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DCSO/640/2026

Genf ·DCSO · 2026-08-27 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; DCSO/342/2012 consid. 1.1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

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A/1602/2026-CS

E. 2 2.1.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.

Sont également (absolument) insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (art. 92 al. 1 ch. 10 LP), la protection offerte par les institutions de prévoyance devant être maintenue jusqu'à la survenance du décès, de la retraite ou de l'invalidité.

2.1.2 En revanche, les prestations versées après la survenance de l'évènement assuré – notamment invalidité - sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (ATF 121 III 285 consid. 1b).

Cette règle s'applique aussi lorsque la prestation est versée sous forme de capital. La raison en est que, le but de protection sociale poursuivi par le législateur restant le même, la question de la saisissabilité ne doit pas recevoir de réponse différente selon que les prestations sont obtenues sous forme de rentes à des intervalles déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital. Il faut envisager les deux formes de prestations comme fondamentalement identiques (ATF 144 III 407 consid. 4.3; 120 III 71 consid. 4; 117 III 20 consid. 4a; 115 III 45 consid. 1; 113 III 10 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.131/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.6, non publié aux ATF 128 III 467).

Etant donné qu'on ne peut pas imposer au débiteur d'acheter une rente avec l'avoir de vieillesse (ATF 115 III 45 consid. 1b; 113 III 10 consid. 5), l'office doit calculer la rente à laquelle donne lieu le capital constitué (ATF 115 précité consid. 2c; 113 précité). Le capital est saisissable seulement à hauteur de cette rente annuelle. Celle-ci doit se calculer en fonction de sa durée et de l'espérance de vie du bénéficiaire. Si le minimum vital du débiteur est couvert par ses autres revenus et par une partie de la rente fictivement achetée avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital est saisissable à concurrence de sa valeur d'estimation durant un an (ATF 113 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3.1; 7B.131/2002 précité).

2.1.3 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la protection sociale offerte par l'art. 93 LP est encore justifiée lorsque le débiteur a mélangé le capital qu'il a touché à titre de prestation avec le reste de son patrimoine ou, d'une autre manière, donne à entendre qu'il ne pense pas l'employer pour son entretien, contrairement à son but de prévoyance. Il a précisé que le fait que la prestation en capital soit placée en dépôt bancaire et en papiers-valeurs ne permet d'aucune façon de démontrer que le débiteur compte affecter ce capital à autre chose que son entretien futur: au contraire, il s'agit d'une forme courante de placement pour

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A/1602/2026-CS ce type d'entretien, vu qu'il tend à apporter un revenu tout en restant facilement disponible (ATF 115 précité consid. 1c). Il a jugé, à l'inverse, qu'un paiement du capital en espèces est inhabituel pour des valeurs patrimoniales qui doivent servir à l'entretien futur et n'exclurait pas une saisie totale de ce capital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2007 précité consid. 4.4.2).

E. 2.2 En l'espèce, la plaignante est au bénéfice de prestations de l'assurance- invalidité et de prestations complémentaires, absolument insaisissables, ce qui n'est pas litigieux. Il est par ailleurs admis que la plaignante a perçu un capital de 17'223 fr. 32 de son institution de libre passage le 29 janvier 2026, qui a été crédité sur le même compte bancaire sur lequel sont versées les prestations insaisissables. Quelques jours plus tard, le 3 février 2026, la plaignante a débité ce même compte d'un montant de 18'200 fr. Elle a allégué dans sa plainte qu'elle avait employé ce montant au remboursement d'un prêt consenti par un ami qui lui avait avancé une telle somme pour payer des factures de dentiste à l'étranger.

La plaignante n'a aucunement documenté ces allégations et n'a en particulier pas fourni un quelconque justificatif sur la destination des 18'200 fr. qui, selon le libellé du relevé bancaire, auraient été versés à elle-même. Les explications qu'elle donne sur l'affectation de cette somme reçue de la prévoyance professionnelle ne donnent pas à penser qu'elle entend l'utiliser pour son entretien courant. Dans ces conditions, et quand bien même un capital de prévoyance est en principe relativement saisissable dans la mesure où il remplace la rente, on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir considéré, dans le contexte, qu'il s'agissait d'un avoir saisissable, à tout le moins à hauteur de 1'000 fr.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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A/1602/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er mai 2026 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 20 avril 2026 dans la série N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1602/2026-CS DCSO/640/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026

Plainte 17 LP (A/1602/2026-CS) formée en date du 1er mai 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 août 2026 à :

- A______ ______ ______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8

- Office cantonal des poursuites.

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A/1602/2026-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre des opérations de saisie effectuées dans la série N° 1______, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a interrogé A______ sur sa situation financière le 5 mars 2026.

A______ a déclaré qu'elle était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité de 1'918 fr. par mois et de prestations complémentaires à hauteur de 1'155 fr. Son loyer s'élevait à 1'093 fr. par mois.

Selon le protocole de cette audition, A______ a indiqué qu'elle devait encore recevoir son avoir de 2ème pilier en capital.

Elle a remis à l'Office les relevés de son compte bancaire auprès de la Banque B______ de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026, desquels il ressort qu'elle a perçu 17'223 fr. 32 le 29 janvier 2026 de l'institution de libre passage C______. Un "transfert A______" de 18'200 fr. a été débité de son compte le 3 février 2026.

c. Le 5 mars 2026, l'Office a adressé à la BANQUE B______ un avis de saisie de créance à hauteur de 1'000 fr.

d. Par courrier daté du 16 mars 2026, A______ s’est plainte auprès du Préposé de l’Office du comportement de la collaboratrice qui l’avait reçue le 5 mars 2026. A cette occasion, elle avait remis les relevés bancaires des trois derniers mois et notamment indiqué qu’elle attendait de recevoir des montants de son deuxième pilier, à savoir une somme de 49'000 fr.; sur le relevé bancaire qu’elle avait remis lors de son audition, il était inscrit un montant d’environ 17'000 fr. qu’elle avait déjà perçu; la collaboratrice de l’Office avait indiqué que le deuxième pilier était saisissable et lui avait fait comprendre qu’elle devait retirer cet argent avant d’être saisie.

L'Office s’était empressé d’écrire à sa banque pour bloquer son compte sur lequel il n’y avait que ses indemnités de l’assurance-invalidité et ses prestations complémentaires. Ce blocage l’empêchait de faire ses courses et de nourrir son chien et son chat.

e. Le 17 mars 2026, BANQUE B______ a répondu à l'Office qu'elle avait bloqué la somme de 1'000 fr. déposée sur le compte de A______.

f. Le 19 mars 2026, l’Office a demandé à BANQUE B______ de lui verser la somme saisie, soit 1'000 fr., le blocage du compte étant ensuite levé.

g. Par courrier du 31 mars 2026, le Préposé de l’Office a répondu à A______ qu’il avait procédé à une analyse de son dossier. Il apparaissait notamment du protocole d’audition du 5 mars 2026, qu’elle avait indiqué qu’elle n’avait pas encore perçu son capital LPP, alors que les relevés bancaires remis ce jour-là montraient qu’une somme de 17'223 fr. 32 avait été créditée le 29 janvier 2026 sur son compte par

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A/1602/2026-CS une fondation de libre passage. Dans ce contexte, l’Office s’était limité à bloquer un montant de 1'000 fr., le compte étant ensuite libéré.

h. Le 20 avril 2026, l'Office a établi le procès-verbal de saisie dans la série N° 1______, à laquelle participent trois poursuites dont le solde total à la date du 20 avril 2026 est de 687 fr. 25. La saisie avait porté sur une créance bancaire à hauteur de 1'000 fr. B.

a. Par acte posté le 1er mai 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance pour atteinte à son minimum vital contre le procès- verbal de saisie du 20 avril 2026. A la suite du blocage de son compte bancaire à hauteur de 1'000 fr., il ne lui restait que 6 fr. 63, ce qui était insuffisant pour faire face à ses dépenses courantes, en particulier à son loyer. Le montant de 17'223 fr. 32 reçu de la prévoyance professionnelle avait servi à rembourser les sommes qu'un ami lui avait avancées pour payer des factures de dentiste, pour des soins reçus en Hongrie, dès lors qu’elle n’avait pas les moyens de faire soigner ses dents en Suisse.

b. Dans son rapport du 27 mai 2026, l'Office a exposé le déroulement des opérations de saisie. Lors de son audition, A______ n'avait pas déclaré avoir reçu un montant en capital de son deuxième pilier. L'Office s'en était rendu compte après l'audition de la débitrice, en examinant ses relevés bancaires. Quand bien même les rentes AI et les prestations complémentaires perçues par A______ sur le compte qui avait été bloqué étaient insaisissables au sens de l'art. 92 LP, il en allait autrement du versement en capital provenant du deuxième pilier. Or, A______ n'avait aucunement justifié l'utilisation du montant de 17'223 fr. 32 ni de la destination des 18'200 fr. débités de son compte bancaire. La plainte devait donc être rejetée.

c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 2 juin 2026, avec l'indication que l'instruction de la plainte était close.

d. Par courrier du 10 août 2026, A______ a produit une décision du service des prestations complémentaires du 26 mai 2026, laquelle réduisait à 655 fr. par mois le montant des prestations mensuelles auxquelles elle avait droit depuis le 1er janvier 2026. Elle sollicitait le remboursement du montant de 1'000 fr. saisi. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; DCSO/342/2012 consid. 1.1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

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A/1602/2026-CS 2. 2.1.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.

Sont également (absolument) insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (art. 92 al. 1 ch. 10 LP), la protection offerte par les institutions de prévoyance devant être maintenue jusqu'à la survenance du décès, de la retraite ou de l'invalidité.

2.1.2 En revanche, les prestations versées après la survenance de l'évènement assuré – notamment invalidité - sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (ATF 121 III 285 consid. 1b).

Cette règle s'applique aussi lorsque la prestation est versée sous forme de capital. La raison en est que, le but de protection sociale poursuivi par le législateur restant le même, la question de la saisissabilité ne doit pas recevoir de réponse différente selon que les prestations sont obtenues sous forme de rentes à des intervalles déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital. Il faut envisager les deux formes de prestations comme fondamentalement identiques (ATF 144 III 407 consid. 4.3; 120 III 71 consid. 4; 117 III 20 consid. 4a; 115 III 45 consid. 1; 113 III 10 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.131/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.6, non publié aux ATF 128 III 467).

Etant donné qu'on ne peut pas imposer au débiteur d'acheter une rente avec l'avoir de vieillesse (ATF 115 III 45 consid. 1b; 113 III 10 consid. 5), l'office doit calculer la rente à laquelle donne lieu le capital constitué (ATF 115 précité consid. 2c; 113 précité). Le capital est saisissable seulement à hauteur de cette rente annuelle. Celle-ci doit se calculer en fonction de sa durée et de l'espérance de vie du bénéficiaire. Si le minimum vital du débiteur est couvert par ses autres revenus et par une partie de la rente fictivement achetée avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital est saisissable à concurrence de sa valeur d'estimation durant un an (ATF 113 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3.1; 7B.131/2002 précité).

2.1.3 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la protection sociale offerte par l'art. 93 LP est encore justifiée lorsque le débiteur a mélangé le capital qu'il a touché à titre de prestation avec le reste de son patrimoine ou, d'une autre manière, donne à entendre qu'il ne pense pas l'employer pour son entretien, contrairement à son but de prévoyance. Il a précisé que le fait que la prestation en capital soit placée en dépôt bancaire et en papiers-valeurs ne permet d'aucune façon de démontrer que le débiteur compte affecter ce capital à autre chose que son entretien futur: au contraire, il s'agit d'une forme courante de placement pour

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A/1602/2026-CS ce type d'entretien, vu qu'il tend à apporter un revenu tout en restant facilement disponible (ATF 115 précité consid. 1c). Il a jugé, à l'inverse, qu'un paiement du capital en espèces est inhabituel pour des valeurs patrimoniales qui doivent servir à l'entretien futur et n'exclurait pas une saisie totale de ce capital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2007 précité consid. 4.4.2).

2.2 En l'espèce, la plaignante est au bénéfice de prestations de l'assurance- invalidité et de prestations complémentaires, absolument insaisissables, ce qui n'est pas litigieux. Il est par ailleurs admis que la plaignante a perçu un capital de 17'223 fr. 32 de son institution de libre passage le 29 janvier 2026, qui a été crédité sur le même compte bancaire sur lequel sont versées les prestations insaisissables. Quelques jours plus tard, le 3 février 2026, la plaignante a débité ce même compte d'un montant de 18'200 fr. Elle a allégué dans sa plainte qu'elle avait employé ce montant au remboursement d'un prêt consenti par un ami qui lui avait avancé une telle somme pour payer des factures de dentiste à l'étranger.

La plaignante n'a aucunement documenté ces allégations et n'a en particulier pas fourni un quelconque justificatif sur la destination des 18'200 fr. qui, selon le libellé du relevé bancaire, auraient été versés à elle-même. Les explications qu'elle donne sur l'affectation de cette somme reçue de la prévoyance professionnelle ne donnent pas à penser qu'elle entend l'utiliser pour son entretien courant. Dans ces conditions, et quand bien même un capital de prévoyance est en principe relativement saisissable dans la mesure où il remplace la rente, on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir considéré, dans le contexte, qu'il s'agissait d'un avoir saisissable, à tout le moins à hauteur de 1'000 fr.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1602/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er mai 2026 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 20 avril 2026 dans la série N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.