudice de B______, à hauteur de 1'205'206'085 fr. plus intérêts, de différents biens, soit notamment de la parcelle 1______ de la commune de D______ [GE], sise chemin 2______ no. ______, [code postal] D______, respectivement les bâtiments 3______, 4______ et 5______ s'y trouvant, propriété de A______ mais appartenant en réalité à B______, ainsi que de tous les biens saisissables entreposés dans ces bâtiments, appartenant à B______ ou propriété de A______ mais appartenant en réalité à B______; Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ce séquestre, enregistré sous n° 6______, le même jour; qu'il a procédé à l'enlèvement des biens mobiliers du 13 au 20 mai 2026; que sur requête de B______ et A______, l'Office a, le 21 mai 2026, fixé à 1'253'000 fr. les sûretés à fournir pour éviter l'enlèvement des biens, montant qui a été versé le 28 mai 2026; Que par courrier adressé à l'Office le 27 mai 2026, A______ a revendiqué la propriété du bien immobilier et des biens mobiliers le garnissant; Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le 26 mai 2026, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'exécution par l'Office de l'ordonnance de séquestre n° 6______, concluant à la constatation de la mauvaise exécution de cette ordonnance par l'Office et à l'annulation de l'exécution du séquestre portant sur le bien immobilier sis chemin 2______ no. ______ à D______ et les biens mobiliers le garnissant, subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens; qu'elle expose être propriétaire des biens séquestrés et soutient que leur désignation dans l'ordonnance de séquestre ne permettait pas de retenir qu'ils appartenaient au débiteur séquestré; Que dans son rapport établi le 22 juin 2026, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet; qu'il estime la plainte prématurée puisque le procès- verbal de séquestre n'avait pas encore été établi ni communiqué aux parties; qu'il relève que l'existence de biens appartenant au débiteur séquestré relève de la compétence du juge civil et que dans le procès-verbal de séquestre à établir, l'Office indiquera les revendications annoncées et fixera les délais attribuant les rôles à la procédure de revendication en application des art. 106 ss LP; que s'agissant du bien immobilier, il fixera ainsi un délai de 20 jours au créancier pour ouvrir action au sens des art. 108 al. 2 LP et 10 al. 3 ORFI dans le procès-verbal de séquestre; Que B______ conclut à l'admission de la plainte; Que C______ conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens: Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures

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A/1956/2026-CS de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2); que lorsque le procès-verbal n'a pas encore été notifié, le délai de plainte n'a pas commencé à courir et une plainte néanmoins formée est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, BSK SchKG I, n° 19 ad art. 112 LP; ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, n° 4 ad art. 114 LP); Qu'en l'espèce, la plainte déposée le 26 mai 2026 est manifestement prématurée, puisqu'elle a été formée avant que l'Office ait établi et communiqué le procès-verbal de séquestre; Qu'elle est en conséquence irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/1956/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 26 mai 2026 par A______ contre l'exécution par l'Office cantonal des poursuites de l'ordonnance de séquestre n° 6______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.