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DCSO/60/2018

Genf · 2018-01-30 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2.1. La plainte contre une telle mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP).

Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186).

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A/2641/2017-CS

1.2.2 En l'espèce, aucun procès-verbal de saisie n’a été notifié à la débitrice plaignante au regard de la poursuite n° 16 xxxx33 B, de sorte que le délai de plainte n'a pas encore commencé à courir.

Par conséquent, la présente plainte contre l'avis de saisie du 8 juin 2017, reçu le 13 juin 2017 par ladite débitrice, et pour le surplus déposée dans les 10 jours dès cette réception, n'est pas tardive.

Elle est, en outre, conforme aux exigences de formes prescrites par les art. 20a al.

E. 3 Cela étant, il sera encore observé ce qui suit :

E. 3.1 Si la créance en poursuite n'est pas ou plus contestée, le créancier poursuivant peut - après l'écoulement du délai de paiement - déposer la réquisition de continuer la poursuite et demander la saisie provisoire dès que le juge en procédure sommaire a constaté que le poursuivi est revenu à meilleure fortune (ATF 126 III 204 = JdT 2000 II 87); Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, quand bien même l'art. 265a LP ne comprenait aucune disposition analogue à l'article 83 al. 2 LP, le but de cette disposition était une amélioration de la situation du créancier par rapport à celle prévalant sous l'empire de l'ancien droit; En effet, si l’on ne permettait pas au créancier d'obtenir des mesures provisoires pour garantir sa créance, sous la forme d'une saisie provisoire, il était obligé d’attendre l'issue, potentiellement éloignée, de l'action en constatation du non- retour à meilleure fortune introduite par le débiteur, ce qui n’était pas conforme au but poursuivi par le législateur lorsqu’il a adopté l’art. 265a LP.

E. 3.2 C’est dès lors à bon droit que l’Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie formée par la créancière poursuivante à l’encontre de la débitrice. En revanche, il aurait dû le faire par le biais d’un avis de saisie provisoire et non pas définitive, de sorte que c’est également à juste titre qu’à la suite de la réception de la présente plainte, il a annulé l’avis de saisie définitive du 8 juin

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A/2641/2017-CS 2007, reçu par la débitrice le 13 juin 2017 dans la poursuite n° 16 xxxx33 B.

E. 4 La procédure de plainte 17 LP est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP).

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A/2641/2017-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre les avis de saisie définitive établie les 7 et 8 juin 2017 par l’Office des poursuites sur réquisition de B______ AG dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx33 B. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2641/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2641/2017-CS DCSO/60/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/-CS) formée en date du 16 juin 2017 par A______, élisant domicile en l'Etude de Me Yves MAGNIN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er février 2018 à :

- A______ c/o Me MAGNIN Yves Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3.

- B______ AG c/o Me MUMENTHALER Beat Pestalozzi Avocats SA Cours de Rive 13 1204 Genève.

- Office des poursuites.

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A/2641/2017-CS EN FAIT A.

a. Sur requête de B______ AG (ci-après la créancière), fondée sur un acte de défaut de biens après faillite notamment, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 28 janvier 2017 un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx33 B, à A______ (ci-après : la débitrice), laquelle a soulevé une exception de non-retour à meilleure fortune à l’encontre de cette poursuite.

b. Par jugement JTPI/1______, prononcé le 9 mai 2017 dans la cause C/2______, le Tribunal de première instance a déclaré cette opposition irrecevable et a constaté le retour à meilleure fortune de la débitrice, à concurrence de 43'320 fr. 60.

c. Par demande déposée le 29 mai 2017 devant le Tribunal de première instance, la débitrice a conclu à la constatation de son non-retour à meilleure fortune, actuellement pendante sous le n° de cause C/3______.

d. Sur réquisition de la créancière de continuer la poursuite n°16 xxxx33 B, l’Office a notifié à la débitrice deux avis de saisie définitive établis les 7 et 8 juin 2017, le premier la convoquant à son domicile, le 14 juillet 2017, pour l’exécution de cette saisie, et le second la convoquant le même jour au guichet de l’Office, pour cette même exécution.

Le premier avis de saisie définitif précité, du 7 juin 2017, a finalement été annulé par l’Office, en tant qu’il faisait double emploi avec le second, du 8 juin 2017. B.

a. Par plainte déposée au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le 16 juin 2017, la débitrice a conclu à l’annulation de ces deux avis de saisie, reçus les 12 et 13 juin 2017.

Elle a fait valoir à l’appui de cette plainte qu’elle avait valablement déposée une action en contestation de son non-retour à meilleure fortune actuellement pendante, à la suite du rejet de son opposition, considéré comme irrecevable par le Tribunal de première instance, le 9 mai 2017.

Or, cette situation juridique était comparable à celle d’un débiteur poursuivi dont la mainlevée provisoire à son opposition à l’encontre d’une poursuite ordinaire aurait été prononcée et qui aurait, partant, déposé une action en libération de dette empêchant de continuer ladite poursuite jusqu’à droit jugé.

Par conséquent, en l’espèce, l’Office ne pouvait lui notifier un quelconque avis de saisie définitive avant droit jugé par le Tribunal de première instance sur son action pendante en constatation de son non-retour à meilleure fortune.

- 3/6 -

A/2641/2017-CS b. La débitrice ayant également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, ledit effet lui a été accordé par ordonnance prononcée le 5 juillet 2017 par la Chambre de surveillance. c. Dans ses observations du 11 juillet 2017 au sujet de la présente plainte, l’Office a conclu à son rejet.

Il s’est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière pour admettre, sur le principe, le point de vue juridique développé par la plaignante, de sorte qu’il a annulé l’avis de saisie définitive critiqué du 8 juin 2017.

Il a toutefois souligné que l’action en constatation de non-retour à meilleure fortune de la débitrice, pendante devant le Tribunal de première instance, n’empêchait pas la créancière de requérir à l’encontre de cette dernière la continuation de la poursuite n° 16 xxxx33 B par la voie de la saisie, non pas définitive mais provisoire, dans la mesure où le Tribunal de première instance avait préalablement constaté (JTPI/1______) le retour à meilleure fortune de la débitrice à concurrence de plus de 43’000 fr. d. Dans ses observations du 3 août 2017 au sujet de la présente plainte, la créancière s’en est rapportée à justice.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2.1. La plainte contre une telle mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP).

Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186).

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A/2641/2017-CS

1.2.2 En l'espèce, aucun procès-verbal de saisie n’a été notifié à la débitrice plaignante au regard de la poursuite n° 16 xxxx33 B, de sorte que le délai de plainte n'a pas encore commencé à courir.

Par conséquent, la présente plainte contre l'avis de saisie du 8 juin 2017, reçu le 13 juin 2017 par ladite débitrice, et pour le surplus déposée dans les 10 jours dès cette réception, n'est pas tardive.

Elle est, en outre, conforme aux exigences de formes prescrites par les art. 20a al. 3 LP et 9 al. 4 LaLP et la débitrice poursuivie a la qualité pour agir par cette voie.

Cette plainte sera dès lors déclarée recevable. 2. Ladite plainte est en revanche devenue sans objet en cours de procédure, l’Office ayant annoncé dans le cadre de ses observations du 11 juillet 2017 qu’il avait successivement annulé, en cours de procédure de poursuite puis de plainte, les deux avis de saisie définitive des 7 et 8 juin 2017.

Par conséquent, la présente cause A/2641/2017 sera rayée du rôle.

3. Cela étant, il sera encore observé ce qui suit : 3.1. Si la créance en poursuite n'est pas ou plus contestée, le créancier poursuivant peut - après l'écoulement du délai de paiement - déposer la réquisition de continuer la poursuite et demander la saisie provisoire dès que le juge en procédure sommaire a constaté que le poursuivi est revenu à meilleure fortune (ATF 126 III 204 = JdT 2000 II 87); Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, quand bien même l'art. 265a LP ne comprenait aucune disposition analogue à l'article 83 al. 2 LP, le but de cette disposition était une amélioration de la situation du créancier par rapport à celle prévalant sous l'empire de l'ancien droit; En effet, si l’on ne permettait pas au créancier d'obtenir des mesures provisoires pour garantir sa créance, sous la forme d'une saisie provisoire, il était obligé d’attendre l'issue, potentiellement éloignée, de l'action en constatation du non- retour à meilleure fortune introduite par le débiteur, ce qui n’était pas conforme au but poursuivi par le législateur lorsqu’il a adopté l’art. 265a LP. 3.2. C’est dès lors à bon droit que l’Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie formée par la créancière poursuivante à l’encontre de la débitrice. En revanche, il aurait dû le faire par le biais d’un avis de saisie provisoire et non pas définitive, de sorte que c’est également à juste titre qu’à la suite de la réception de la présente plainte, il a annulé l’avis de saisie définitive du 8 juin

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A/2641/2017-CS 2007, reçu par la débitrice le 13 juin 2017 dans la poursuite n° 16 xxxx33 B. 4. La procédure de plainte 17 LP est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre les avis de saisie définitive établie les 7 et 8 juin 2017 par l’Office des poursuites sur réquisition de B______ AG dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx33 B. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2641/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.