opencaselaw.ch

DCSO/60/2014

Genf · 2007-12-14 · Français GE

Résumé: Il n'appartient pas à l'Office de vérifier si une déclaration de répudiation d'une succession est ou non valable, notamment eu égard au délai de 3 mois de l'art. 567 al. 1 CC. Le jugement ordonnant la liquidation d'une succession répudiée affecte, dès le moment qu'il constate, le patrimoine successoral au désintéressement des créanciers du défunt et des créanciers successoraux. Dès l'ouverture de la procédure de liquidation, les poursuites dirigées contre le défunt s'éteignent et tous les biens du débiteur, y compris les droits patrimoniaux saisis non réalisés, tombent dans la masse.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 23 décembre 2013 contre une décision rendue le 18 décembre 2013, la plainte a été interjetée en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession. Ils sont tenus personnellement de ses dettes (art. 560 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens existants du de cujus (STEINAUER, Le droit des successions, n. 1193 p. 559). Elle est composée de tous les héritiers légaux ou institués, à condition qu'ils acquièrent la succession, c'est- à-dire notamment qu'ils ne répudient pas (ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 602 CC). La répudiation fait en effet perdre ex tunc la qualité d'héritier (HÄUPTLI, in PraxKomm Erbercht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd. 2011, n. 1 ad art. 566 CC).

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A/4151/2013-CS La déclaration de répudiation est une déclaration unilatérale. Son efficacité est soumise à réception: l'autorité compétente – soit à Genève la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. g LaCC) – doit la recevoir effectivement pour que des effets en découlent (ROUILLER/GYGAX, in Commentaire du droit des successions, 2012,

n. 2 ad art. 570 CC; HÄUPTLI, op. cit., n. 2 ad art. 570 CC). Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC; STEINAUER, op. cit., n. 970 p. 467; ROUILLER, op. cit., n. 3 ad art. 567 CC). L'art. 570 CC ne confère en principe pas à l'autorité chargée de recevoir les déclarations de répudiation compétence pour se prononcer sur leur validité. Elle doit se borner à enregistrer les déclarations, mêmes tardives, qui lui sont faites. Il appartient au juge civil de se prononcer, le cas échéant, sur la validité ou l'invalidité d'une déclaration de répudiation (arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 1975, publié in SJ 1976 p. 33; ACJC/562/2004 du 13 mai 2004, publié in RSJ 2006 p. 87 ss, consid. 3.1 p. 88; cf. ég. STEINAUER, op. cit., n. 980a

p. 472; ROUILLER/GYGAX, op. cit., n. 12 ad art. 570 CC; HÄUPTLI, op. cit., n. 9 ad art. 570 CC, ainsi que la controverse doctrinale résumée in arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2013 du 25 avril 2013 consid. 3 non publié aux ATF 139 III 225). Il s'ensuit que le créancier qui entend se prévaloir d'une déchéance du droit de répudier et s'en prendre au patrimoine des héritiers répudiants doit agir par la voie civile ordinaire. Une telle contestation est de nature pécuniaire et la responsabilité de l'héritier déchu du droit de répudier pour les dettes de la succession n'est pas modifiée du fait qu'une liquidation officielle ou par l'office des faillites soit intervenue (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 6 octobre 2003, publié in JT 2004 II 126 consid. 3b; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 5A_578/2009 du 12 octobre 2009 consid. 2.2; 5A_44/2013 précité consid. 3). Lorsque la succession est (présumée) répudiée par tous les héritiers en première ou (éventuellement) en seconde ligne, l'autorité compétente en informe le juge de la faillite qui, après avoir vérifié si les conditions de l'art. 573 CC sont remplies, ordonne la liquidation de la succession selon les règles de la faillite (art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP; STEINAUER, op. cit., n. 990e p. 476). Le juge de la faillite ne peut refuser d'ordonner la liquidation que si la déchéance du droit de répudier est évidente ou reconnue (SCHWANDER, Basler Kommentar, ZGB-II, Honsell/Vogt/Geiser [éd.], 4ème éd. 2011, n. 8 ad art. 571 CC et la jurisprudence cantonale citée; contra: HÄUPTLI, op. cit., n. 5 ad art. 573 CC). Dans tous les autres cas, comme rappelé ci-dessus, la compétence d'examiner la validité de la déclaration de répudiation n'appartient qu'au juge civil ordinaire (SCHWANDER, op. cit., loc. cit.).

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A/4151/2013-CS Il n'appartient ainsi pas à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (SCHWANDER, op. cit., n. 8 ad art. 571 CC; HÄUPTLI, op. cit., n. 6 ad art. 573 CC; RSJ 2006

p. 88 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.2 L'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Les compétences de l'office des poursuites sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – à savoir notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Les griefs relatifs aux conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, relèvent en revanche de la compétence du juge dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les réf. citées). Cela étant, il est également admis que l'office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu de situation des actifs à séquestrer (REISER, Basler Kommentar, SchKG-II, 2ème éd. 2010, n. 24 ad art. 275 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, JT 2006 II p. 77 ss, 82 et les références citées), laquelle n'est pas donnée lorsque le séquestre porte sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger, lors même qu'un droit patrimonial faisant partie des biens communs est situé en Suisse et que le dernier domicile du défunt était en Suisse (ATF 118 III 362 consid. 3c et 3d, JT 1994 II 78, précisé sur ce dernier point in arrêt du Tribunal fédéral 5A_628/2012 du 29 janvier 2013, consid. 3.1.2; DCSO/417/2010, publiée in BlSchK 2012 p. 29, consid. 2a). Le pouvoir d'examen de l'Office tel que décrit ci-dessus entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité consid. 6.1.2 et les réf. citées). 2.3 En l'espèce, Pierre-André G______ a répudié la succession de feu sa mère par déclaration enregistrée à la Justice de paix le 10 janvier 2013. La question de savoir si cette déclaration est ou non valable, notamment eu égard au délai de trois mois de l'art. 567 al. 1 CC, échappe à l'examen de l'Office ou de la Chambre de céans. Il n'apparaît, quoi qu'il en soit, pas que cette déclaration ait été considérée comme manifestement tardive par le juge de la faillite ni qu'elle ait été attaquée devant le juge civil compétent. Il convient donc de considérer

- 8/10 -

A/4151/2013-CS qu'au jour de l'exécution du séquestre, le 29 janvier 2013, Pierre-André G______ n'était plus héritier. Il suit de là que la question de savoir si la jurisprudence susrappelée relative à la compétence de l'office d'exécuter un séquestre portant sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger doit, comme le prétend l'Office, s'appliquer au cas d'espèce ne se pose pas. En revanche, l'Office a raison lorsqu'il relève que l'exécution du séquestre était conditionnée par l'entrée en possession du compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx par Pierre-André G______ à la date de l'avis de séquestre, le 29 janvier 2013. C'est en effet sous cette condition que le séquestre a été ordonné. Le point de savoir s'il était ou non possible que le séquestre porte sur une prétention subordonnée à une telle condition peut rester indécis, dès lors que cette question relève a priori de la compétence du juge de l'opposition au séquestre (cf. s'agissant d'une prétention soumise à condition suspensive: arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013). Il y a donc en l'occurrence uniquement lieu de constater qu'en raison de la répudiation de la succession par Pierre-André G______, la condition visée par l'ordonnance de séquestre ne s'est pas réalisée. Cela suffit à justifier la décision de l'Office présentement querellée.

E. 3 A titre superfétatoire, il sera relevé que l'exécution du séquestre pouvait également être refusée motif pris de l'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession répudiée de Mme G______.

E. 3.1 Le jugement ordonnant la liquidation d'une succession répudiée est un jugement de faillite qui affecte – dès le moment qu'il constate – le patrimoine successoral au désintéressement des créanciers du défunt et des créanciers successoraux (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 193 LP). Dès l'ouverture de la procédure de liquidation par voie de faillite, les poursuites dirigées contre le défunt et continuées contre l'héritier ou la communauté héréditaire s'éteignent (art. 206 al. 1 LP) et aucune poursuite ne peut être commencée contre eux (GILLIERON, op. cit., n. 25 ad art. 193 LP). Tous les droits patrimoniaux saisissables ou relativement saisissables dont le défunt était titulaire et qui étaient compris dans le patrimoine successoral au moment où le juge de la faillite a ouvert la liquidation par voie de faillite forment la masse successorale qui doit être liquidée (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 193 LP). L'ouverture de la faillite prononcée par le juge (art. 171 et 175 LP) a en effet pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP), y compris les biens sur lesquels existe un gage (art. 198 LP), les biens saisis non réalisés et les biens séquestrés (art. 199 LP) ainsi que les prétentions révocatoires des art. 214 et 285 ss LP (art. 200 LP; art. 27 al. 2 OAOF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1).

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A/4151/2013-CS

E. 3.2 Aussitôt que le juge de la faillite a ouvert la procédure de liquidation par voie de faillite du patrimoine successoral et a constaté ce moment dans son jugement, les effets juridiques d'une faillite s'appliquent ispo iure et ipso facto, indépendamment de toute communication ou publication (art. 175 LP; GILLIERON, op. cit., n. 38 ad art. 193 LP). Conformément à l'art. 199 al. 1 LP, les droits patrimoniaux, saisis avant l'ouverture de la faillite et dont la réalisation ne pouvait pas être requise (art. 118 LP), n'a pas été requise – mais pouvait encore l'être (art. 121 LP) – ou n'a pas encore été opérée, ne peuvent plus être réalisés par l'office des poursuites. De même, les mesures conservatoires urgentes exécutées avant l'ouverture de la faillite (séquestre, art. 271 ss LP) ne peuvent pas être validées par une poursuite qui devrait être introduite après l'ouverture de la faillite. Dès lors, les droits patrimoniaux saisis non réalisés ou séquestrés au moment de l'ouverture de la faillite rentrent dans la masse active de la faillite. Peu importe que la saisie, dans une poursuite en validation de séquestre, des droits patrimoniaux séquestrés, ait ou non été valablement exécutée (GILLIERON, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 199 LP; ROMY, Commentaire romand, LP, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 1 ad art. 199 LP).

E. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx faisait partie du patrimoine successoral de feu Mme G______ et que ce compte n'avait pas été réalisé au moment du prononcé de la faillite le 4 novembre 2013. Il est donc tombé dans la masse active nonobstant le séquestre précédemment ordonné. Dans ces conditions, force est de constater que la décision de l'Office est également justifiée sous cet angle. Le préposé doit en effet refuser son concours lorsque le séquestre est, comme en l'espèce, impossible (cf. OCHSNER, op. cit., JT 2006 II p. 82).

E. 4 Au vu de ce qui précède, la plainte sera rejetée.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4151/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2013 par M. P______ contre la décision rendue le 18 décembre 2013 par l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° 13 xxxx48 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4151/2013-CS DCSO/60/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014

Plainte 17 LP (A/4151/2013-CS) formée en date du 23 décembre 2013 par M. P______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 mars 2014 à :

- M. P______

- OFFICE DES POURSUITES Rue du Stand 46 1204 Genève.

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A/4151/2013-CS EN FAIT A.

a. Mme G______, née S______ le 25 septembre 19xx à Zurich, est la mère de Peter André G______, né le 31 janvier 19xx à Thoune (BE). Mme G______ n'a pas eu d'autres enfants. Son époux, André. G______, est décédé le 29 mai 19xx à Genève.

Peter André G______, divorcé le 18 mai 19xx de Mme T______, est le père de Sylvain G______, né le 27 février 19xx, et de Sandrine G______, née le 18 septembre 19xx.

Peter André G______ a quitté Genève le 28 mai 20xx pour se domicilier à V______ en France.

b. Par ordonnance du 14 décembre 2007, le Tribunal tutélaire (actuellement: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a désigné M. P______ aux fonctions de curateur de Mme G______.

c. Le 17 juin 2009, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de Mme G______ et a désigné M. P______ aux fonctions de tuteur de cette dernière.

d. Mme G______ est décédée le 22 août 2012 à Genève. Elle était domiciliée dans cette ville depuis le 25 juillet 1955.

e. Le 20 novembre 2012, le Tribunal tutélaire a taxé les honoraires de M. P______ à concurrence de 6'592 fr. 50.

f. Par courrier du 11 décembre 2012, M. P______ a invité Pierre-André (recte: Peter André; ci-après: Pierre-André) G______ à lui payer la somme de 6'592 fr. 50 due au titre de ses honoraires taxés par le Tribunal tutélaire. Ce courrier est demeuré sans suite. B.

a. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 28 janvier 2013, M. P______ a requis le séquestre, à hauteur de 6'592 fr. 50, des droits de Pierre- André G______ dans la succession de feu sa mère, Mme G______, respectivement, si Pierre-André G______ était déjà entré en possession des biens successoraux de feu sa mère, du compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx.

A l'appui de sa requête de séquestre, M. P______ a allégué que Pierre-André G______ était le seul héritier de feu Mme G______ et que, de son vivant, cette dernière, domiciliée et décédée à Genève, était titulaire d'un compte n° K 3xxx.xx.xx auprès de la Banque Cantonale de Genève (BCGE) sur lequel se trouvaient déposés 46'862 fr. 35 au jour du décès.

- 3/10 -

A/4151/2013-CS

b. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête. Sous la rubrique "objets à séquestrer", ladite ordonnance indique ce qui suit:

"Droits de Pierre-André G______ dans la succession de Mme G______ à hauteur de 6'592.50 fr.

ou

Compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx, si Pierre-André G______ est entré en possession des biens successoraux de Mme G______".

c. Le 29 janvier 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a décidé de ne pas donner suite à l'ordonnance précitée dans la mesure où elle vise les "droits de Pierre-André G______ dans la succession de Mme G______ à hauteur de 6'592.50 fr.", le séquestre étant pour le surplus exécuté sur le compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx. Le même jour, l'Office a transmis par télécopie à la BCGE un "avis concernant l'exécution d'un séquestre", qui mentionne ce qui suit sous la rubrique "Actifs séquestrés": "Compte BCGe N° K 3xxx.xx.xx, si Pierre-André G______ est entré en possession des biens successoraux de Mme G______."

d. La plainte formée par M. P_____ contre la décision de l'Office de ne pas exécuter le séquestre en tant qu'il porte sur les droits de Pierre-André G______ dans la succession de feu Mme G______ a été rejetée par décision de la Chambre de céans du 14 mars 2013 (DCSO/74/2013).

e. Le 20 mars 2013, l'Office a communiqué à M. P______ le procès-verbal de séquestre, lequel mentionne comme seul objet séquestré le compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx.

f. Le 22 mars 2013 (selon l'édition informatisée de la poursuite), M. P______ a requis à l'encontre de Pierre-André G______ une poursuite en validation du séquestre (poursuite n° 13 xxxx62 J).

g. Le 16 septembre 2013, Pierre-André G______ est décédé à C______ en France. De ce fait, le commandement de payer édité dans la poursuite n° 13 xxxx62 J, de même que le procès-verbal de séquestre, n'ont pas pu lui être notifiés.

h. Le 12 novembre 2013, l'Office a informé M. P______ du décès de Pierre- André G______ et lui a indiqué qu'il lui était loisible de continuer la poursuite contre la succession non partagée prise en la personne du représentant désigné ou d'un héritier (art. 65 LP) pour le cas où la succession viendrait à être acceptée dans le délai légal. Dans cette hypothèse, M. P______ était invité à déposer à

- 4/10 -

A/4151/2013-CS nouveau sa réquisition de poursuite en validation du séquestre, "considérée comme suspendue", aussitôt la succession acceptée, avec l'indication des noms et adresses de tous les membres de l'hoirie. C.

a. Le 4 décembre 2012, Pierre-André G______ a déclaré répudier la succession de feu sa mère. Sa déclaration a été enregistrée à la Justice de paix le 10 janvier

2013. Le 13 janvier 2013, Sylvain et Sandrine G______ ont également déclaré répudier la succession de feu leur grand-mère. Leurs déclarations ont été enregistrées à la Justice de paix le 7 février 2013.

b. Le 18 octobre 2013, constatant que la succession de Mme G______, décédée le 22 août 2012 à Genève en laissant des dispositions testamentaires, avait été répudiée par tous les ayants droit connus à ce jour, le Juge de paix a requis du Tribunal de première instance qu'il en ordonne la liquidation par l'Office des faillites.

c. Par jugement du 4 novembre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession de feu Mme G______ selon les règles de la faillite. Ledit jugement n'a pas fait l'objet d'un recours et l'ouverture de la faillite a été publiée dans la FOSC du 13 décembre 2013 (faillite n° F2013xxxx/Groupe 5).

d. Par courrier du 4 décembre 2013, l'Office des faillites a invité la BCGE à procéder au bouclement du compte n° K 3xxx.xx.xx et à lui en verser le solde.

e. Le 11 décembre 2013, la BCGE a transmis une copie du courrier précité à l'Office des poursuites et l'a informé qu'au jour du séquestre, le 29 janvier 2013, le compte n° K 3xxx.xx.xx était au nom de l'hoirie de feu Mme G______ .

f. Le 17 décembre 2013, l'Office des faillites a invité l'Office à procéder à la levée du séquestre du compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx afin que ledit compte puisse être clôturé par la banque.

g. Par décision du 18 décembre 2013, l'Office a décidé de "révoquer l'exécution du séquestre auprès de la BCGE".

L'Office a motivé sa décision par le fait qu'au moment de l'exécution du séquestre, sa compétence n'était pas donnée, dès lors que le compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx appartenait à l'hoirie de feu Mme G______. D.

a. Par acte expédié le 23 décembre 2013 à la Chambre de céans, M. P______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 18 décembre 2013, dont il demande l'annulation.

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A/4151/2013-CS

M. P______ soutient, premièrement, que la déclaration de répudiation de Pierre- André G______ n'est pas valable, dès lors qu'elle a été faite plus de trois mois après qu'il eut été informé du décès de sa mère. Il allègue, deuxièmement, que Pierre-André G______ était le seul héritier de feu Mme G______ et donc le seul à être entré en possession des avoirs de celle-ci. Le compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx n'appartenant qu'à Pierre-André G______ au jour de l'exécution du séquestre, la compétence de l'Office ne saurait, selon lui, être discutée.

b. Dans son rapport du 27 janvier 2013, l'Office a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet.

c. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par avis du 30 janvier 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision de révoquer l'exécution d'un séquestre est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier séquestrant, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 23 décembre 2013 contre une décision rendue le 18 décembre 2013, la plainte a été interjetée en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession. Ils sont tenus personnellement de ses dettes (art. 560 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens existants du de cujus (STEINAUER, Le droit des successions, n. 1193 p. 559). Elle est composée de tous les héritiers légaux ou institués, à condition qu'ils acquièrent la succession, c'est- à-dire notamment qu'ils ne répudient pas (ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 602 CC). La répudiation fait en effet perdre ex tunc la qualité d'héritier (HÄUPTLI, in PraxKomm Erbercht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd. 2011, n. 1 ad art. 566 CC).

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A/4151/2013-CS La déclaration de répudiation est une déclaration unilatérale. Son efficacité est soumise à réception: l'autorité compétente – soit à Genève la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. g LaCC) – doit la recevoir effectivement pour que des effets en découlent (ROUILLER/GYGAX, in Commentaire du droit des successions, 2012,

n. 2 ad art. 570 CC; HÄUPTLI, op. cit., n. 2 ad art. 570 CC). Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC; STEINAUER, op. cit., n. 970 p. 467; ROUILLER, op. cit., n. 3 ad art. 567 CC). L'art. 570 CC ne confère en principe pas à l'autorité chargée de recevoir les déclarations de répudiation compétence pour se prononcer sur leur validité. Elle doit se borner à enregistrer les déclarations, mêmes tardives, qui lui sont faites. Il appartient au juge civil de se prononcer, le cas échéant, sur la validité ou l'invalidité d'une déclaration de répudiation (arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 1975, publié in SJ 1976 p. 33; ACJC/562/2004 du 13 mai 2004, publié in RSJ 2006 p. 87 ss, consid. 3.1 p. 88; cf. ég. STEINAUER, op. cit., n. 980a

p. 472; ROUILLER/GYGAX, op. cit., n. 12 ad art. 570 CC; HÄUPTLI, op. cit., n. 9 ad art. 570 CC, ainsi que la controverse doctrinale résumée in arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2013 du 25 avril 2013 consid. 3 non publié aux ATF 139 III 225). Il s'ensuit que le créancier qui entend se prévaloir d'une déchéance du droit de répudier et s'en prendre au patrimoine des héritiers répudiants doit agir par la voie civile ordinaire. Une telle contestation est de nature pécuniaire et la responsabilité de l'héritier déchu du droit de répudier pour les dettes de la succession n'est pas modifiée du fait qu'une liquidation officielle ou par l'office des faillites soit intervenue (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 6 octobre 2003, publié in JT 2004 II 126 consid. 3b; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 5A_578/2009 du 12 octobre 2009 consid. 2.2; 5A_44/2013 précité consid. 3). Lorsque la succession est (présumée) répudiée par tous les héritiers en première ou (éventuellement) en seconde ligne, l'autorité compétente en informe le juge de la faillite qui, après avoir vérifié si les conditions de l'art. 573 CC sont remplies, ordonne la liquidation de la succession selon les règles de la faillite (art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP; STEINAUER, op. cit., n. 990e p. 476). Le juge de la faillite ne peut refuser d'ordonner la liquidation que si la déchéance du droit de répudier est évidente ou reconnue (SCHWANDER, Basler Kommentar, ZGB-II, Honsell/Vogt/Geiser [éd.], 4ème éd. 2011, n. 8 ad art. 571 CC et la jurisprudence cantonale citée; contra: HÄUPTLI, op. cit., n. 5 ad art. 573 CC). Dans tous les autres cas, comme rappelé ci-dessus, la compétence d'examiner la validité de la déclaration de répudiation n'appartient qu'au juge civil ordinaire (SCHWANDER, op. cit., loc. cit.).

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A/4151/2013-CS Il n'appartient ainsi pas à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (SCHWANDER, op. cit., n. 8 ad art. 571 CC; HÄUPTLI, op. cit., n. 6 ad art. 573 CC; RSJ 2006

p. 88 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.2 L'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Les compétences de l'office des poursuites sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – à savoir notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Les griefs relatifs aux conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, relèvent en revanche de la compétence du juge dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les réf. citées). Cela étant, il est également admis que l'office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu de situation des actifs à séquestrer (REISER, Basler Kommentar, SchKG-II, 2ème éd. 2010, n. 24 ad art. 275 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, JT 2006 II p. 77 ss, 82 et les références citées), laquelle n'est pas donnée lorsque le séquestre porte sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger, lors même qu'un droit patrimonial faisant partie des biens communs est situé en Suisse et que le dernier domicile du défunt était en Suisse (ATF 118 III 362 consid. 3c et 3d, JT 1994 II 78, précisé sur ce dernier point in arrêt du Tribunal fédéral 5A_628/2012 du 29 janvier 2013, consid. 3.1.2; DCSO/417/2010, publiée in BlSchK 2012 p. 29, consid. 2a). Le pouvoir d'examen de l'Office tel que décrit ci-dessus entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité consid. 6.1.2 et les réf. citées). 2.3 En l'espèce, Pierre-André G______ a répudié la succession de feu sa mère par déclaration enregistrée à la Justice de paix le 10 janvier 2013. La question de savoir si cette déclaration est ou non valable, notamment eu égard au délai de trois mois de l'art. 567 al. 1 CC, échappe à l'examen de l'Office ou de la Chambre de céans. Il n'apparaît, quoi qu'il en soit, pas que cette déclaration ait été considérée comme manifestement tardive par le juge de la faillite ni qu'elle ait été attaquée devant le juge civil compétent. Il convient donc de considérer

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A/4151/2013-CS qu'au jour de l'exécution du séquestre, le 29 janvier 2013, Pierre-André G______ n'était plus héritier. Il suit de là que la question de savoir si la jurisprudence susrappelée relative à la compétence de l'office d'exécuter un séquestre portant sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger doit, comme le prétend l'Office, s'appliquer au cas d'espèce ne se pose pas. En revanche, l'Office a raison lorsqu'il relève que l'exécution du séquestre était conditionnée par l'entrée en possession du compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx par Pierre-André G______ à la date de l'avis de séquestre, le 29 janvier 2013. C'est en effet sous cette condition que le séquestre a été ordonné. Le point de savoir s'il était ou non possible que le séquestre porte sur une prétention subordonnée à une telle condition peut rester indécis, dès lors que cette question relève a priori de la compétence du juge de l'opposition au séquestre (cf. s'agissant d'une prétention soumise à condition suspensive: arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013). Il y a donc en l'occurrence uniquement lieu de constater qu'en raison de la répudiation de la succession par Pierre-André G______, la condition visée par l'ordonnance de séquestre ne s'est pas réalisée. Cela suffit à justifier la décision de l'Office présentement querellée. 3. A titre superfétatoire, il sera relevé que l'exécution du séquestre pouvait également être refusée motif pris de l'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession répudiée de Mme G______. 3.1 Le jugement ordonnant la liquidation d'une succession répudiée est un jugement de faillite qui affecte – dès le moment qu'il constate – le patrimoine successoral au désintéressement des créanciers du défunt et des créanciers successoraux (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 193 LP). Dès l'ouverture de la procédure de liquidation par voie de faillite, les poursuites dirigées contre le défunt et continuées contre l'héritier ou la communauté héréditaire s'éteignent (art. 206 al. 1 LP) et aucune poursuite ne peut être commencée contre eux (GILLIERON, op. cit., n. 25 ad art. 193 LP). Tous les droits patrimoniaux saisissables ou relativement saisissables dont le défunt était titulaire et qui étaient compris dans le patrimoine successoral au moment où le juge de la faillite a ouvert la liquidation par voie de faillite forment la masse successorale qui doit être liquidée (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 193 LP). L'ouverture de la faillite prononcée par le juge (art. 171 et 175 LP) a en effet pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP), y compris les biens sur lesquels existe un gage (art. 198 LP), les biens saisis non réalisés et les biens séquestrés (art. 199 LP) ainsi que les prétentions révocatoires des art. 214 et 285 ss LP (art. 200 LP; art. 27 al. 2 OAOF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1).

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A/4151/2013-CS 3.2 Aussitôt que le juge de la faillite a ouvert la procédure de liquidation par voie de faillite du patrimoine successoral et a constaté ce moment dans son jugement, les effets juridiques d'une faillite s'appliquent ispo iure et ipso facto, indépendamment de toute communication ou publication (art. 175 LP; GILLIERON, op. cit., n. 38 ad art. 193 LP). Conformément à l'art. 199 al. 1 LP, les droits patrimoniaux, saisis avant l'ouverture de la faillite et dont la réalisation ne pouvait pas être requise (art. 118 LP), n'a pas été requise – mais pouvait encore l'être (art. 121 LP) – ou n'a pas encore été opérée, ne peuvent plus être réalisés par l'office des poursuites. De même, les mesures conservatoires urgentes exécutées avant l'ouverture de la faillite (séquestre, art. 271 ss LP) ne peuvent pas être validées par une poursuite qui devrait être introduite après l'ouverture de la faillite. Dès lors, les droits patrimoniaux saisis non réalisés ou séquestrés au moment de l'ouverture de la faillite rentrent dans la masse active de la faillite. Peu importe que la saisie, dans une poursuite en validation de séquestre, des droits patrimoniaux séquestrés, ait ou non été valablement exécutée (GILLIERON, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 199 LP; ROMY, Commentaire romand, LP, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 1 ad art. 199 LP). 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le compte BCGE n° K 3xxx.xx.xx faisait partie du patrimoine successoral de feu Mme G______ et que ce compte n'avait pas été réalisé au moment du prononcé de la faillite le 4 novembre 2013. Il est donc tombé dans la masse active nonobstant le séquestre précédemment ordonné. Dans ces conditions, force est de constater que la décision de l'Office est également justifiée sous cet angle. Le préposé doit en effet refuser son concours lorsque le séquestre est, comme en l'espèce, impossible (cf. OCHSNER, op. cit., JT 2006 II p. 82). 4. Au vu de ce qui précède, la plainte sera rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4151/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2013 par M. P______ contre la décision rendue le 18 décembre 2013 par l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° 13 xxxx48 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.