Résumé: Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué ; de plus, il conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l'Autorité
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A/178/2011-AS de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).
E. 1.2 Dans le cas particulier, l'Autorité de céans a, par courrier du 21 janvier 2011 envoyé sous pli recommandé, imparti au plaignant un délai au 1er février 2011 pour produire l'acte attaqué. Le plaignant, qui n'a pas retiré ce pli, n'a pas donné suite.
Il devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de l'Autorité de surveillance, ayant expressément demandé à l'Office de "faire le nécessaire auprès de l'autorité de surveillance et de (le) tenir informé" et l'Office lui ayant fait savoir, dans sa décision du 18 janvier 2011, qu'il transmettait son courrier daté du 10 à dite Autorité.
Or, selon la jurisprudence, ce courrier, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2009 du 10 décembre 2009).
E. 2 La plainte est en conséquence irrecevable.
E. 3 Elle l'est également pour le motif suivant.
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Or, le plaignant déclare contester devoir les sommes qui lui sont réclamées
E. 4 Enfin, le plaignant étant inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle sous la raison sociale "M______", il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).
E. 5 La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
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A/178/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte A/178/2011 formée le 11 janvier 2011 par M. M______.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/178/2011-AS DCSO/59/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 FEVRIER 2011
Plainte 17 LP (A/178/2011-AS) formée en date du 11 janvier 2011 par M. M______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 février 2011 à :
- M. M______
- Office des poursuites.
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A/178/2011-AS EN FAIT A. Par acte daté du 10 janvier 2011, posté le 11 suivant et adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), M. M______, se référant à une poursuite n° 10 xxxx27 L, a écrit : "Par la présente, je vous prie de prendre note de mon refus de devoir la somme d'argent réclamée ainsi que de ma commination de faillite. Merci de faire le nécessaire auprès de l'Autorité de surveillance et de me tenir informé".
Le 18 janvier 2011, l'Office a transmis à l'Autorité de céans l'acte précité ainsi qu'un tirage de la décision, communiquée à M. M______ le même jour, à teneur de laquelle il l'informe qu'il ne peut tenir compte de son opposition au commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx27 L, formée le 11 janvier 2011, cet acte lui ayant été notifié le 18 mars 2010. B. Par courrier communiqué sous pli recommandé du 21 janvier 2010, l'Autorité de céans a imparti à M. M______ un délai au 1er février 2010 pour produire l'acte attaqué, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.
L'intéressé n'a pas déféré à cette injonction.
Selon les données de La Poste (Track & Trace), un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 24 janvier 2011. EN DROIT 1. 1.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l'Autorité
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A/178/2011-AS de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).
1.2. Dans le cas particulier, l'Autorité de céans a, par courrier du 21 janvier 2011 envoyé sous pli recommandé, imparti au plaignant un délai au 1er février 2011 pour produire l'acte attaqué. Le plaignant, qui n'a pas retiré ce pli, n'a pas donné suite.
Il devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de l'Autorité de surveillance, ayant expressément demandé à l'Office de "faire le nécessaire auprès de l'autorité de surveillance et de (le) tenir informé" et l'Office lui ayant fait savoir, dans sa décision du 18 janvier 2011, qu'il transmettait son courrier daté du 10 à dite Autorité.
Or, selon la jurisprudence, ce courrier, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2009 du 10 décembre 2009). 2. La plainte est en conséquence irrecevable. 3. Elle l'est également pour le motif suivant.
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Or, le plaignant déclare contester devoir les sommes qui lui sont réclamées 4. Enfin, le plaignant étant inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle sous la raison sociale "M______", il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). 5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
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A/178/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte A/178/2011 formée le 11 janvier 2011 par M. M______.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.