Résumé: Recours au TF interjeté le 20.11.2017 par les plaignants, rejeté par ATF du 17.10.2018 (5A_930/2017).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 janvier 2014, qui a acquis autorité de chose jugée à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014, que les poursuites en validation des séquestres prononcés le 9 avril 2010 devaient être requises dans les dix jours à compter de la communication à l'AFC des décisions de taxation définitives visant les plaignants. En application du principe ne bis in idem, cette conclusion lie la Chambre de surveillance dans le cadre de l'examen de la présente plainte. Celle-ci n'est dès lors pas habilitée à examiner l'argument des plaignants selon lequel l'AFC aurait été tenue de valider les séquestres dans les dix jours suivant l'entrée en force des
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A/1273/2013-CS demandes de sûretés, à savoir au plus tard le 24 mai 2010 respectivement, à réception des procès-verbaux de séquestre, à savoir au plus tard le 4 juin 2010.
Comme exposé ci-dessus sous ch. 3.2, la Chambre de surveillance doit en revanche examiner si l'AFC a entrepris, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014, les démarches nécessaires pour maintenir en force les séquestres prononcés le 9 avril 2010. Cet examen présuppose de distinguer les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôt et d'amende relatifs à l'ICC 2000 d'une part, et les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôts et d'amende relatifs à l'ICC et à l'IFD pour les années 2001 à 2005 d'autre part.
5.2.1 S'agissant de la créance d'impôts et d'amende relative à l'année 2000, il résulte de l'exposé des faits que le recours interjeté par les plaignants auprès du TAPI contre la décision sur réclamation du 18 décembre 2009 fondant cette créance a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par jugement du 21 mai
2012. Ce constat d'irrecevabilité a ensuite été confirmé par la Chambre administrative dans son arrêt du 24 novembre 2015. Les plaignants n'ont pas contesté cet aspect de l'arrêt dans le recours en matière de droit public qu'ils ont interjeté auprès du Tribunal fédéral en date des 11 et 26 janvier 2016. Il s'ensuit que les bordereaux d'impôts et d'amende relatifs à l'ICC 2000 sont devenus définitifs à l'encontre des plaignants le jour du prononcé de l'arrêt de la Chambre administrative du 24 novembre 2015. En conséquence, il incombait à l'AFC d'agir en validation des séquestres visant à garantir les créances d'impôts et d'amende relatives à l'année 2000 dans le délai légal de dix jours qui courait à compter de la notification de l'arrêt susmentionné et qui venait dès lors à échéance au plus tard le 17 décembre 2015 (cf. En fait, let. B.l). L'AFC a certes requis des poursuites en validation de l'ensemble des séquestres le 9 décembre 2015, respectant ainsi le délai précité. Elle a toutefois retiré ces réquisitions le 28 novembre 2016 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016 et déposé simultanément de nouvelles réquisitions de poursuite en validation des séquestres litigieux. Or, les séquestres visant à garantir les créances d'impôt et d'amende relatives à l'année 2000 ne pouvaient à ce moment plus être validés, le délai légal de dix jours pour ce faire étant alors largement écoulé. Il s'ensuit qu'en tant qu'ils visent à garantir les créances fiscales susmentionnées, les séquestres ordonnés le 9 avril 2010 sont caducs.
5.2.2 Il résulte en revanche de l'état de fait que les décisions sur réclamation des
E. 18 décembre 2009 et 19 août 2010 relatives aux bordereaux d'impôts et d'amendes pour les années 2001 à 2005 ont successivement fait l'objet de recours auprès du Tribunal administratif de première instance, de la Chambre administrative de la Cour de justice et du Tribunal fédéral et que chacun de ces recours a été nanti de
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A/1273/2013-CS l'effet suspensif. Il s'ensuit que ces décisions ne sont devenues définitives qu'au terme du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016. Dès lors, en adressant le 28 novembre 2016, soit quatre jours après le prononcé de cet arrêt, quatre réquisitions de poursuite à l'Office afin de valider les séquestres visant à garantir les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôts et d'amendes des années 2001 à 2005, l'AFC a agi dans le délai prévu par l'art. 279 al. 4 LP. Il sera encore relevé, par surabondance, que l'AFC a reçu, le 20 juin 2017, les oppositions des plaignants aux commandements de payer notifiés à la suite des réquisitions susmentionnées. Conformément à l'art. 279 al. 2 LP appliqué par analogie, l'AFC disposait dès lors d'un délai de dix jours, échéant le 30 juin 2017, pour requérir la mainlevée définitive desdites oppositions. Or, l'AFC a saisi le Tribunal de première instance de quatre requêtes en ce sens en date du 26 juin 2017, respectant ainsi le délai précité.
Par conséquent, l'AFC a procédé en temps utile aux démarches propres à maintenir en vigueur les séquestres ordonnés le 9 avril 2010 en tant que ceux-ci visaient à garantir les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôts et d'amendes des années 2001 à 2005.
5.3.1 Au vu de ce qui précède, la Chambre de surveillance constatera que le séquestre n° 10 xxxx50 J ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de A______ est devenu caduc en tant qu'il vise à garantir la créance d'impôt relative à l'ICC 2000, laquelle s'élève à 261'000 fr. 40. L'assiette de ce séquestre doit par conséquent être réduite à 41'814'002 fr. 55 (42'075'002 fr. 95 – 261'000 fr. 40), hors intérêts et frais. Ce séquestre ne visant pas à garantir la créance d'amende relative à l'ICC 2000, il n'y a en revanche pas lieu de déduire le montant de cette amende de son assiette. 5.3.2 Le séquestre n° 10 xxxx52 G ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de B______ s'avère, lui, caduc en tant qu'il vise à garantir les créances d'impôt et d'amende relatives à l'ICC 2000, qui s'élèvent au total à 472'336 fr. 40 (261'000 fr. 40 d'ICC + 211'336 fr. d'amende). L'assiette de ce séquestre doit par conséquent être réduite à 60'315'644 fr. (60'787'980 fr. 40 – 472'336 fr. 40), hors intérêts et frais. 5.3.3 Les séquestres visés par la présente plainte demeurant partiellement valables pour le reste, il n'y a pas lieu de lever les mesures de blocage ordonnées par l'Office sur les comptes bancaires et les biens-fonds appartenant aux plaignants, comme sollicité par ces derniers.
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A/1273/2013-CS 6. Les plaignants font valoir que compte tenu de la caducité alléguée de la totalité de ces séquestres ainsi que de leur domicile en E______, l'Office n'est pas compétent à raison du lieu pour intenter des poursuites à leur encontre. 6.1 La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Ce for est subordonné à un séquestre valable et validé. L'annulation du séquestre a dès lors pour conséquence que l'office des poursuites du for du séquestre n'est pas compétent ratione loci pour diligenter une poursuite contre le séquestré (ATF 82 III 74, JdT 1956 II 102 consid. 4) et, partant, que cette poursuite est absolument nulle (PETER, Edition annotée de la LP, 2010, ad art. 52, III in fine, p. 199; GILLIERON, op. cit., n° 23 ad art. 52 LP; DCSO/276/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.3). 6.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les séquestres n° 10 xxxx50 J et 10 xxxx52 G s'avèrent très partiellement caducs, faute d'avoir été validés dans les dix jours ayant suivi l'entrée en force des bordereaux d'impôts et d'amende relatifs à l'ICC 2000. Ces deux séquestres demeurent toutefois pour l'essentiel valables, de sorte que l'Office est resté compétent ratione loci pour diligenter les poursuites requises par l'AFC. Les séquestres n° 10 xxxx51 H et 10 xxxx53 F ayant été validés en temps utile, l'Office des poursuites était également compétent pour notifier aux plaignants les commandements de payer qui s'y rapportaient. Mal fondé, le grief des plaignants devra dès lors être rejeté. 7. Les plaignants concluent à la mise à la charge de l'Etat de tous les frais relatifs aux séquestres n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H ainsi qu'aux poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C.
7.1 Il découle de l'art. 68 al. 1 LP que les frais de la poursuite en validation du séquestre, comme les frais du séquestre - tant ceux découlant de l'ordonnance que ceux entraînés par son exécution - doivent être avancés par le séquestrant. Si le séquestre est injustifié au sens de l'art. 273 LP, ces frais restent à la charge du poursuivant (ATF 113 III 94 consid. 10a).
Le séquestre est considéré comme injustifié au sens de l'art. 273 LP si une opposition au séquestre fait apparaître que les conditions du séquestre n'étaient pas réalisées, si le séquestre n'est pas validé dans le délai légal ou si la procédure de validation fait apparaître que la créance n'était pas fondée (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2013, p. 256; STOFFEL, BAK SchKG I, 2ème éd. 2010,
n. 14 ad art. 273 LP).
Conformément à l'art. 20 OELP, applicable par renvoi de l'art. 21 OELP, lorsque la créance est supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument pour l'exécution du
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A/1273/2013-CS séquestre s'élève à 400 fr. (al. 1). Lorsque l'exécution du séquestre prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire (al. 3). 7.2 En l'espèce, les séquestres n° 10 xxxx50 J et 10 xxxx52 G s'avèrent, comme indiqué ci-dessus, très partiellement caducs. Il s'ensuit que les frais d'exécution y relatifs devraient demeurer en partie à la charge de l'AFC. Cela étant, il appert que les séquestres en cause portaient sur des montants respectifs de 42'075'002 fr. 95 et 60'787'980 fr. 40 et que les frais d'exécution facturés par l'Office en application de l'art. 20 al. 1 et 3 OELP se sont élevés à 1'048 fr. (séquestre n° 10 xxxx50 J) et 532 fr. (séquestre n° 10 xxxx52 G) respectivement. Il s'ensuit qu'une réduction de l'assiette de ces séquestres de l'ordre de 261'000 fr. 40 et 472'336 fr. 40 (voir supra, ch. 5 in fine) ne saurait porter à conséquence sur le montant des frais en question. Les plaignants seront dès lors déboutés de leur conclusion tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l'Etat. 8. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 1ère phr. LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1273/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2017 par A______ et B______ en tant qu'elle est dirigée contre les publications FAO et FOSC du ______2017, les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, notifiés au moyen desdites publications et la levée des séquestres n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H du 9 avril 2010. Au fond : Réduit l'assiette du séquestre n° 10 xxxx50 J ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de A______ à 41'814'002 fr. 55, hors intérêts et frais. Réduit l'assiette du séquestre n° 10 xxxx52 G ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de B______ à 60'315'644 fr., hors intérêts et frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1492/2017-CS DCSO/602/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1492/2017-CS) formée en date du 26 avril 2017 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Mes Nicolas JEANDIN et Alisa TELQIU, avocats.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 novembre 2017 à :
- A______ et B______ c/o Mes Nicolas JEANDIN et Alisa TELQIU, avocats Grand-Rue 25
Case postale 3200
1211 Genève 3.
- Etat de Genève Administration fiscale cantonale,
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- Confédération suisse c/o Administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
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A/1273/2013-CS EN FAIT A.
a. Par acte du 20 janvier 2010, A______ et B______ (ci-après également : les poursuivis) ont saisi la Commission cantonale de recours en matière administrative, devenue le Tribunal administratif de première instance le 1er janvier 2011 (ci-après: le TAPI), d’un recours contre la décision sur réclamation rendue le 18 décembre 2009 par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) en relation avec les bordereaux d'impôts cantonaux et communaux (ci- après : ICC) des années 2001 à 2005. Ce recours était également dirigé contre la décision sur réclamation rendue le même jour par l'AFC en relation avec les bordereaux d’impôt fédéral direct (ci- après : IFD) des années 2001 à 2005. A______ et B______ ont conclu à l’annulation de ces décisions et au renvoi du dossier à l'AFC pour qu’elle établisse de nouveaux bordereaux dans le sens des considérants. Ils ont fondé ce recours sur leur absence d’assujettissement illimité à Genève, respectivement en Suisse.
b. Par courrier du 11 février 2010, A______ et B______ ont complété le recours susmentionné en indiquant que celui-ci visait également la décision sur réclamation du 18 décembre 2009 relative aux bordereaux d'impôts et d'amende relatifs à l'ICC 2000. Ils exposaient dans leur courrier que bien que datée du même jour, cette décision leur avait été notifiée séparément de celle concernant l'ICC et l'IFD 2001 à 2005. C'était par conséquent en raison d'une erreur de plume qu'ils avaient omis de viser la décision en question dans leur recours du 20 janvier 2010. Il résulte de la décision susmentionnée que l'ICC dû par A______ et B______ pour l'année 2000 s'élève à 261'000 fr. 40, y compris les intérêts de retard. L'amende pour soustraction d'impôt relative à cette même année s'élève, elle, à 211'336 fr.
c. Par acte du 17 septembre 2010, A______ et B______ ont encore recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative contre la décision sur réclamation rendue le 19 août 2010 par l'AFC en relation avec les bordereaux d'amende pour l'IFD 2001 et 2002.
d. Les recours susmentionnés ont été joints et enregistrés sous le numéro de procédure A/1______.
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e. Par jugement JTAPI/2______ prononcé le 21 mai 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour raison de tardiveté en tant qu'il portait sur l'année fiscale 2000 et l'a rejeté sur le fond en tant qu'il concernait les années 2001 à 2005.
f. Par arrêt ATA/3______ du 24 novembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ et B______ contre le jugement susmentionné. Elle a notamment confirmé l'irrecevabilité du recours formé par les précités à l'encontre de la décision sur réclamation du 18 décembre 2009 concernant les bordereaux d'impôt et d'amende relatifs à l'ICC 2000.
g. En date des 11 et 26 janvier 2016, A______ et B______ ont interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné. A______ et B______ n'ont, dans ce recours, pas contesté l'arrêt de la Chambre administrative du 24 novembre 2015 en tant que celui-ci déclarait irrecevable pour cause de tardiveté le recours qu'ils avaient formé le 11 février 2010 à l'encontre de la décision sur réclamation du 18 décembre 2009 concernant les bordereaux d'impôt et d'amende relatifs à l'ICC 2000. Par ordonnance du 18 février 2016, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours formé par les poursuivis. Par arrêt rendu dans les causes 4______ et 5______ le 24 novembre 2016 (ci- après : l’arrêt 4______ du 24 novembre 2016), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Chambre administrative du 24 novembre 2015 en tant qu'il concernait le prononcé d'une amende à l'encontre de A______ pour tentative de soustraction d'IFD et d'ICC pour les périodes 2001-B et 2002, confirmé ledit arrêt pour le surplus et renvoyé la cause à la Chambre administrative pour nouvelle décision au sens des considérants. B.
a. Parallèlement à la procédure décrite ci-dessus, l’AFC a, le 9 avril 2010, prononcé à l’encontre de A______ et B______, pour le compte de l'Etat de Genève au titre de la perception de l'ICC, et de la Confédération suisse au titre de la perception de l'IFD, quatre demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre au sens de l’article 274 LP et fondées sur les articles 38 et 39 de la Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP) ainsi que 169 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), à savoir :
- une première demande de sûretés visant A______ pour garantir le paiement de l’ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, bordereau n° 6______ (ordonnance de séquestre n° 10 xxxx50 J), d'un montant total de 42'075'002 fr. 95,
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- une seconde demande de sûretés visant A______ pour garantir le paiement de l’IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que des rappels d’impôt (ordonnance de séquestre n° 10 xxxx51 H), d'un montant total de 14'834'206 fr. 50,
- une première demande de sûretés visant B______ pour garantir le paiement de l’ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, bordereau n° 6______, ainsi que des amendes notifiées au précité (ordonnance de séquestre n° 10 xxxx52 G), d'un montant total de 60'787'980 fr. 40,
- une seconde demande de sûretés visant B______ pour garantir le paiement de l’IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que des rappels d’impôt et des amendes notifiées au précité (ordonnance de séquestre n° 10 xxxx53 F), d'un montant total de 21'786'836 fr. 25.
b. Ces ordonnances de séquestre portaient sur les avoirs déposés par les poursuivis auprès de divers établissements bancaires situés à Genève ainsi que sur les parcelles 7______ et 8______ de la commune C______ (GE). Elles ont été exécutées par l’Office des poursuites (ci-après l’Office) le 12 avril 2010.
c. L'Office a établi les procès-verbaux d’exécution desdits séquestres en date des 26 mai et 2 juin 2010 et les a communiqués à l'AFC.
d. A______ et B______ n’ayant pas donné suite aux convocations que l'Office leur avait adressées en vue de leur remettre ces procès-verbaux de séquestre, ces derniers leur ont été notifiés par voie édictale le ______2013.
e. Le 11 juillet 2012, l’AFC a déposé à l’Office les quatre réquisitions de poursuites en validation des séquestres suivantes :
- poursuite n° 12 xxxx44 W en validation du séquestre n° 10 xxxx50 J à l’encontre de A______,
- poursuite n° 12 xxxx42 Y en validation du séquestre n° 10 xxxx51 H à l’encontre de A______,
- poursuite n° 12 xxxx43 X en validation du séquestre n° 10 xxxx52 G à l’encontre de B______,
- poursuite n° 12 xxxx45 V en validation du séquestre n° 10 xxxx53 F à l’encontre de B______.
f. Les commandements de payer fondés sur ces réquisitions ont été notifiés par voie édictale à A______ et B______ le ______2013, en même temps que les procès-verbaux de séquestres mentionnés ci-dessus sous litt. c et d.
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g. Par plainte déposée le 22 avril 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance) et référencée sous le numéro de cause A/9______, A______ et B______ ont requis l'annulation des ordonnances de séquestre du 9 avril 2010, des procès-verbaux de séquestre des 26 mai et 2 juin 2010, des commandements de payer notifiés le ______2013 ainsi que la levée desdits séquestres. Les poursuivis ont notamment invoqué la caducité de ces séquestres au motif que l'AFC ne les avait pas validés dans le délai légal de dix jours qui courait à compter de la réception des procès-verbaux de séquestre des 26 mai et 2 juin 2010.
h. L'Office et l'AFC ont conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
i. Par décision DCSO/10______ du 16 janvier 2014, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte du 22 avril 2013 irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre les demandes de sûretés valant ordonnances de séquestre du 9 avril 2010. Elle l'a rejetée au fond en tant qu'elle visait les procès-verbaux de séquestre des 26 mai et 2 juin 2010 et les commandements de payer notifiés aux poursuivis le ______2013 afin de valider les séquestres. A l'appui de sa décision, la Chambre a notamment considéré que ces séquestres avaient été exécutés alors que la procédure de taxation était pendante. Les poursuivis ne s’étant pas opposés à leur assujettissement fiscal en Suisse avant la notification des décisions de taxation qu'ils contestaient, cette procédure était assimilable à une action en reconnaissance de dette. En conséquence, le délai de dix jours dans lequel l’AFC devait requérir les poursuites en validation des séquestres au sens de l'art. 279 al. 4 LP ne courait qu'à compter de la notification des décisions de taxation définitives. Or, au moment où la Chambre de surveillance statuait, la procédure de taxation était en cours d'instruction devant la Chambre administrative de la Cour de justice, de sorte que le délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 4 LP n'avait pas commencé à courir. Il s'ensuivait qu’en adressant des réquisitions de poursuite en validation des séquestres en date du 11 juillet 2012 à l'Office, l'AFC n’avait pas laissé se périmer le délai précité. Les séquestres en cause n’étaient par conséquent pas caducs.
j. Par arrêt 11______ du 10 juillet 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ et B______ contre la décision de la Chambre de surveillance. Il a considéré que les poursuivis n'avaient pas démontré que la Chambre de surveillance aurait retenu arbitrairement qu'ils avaient invoqué tardivement leur assujettissement fiscal en Suisse.
k. Par courrier du 26 septembre 2014, l’AFC a indiqué à l’Office qu’elle retirait les réquisitions de poursuite n° 12 xxxx44 W, 12 xxxx42 Y, 12 xxxx43 X et 12 xxxx45 V en validation des séquestres ordonnés le 9 avril 2010. Elle expliquait
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A/1273/2013-CS dans ce courrier que ces réquisitions n'avaient pas lieu d'être dès lors que la procédure de taxation en relation avec les créances objet des séquestres était toujours pendante et que le délai légal de dix jours en validation des séquestres n'avait pas encore commencé à courir.
l. Le 28 novembre 2016, soit quatre jours après le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral 4______ du 24 novembre 2016 (cf. supra let. A.g), l’AFC a requis quatre nouvelles poursuites à l'encontre de A______ et B______, enregistrées sous les numéros 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, afin de valider les séquestres ordonnés le 9 avril 2010. Ces réquisitions de poursuite mentionnaient comme adresse de notification celle de l'Etude D______ SA. L’AFC a simultanément indiqué à l’Office qu’elle retirait les réquisitions de poursuite n° 15 xxxx38 R, 15 xxxx39 P, 15 xxxx40 N et 15 xxxx41 M en validation de ces séquestres qu’elle avait déposées le 9 décembre 2015, deux jours après la notification de l’arrêt de la Chambre administrative du 24 novembre 2015, dans le but de sauvegarder ses droits, ne sachant ni si les poursuivis interjetterait un recours en matière de droit public contre cet arrêt ni si le Tribunal fédéral accorderait l'effet suspensif à ce recours.
m. A réception de ces réquisitions de poursuite, l’Office a contacté les conseils de A______ et B______ afin de leur demander si l'élection de domicile en leur Etude s'étendait à la notification des commandements de payer, ce à quoi les précités ont répondu par la négative. L'Office a par conséquent invité A______ et B______, par pli recommandé adressé à leur domicile E______, à prendre contact avec lui afin d'élire domicile en Suisse. Les poursuivis ayant reçu ce courrier et n'y ayant pas donné suite, l'Office leur a notifié les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, par voie édictale le ______2017. Ces publications dans la FAO et la FOSC indiquaient que les poursuivis disposaient d'un délai de trente jours pour former opposition à ces commandements de payer auprès de l'Office.
n. A______ et B______ ont fait opposition aux dits commandements de payer le lundi 1er mai 2017. C.
a. Par acte expédié antérieurement le 26 avril 2017 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ forment plainte à l’encontre des séquestres n° 10 xxxx50 J, 10 xxxx51 H, 10 xxxx53 F, et J 10 xxxx52 G, selon eux prétendument validés par
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A/1273/2013-CS les commandements de payer n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C publiés dans la FAO et la FOSC du ______2017. Ils saisissent également la Chambre de surveillance d'une dénonciation à l'encontre de l'ensemble des procédés de l'Office en rapport avec les séquestres précités. Ils concluent principalement au retrait des publications FAO et FOSC du ______2017 les concernant, à l’annulation des ordonnances de séquestre du 9 avril 2010, des procès-verbaux de séquestre des 26 mai et 2 juin 2010 ainsi que des commandements de payer notifiés le ______2017, à la levée des séquestres, à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier de radier les annotations effectuées sur les parcelles n° 7______ et 8______ sises à C______, et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais relatifs aux séquestres et aux poursuites susmentionnés. Subsidiairement, ils sollicitent l’annulation des commandements de payer n° 16 xxxx16 H et n° 16 xxxx21 C et la levée des séquestres n° 10 xxxx52 G et 10 xxxx50 J. A l’appui de la plainte, ils font notamment valoir que ces séquestres sont caducs, faute pour l’AFC d’avoir requis les poursuites en validation dans les dix jours suivant l'entrée en force des demandes de sûretés, intervenue au plus tard le 24 mai 2010, respectivement, la notification des procès-verbaux de séquestres intervenue au plus tard le 4 juin 2010.
b. Par "requête urgente" du 13 juin 2017, A______ et B______ ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
c. Par observations du 16 juin 2017, l’AFC a conclu au rejet de la plainte. Elle a notamment exposé qu’elle avait requis des poursuites en validation des séquestres du 9 avril 2010 dans les dix jours qui avaient suivi la réception du jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2012, de l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 24 novembre 2015 puis de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016. Le délai de prévu par l’art. 279 al. 4 LP avait dès lors été respecté à chaque étape de la procédure, de sorte que les séquestres querellés n'étaient pas caducs. L'AFC s'est par ailleurs opposée à l'octroi de l'effet suspensif par courrier du 22 juin 2017.
d. Aux termes de son rapport adressé le 20 juin 2017 à la Chambre de surveillance, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte du 26 avril 2017 et de la requête d'effet suspensif du 13 juin 2017. Il a notamment fait valoir que la question de la caducité des séquestres découlant de l'absence de validation dans les dix jours suivant la communication des procès-verbaux de séquestre à l’AFC avait déjà été tranchée par la négative dans la procédure qui avait abouti à
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A/1273/2013-CS l’arrêt du Tribunal fédéral 11______ du 10 juillet 2014. La plainte se heurtait dès lors au principe de l’autorité de la chose jugée.
e. La Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif à la présente plainte par ordonnance du 23 juin 2017.
f. Par réplique et dupliques des 13, 17 et 25 juillet 2017, les plaignants, l'AFC et l'Office ont persisté dans leurs conclusions respectives.
g. La Chambre a informé les parties par pli du 26 juillet 2017 que la cause était gardée à juger. D.
a. Parallèlement à la procédure de plainte susmentionnée, l'AFC a, par réquisitions reçues le 18 mai 2017 par l'Office, sollicité la continuation des poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C.
b. Par courrier du 2 juin 2017, l’Office a informé A______ et B______ avoir reçu les réquisitions de continuer la poursuite concernant les séquestres n° 10 xxxx50 J, 10 xxxx51 H, J 10 xxxx52 G et 10 xxxx53 F et avoir adressé aux tiers concernés les avis de conversion des séquestres en saisies en date du 23 mai 2017. L'Office précisait que les procès-verbaux de saisie seraient communiqués aux poursuivis une fois qu'il disposerait de tous les éléments nécessaires à leur rédaction. L'envoi de ce courrier résultait toutefois d'une erreur de l’Office, qui avait omis d’enregistrer les oppositions des poursuivis formées le 1er mai 2017 aux commandements de payer notifiés le ______2017.
c. Par courrier du 15 juin 2017, l’Office a indiqué à A______ et B______ que leurs oppositions aux commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, n'avaient par erreur pas été enregistrées. Les réquisitions de continuer la poursuite reçues de l'AFC allaient en conséquence être rejetées et les avis de conversion adressés aux tiers saisis annulés. De nouveaux commandements de payer mentionnant les oppositions des poursuivis allaient en outre être adressés à ces derniers.
d. Par courrier recommandé du 16 juin 2017 reçu le 20 juin 2017, l’Office a ainsi communiqué à l’AFC un exemplaire des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, frappés d’opposition par les poursuivis et rejeté les réquisitions de continuer la poursuite que l'AFC lui avait adressées en date du 18 mai 2017.
e. Le 26 juin 2017, l'AFC a saisi le Tribunal de première instance de quatre requêtes de mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer,
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A/1273/2013-CS poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, formées par A______ et B______ en date du 1er mai 2017.
f. Par jugements du 30 octobre 2017, le Tribunal de première instance a rejeté les demandes de suspension de l’instruction de ces requêtes, formées par A______ et B______. Considérant que les créances qui faisaient l'objet des poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C se fondaient sur des bordereaux d'impôts et d'amende définitifs et exécutoires, il a prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer formées par A______ et B______ le 1er mai 2017. E. Les autres arguments soulevés par les plaignants seront repris plus en détail, en tant que de besoin, dans la partie EN DROIT ci-dessous de la présente décision. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), La décision visée par la plainte doit concrétiser un acte relevant de l'exécution et émaner d'une autorité en charge de mener une procédure d'exécution forcée; en d'autres termes, la plainte a pour objet une mesure prise par l'autorité de poursuite dans l'exercice unilatéral de ses attributions relevant de la puissance publique et qui a une incidence concrète sur la situation juridique de la partie plaignante (JEANDIN, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP), in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 7; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.2). 1.1.2 L'ordonnance de séquestre ne constitue pas une mesure de l'Office mais une décision judiciaire valant titre exécutoire, que le juge transmet à l'Office et que le Préposé de ce dernier est tenu d'exécuter sans en examiner le bien-fondé, et donc sans vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 107 III 33 consid. 4, JdT 1983 II 27 et les réf. cit.). Les compétences de l'Office et de l'Autorité de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre et au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013, in SJ 2013 I 270 consid. 6.1.2). L'Office de même que l'Autorité de surveillance sont en revanche habilités à constater la caducité d'une ordonnance de séquestre en cas de réalisation d'une des conditions prévues par l'art. 280 LP (GILLIERON, Commentaire LP, 2003, n° 8 et 10 ad art. 280 LP et les réf. cit.).
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A/1273/2013-CS 1.1.3 En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'Autorité de surveillance peut, indépendamment de toute plainte, déclarer nulle une mesure de l'office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l'art. 13 al. 1 LP. La nullité d'une mesure de l'Office doit être constatée en tout temps, alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39 = JdT 1995 II 98) et que la motivation ou les conclusions figurant dans la plainte sont inexistantes ou insuffisantes (ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). 1.2.1 En l'espèce, les plaignants concluent en premier lieu au retrait des publications FAO et FOSC du ______2017 les concernant et à l'annulation des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C. S'agissant de mesures prises par l'Office dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la LP, ces actes sont attaquables par la voie de la plainte instituée par l'art. 17 LP. Les commandements de payer querellés ayant été notifiés aux plaignants par voie édictale le ______2017 et les délais ayant été suspendus du 9 au 23 avril 2017 en raison des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP), le délai prévu par l’art. 17 al. 2 LP a expiré le 26 avril 2017. En tant qu'elle vise ces commandements de payer ainsi que les publications FAO et FOSC y relatives, la plainte a dès lors été formée en temps utile. 1.2.2 Bien qu'ils constituent des mesures de l'Office attaquables par voie de plainte, les procès-verbaux de séquestre des 26 mai et 2 juin 2010 ont en revanche été notifiés aux plaignants par voie édictale le ______2013. En tant qu'elle vise ces procès-verbaux, la plainte interjetée à leur encontre est tardive (art. 17 al. 2 LP) et donc irrecevable. 1.2.3 Les plaignants ne faisant pas valoir que les ordonnances de séquestre n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H seraient entachées d'une irrégularité formelle que l'Office aurait été habilité à vérifier, la plainte est également irrecevable en tant qu'elle conclut à l'annulation desdites ordonnances. 1.2.4 Elle est en revanche recevable en tant qu'elle tend à obtenir la levée des séquestres en raison de leur caducité, une telle plainte n'étant soumise à aucun délai (GILLIERON, Commentaire LP, 2003, n° 18). 1.3 Etant directement visés par les ordonnances de séquestres et les poursuites litigieuses, les plaignants ont sans conteste qualité pour former plainte. 1.4 Leur plainte respecte pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 63 LPA applicable par renvoi de l’art. 9 al. 1 LaLP).
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A/1273/2013-CS 1.5 Au vu de ce qui précède, la présente plainte sera déclarée recevable en tant qu’elle vise les publications FAO et FOSC du ______2017, les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, notifiés au moyen desdites publications et la levée des séquestres n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H du 9 avril 2010. Cette plainte est également recevable en tant qu'elle vise à faire constater la nullité des mesures prises par l'Office dans le cadre de l'exécution des séquestres susmentionnés, étant rappelé qu'une telle plainte n'est soumise à aucun délai ou forme particulière. 2. Conformément à l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, la Chambre de surveillance constate les faits d'office. Compte tenu du renvoi figurant à l'art. 9 al. 4 LaLP, la loi sur la procédure administrative genevoise du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) est applicable. 3. Les plaignants font valoir que les séquestres seraient caducs, faute d'avoir été validés par une réquisition de poursuite dans les dix jours ayant suivi l'entrée en force des demandes de sûretés de l'AFC valant ordonnances de séquestre, intervenue selon eux au plus tard le 24 mai 2010 respectivement, dans les dix jours ayant suivi la notification à l'AFC des procès-verbaux de séquestre correspondants, intervenue selon eux au plus tard le 4 juin 2010. L'AFC et l'Office font valoir que cette question a déjà été tranchée par la négative dans la procédure de plainte initiée le 22 avril 2013 (A/9______) et ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 11______ du 10 juillet 2014. La présente plainte se heurterait dès lors au principe de l’autorité de la chose jugée.
3.1 Le principe d'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel), applicable tant en matière de droit administratif que de droit des poursuites, interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et 133 III 580 consid. 2.1; ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3b; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n. 990 ss). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; 116 II 738 consid. 2a). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 142 III 210 précité consid. 2.1 ; 128 III 284 consid. 3b ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a). L'exception de chose jugée doit être considérée comme une condition de recevabilité de l'action (Prozessvoraussetzung), de sorte que, si l'exception est admise, la demande est irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 2 ; 105 II 159
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A/1273/2013-CS consid. 4 ; ATA/354/2017 précité consid. 3b ; ATA/1007/2015 précité consid. 3c).
3.2 En l'espèce, la plainte formée le 22 avril 2013 visait à faire constater que les séquestres ordonnés le 9 avril 2010 étaient caducs au motif qu'ils n'avaient pas été validés par le dépôt de réquisitions de poursuite dans le délai légal de dix jours courant à compter de la notification des procès-verbaux de séquestres des 26 mai et 2 juin 2010 à l'AFC. Cette question a été tranchée par la Chambre de surveillance, qui a considéré, dans sa décision du 16 janvier 2014, que le délai de validation desdits séquestres courait à compter de la notification des décisions de taxation définitives au créancier et non de celle des procès-verbaux de séquestre, comme soutenu par les plaignants. Certes, le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 sur recours contre cette décision, considéré que les plaignants n'avaient pas démontré que la Chambre de surveillance avait constaté les faits de manière arbitraire. Ce faisant, il n'a pas examiné si les séquestres avaient été validés tardivement. Il demeure néanmoins qu'en rejetant le recours des plaignants, le Tribunal fédéral a définitivement statué sur leur prétention tendant à faire constater la caducité des séquestres ordonnés le 9 avril 2010 pour cause de non-validation dans les dix jours ayant suivi la réception des procès-verbaux de séquestres par l'AFC. En application du principe de l'autorité de chose jugée, la Chambre de surveillance ne saurait dès lors réexaminer ce grief dans le cadre de la présente procédure.
Cela étant, l'état de fait exposé dans la plainte du 26 avril 2017 diffère sensiblement de celui sur lequel étaient basés la décision de la Chambre de surveillance du 16 janvier 2014 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014. Depuis le prononcé de ces décisions, l'AFC a en effet retiré les réquisitions de poursuites du 11 juillet 2012 qui avaient fait l'objet de la plainte du 22 avril 2013 et requis, le 28 novembre 2016, de nouvelles poursuites en validation des séquestres visés à l'encontre des plaignants. De nouveaux commandements de payer ont dès lors été notifiés à ces derniers par voie édictale le ______2017 et frappés d'opposition le 1er mai 2017. Or, la légalité de ces nouveaux actes de poursuite de l'Office et les conséquences de ceux-ci sur les séquestres ordonnés le 9 avril 2010 n'ont pas été examinées dans le cadre de la procédure initiée par les plaignants le 22 avril 2013. Il s'ensuit que l'autorité de chose jugée de la décision de la Chambre de surveillance du 16 janvier 2014 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014 ne s'attache pas à ces nouvelles poursuites.
En tant qu'elle se rapporte aux commandements de payer notifiés le ______2017, aux oppositions à ces derniers formées le 1er mai 2017 et aux conséquences de ces nouvelles poursuites sur la validité des séquestres querellés, il y a par conséquent
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A/1273/2013-CS lieu d’examiner sous cet angle les mérites de la présente plainte formée le 26 avril 2017. 4. Il convient de déterminer en premier lieu si les plaignants font valoir à juste titre que la notification des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, est viciée au motif que celle-ci serait intervenue par voie édictale, sans que l'Office ne tente préalablement de leur adresser ces actes à leur domicile E______ par l'entremise de la représentation suisse située dans ce pays.
4.1 Aux termes de l'art. 66 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (al. 1). Lorsqu'il demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (al. 3). Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable, celle- ci se fait par publication (al. 4). Dans la mesure où la notification d'un acte de poursuite constitue un acte de puissance publique qui ne peut pas être effectué par l'autorité suisse directement sur le territoire d'un Etat étranger, sans l'accord ou le concours des autorités de ce dernier, l'art. 66 al. 3 LP exprime la nécessité de recourir à la voie de l'entraide internationale. Les règles de notifications prévues par l'art. 66 al. 3 LP ne s'appliquent toutefois qu'à condition que l'acte de poursuite ait pour objet une créance fondée sur le droit privé et ne se rapporte pas à une dette de droit public, à l'instar d'une amende, d'émoluments ou d'une créance fiscale. Dans une telle hypothèse, la notification au poursuivi domicilié à l'étranger par une autorité consulaire suisse est impossible car elle serait considérée comme portant atteinte à la souveraineté de l’Etat en question (JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand LP, 2005, n. 11 ad art. 66 LP; JAQUES, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 191). L'art. 36 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (RS 0.191.02) prévoit toutefois la possibilité pour les autorités consulaires suisses de notifier directement aux ressortissants suisses domiciliés à l'étranger les actes de poursuite comportant des créances relevant du droit public (ANGST, BSK SchKG I, n. 14 ad art. 66 LP et OCHSNER, La poursuite contre le débiteur à l’étranger, JdT 2014 II p. 21).
Lorsque la notification au poursuivi domicilié à l'étranger est impossible en raison de la nature de droit public de la créance déduite en poursuite, le commandement de payer peut d'emblée être notifié par la voie édictale (JAQUES, op. cit., p. 191). Dans le but de respecter le caractère subsidiaire de la notification édictale, l’Office
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A/1273/2013-CS des poursuites genevois a pour pratique d'envoyer préalablement une simple lettre au débiteur lui demandant de bien vouloir constituer un mandataire à Genève ou de prendre contact avec l’Office (OCHSNER, op. cit., p. 21). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les créances ayant fait l'objet des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, sont de nature fiscale et dès lors fondées sur le droit public. Il s'ensuit que ces commandements de payer ne pouvaient être notifiés au domicile E______ des plaignants par le biais de la représentation suisse de F______, sous peine de violer la souveraineté de l'Etat E______. Les plaignants n'allèguent pas davantage qu'ils disposeraient de la nationalité suisse et que les commandements de payer litigieux auraient dû leur être notifiés directement par les autorités consulaires suisses en application de l'art. 36 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. Dès lors qu'il était dans l'impossibilité, pour les raisons susmentionnées, de leur faire parvenir les commandements de payer querellés à leur domicile E______, l'Office était par conséquent habilité à leur notifier ces actes directement par la voie édictale, conformément à l'art. 66 al. 4 LP. Ce faisant, l'Office s'est par ailleurs conformé à sa pratique puisqu'il a préalablement non seulement adressé aux plaignants un courrier recommandé les invitant à prendre contact avec lui afin d'élire domicile en Suisse mais également interpellé les conseils des précités afin de leur demander si l'élection de domicile faite en leur Etude s'étendait à la notification des actes de poursuite, ce à quoi il a été répondu par la négative. Au vu de ce qui précède, la notification des commandements de payer querellés par voie édictale aux plaignants respectait en tous points l'art. 66 al. 3 et 4 LP. Le grief soulevé par les plaignants à ce sujet s'avère dès lors mal fondé. 5. Il reste à déterminer si les séquestres prononcés le 9 avril 2010 ont été validés en temps utile par les démarches entreprises jusqu'à ce jour par l'AFC ou s'il convient, à l'inverse, de constater leur caducité ainsi que la nullité des mesures de blocage ordonnées par l'Office, comme requis par les plaignants. 5.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 279 LP). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action en paiement suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées).
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A/1273/2013-CS 5.1.1 Selon l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre (al. 1). Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (al. 2). 5.1.2 Les demandes de sûretés décidées en application des art. 38 al. 1 LPGIP et 169 al. 1 LIFD sont assimilées à des ordonnances de séquestre immédiatement exécutoires au sens de l'art. 274 LP (art. 39 al. 1 LPGIP). Dans la procédure de poursuite, elles sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Si le séquestre est exécuté alors que la procédure de taxation fondant la demande de sûretés est entamée, cette procédure de taxation est assimilée à une action en reconnaissance de dette pendante. Conformément à l'art. 279 al. 4 LP, la poursuite doit être requise dans les dix jours dès taxation définitive, décision sur réclamation définitive, décision sur recours définitive ou arrêt sur recours de droit administratif (JdT 1987 II 98 consid. 5 non publié aux ATF 111 III 5; DCSO/10______ du 16 janvier 2014 consid. 6.2; PETER, Edition annotée de la LP, 2010, ad art. 279 LP, V in fine, p. 1219; contra: GILLIERON, op. cit., n° 53 et 55 ad art. 279 LP qui considère que le délai de dix jours court dès la communication du jugement au créancier séquestrant). Lorsque la procédure de taxation équivaut à une action en reconnaissance de dette, que la poursuite a été requise dans les dix jours ayant suivi la décision de taxation définitive et que le débiteur a frappé cette poursuite d'opposition, le créancier est tenu, par application analogique de l'art. 279 al. 2 LP, de requérir la mainlevée dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (OCHSNER, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II p. 10; en ce sens voir également ATF 135 III 551 p. 555 s. et GILLIERON, op. cit., n° 58, 67 et 74 ad art. 279 LP). En revanche, si l'assujettissement proprement dit du contribuable est contesté, notamment si ce dernier a demandé à l'autorité compétente de statuer sur son assujettissement dans le cadre d'une action qui est pendante, cette action n'est pas une procédure de taxation proprement dite assimilable à une action en reconnaissance de dette, car elle traite d'une question préjudicielle à la décision de taxation. Dès lors, si le séquestre est exécuté alors que la question de l'assujettissement fiscal du séquestré n'est pas tranchée définitivement, la poursuite en validation de ce séquestre doit être requise dans les dix jours dès la réception par l'AFC du procès-verbal de séquestre (JdT 1987 II 98 consid. 5 non publié aux ATF 111 III 5; DCSO/10______ du 16 janvier 2014 consid. 6.2).
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5.1.3 A défaut pour le créancier de requérir la mainlevée dans les délais prévus par l'art. 279 al. 2 et 4 LP, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP), ce que l'Office est tenu de constater d'office. Le séquestré peut également requérir la levée du séquestre par la voie de la plainte aux autorités de surveillance qui sont compétentes pour constater sa caducité (GILLIERON, op. cit., n° 8 et 10 ad art. 280 LP et les réf. cit.). En cas de levée du séquestre, le poursuivi recouvre le pouvoir de disposer des droits patrimoniaux qui avaient été mis sous main de justice et l'Office est tenu de lui restituer l'objet des droits corporels (GILLIERON, op. cit., n° 9 ad art. 280 LP). Celui-ci doit en outre requérir d'office la radiation de l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner figurant au Registre foncier (art. 6 let. a ch. 5 ORFI). 5.1.4 Il découle de l'art. 66 al. 1 LPA et des dispositions de la loi de procédure fiscale genevoise (LPFisc – D 3 17) que tant qu’une décision fiscale est susceptible d’être attaquée par un recours auprès du Tribunal administratif de première instance et de la Chambre administrative de la Cour de justice, elle n’entre pas en force (ATA/60/2014 du 4 février 2014 consid. 3). Si un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est interjeté devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice, l'octroi de l'effet suspensif nécessite une décision du juge instructeur (art. 103 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 24a ad art. 103 LTF). L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral sur recours en matière de droit public acquiert force de chose jugée le jour où il est prononcé (art. 61 LTF). Il s'ensuit qu'une décision rendue en matière fiscale par la Chambre administrative de la Cour de justice devient définitive lorsque le délai pour recourir à son encontre vient à échéance sans avoir été utilisé, qu'elle a fait l'objet d'un recours en matière de droit public n'entraînant pas d'effet suspensif automatique et que cet effet n'a pas été accordé par l'autorité de recours ou encore, lorsque le recours en matière de droit public interjeté contre elle est rejeté (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 866, 871 et 1273).
5.2 En l'espèce, il résulte de la décision de la Chambre de surveillance du 16 janvier 2014, qui a acquis autorité de chose jugée à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014, que les poursuites en validation des séquestres prononcés le 9 avril 2010 devaient être requises dans les dix jours à compter de la communication à l'AFC des décisions de taxation définitives visant les plaignants. En application du principe ne bis in idem, cette conclusion lie la Chambre de surveillance dans le cadre de l'examen de la présente plainte. Celle-ci n'est dès lors pas habilitée à examiner l'argument des plaignants selon lequel l'AFC aurait été tenue de valider les séquestres dans les dix jours suivant l'entrée en force des
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A/1273/2013-CS demandes de sûretés, à savoir au plus tard le 24 mai 2010 respectivement, à réception des procès-verbaux de séquestre, à savoir au plus tard le 4 juin 2010.
Comme exposé ci-dessus sous ch. 3.2, la Chambre de surveillance doit en revanche examiner si l'AFC a entrepris, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014, les démarches nécessaires pour maintenir en force les séquestres prononcés le 9 avril 2010. Cet examen présuppose de distinguer les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôt et d'amende relatifs à l'ICC 2000 d'une part, et les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôts et d'amende relatifs à l'ICC et à l'IFD pour les années 2001 à 2005 d'autre part.
5.2.1 S'agissant de la créance d'impôts et d'amende relative à l'année 2000, il résulte de l'exposé des faits que le recours interjeté par les plaignants auprès du TAPI contre la décision sur réclamation du 18 décembre 2009 fondant cette créance a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par jugement du 21 mai
2012. Ce constat d'irrecevabilité a ensuite été confirmé par la Chambre administrative dans son arrêt du 24 novembre 2015. Les plaignants n'ont pas contesté cet aspect de l'arrêt dans le recours en matière de droit public qu'ils ont interjeté auprès du Tribunal fédéral en date des 11 et 26 janvier 2016. Il s'ensuit que les bordereaux d'impôts et d'amende relatifs à l'ICC 2000 sont devenus définitifs à l'encontre des plaignants le jour du prononcé de l'arrêt de la Chambre administrative du 24 novembre 2015. En conséquence, il incombait à l'AFC d'agir en validation des séquestres visant à garantir les créances d'impôts et d'amende relatives à l'année 2000 dans le délai légal de dix jours qui courait à compter de la notification de l'arrêt susmentionné et qui venait dès lors à échéance au plus tard le 17 décembre 2015 (cf. En fait, let. B.l). L'AFC a certes requis des poursuites en validation de l'ensemble des séquestres le 9 décembre 2015, respectant ainsi le délai précité. Elle a toutefois retiré ces réquisitions le 28 novembre 2016 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016 et déposé simultanément de nouvelles réquisitions de poursuite en validation des séquestres litigieux. Or, les séquestres visant à garantir les créances d'impôt et d'amende relatives à l'année 2000 ne pouvaient à ce moment plus être validés, le délai légal de dix jours pour ce faire étant alors largement écoulé. Il s'ensuit qu'en tant qu'ils visent à garantir les créances fiscales susmentionnées, les séquestres ordonnés le 9 avril 2010 sont caducs.
5.2.2 Il résulte en revanche de l'état de fait que les décisions sur réclamation des 18 décembre 2009 et 19 août 2010 relatives aux bordereaux d'impôts et d'amendes pour les années 2001 à 2005 ont successivement fait l'objet de recours auprès du Tribunal administratif de première instance, de la Chambre administrative de la Cour de justice et du Tribunal fédéral et que chacun de ces recours a été nanti de
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A/1273/2013-CS l'effet suspensif. Il s'ensuit que ces décisions ne sont devenues définitives qu'au terme du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016. Dès lors, en adressant le 28 novembre 2016, soit quatre jours après le prononcé de cet arrêt, quatre réquisitions de poursuite à l'Office afin de valider les séquestres visant à garantir les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôts et d'amendes des années 2001 à 2005, l'AFC a agi dans le délai prévu par l'art. 279 al. 4 LP. Il sera encore relevé, par surabondance, que l'AFC a reçu, le 20 juin 2017, les oppositions des plaignants aux commandements de payer notifiés à la suite des réquisitions susmentionnées. Conformément à l'art. 279 al. 2 LP appliqué par analogie, l'AFC disposait dès lors d'un délai de dix jours, échéant le 30 juin 2017, pour requérir la mainlevée définitive desdites oppositions. Or, l'AFC a saisi le Tribunal de première instance de quatre requêtes en ce sens en date du 26 juin 2017, respectant ainsi le délai précité.
Par conséquent, l'AFC a procédé en temps utile aux démarches propres à maintenir en vigueur les séquestres ordonnés le 9 avril 2010 en tant que ceux-ci visaient à garantir les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôts et d'amendes des années 2001 à 2005.
5.3.1 Au vu de ce qui précède, la Chambre de surveillance constatera que le séquestre n° 10 xxxx50 J ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de A______ est devenu caduc en tant qu'il vise à garantir la créance d'impôt relative à l'ICC 2000, laquelle s'élève à 261'000 fr. 40. L'assiette de ce séquestre doit par conséquent être réduite à 41'814'002 fr. 55 (42'075'002 fr. 95 – 261'000 fr. 40), hors intérêts et frais. Ce séquestre ne visant pas à garantir la créance d'amende relative à l'ICC 2000, il n'y a en revanche pas lieu de déduire le montant de cette amende de son assiette. 5.3.2 Le séquestre n° 10 xxxx52 G ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de B______ s'avère, lui, caduc en tant qu'il vise à garantir les créances d'impôt et d'amende relatives à l'ICC 2000, qui s'élèvent au total à 472'336 fr. 40 (261'000 fr. 40 d'ICC + 211'336 fr. d'amende). L'assiette de ce séquestre doit par conséquent être réduite à 60'315'644 fr. (60'787'980 fr. 40 – 472'336 fr. 40), hors intérêts et frais. 5.3.3 Les séquestres visés par la présente plainte demeurant partiellement valables pour le reste, il n'y a pas lieu de lever les mesures de blocage ordonnées par l'Office sur les comptes bancaires et les biens-fonds appartenant aux plaignants, comme sollicité par ces derniers.
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A/1273/2013-CS 6. Les plaignants font valoir que compte tenu de la caducité alléguée de la totalité de ces séquestres ainsi que de leur domicile en E______, l'Office n'est pas compétent à raison du lieu pour intenter des poursuites à leur encontre. 6.1 La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Ce for est subordonné à un séquestre valable et validé. L'annulation du séquestre a dès lors pour conséquence que l'office des poursuites du for du séquestre n'est pas compétent ratione loci pour diligenter une poursuite contre le séquestré (ATF 82 III 74, JdT 1956 II 102 consid. 4) et, partant, que cette poursuite est absolument nulle (PETER, Edition annotée de la LP, 2010, ad art. 52, III in fine, p. 199; GILLIERON, op. cit., n° 23 ad art. 52 LP; DCSO/276/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.3). 6.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les séquestres n° 10 xxxx50 J et 10 xxxx52 G s'avèrent très partiellement caducs, faute d'avoir été validés dans les dix jours ayant suivi l'entrée en force des bordereaux d'impôts et d'amende relatifs à l'ICC 2000. Ces deux séquestres demeurent toutefois pour l'essentiel valables, de sorte que l'Office est resté compétent ratione loci pour diligenter les poursuites requises par l'AFC. Les séquestres n° 10 xxxx51 H et 10 xxxx53 F ayant été validés en temps utile, l'Office des poursuites était également compétent pour notifier aux plaignants les commandements de payer qui s'y rapportaient. Mal fondé, le grief des plaignants devra dès lors être rejeté. 7. Les plaignants concluent à la mise à la charge de l'Etat de tous les frais relatifs aux séquestres n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H ainsi qu'aux poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C.
7.1 Il découle de l'art. 68 al. 1 LP que les frais de la poursuite en validation du séquestre, comme les frais du séquestre - tant ceux découlant de l'ordonnance que ceux entraînés par son exécution - doivent être avancés par le séquestrant. Si le séquestre est injustifié au sens de l'art. 273 LP, ces frais restent à la charge du poursuivant (ATF 113 III 94 consid. 10a).
Le séquestre est considéré comme injustifié au sens de l'art. 273 LP si une opposition au séquestre fait apparaître que les conditions du séquestre n'étaient pas réalisées, si le séquestre n'est pas validé dans le délai légal ou si la procédure de validation fait apparaître que la créance n'était pas fondée (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2013, p. 256; STOFFEL, BAK SchKG I, 2ème éd. 2010,
n. 14 ad art. 273 LP).
Conformément à l'art. 20 OELP, applicable par renvoi de l'art. 21 OELP, lorsque la créance est supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument pour l'exécution du
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A/1273/2013-CS séquestre s'élève à 400 fr. (al. 1). Lorsque l'exécution du séquestre prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire (al. 3). 7.2 En l'espèce, les séquestres n° 10 xxxx50 J et 10 xxxx52 G s'avèrent, comme indiqué ci-dessus, très partiellement caducs. Il s'ensuit que les frais d'exécution y relatifs devraient demeurer en partie à la charge de l'AFC. Cela étant, il appert que les séquestres en cause portaient sur des montants respectifs de 42'075'002 fr. 95 et 60'787'980 fr. 40 et que les frais d'exécution facturés par l'Office en application de l'art. 20 al. 1 et 3 OELP se sont élevés à 1'048 fr. (séquestre n° 10 xxxx50 J) et 532 fr. (séquestre n° 10 xxxx52 G) respectivement. Il s'ensuit qu'une réduction de l'assiette de ces séquestres de l'ordre de 261'000 fr. 40 et 472'336 fr. 40 (voir supra, ch. 5 in fine) ne saurait porter à conséquence sur le montant des frais en question. Les plaignants seront dès lors déboutés de leur conclusion tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l'Etat. 8. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 1ère phr. LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1273/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2017 par A______ et B______ en tant qu'elle est dirigée contre les publications FAO et FOSC du ______2017, les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx16 H, 16 xxxx63 G, 16 xxxx67 C et 16 xxxx21 C, notifiés au moyen desdites publications et la levée des séquestres n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H du 9 avril 2010. Au fond : Réduit l'assiette du séquestre n° 10 xxxx50 J ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de A______ à 41'814'002 fr. 55, hors intérêts et frais. Réduit l'assiette du séquestre n° 10 xxxx52 G ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de B______ à 60'315'644 fr., hors intérêts et frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.