opencaselaw.ch

DCSO/599/2017

Genf · 2017-11-09 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie.

Expédiée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure, la plainte répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable.

E. 2 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir insuffisamment cherché à déterminer les revenus et charges du débiteur.

E. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 et 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

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A/2444/2017-CS

Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 cons. 1; OCHSNER, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). En l'absence d'éléments permettant d'arrêter avec certitude le revenu net du débiteur exerçant une activité indépendante, l'Office peut se fonder sur des indices, en procédant par exemple à une comparaison avec le revenu pouvant être obtenu d'activités semblables (ATF 126 III 89 cons. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 et 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, l'Office s'est fondé sur les explications du débiteur et les bilan et compte de pertes et profits qu'il a produits pour retenir qu'il ne parvenait pas à couvrir ses charges mensuelles.

E. 2.2.1 La situation financière du débiteur telle qu'il la décrit lui-même est insolite, puis qu'après une carrière de médecin, il se retrouve avec une rente AVS proche de la rente minimale et aucune source de revenu provenant d'un autre pilier des retraites.

S'agissant de la rente AVS, force est de constater que l'Office n'a pas obtenu de document, outre la décision de taxation du débiteur, attestant du montant perçu par ce dernier. Il apparaît à cet égard douteux, bien que possible, que le montant de la rente perçue soit si faible, en particulier pour une personne qui continue à travailler et, apparemment, à cotiser, dès lors qu'il existe un poste "charges sociales" dans le compte de pertes et profits.

A ce titre, selon la décision de l'Autorité de surveillance du 16 décembre 1998 précitée (p. 8 attendu J.), le débiteur avait produit une copie de sa police d'assurance-vie constituant son troisième pilier, dont il ressortait que celle-ci avait été conclue le 28 avril 1992 pour une durée de 21 ans, la prime s'élevant à 8'801 fr. 70 par semestre. Ainsi, ce contrat d'assurance-vie, au vu du montant important des primes, devait vraisemblablement comporter une composante d'épargne. Si ce contrat a été honoré, le débiteur devrait avoir accumulé un capital de près de 370'000 fr. (8'800 fr. x 2 semestres x 21 ans) disponible en 2013. Aucune explication n'a été demandée, ni a fortiori fournie, sur l'usage de cette somme conséquente.

E. 2.2.2 S'agissant des éventuels comptes bancaires du débiteur, il ne ressort pas de la procédure qu'il aurait produit un quelconque extrait de ceux-ci, l'Office s'étant

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A/2444/2017-CS contenté de retenir qu'un seul compte postal présentait un solde nul. Il sied donc de demander et d'obtenir des détails à ce sujet, étant précisé que, dans la décision précédente de l'Autorité de surveillance, il avait été retenu que le débiteur était titulaire, outre ses comptes postaux, de comptes bancaires auprès de la banque E______.

E. 2.2.3 Le débiteur expose vivre aux dépens de sa sœur qui lui prêterait de l'argent. Or, un prêt au nom de celle-ci figure bien dans le bilan de son entreprise - ce qui montre une tendance à mélanger ses propres avoirs et ceux liés à son entreprise -, mais le montant en est demeuré inchangé entre 2015 et 2016. Aucun document n'a été demandé à ce titre. Concrètement, en l'état du dossier, l'on ignore donc de quoi vit le débiteur, puisqu'il perçoit, selon ses dires, des revenus lui laissant un déficit de près de 2'000 fr. par mois et que le prêt octroyé par sa sœur n'a pas augmenté en 2016.

E. 2.2.4 Au sujet de ses honoraires, il faut rappeler que, lors de la procédure ayant conduit à la précédente décision de l'Autorité de surveillance, il était apparu que le débiteur avait celé des honoraires perçus, ce qui avait été découvert en interpellant la F______.

En l'espèce, le dossier ne comporte, en l'état, pas d'indice que le débiteur en aurait fait de même, mais l'Office n'a procédé à aucune recherche sur ce point et s'est fié aux chiffres contenus dans les comptes du débiteur, lesquels ne sont pas audités.

Par ailleurs, le poste "Matériel médical" qui vient en déduction des honoraires perçus n'est guère explicable. Il semble que le loyer payé pour le cabinet, soit près de 53'000 fr., corresponde aux pièces produites dans la procédure de plainte antérieure, mais il demeure très élevé, en particulier pour une activité qui génère seulement 80'000 fr. par an. La question se pose de la possibilité de conclure un bail meilleur marché. Le poste frais "de dépl. visites à domicile CHF 40/semaine, 60%" est peu compréhensible. L'abonnement TPG annuel est redondant des éventuels frais liés à la nécessité de disposer d'une voiture. Enfin, les montants retenus pour la formation et les livres paraissent élevés et méritent des éclaircissements.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, l'Office n'a pas rempli sa mission d'établir d'office la situation du débiteur et s'est, à tort, satisfait des quelques pièces produites, sans demander des compléments d'information au débiteur, voire à des tiers. Cette insuffisance des investigations conduites par l'Office est d'autant moins justifiée que le débiteur a déjà fait preuve par le passé d'une certaine réticence dans sa collaboration relative à l'établissement de sa situation financière. Il convient donc que l'Office interpelle le débiteur, respectivement l'invite à produire des pièces pertinentes, s'agissant de sa rente AVS, du troisième pilier auquel il a cotisé, de tous ses comptes bancaires, du prêt octroyé par sa sœur, de ses honoraires et des

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A/2444/2017-CS charges de son cabinet (matériel médical, bail, frais de déplacement, formation continue, livres), ainsi que de tout autre élément qui pourrait paraître pertinent, puis qu'il établisse à nouveau le minimum disponible du débiteur.

E. 3 Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas saisi la voiture du débiteur.

E. 3.1 Conformément à l'art. 92 al. 2 LP, les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas sont insaisissables.

E. 3.2 Selon l'art. 97 al. 2 LP, l'office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. A cette fin, l'office doit procéder à une estimation des objets saisis, en faisant appel si nécessaire à des experts (art. 97 al. 1 LP). Cette estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie. Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 6 ad art. 97 LP).

S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2).

E. 3.3 Selon l'art. 92 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession, sont insaisissables. L'utilisation des objets nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession doit être rentable concrètement (ATF 117 III 20 consid. 2; 110 III 55). Il est ainsi requis que le débiteur exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP; ATF 117 III 20 consid. 2; 110 III 53 consid. 3b; 106 III 108 consid. 3; Ochsner, in CR-LP, n. 88 ss ad art. 92; RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss).

E. 3.4 En l'espèce, l'Office a rejeté la demande de saisie de la voiture du débiteur, en raison de la faible valeur de celle-ci.

Il ressort ainsi du dossier que ce véhicule est âgé de près de dix ans et qu'il est endommagé. Les constatations de l'Office ne sont ainsi pas critiquables.

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A/2444/2017-CS

Le plaignant allègue, se fondant sur des prix affichés sur un site Internet d'achat- vente de véhicules d'occasion, que la valeur du véhicule est de l'ordre de 15'000 fr., pour des kilométrages supérieurs au véhicule du débiteur.

Comme le souligne l'Office, les prix indiqués sur le site Internet auquel se réfère le plaignant sont ceux demandés par des vendeurs, de surcroît pour des véhicules en bon état, et non des valeurs de transactions réelles. Ces prix ne peuvent donc servir de base pour contredire les constatations de l'Office.

Ainsi, la décision de l'Office sur ce point sera confirmée.

E. 4 La plainte sera partiellement admise et la cause retournée à l'Office pour complément d'instruction.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2444/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juin 2017 par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie n° 16 xxxx03 X du 23 mai 2017. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie n° 16 xxxx03 X du 23 mai 2017 en ce qu'il fixe les revenus du débiteur à 1'766 fr. 15 par mois et ses charges à 2'379 fr. 15 par mois. Le confirme pour le surplus. Invite l'Office des poursuites à reprendre la procédure de saisie dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/2444/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2444/2017-CS DCSO/599/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2444/2017-CS) formée en date du 6 juin 2017 par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2017 à :

- ETAT DE GENEVE DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE SCARPA Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- A______ c/o Me Giovanni CURCIO, avocat Rue du Cendrier 12-14 Case postale 1204 1211 Genève 1.

- Office des poursuites.

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A/2444/2017-CS EN FAIT A.

a. B______ a mandaté le SCARPA le 25 juillet 1995, afin de recouvrer les pensions dues par A______, né le 24 octobre 1947, à elle-même et à ses enfants.

b. A______ demeure débiteur de certains montants au SCARPA, dont 17'570 fr. 80 figurant sur un acte de défaut de biens, poursuite n° 96 xxxx05 F du 18 octobre 1996.

c. Le SCARPA a requis une nouvelle poursuite sur la base de cet acte de défaut de biens, ce qui a donné lieu à la notification le 24 octobre 2016 à A______ d'un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx03 X. Le débiteur a formé opposition lors de la notification, puis a retiré son opposition le 25 novembre 2016.

d. Le 23 mai 2017, A______ a été entendu par l'Office sur sa situation financière. Il ressort du protocole dressé à cette occasion les éléments suivants : Le débiteur réalisait un revenu mensuel moyen de 292 fr. 15 par son activité de médecin généraliste indépendant et percevait une rente AVS mensuelle en 1'474 fr., montant qui correspond à celui retenu par le fisc pour l'année 2016. S'agissant de son activité professionnelle, le débiteur a produit un bilan au 31 décembre 2016, ainsi qu'un compte de pertes et profits de l'exercice 2016, avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent. Il en ressort des actifs sous la forme de "Chèques postaux" en 2'364 fr. 42 (2015 : 10'046 fr. 25), ainsi qu'une part sociale "Caisse des Médecins" et une garantie de loyer. Au passif, figurent un prêt de C______, la sœur du débiteur, pour 217'320 fr. 15, montant inchangé depuis 2015. Le débiteur a retiré 11'174 fr. 89 de son compte débiteur en 2016 (2015 : 4'107 fr. 62) et le résultat de l'exercice 2016 est de 3'505 fr. 61 (2015 : 14'633 fr. 15). S'agissant du compte de pertes et profits, les honoraires nets de 2016 ont été de 80'862 fr. 36 (2015 : 95'931 fr. 12), un poste "Matériel médical" figure au compte d'exploitation pour 3'821 fr. 11 (2015 : 4'983 fr. 24) et vient en déduction des honoraires nets perçus. Au titre de charges, le débiteur comptabilise notamment des charges sociales inchangées pour les deux années en 1'891 fr., un loyer avec charges inchangé de 52'830 fr. 05, des frais "de dépl. visites à domicile CHF 40/semaine, 60%" pour 1'935 fr. 59 (2015 : 2'215 fr. 83), TPC [recte TPG] 570 fr. inchangés pour les deux années et deux postes "Formation continue" et "Livres scientifiques" pour 4'000 fr., respectivement 2'400 fr. (inchangés pour les deux années).

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A/2444/2017-CS L'Office a retenu pour charges mensuelles du débiteur un loyer de 1'915 fr. et 464 fr. 15 pour l'assurance maladie. Au titre de ses actifs, le compte postal 1______ du débiteur affichait un solde nul. Enfin, le débiteur est propriétaire d'un véhicule D______ mis en circulation le 22 juillet 2010 et comptant 60'000 km. Ce dernier a été considéré comme insaisissable, compte tenu notamment de travaux à hauteur de 4'058 fr. 80 qui devaient être effectués. Au vu de ce qui précède, la situation du débiteur a été considérée déficitaire, aucune saisie ne pouvant être effectuée.

e. L'Office a ainsi rédigé un procès-verbal de saisie n° 16 xxxx03 X le 23 mai 2017, notifié au SCARPA le 26 mai 2016 et valant acte de défaut de biens pour 18'184 fr. 70. Il a retenu que le débiteur ne déclarait posséder aucun bien mobilier ou immobilier saisissable, sa voiture n'ayant aucune valeur de réalisation forcée. Les revenus du débiteur se limitaient à sa rente AVS en 1'474 fr., insaisissable, et à ses revenus de médecin en 292 fr. 15 par mois pour des charges en 2'379 fr. 15. B.

a. Par plainte déposée le 6 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, le SCARPA a conclu à l'annulation de l'acte de défaut de biens, poursuite n° 16 xxxx03 X, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l'Office de saisir le véhicule D______ de A______ et renvoie la cause à l'Office pour de nouvelles investigations sur les revenus et charges de celui-ci, sous suite de frais. A l'appui de sa plainte, le SCARPA a produit un extrait du site Internet autoscout24.ch du 1er juin 2017 sur lequel des véhicules D______ de 2010 se vendent entre 7'000 fr. et 16'000 fr. pour des kilométrages allant de 81'000 km. à 248'000 km. En outre, le SCARPA a produit une décision de l'Autorité de Surveillance des Offices de poursuites et faillites n° 2______ du 16 décembre 1998 dans le cadre de laquelle la situation financière de A______ avait déjà été examinée suite à une saisie exécutée sur ses revenus pour satisfaire des créances du SCARPA et de son ex-épouse. Les points topiques de cette décision seront repris dans la partie en droit ci-dessous.

b. L'Office s'en est remis à justice et a fourni des observations seulement concernant le véhicule du débiteur. Il a relevé que le faible gain tiré de l'activité professionnelle du débiteur ne justifiait pas qu'il le conserve. Cependant, l'Office a exposé que le véhicule en question, qui avait été inspecté par l'un de ses collaborateurs, devait, selon un devis produit par le débiteur, subir des réparations en 4'058 fr. 80. Ainsi, la valeur ressortant du marché des occasions telle qu'alléguée par le plaignant ne pouvait servir de base pour calculer la valeur de

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A/2444/2017-CS réalisation forcée d'un véhicule. Celle-ci n'était que de 4'000 fr. en l'occurrence, ce qui une fois les frais déduits, ne laisserait qu'un faible montant au créancier.

c. Dans ses observations, le débiteur a conclu au rejet de la plainte. Il a allégué le besoin qu'il avait, en raison de sa profession et de ses problèmes de santé (importants troubles de la marche et de l'équilibre, consécutifs à un accident vasculaire cérébral de 2002), de disposer d'un véhicule, qui lui avait été, en l'occurrence, offert par son fils. Le véhicule n'avait aucune valeur de réalisation forcée. Ses revenus et charges étaient confirmés par ses taxations fiscales pour les années pertinentes. Pour subvenir à ses besoins, il comptait sur la générosité de ses proches, notamment son fils et sa sœur. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie.

Expédiée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure, la plainte répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir insuffisamment cherché à déterminer les revenus et charges du débiteur.

2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 et 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

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A/2444/2017-CS

Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 cons. 1; OCHSNER, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). En l'absence d'éléments permettant d'arrêter avec certitude le revenu net du débiteur exerçant une activité indépendante, l'Office peut se fonder sur des indices, en procédant par exemple à une comparaison avec le revenu pouvant être obtenu d'activités semblables (ATF 126 III 89 cons. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 et 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.1).

2.2 En l'espèce, l'Office s'est fondé sur les explications du débiteur et les bilan et compte de pertes et profits qu'il a produits pour retenir qu'il ne parvenait pas à couvrir ses charges mensuelles.

2.2.1 La situation financière du débiteur telle qu'il la décrit lui-même est insolite, puis qu'après une carrière de médecin, il se retrouve avec une rente AVS proche de la rente minimale et aucune source de revenu provenant d'un autre pilier des retraites.

S'agissant de la rente AVS, force est de constater que l'Office n'a pas obtenu de document, outre la décision de taxation du débiteur, attestant du montant perçu par ce dernier. Il apparaît à cet égard douteux, bien que possible, que le montant de la rente perçue soit si faible, en particulier pour une personne qui continue à travailler et, apparemment, à cotiser, dès lors qu'il existe un poste "charges sociales" dans le compte de pertes et profits.

A ce titre, selon la décision de l'Autorité de surveillance du 16 décembre 1998 précitée (p. 8 attendu J.), le débiteur avait produit une copie de sa police d'assurance-vie constituant son troisième pilier, dont il ressortait que celle-ci avait été conclue le 28 avril 1992 pour une durée de 21 ans, la prime s'élevant à 8'801 fr. 70 par semestre. Ainsi, ce contrat d'assurance-vie, au vu du montant important des primes, devait vraisemblablement comporter une composante d'épargne. Si ce contrat a été honoré, le débiteur devrait avoir accumulé un capital de près de 370'000 fr. (8'800 fr. x 2 semestres x 21 ans) disponible en 2013. Aucune explication n'a été demandée, ni a fortiori fournie, sur l'usage de cette somme conséquente.

2.2.2 S'agissant des éventuels comptes bancaires du débiteur, il ne ressort pas de la procédure qu'il aurait produit un quelconque extrait de ceux-ci, l'Office s'étant

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A/2444/2017-CS contenté de retenir qu'un seul compte postal présentait un solde nul. Il sied donc de demander et d'obtenir des détails à ce sujet, étant précisé que, dans la décision précédente de l'Autorité de surveillance, il avait été retenu que le débiteur était titulaire, outre ses comptes postaux, de comptes bancaires auprès de la banque E______.

2.2.3 Le débiteur expose vivre aux dépens de sa sœur qui lui prêterait de l'argent. Or, un prêt au nom de celle-ci figure bien dans le bilan de son entreprise - ce qui montre une tendance à mélanger ses propres avoirs et ceux liés à son entreprise -, mais le montant en est demeuré inchangé entre 2015 et 2016. Aucun document n'a été demandé à ce titre. Concrètement, en l'état du dossier, l'on ignore donc de quoi vit le débiteur, puisqu'il perçoit, selon ses dires, des revenus lui laissant un déficit de près de 2'000 fr. par mois et que le prêt octroyé par sa sœur n'a pas augmenté en 2016.

2.2.4 Au sujet de ses honoraires, il faut rappeler que, lors de la procédure ayant conduit à la précédente décision de l'Autorité de surveillance, il était apparu que le débiteur avait celé des honoraires perçus, ce qui avait été découvert en interpellant la F______.

En l'espèce, le dossier ne comporte, en l'état, pas d'indice que le débiteur en aurait fait de même, mais l'Office n'a procédé à aucune recherche sur ce point et s'est fié aux chiffres contenus dans les comptes du débiteur, lesquels ne sont pas audités.

Par ailleurs, le poste "Matériel médical" qui vient en déduction des honoraires perçus n'est guère explicable. Il semble que le loyer payé pour le cabinet, soit près de 53'000 fr., corresponde aux pièces produites dans la procédure de plainte antérieure, mais il demeure très élevé, en particulier pour une activité qui génère seulement 80'000 fr. par an. La question se pose de la possibilité de conclure un bail meilleur marché. Le poste frais "de dépl. visites à domicile CHF 40/semaine, 60%" est peu compréhensible. L'abonnement TPG annuel est redondant des éventuels frais liés à la nécessité de disposer d'une voiture. Enfin, les montants retenus pour la formation et les livres paraissent élevés et méritent des éclaircissements.

2.3 Au vu de ce qui précède, l'Office n'a pas rempli sa mission d'établir d'office la situation du débiteur et s'est, à tort, satisfait des quelques pièces produites, sans demander des compléments d'information au débiteur, voire à des tiers. Cette insuffisance des investigations conduites par l'Office est d'autant moins justifiée que le débiteur a déjà fait preuve par le passé d'une certaine réticence dans sa collaboration relative à l'établissement de sa situation financière. Il convient donc que l'Office interpelle le débiteur, respectivement l'invite à produire des pièces pertinentes, s'agissant de sa rente AVS, du troisième pilier auquel il a cotisé, de tous ses comptes bancaires, du prêt octroyé par sa sœur, de ses honoraires et des

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A/2444/2017-CS charges de son cabinet (matériel médical, bail, frais de déplacement, formation continue, livres), ainsi que de tout autre élément qui pourrait paraître pertinent, puis qu'il établisse à nouveau le minimum disponible du débiteur. 3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas saisi la voiture du débiteur.

3.1 Conformément à l'art. 92 al. 2 LP, les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas sont insaisissables. 3.2 Selon l'art. 97 al. 2 LP, l'office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. A cette fin, l'office doit procéder à une estimation des objets saisis, en faisant appel si nécessaire à des experts (art. 97 al. 1 LP). Cette estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie. Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 6 ad art. 97 LP).

S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2).

3.3 Selon l'art. 92 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession, sont insaisissables. L'utilisation des objets nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession doit être rentable concrètement (ATF 117 III 20 consid. 2; 110 III 55). Il est ainsi requis que le débiteur exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP; ATF 117 III 20 consid. 2; 110 III 53 consid. 3b; 106 III 108 consid. 3; Ochsner, in CR-LP, n. 88 ss ad art. 92; RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss).

3.4 En l'espèce, l'Office a rejeté la demande de saisie de la voiture du débiteur, en raison de la faible valeur de celle-ci.

Il ressort ainsi du dossier que ce véhicule est âgé de près de dix ans et qu'il est endommagé. Les constatations de l'Office ne sont ainsi pas critiquables.

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Le plaignant allègue, se fondant sur des prix affichés sur un site Internet d'achat- vente de véhicules d'occasion, que la valeur du véhicule est de l'ordre de 15'000 fr., pour des kilométrages supérieurs au véhicule du débiteur.

Comme le souligne l'Office, les prix indiqués sur le site Internet auquel se réfère le plaignant sont ceux demandés par des vendeurs, de surcroît pour des véhicules en bon état, et non des valeurs de transactions réelles. Ces prix ne peuvent donc servir de base pour contredire les constatations de l'Office.

Ainsi, la décision de l'Office sur ce point sera confirmée. 4. La plainte sera partiellement admise et la cause retournée à l'Office pour complément d'instruction. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2444/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juin 2017 par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie n° 16 xxxx03 X du 23 mai 2017. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie n° 16 xxxx03 X du 23 mai 2017 en ce qu'il fixe les revenus du débiteur à 1'766 fr. 15 par mois et ses charges à 2'379 fr. 15 par mois. Le confirme pour le surplus. Invite l'Office des poursuites à reprendre la procédure de saisie dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/2444/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.