opencaselaw.ch

DCSO/622/2017

Genf · 2017-11-30 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 fr. la course à raison d'environ trois déplacements par semaine) et des frais que la Chambre de surveillance admettra pour l'utilisation du véhicule privé du couple (voir infra ch. 4.2.2), le recours à un tel service ne serait en effet pas moins onéreux.

4.2.2 Il reste à examiner si les frais de voiture allégués par le plaignant (leasing, assurance, impôts) peuvent être intégralement pris en compte.

In casu, il appert que l'épouse du plaignant a conclu, en date du 14 décembre 2016, alors que les poursuites objet de la présente plainte étaient déjà en cours, un contrat de leasing portant sur un véhicule quasi neuf d'une valeur de 29'800 fr. et prévoyant le versement d'une redevance mensuelle de 574 fr. 85 TTC. Un tel montant ne saurait être considéré comme raisonnable en regard du revenu du plaignant et des dettes auxquelles celui-ci est actuellement confronté. Le plaignant n'expose en outre guère les motifs pour lesquels les déplacements de son épouse nécessiteraient une voiture aussi coûteuse et ne pourraient être accomplis avec un véhicule plus modeste. Il peut dès lors être requis du plaignant qu'il remplace sa voiture actuelle par un modèle de moindre standing, étant relevé que celui-ci n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité de procéder à un tel changement. A cet égard, la consultation d'un site internet tel que www.autoscout24.ch montre qu'un véhicule d'occasion d'une valeur de 8'500 fr. serait à même de satisfaire les besoins du plaignant et de son épouse. En retenant des critères similaires à ceux prévus par le contrat de leasing produit par le plaignant (apport nul, taux d'intérêt de 5%, valeur résiduelle de 1'700 fr., 15'000 km par an), un tel véhicule pourrait être acquis moyennant une redevance de leasing de 163 fr. par mois (source : www.comparis.ch). C'est dès lors un montant arrondi à 180 fr. par mois ex aequo et bono qu'il convient de comptabiliser dans les charges du couple à titre de redevance de leasing engendrée par l'utilisation d'un véhicule privé. Le plaignant allègue des charges d'impôt de 356 fr. 60 et d'assurance RC et casco de 1'567 fr. 20. Il est notoire que de tels frais pourraient être réduits en optant pour

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A/2947/2017-CS un véhicule moins onéreux et moins puissant. Cela étant, cette diminution sera en toute vraisemblance compensée par les frais d'entretien plus élevés que le plaignant devra assumer en acquérant un véhicule d'occasion moins récent que celui dont il dispose, raison pour laquelle ce poste peut rester inchangé (1'923 fr. 80 par an soit 160 fr. 30 par mois). Le plaignant fait au surplus valoir des frais d'essence à hauteur de 150 fr. par mois ce qui, en se fondant sur un prix à la pompe de 1 fr. 60 et une consommation moyenne de 8 litres pour 100 km, correspond à un kilométrage mensuel de 750 kilomètres. Le plaignant ne détaille cependant pas les déplacements effectués par son épouse à des fins médicales ou autres qui nécessiteraient de parcourir une telle distance. Les frais d'essence seront dès lors calculés sur la base d'un kilométrage mensuel de 300 km, correspondant à quatre déplacements hebdomadaires au centre-ville (5 km par trajet) et un déplacement mensuel à Lausanne (65 km par trajet). C'est dès lors un montant de 38 fr. 40 (24 litres x 1,60 fr.), arrondi à 40 fr., qui peut être pris en considération à ce titre. Compte tenu des limitations dont souffre l'épouse du plaignant, il conviendrait en outre de comptabiliser dans les frais de véhicule le loyer d'un parking (94 fr. par mois). Toutefois, ce montant est d'ores et déjà inclus dans le loyer de l'appartement admis par l'Office. Au vu de ce qui précède, c'est un montant de 380 fr. 30 (180 fr. de leasing, 160 fr. 30 d'impôt, d'assurance et d'entretien et 40 fr. d'essence) qu'il convient de comptabiliser dans les charges incompressibles du couple à titre de frais de voiture. Un délai d'un mois à compter de l'entrée en force de la présente décision sera imparti au plaignant pour procéder aux démarches lui permettant de réduire ces frais au montant susmentionné. 4.2.3 S'agissant des frais de logement, la Chambre de surveillance a refusé, dans sa décision du 9 février 2017, de prendre en considération le supplément de charges allégué par le plaignant car cette dépense n'était pas prouvée. In casu, le plaignant a fourni à l'Office un décompte de charges de chauffage et d'eau chaude de l'année 2014-2015 qui fait état d'un solde négatif de 171 fr. 30. Il n'a toutefois pas produit les décomptes de frais accessoires des exercices précédents et suivant de sorte qu'il n'est pas démontré que le couple doit s'acquitter chaque année d'un supplément de charges. Il s'ensuit que l'Office a refusé à bon droit d'intégrer ce poste dans le minimum vital du couple.

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A/2947/2017-CS 4.3 Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles des époux ______ s'élèvent à 4'180 fr. 60, comprenant leur entretien de base pour un couple selon les normes OP (1'700 fr.), leur loyer (1'964 fr.), la prime due à E______ SA (26 fr. 30), leurs cotisations AVS à raison de 41 fr. 85 chacun et leurs frais de véhicule (380 fr. 30). La participation du plaignant aux charges du couple étant de 65.84 %, sa participation effective auxdites charges est de 2'752 fr. 50 (65.84 % de 4'180 fr. 60), de sorte qu'au vu de ses revenus de 3'398 fr., la quotité mensuelle saisissable du plaignant s'élève à 645 fr. 50 (3'398 fr. – 2'752 fr. 50). Partant, la plainte sera partiellement admise dans le sens de ce qui précède. 5. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

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A/2947/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ contre la saisie de rente prononcée dans le cadre de la série n° 81 17 xxxx13 A. Au fond : L'admet partiellement. Réduit la quotité saisissable sur la rente de 2ème pilier de A______ à 645 fr. 50 par mois. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2947/2017-CS DCSO/622/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2947/2017-CS) formée en date du 7 juillet 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er décembre 2017 à :

- A______ c/o Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate Case postale 6150 Rue du Lac 12 1211 Genève 6.

- B______ SA

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

A/2947/2017-CS

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- CONFEDERATION SUISSE IFD p.a. ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/2947/2017-CS EN FAIT A.

a. Né en 1961, A______ (ci-après également : le débiteur) est visé par plusieurs poursuites qui font l'objet des séries n° 81 16 xxxx99 A et 81 17 xxxx13 A.

b. Dans le cadre la série n° 81 16 xxxx99 A, une saisie de rente a été opérée le 12 octobre 2016.

c. Selon le procès-verbal de saisie dressé le 10 octobre 2016, signé par le débiteur, celui-ci perçoit un revenu net mensuel de 3'398 fr., comprenant une rente AI (1'763 fr.) et une rente de 2ème pilier (1'635 fr.). Son épouse, C______, née en 1963, perçoit une rente AI de 1'763 fr. Le débiteur a produit un document présentant le budget de son couple. Il a allégué des charges mensuelles d'un montant total de 5'325 fr. 45, comprenant le loyer d'un appartement de trois pièces (1'680 fr. de loyer + 190 fr. d'acompte de charges + 94 fr. de parking soit 1'964 fr. au total), les charges y relatives (50 fr. 25), des frais de voiture (890 fr. 20), les cotisations AVS du couple (121 fr.), un montant pour diverses charges (1'700 fr.) et les frais relatifs à un "adolescent à charge" (600 fr.). Les primes d'assurance-maladie du couple étaient prises en charge par le Service de l'assurance-maladie.

d. Sur la base des pièces produites par A______ à la demande de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), ce dernier a retenu, dans le cadre du protocole d'audition du débiteur du 10 octobre 2016, que ce dernier disposait de revenus mensuels nets de 3'398 fr. (1'763 fr. [rente AI] + 1'635 fr. [rente du 2ème pilier]) et que son épouse disposait d'un revenu mensuel net de 1'763 fr. (rente AI). Le couple assumait des charges mensuelles nettes de 3'747 fr. 70, comprenant l'entretien de base du couple selon les normes OP (1'700 fr.), leur loyer (1'964 fr.), ainsi que leurs cotisations AVS respectives (41 fr. 85 x 2). Considérant que la participation du poursuivi aux charges du couple représentait 65.84 % de ses revenus, l'Office a fixé la quotité insaisissable à 2'467 fr. 48 (65.84 % de 3'747 fr. 70) et arrêté le montant de la saisie à 930 fr. (3'398 fr. [revenus du poursuivi] – 2'467 fr. 48 [quotité insaisissable]).

e. L'avis concernant la saisie de rente a été adressé à la caisse de pensions de D______ SA le 12 octobre 2016.

f. A______ a saisi la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) d'une plainte à l'encontre de la saisie précitée le 11 octobre 2016 au motif que celle-ci entamait partiellement son minimum vital.

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A/2947/2017-CS Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/3442/2016.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a notamment fait valoir que son épouse avait besoin de disposer d'un véhicule automobile pour des raisons médicales. Selon les certificats médicaux versés au dossier datant des mois de juillet 2015 et mars 2016, C______ présentait une situation post-opératoire digestive très compliquée avec une incontinence urinaire et des selles. Il ne pouvait dès lors être exigé d'elle qu'elle utilise les transports publics. Il était au contraire souhaitable qu'elle puisse disposer d'un véhicule pour ses besoins quotidiens et son suivi médical.

g. Par décision du 9 février 2017 (DCSO/46/2017), la Chambre de surveillance a partiellement admis la plainte formée par A______ et réduit la quotité saisissable sur la rente de 2ème pilier du précité à 913 fr. par mois.

Sur le fond, elle a notamment considéré que les certificats médicaux produits par le débiteur ne permettaient pas de retenir que l'état de santé de son épouse nécessitait de disposer d'un véhicule. Leur contenu ne permettait pas de déterminer la nature, la durée et l'actualité de la maladie dont souffrait la précitée. Ils étaient par ailleurs muets sur les modalités du traitement médical suivi par celle-ci. La possibilité pour C______ de disposer d'un véhicule semblait dès lors relever du confort plus que d'une nécessité, de sorte que l'Office avait refusé à bon droit de prendre en compte les frais y afférents.

Dans l'hypothèse où de tels frais pourraient être comptabilisés dans le minimum vital du débiteur, l'on pourrait quoi qu'il en soit exiger de lui qu'il réduise cette charge en optant pour un véhicule plus modeste, mieux adapté aux revenus de son ménage et à ses dettes.

La Chambre de surveillance a en outre confirmé la décision de l'Office en tant que celle-ci écartait le supplément de charges mensuelles de chauffage et d'eau chaude 50 fr. 25 allégué par le débiteur, faute de production des justificatifs idoines. Elle a revanche intégré dans le minimum vital insaisissable des époux ______ la prime annuelle de 315 fr. 55 payée à E______ SA, soit 26 fr. 30 par mois, en remplacement de la garantie de loyer qu'ils auraient dû verser à leur bailleur.

h. Par courrier adressé le 19 mai 2017 à l'Office, A______ a sollicité la révision du montant de la saisie opérée sur sa rente.

A l'appui, il a produit un certificat médical établi par le médecin traitant de son épouse en date du 17 mars 2017 dont le contenu était le suivant :

"Je soussigné certifie suivre la patiente susnommée de très longue date.

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A/2947/2017-CS

Je confirme qu'elle présente une réduction de 70-80 cm d'intestin grêle avec un syndrome caractérisé par une mal absorption et des diarrhées très fréquentes.

[…] La situation n'est pas réversible.

A tout moment ses besoins impérieux sont gênants.

Elle ne peut plus utiliser les transports publics, ni les taxis.

La patiente se déplace très souvent pour des raisons médicales comme:

- suivi médical hors canton (nutrionniste et gastro-entérologue à Lausanne);

- effectuer ses bilans sanguins tous les mois;

- séances de physiothérapie deux à trois fois par semaine ainsi que se présenter régulièrement à mon cabinet. […] L'usage d'un véhicule privé est requis pour ses déplacements, afin de ne pas surcharger les transports médicalisés."

Le débiteur a joint à son courrier une copie du contrat de leasing conclu en date du 14 décembre 2016 et portant sur un véhicule F______ d'une valeur de 29'800 fr., mis en circulation le 26 février 2016 et comptabilisant 10'000 km. La redevance de leasing était fixée à 574 fr. 85 par mois TTC. Le débiteur a prétendu avoir "tout fait pour réduire au maximum [ce] montant".

Il a allégué en lien avec ce véhicule des charges annuelles de 3'723 fr. 80 (356 fr. 60 d'impôt pour véhicules, 1'567 fr. 20 d'assurance RC et casco et 1'800 fr. d'essence) soit 310 fr. 30 par mois.

Au total, les charges engendrées par la voiture du couple s'élevaient à 885 fr. 15 par mois.

Le débiteur a également exposé que le loyer du couple s'élevait à 1'964 fr. par mois. Le solde du décompte annuel de frais accessoires étant systématiquement en faveur du bailleur, le couple versait toutefois un montant de 2'000 fr. par mois à la régie afin d'éviter de devoir régler ce solde en une seule fois. A l'appui, il s'est référé au décompte de charges de l'exercice 2014-2015 remis à l'Office qui faisait état d'un solde négatif de 171 fr. 30.

i. Par courrier du 16 juin 2017, l'Office a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision susmentionnée, exposant que la motivation invoquée par le médecin, selon laquelle l'usage d'un véhicule privé était requis afin de ne pas surcharger les

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A/2947/2017-CS transports médicalisés, ne pouvait être prise en compte et que C______ pouvait se rendre de cette manière à ses rendez-vous médicaux.

L'Office estimait en outre qu'il aurait pu réduire le montant du loyer de l'appartement du couple dès lors que celui-ci était supérieur de 30% par rapport au loyer moyen prévalant à Genève pour un bien similaire.

j. Le 23 juin 2017, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans le cadre de la série n° 81 17 xxxx13 A, laquelle comprenait cinq créances d'impôts et de primes d'assurance-maladie d'un montant total de 46'258 fr. 50. Se fondant sur le protocole d'audition du 10 octobre 2016, l'Office a retenu des revenus mensuels nets de 3'398 fr. (1'763 fr. [rente AI] + 1'635 fr. [rente du 2ème pilier]) pour le débiteur et de 1'763 fr. net (rente AI) pour son épouse. Les charges mensuelles nettes du couple s'élevaient à 3'774 fr., comprenant l'entretien de base du couple selon les normes OP (1'700 fr.), leur loyer (1'964 fr.), leurs cotisations AVS respectives (41 fr. 85 x 2 sous la rubrique "Autre") ainsi que la prime mensuelle versée à E______ (26 fr. 30 inclus dans les 68 fr. 15 comptabilisés sous la rubrique "Autre"). Considérant que les revenus du débiteur représentaient 65.84 % de ceux du couple, l'Office a arrêté les charges incombant au précité à 2'484 fr. 80 par mois (65.84 % de 3'774 fr.). La quotité mensuelle saisissable devait dès lors être fixée à 913 fr. 20 (3'398 fr. [revenus du poursuivi] – 2'484 fr. 80 [part du minimum vital du ménage à charge]).

e. L'avis concernant la saisie de rente a été adressé à la caisse de pensions de D______ SA le 24 avril 2017 et le procès-verbal de saisie expédié au débiteur le 23 juin 2017. B.

a. Par courrier recommandé du 7 juillet 2017, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie précité au motif que le montant de la saisie portait atteinte à son minimum vital.

Se fondant sur le certificat médical du 17 mars 2017, il a fait valoir que les frais relatifs au véhicule du couple, qu'il s'était efforcés de réduire à 885 fr. 15 par mois, devaient être intégrés dans les charges incompressibles du ménage. A défaut de pouvoir disposer d'une voiture, son épouse devrait faire appel à un service de transport médicalisé trois à quatre fois par semaine. Or, ces sociétés facturaient leurs courses entre 40 fr. et 50 fr. ce qui était excessif en regard du budget du couple.

Il sollicitait également la prise en compte d'un montant supplémentaire de 36 fr. par mois au titre de charges de chauffage et d'eau chaude.

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A/2947/2017-CS

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/2947/2017.

b. Par pli du 15 août 2017, A______ a produit une copie de l'expertise médicale établie le 16 janvier 2012 par la consultation de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV dans le cadre de la demande de prestations d'invalidité formée par son épouse. Il résulte de ce rapport qu'à la suite des complications engendrées par la pose de deux anneaux gastriques, C______ avait subi en 2008 une résection étendue de l'intestin grêle qui avait engendré de nombreuses complications postopératoires. Elle présentait depuis lors un syndrome de l'intestin court provoquant des diarrhées fréquentes (jusqu'à 15 fois par jour et 2 à 5 fois pendant la nuit) et des problèmes d'incontinence de selles. Cette situation n'était pas susceptible d'être améliorée sur le plan clinique. Le débiteur a précisé que son épouse s'était vue octroyer une rente entière d'invalidité en raison des limitations susmentionnées.

c. Aux termes de ses observations du 21 août 2017, l'Office a maintenu la saisie de rente à hauteur de 913 fr. par mois. A l'appui, il a notamment fait valoir que le certificat médical produit par la plaignante restait imprécis sur les lieux, la fréquence et la durée des traitements suivis par C______ et qui justifieraient l'utilisation d'un véhicule privé. Celle-ci pouvait par ailleurs se rendre à ses consultations en transport médicalisé ou en recourant à un système de partage de véhicules. S'agissant des frais de logement, l'Office a relevé que l'appartement des époux ______ comptait six pièces et non trois comme mentionné dans la décision du 9 février 2017 de sorte qu'il aurait pu exiger que les précités déménagent dans un logement plus petit et moins onéreux. Il ne se justifiait dès lors pas d'inclure dans leur minimum vital un montant de 36 fr. par mois au titre de supplément de charges de chauffage et d'eau chaude.

d. L'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, et B______ SA ont indiqué à la Chambre de surveillance qu'ils renonçaient à formuler des observations.

e. La Chambre a informé les parties par courrier du 22 août 2017 que l'instruction de la cause était close.

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A/2947/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la saisie de rente.

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en tout temps lorsque, comme le débiteur le fait valoir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3).

Pour le surplus, la plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA). 2. Les autorités de surveillance établissent les faits d'office. Elles peuvent toutefois demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2013 du 15 mai 2011 consid. 2.2). 3. L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet (HOHL, Procédure civile, tome I, n° 1289 ss). En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1, et les réf. cit., SJ 2007 I 574; DCSO/367/2008 du 04 septembre 2008 consid. 1b).

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A/2947/2017-CS 4. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir écarté de son minimum vital les frais engendrés par le véhicule du couple ainsi que le supplément de charges de chauffage et d'eau chaude de 36 fr. que le couple verse chaque mois au bailleur.

4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

4.1.1 La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 93 LP n° 83; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139; DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 2.1). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer son revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II

p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP).

4.1.2 Entrent notamment dans le calcul du minimum vital le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2 des Normes d'insaisissabilité) ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4).

Selon le ch. II.8 des Normes d'insaisissabilité, les acomptes ou les mensualités payées pour l’acquisition ou la location d’objets de stricte nécessité doivent être pris en compte à la condition que, dans le premier cas, le vendeur se soit réservé la propriété de l’objet (ATF 5A_684/2008 du 1er décembre 2008; BlSchK 2009, ch. II, p. 198/199). Cette disposition vise notamment les contrats de leasing (OCHSNER, op. cit., SJ 2012 II p. 142)

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A/2947/2017-CS 4.1.3 Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, p. 317; ATF 108 III 60 = JdT 1984 II 130; DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.3). Les frais de voiture comprennent les assurances, les impôts, le carburant, l'entretien, la place de parc absolument nécessaire au domicile pour autant qu'elle ne soit pas comprise dans le loyer ou au lieu de travail, le leasing pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement versé mais non pas l'amortissement (DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.3). Il convient de se fonder sur les frais effectifs, à savoir les kilomètres parcourus, les trajets ainsi que le prix de l'essence et de l'entretien (COLLAUD, op. cit., p. 317; DCSO/476/2006 du 18 juillet 2006 consid. 4a). Si les frais de véhicule sont trop élevés, l'Office doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour acquérir un véhicule standard (DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.4).

4.2.1 En l'espèce, la Chambre de surveillance avait considéré, dans sa décision du 9 février 2017, que les certificats médicaux produits par le plaignant ne comportaient pas suffisamment d'éléments sur la maladie dont souffrait son épouse et les traitements qu'elle suivait pour retenir que le véhicule privé du couple constituait un objet de stricte nécessité. Les frais allégués à cet égard par le plaignant étaient en outre disproportionnés par rapport à ses revenus et à ses dettes.

Or, il résulte des pièces produites par le plaignant dans le cadre de la nouvelle saisie opérée par l'Office que son épouse souffre, depuis 2008, d'un syndrome de l'intestin court engendrant des diarrhées fréquentes et une incontinence des selles, ce qui l'expose à tout moment à des besoins impérieux gênants. Cette situation nécessite un suivi médical comportant des séances de physiothérapie deux à trois fois par semaine ainsi que des visites régulières chez son médecin traitant et divers spécialistes. Dans de telles circonstances, il doit être admis que l'épouse du plaignant doit pouvoir disposer d'un véhicule privé pour se rendre à ces consultations – peu importe la distance à parcourir –, cette possibilité relevant de la satisfaction de ses besoins élémentaires et non du simple confort personnel. Compte tenu de la nature des limitations dont elle souffre, il ne saurait lui être imposé de recourir à un système de partage de véhicules tel que Mobility, étant

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A/2947/2017-CS relevé que l'emplacement le plus proche se trouve au Centre commercial G______ à quelques 550 mètres de son domicile. Il ne saurait non plus être exigé de l'épouse du plaignant qu'elle fasse appel à une société de transport médicalisé. Au vu des dépenses qui en résulteraient (40 fr. à 50 fr. la course à raison d'environ trois déplacements par semaine) et des frais que la Chambre de surveillance admettra pour l'utilisation du véhicule privé du couple (voir infra ch. 4.2.2), le recours à un tel service ne serait en effet pas moins onéreux.

4.2.2 Il reste à examiner si les frais de voiture allégués par le plaignant (leasing, assurance, impôts) peuvent être intégralement pris en compte.

In casu, il appert que l'épouse du plaignant a conclu, en date du 14 décembre 2016, alors que les poursuites objet de la présente plainte étaient déjà en cours, un contrat de leasing portant sur un véhicule quasi neuf d'une valeur de 29'800 fr. et prévoyant le versement d'une redevance mensuelle de 574 fr. 85 TTC. Un tel montant ne saurait être considéré comme raisonnable en regard du revenu du plaignant et des dettes auxquelles celui-ci est actuellement confronté. Le plaignant n'expose en outre guère les motifs pour lesquels les déplacements de son épouse nécessiteraient une voiture aussi coûteuse et ne pourraient être accomplis avec un véhicule plus modeste. Il peut dès lors être requis du plaignant qu'il remplace sa voiture actuelle par un modèle de moindre standing, étant relevé que celui-ci n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité de procéder à un tel changement. A cet égard, la consultation d'un site internet tel que www.autoscout24.ch montre qu'un véhicule d'occasion d'une valeur de 8'500 fr. serait à même de satisfaire les besoins du plaignant et de son épouse. En retenant des critères similaires à ceux prévus par le contrat de leasing produit par le plaignant (apport nul, taux d'intérêt de 5%, valeur résiduelle de 1'700 fr., 15'000 km par an), un tel véhicule pourrait être acquis moyennant une redevance de leasing de 163 fr. par mois (source : www.comparis.ch). C'est dès lors un montant arrondi à 180 fr. par mois ex aequo et bono qu'il convient de comptabiliser dans les charges du couple à titre de redevance de leasing engendrée par l'utilisation d'un véhicule privé. Le plaignant allègue des charges d'impôt de 356 fr. 60 et d'assurance RC et casco de 1'567 fr. 20. Il est notoire que de tels frais pourraient être réduits en optant pour

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A/2947/2017-CS un véhicule moins onéreux et moins puissant. Cela étant, cette diminution sera en toute vraisemblance compensée par les frais d'entretien plus élevés que le plaignant devra assumer en acquérant un véhicule d'occasion moins récent que celui dont il dispose, raison pour laquelle ce poste peut rester inchangé (1'923 fr. 80 par an soit 160 fr. 30 par mois). Le plaignant fait au surplus valoir des frais d'essence à hauteur de 150 fr. par mois ce qui, en se fondant sur un prix à la pompe de 1 fr. 60 et une consommation moyenne de 8 litres pour 100 km, correspond à un kilométrage mensuel de 750 kilomètres. Le plaignant ne détaille cependant pas les déplacements effectués par son épouse à des fins médicales ou autres qui nécessiteraient de parcourir une telle distance. Les frais d'essence seront dès lors calculés sur la base d'un kilométrage mensuel de 300 km, correspondant à quatre déplacements hebdomadaires au centre-ville (5 km par trajet) et un déplacement mensuel à Lausanne (65 km par trajet). C'est dès lors un montant de 38 fr. 40 (24 litres x 1,60 fr.), arrondi à 40 fr., qui peut être pris en considération à ce titre. Compte tenu des limitations dont souffre l'épouse du plaignant, il conviendrait en outre de comptabiliser dans les frais de véhicule le loyer d'un parking (94 fr. par mois). Toutefois, ce montant est d'ores et déjà inclus dans le loyer de l'appartement admis par l'Office. Au vu de ce qui précède, c'est un montant de 380 fr. 30 (180 fr. de leasing, 160 fr. 30 d'impôt, d'assurance et d'entretien et 40 fr. d'essence) qu'il convient de comptabiliser dans les charges incompressibles du couple à titre de frais de voiture. Un délai d'un mois à compter de l'entrée en force de la présente décision sera imparti au plaignant pour procéder aux démarches lui permettant de réduire ces frais au montant susmentionné. 4.2.3 S'agissant des frais de logement, la Chambre de surveillance a refusé, dans sa décision du 9 février 2017, de prendre en considération le supplément de charges allégué par le plaignant car cette dépense n'était pas prouvée. In casu, le plaignant a fourni à l'Office un décompte de charges de chauffage et d'eau chaude de l'année 2014-2015 qui fait état d'un solde négatif de 171 fr. 30. Il n'a toutefois pas produit les décomptes de frais accessoires des exercices précédents et suivant de sorte qu'il n'est pas démontré que le couple doit s'acquitter chaque année d'un supplément de charges. Il s'ensuit que l'Office a refusé à bon droit d'intégrer ce poste dans le minimum vital du couple.

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A/2947/2017-CS 4.3 Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles des époux ______ s'élèvent à 4'180 fr. 60, comprenant leur entretien de base pour un couple selon les normes OP (1'700 fr.), leur loyer (1'964 fr.), la prime due à E______ SA (26 fr. 30), leurs cotisations AVS à raison de 41 fr. 85 chacun et leurs frais de véhicule (380 fr. 30). La participation du plaignant aux charges du couple étant de 65.84 %, sa participation effective auxdites charges est de 2'752 fr. 50 (65.84 % de 4'180 fr. 60), de sorte qu'au vu de ses revenus de 3'398 fr., la quotité mensuelle saisissable du plaignant s'élève à 645 fr. 50 (3'398 fr. – 2'752 fr. 50). Partant, la plainte sera partiellement admise dans le sens de ce qui précède. 5. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

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A/2947/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ contre la saisie de rente prononcée dans le cadre de la série n° 81 17 xxxx13 A. Au fond : L'admet partiellement. Réduit la quotité saisissable sur la rente de 2ème pilier de A______ à 645 fr. 50 par mois. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.