opencaselaw.ch

DCSO/596/2018

Genf · 2018-11-08 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par "mesure" de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, consid. 4.2.1). L'avis au tiers débiteur adressé à titre provisionnel par l'Office en vue de la saisie ne constitue pas seulement un avis ou une déclaration d'ordre général (cf. ATF 116 III 91 consid. 1 ; 85 III 90 consid. 2), mais une mesure susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et 3.2).

E. 1.2 En l'espèce, la plainte porte sur les onze avis de saisie que l'Office a adressés à la plaignante en avril 2018, soit des mesures sujettes à plainte. Bien que ces avis concernent des poursuites différentes, les griefs soulevés ont pour objet la méthode employée par l'Office s'agissant de ces demandes de renseignements et non sur le fondement de chaque poursuite. Par ailleurs, la plainte vise une seule et même conséquence, à savoir limiter les envois "standardisés" que l'Office adresse à la plaignante, tandis que le délai de plainte est respecté pour chacune des mesures prises individuellement. La plainte est donc recevable et les onze mesures querellées seront traitées dans la présente décision.

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E. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur pour les personnes physiques (art. 46 al. 1 LP) et au siège social de la société pour les personnes morales (art. 46 al. 2 LP). 2.2.1 L'Office, en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, in JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1; GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer ; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droit patrimoniaux du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.2.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). Le tiers est ainsi tenu de renseigner l'Office sur tous les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, dans toute l'étendue nécessaire pour permettre une exécution aussi efficace et rapide que possible de la saisie, sans être aucunement limité par le libellé de la demande de renseignements de l'Office (ATF 132 III 281 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2.1; BOVET, L'obligation des tiers de renseigner l'Office des poursuites et des faillites (art. 91 al. 4 et 222 al. 4 LP), in JdT 2009 II p. 62-77, p. 71-72). Le tiers peut également être tenu d'ouvrir ses locaux et les meubles qui s'y trouvent, soit, notamment, les

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A/1317/2018-CS coffres ouverts par un débiteur auprès d'une banque (JEANDIN, op. cit., n. 18; LEBRECHT, in Basler Kommentar SchKG, STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN [éd.] (cité ci-après BlSchKG), 2010, n. 22 ad art. 91 LP). Le tiers ne saurait invoquer son obligation de garder le secret, même si celui-ci est protégé par la loi (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 125 III 391 consid. 2d/bb et les références citées; JEANDIN, op. cit., n. 16; BOVET, op. cit.,

p. 67). S'agissant des banques, celles-ci sont également tenues de renseigner l'Office au sujet des actifs dont le poursuivi est l'ayant-droit économique, et ce, dans toutes leurs succursales et pour la durée de la période suspecte de l'action révocatoire (ATF 129 III 239 consid. 1 et 2, in SJ 2003 I 456; JEANDIN, op. cit.,

n. 17; BOVET, op. cit., p. 67). Dans une décision du 22 mai 2014, la Chambre de surveillance a souligné que ni la loi, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'excluaient la possibilité pour l'Office de prendre des renseignements auprès de tiers qui ne détiendraient pas des biens du débiteur ou contre qui ce dernier n'aurait pas de créance, quand bien même, dans un tel cas, lesdits tiers n'étaient pas soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités de poursuite (DCSO/138/14 consid. 2.2.2). 2.2.3 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; WINKLER, in Kommentar SchKG, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; STAEHELIN, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). Dans l'arrêt 5A_703/2013 précité, le Tribunal fédéral a évoqué la question de la proportionnalité d'une demande de renseignements adressée par un Office des poursuites à une banque, sous l'angle de la quotité de la poursuite concernée, à savoir une créance d'un montant de 500 fr. (consid. 2.2). Il n'a toutefois pas eu à statuer sur ce point, la plainte ayant été déclarée sans objet pour d'autres motifs. Sur la base de cet arrêt et d'une jurisprudence saint-galloise, WINKLER considère que l'Office ne peut demander des renseignements à un tiers qu'au moment de l'exécution de la saisie et seulement lorsqu'il a connaissance de l'existence d'actifs appartenant au poursuivi. L'Office ne doit pas avoir de certitude absolue quant à l'existence de tels actifs mais disposer d'une présomption fondée ("begründete Vermutung") de leur existence, sans qu'il soit pertinent de savoir comment il est parvenu à une telle présomption. Ainsi, l'envoi indifférencié de demandes de renseignements dans l'espoir que l'une d'entre elles atteigne l'objectif souhaité n'est pas admissible (WINKLER, op. cit., n. 36 ad. art. 91 LP; arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 20 janvier 2010, in GVP 2009 n. 88 consid. 4b). Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, dans un arrêt du 4 avril 2017 sur lequel la plaignante fonde sa plainte, a suivi le même raisonnement (420 16 455 lia consid. 2.2 et 2.3). Le Tribunal a ainsi considéré que l'envoi par l'Office de Bâle- Campagne de plus d'un millier de demandes standardisées en l'espace de onze

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A/1317/2018-CS mois à une banque, sans qu'aucun lien de rattachement ne soit démontré entre le poursuivi et celle-ci (notamment quant au lieu de domicile ou de travail du poursuivi, ou en lien avec des comptes ouverts auprès de cet établissement), s'apparentait davantage à une "fishing expedition" qu'à une demande de renseignements fondée sur la présomption que la banque aurait pu détenir des actifs appartenant au poursuivi. Un tel procédé violait par ailleurs le principe de proportionnalité, qui restreint l'action de l'Office dans le choix de ses moyens d'action et qui lui impose de faire preuve de retenue à l'égard des tiers qu'il sollicite dans le cadre de l'exécution d'une saisie (Ibid.). En référence à l'arrêt saint-gallois du 20 janvier 2010, STAEHELIN relève que le principe selon lequel l'Office ne pourrait demander des renseignements aux tiers qu'au moment de la saisie ne trouve aucune assise dans le texte légal, ce d'autant que le débiteur est tenu de fournir des renseignements à l'Office également après l'exécution de la saisie (STAEHELIN, op. cit., n. 60, ad art. 91 LP). 2.2.4 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; DE GOTTRAU, CR LP, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). Si l'Office est tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers afin d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice, et de procéder ainsi valablement à l'exécution de la saisie (ATF 134 III 177 consid. 3.3), ces démarches peuvent prendre un certain temps. C'est pourquoi, l'Office peut, si les circonstances l'exigent, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier en bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par des tiers, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesure provisionnelle (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 41 consid. 2; 107 III 67 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 20 in fine ad art. 91 LP; LEBRECHT, BlSchKG, n. 9 ad art. 99 LP; DE GOTTRAU, CR LP,

n. 9 ad art. 99 LP). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (GILLIERON, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP).

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A/1317/2018-CS 2.2.5 En résumé, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie. A ce titre, le fait d'enquêter auprès des tiers susceptibles de détenir des biens appartenant au débiteur entre pleinement dans ses prérogatives, étant rappelé que l'Office est tenu de vérifier les dires du poursuivi, en adoptant une attitude critique et proactive. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises s'agissant spécifiquement des investigations menées par l'Office auprès des établissements bancaires et de l'étendue – conséquente – de leur obligation de collaborer. Le Tribunal fédéral a tout d'abord retenu que le secret bancaire devait céder le pas devant la nécessité d'établir les faits concernant la quotité du patrimoine du débiteur. Il a ensuite précisé, étant suivi en cela par la doctrine, que les banques n'étaient pas tenues par le libellé de la demande de l'Office et qu'elles devaient le renseigner extensivement sur toutes les relations dont elle disposait avec le poursuivi, y compris les comptes dont ce dernier serait l'ayant-droit économique, et ce, pour toutes ses succursales et durant les six mois précédents, sur la base du délai prévu pour l'action révocatoire. Par ailleurs, ni la loi ni la jurisprudence n'empêchent l'Office d'adresser une demande de renseignements à n'importe quel tiers susceptible de détenir des actifs du débiteur. En effet, si tous les tiers peuvent renseigner l'Office, seuls ceux détenant effectivement des biens appartenant au débiteur sont soumis à une obligation de collaborer similaire à celle du poursuivi et assortie de sanctions pénales en cas de refus. Enfin, comme l'a relevé STAEHELIN, le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie. Les arrêts du Tribunal fédéral relatifs à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendent d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie. Ainsi, de manière générale, la jurisprudence fédérale tend à élargir plutôt qu'à restreindre les pouvoirs conférés à l'Office pour mener les investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents. 2.3.1 Dans sa plainte, la Banque se réfère à l'arrêt bâlois du 4 avril 2017 précité (cf. consid. 2.2.3), lequel retient qu'un Office des poursuites doit disposer d'une présomption fondée ("begründete Vermutung") que le tiers – en l'occurrence une banque – détient des biens appartenant au débiteur avant de lui adresser une demande de renseignements selon l'art. 91 al. 4 LP. De l'avis de la Chambre de céans, une telle exigence doit être relativisée à l'endroit d'une banque exerçant une activité commerciale en Suisse. En tant que dépositaires (voire gestionnaires) des avoirs de leurs clients, les établissements bancaires sont en effet, par la nature même de leur activité, des interlocuteurs privilégiés pour les organes de la poursuite dans la recherche des actifs du

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A/1317/2018-CS débiteur, à l'instar de certaines autorités tenues de collaborer en vertu de l'art. 91 al. 5 LP et détenant des informations susceptibles de révéler l'existence d'éléments patrimoniaux saisissables (par ex : l'administration fiscale cantonale, le registre foncier ou encore le registre du commerce). S'agissant d'un établissement bancaire, le fait que le débiteur ait son domicile ou son siège dans le canton où l'établissement requis exploite une succursale devrait suffire à admettre que l'office des poursuites de ce canton dispose, dans le cas concret, d'une présomption fondée de l'existence d'actifs appartenant au débiteur. C'est précisément le cas ici, dès lors que l'Office a admis sa compétence territoriale pour saisir les biens des débiteurs concernés, ce qui suppose l'existence d'un lien de rattachement suffisant avec Genève (i.e. le domicile ou le siège genevois du débiteur, voire un établissement genevois au sens de l'art. 50 al. 1 LP), et que la plaignante exploite une succursale à Genève, ce qui laisse supposer qu'elle pourrait détenir des biens soumis à la saisie. Comme relevé supra, les investigations bancaires représentent une source d'information cruciale pour permettre à l'Office de remplir la mission qui lui échoit de découvrir les biens du débiteur et, cela fait, d'exécuter la saisie dans la mesure utile au désintéressement des créanciers. Au vu des prérogatives étendues dont il est investi à cette fin, les recherches menées par l'Office auprès d'une banque ne sauraient s'apparenter à une "fishing expedition" que dans des circonstances exceptionnelles, dont on ne voit pas qu'elles seraient réalisées en l'espèce. Le fait que seul un faible pourcentage des demandes de renseignements adressées à la plaignante ait abouti à un résultat concret ne change pas cette appréciation. C'est en effet le propre d'une enquête efficace et diligente que de diversifier les recherches en vue de parvenir à un tel résultat. Dans ce contexte, il ne se justifie pas de priver l'Office d'un tel moyen d'action au motif qu'il n'aurait pas rendu vraisemblable l'existence d'une relation bancaire antérieure à la saisie. Retenir le contraire aurait pour effet d'inciter le débiteur récalcitrant – qui s'est vu notifier un commandement de payer ou un avis de saisie – à déposer ses avoirs auprès d'une banque qu'il n'a encore jamais fréquentée en vue de les soustraire à la saisie. Or, c'est précisément ce que le Tribunal fédéral a voulu éviter en retenant que le secret bancaire doit céder le pas devant l'obligation de renseigner. Au surplus, l'Office a fréquemment recours aux avis de l'art. 99 LP, au titre de mesures provisionnelles, dans les cas où il ne parvient pas à entendre le débiteur, c'est-à-dire lorsque celui-ci ne collabore pas. Cette absence de collaboration a pour double conséquence que l'Office ne disposera souvent pas des éléments factuels permettant de fonder un soupçon concret de relation avec une banque dépositaire particulière et qu'il pourra légitimement suspecter le débiteur de ne pas avoir l'intention d'annoncer spontanément tous ses actifs. Cela relativise encore l'exigence d'une présomption fondée et plaide en faveur d'investigations ne se limitant pas aux principales institutions financières de la place ni à celles ayant des bureaux à proximité du domicile du débiteur.

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A/1317/2018-CS A noter qu'en ce qui concerne les deux cas "pertinents" évoqués par la plaignante, celle-ci n'allègue pas que l'Office aurait disposé, préalablement à sa demande de renseignements, d'indices propres à établir l'existence d'une "relation client" préexistante entre la Banque et les deux débiteurs concernés. En définitive, la Chambre de céans retiendra que l'Office disposait in casu d'une présomption fondée quant à l'existence d'actifs saisissables auprès de la succursale genevoise de la plaignante vu l'activité commerciale qu'elle y déploie. 2.3.2 La plaignante soutient également que "l'envoi massif de courriers standardisés" est contraire au principe de proportionnalité devant guider l'Office dans ses investigations. La plaignante reproche essentiellement à l'Office de lui avoir adressé 125 demandes de renseignements pour l'année 2017 (soit 10 à 11 par mois), ce qui n'a

– en soi – rien d'exorbitant pour un canton dont la population avoisine les 500'000 habitants. A cet égard, il sied de relever que l'arrêt bâlois cité par la plaignante fait référence à l'envoi de plus d'un millier de demandes adressées à la même banque en onze mois (soit plus de 91 par mois en moyenne) dans un canton comprenant environ 200'000 habitants de moins que le Canton de Genève. Le fait que les avis adressés à la plaignante revêtent une forme standardisée – ce qui paraît inévitable vu le nombre de procédures d'exécution forcée que l'Office doit traiter – ne rend pas cette démarche disproportionnée. La plaignante ne se réfère du reste pas au nombre des poursuites diligentées à Genève ni aux montants effectivement saisis en vue de les comparer avec "la charge de travail très importante" que ces demandes génère pour elle. Elle ne chiffre pas non plus un éventuel préjudice lié à ces demandes – qu'elle peut, au demeurant, également traiter de manière standardisée. A cet égard, certaines banques répondent à la demande de l'Office par la simple apposition d'un timbre humide portant mention que le débiteur est inconnu de leur établissement. Finalement, la plaignante ne prétend pas que l'Office aurait pu recourir à une mesure moins incisive que celle employée. En tout état, l'envoi d'une demande de renseignements ou d'un avis de saisie est une mesure moins contraignante qu'un déplacement de l'Office dans les locaux de la Banque. A cela s'ajoute que seuls les tiers qui détiennent des biens du débiteur sont soumis à l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 91 al. 4 LP. En d'autres termes, la plaignante n'est pas tenue de déférer à la demande de renseignements de l'Office si elle ne détient aucun avoir saisissable. Il suit de là que les avis adressés à la plaignante en avril 2018 ne consacrent pas une disproportion contraire au droit. 2.3.3 Par conséquent, la plainte s'avère infondée et sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2018 par la A______ SA contre les onze avis de saisie et demandes de renseignements que lui a adressés l'Office des poursuites pour la période du 9 au 19 avril 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1317/2018-CS DCSO/596/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1317/2018-CS) formée le 23 avril 2018 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé de la greffière du 9 novembre 2018 à :

- A______ SA ______ ______.

- Office des poursuites.

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A/1317/2018-CS EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : A______ SA ou la Banque) est un établissement bancaire membre du groupe B______ dont le siège social se situe à ______. A______ SA dispose d'une succursale à Genève, sise ______.

b. Par courrier du 28 mars 2018, A______ SA a indiqué à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) qu'elle considérait, faisant référence à un jugement du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 4 avril 2017, que l'envoi de ses "nombreuses demandes de renseignements standardisées" concernant des personnes poursuivies allait à l'encontre des principes de légalité et de proportionnalité garantis par le droit fédéral. A______ SA avait reçu près de 1'536 demandes en 2017, dont 125 de la part de l'Office. Seules deux demandes sur les 125 reçues concernaient effectivement des clients de la banque. Ainsi, il appartenait à l'Office de vérifier, préalablement à l'envoi de ses demandes, si un lien de rattachement quelconque existait entre son établissement et le débiteur poursuivi. A______ SA se réservait le droit d'agir par la voie de la plainte si l'Office devait maintenir cette pratique.

c. En avril 2018, l'Office a adressé à A______ SA onze courriers intitulés "AVIS CONCERNANT LA SAISIE D'UNE CREANCE (ART. 99 LP)" dont le détail est le suivant : Débiteur poursuivi Date du courrier et date de réception par A______ SA C______ - ______ septembre 1994 courrier du 9 avril 2018 reçu le 11 avril 2018 D______ SA courrier du 9 avril 2018 reçu le 11 avril 2018 E______ SARL courrier du 9 avril 2018 reçu le 11 avril 2018 F______ SA, en liquidation courrier du 9 avril 2018 reçu le 11 avril 2018 G______ - ______ octobre 1963 courrier du 9 avril 2018 reçu le 12 avril 2018 H______ - ______ septembre 1966 courrier du 10 avril 2018 reçu le 12 avril 2018 I______ SA Luxembourg courrier du 11 avril 2018 reçu le 13 avril 2018 J______ - ______ février 1964 courrier du 17 avril 2018 reçu le 19 avril 2018 K______ - ______ août 1970 courrier du 18 avril 2018 reçu le 20 avril 2018 L______ - ______ mai 1945 courrier du 18 avril 2018 reçu le 20 avril 2018 M______ - ______ juin 1964 courrier du 19 avril 2018 reçu le 23 avril 2018

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Les avis susmentionnés comportaient par ailleurs le numéro de la poursuite concernée, le montant de la créance ainsi que le texte suivant :

"Dans le cadre de la saisie que nous devons effectuer à l'encontre de [nom/raison sociale du poursuivi], l'office saisit auprès de votre établissement tous les avoirs en compte/s dont le débiteur serait le titulaire ou l'ayant droit économique, jusqu'à concurrence de [créance en CHF] plus intérêts et frais.

Nous vous prévenons que désormais vous ne pourrez plus vous acquitter qu'en nos mains, sinon vous vous exposez à payer deux fois. Vous êtes invité à déclarer, sans délai, si vous reconnaissez votre dette ou pour quel motif vous la contestez.

Si vous souhaitez remplir votre obligation et verser le montant de la créance en nos mains avant que nous vous y invitions, vous voudrez bien nous contacter, afin que nous puissions vous communiquer les références à joindre à votre versement. Vous voudrez bien aussi nous remettre, en application de l'art. 91 al. 4 LP, dans les meilleurs délais, copie des extraits de compte/s pour les 6 derniers mois.

Nous nous permettons d'attirer expressément votre attention sur l'article 324, chiffre 5 CP qui prévoit que sera puni de l'amende le tiers ayant contrevenu à son obligation de renseigner." B.

a. Par acte expédié le 23 avril 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les avis de l'Office listés sous let. A.c. supra.

En substance, A______ SA reproche à l'Office de lui envoyer des demandes "standardisées" en trop grand nombre, sans s'être assuré, au préalable, qu'un quelconque rattachement ou "élément de jonction (p. ex lieu de résidence ou de travail dans la zone d'activité de la banque interrogée, comptes anciens ou autres connus, etc.)" existait entre le poursuivi et A______ SA, entraînant une surcharge pour cette dernière dans le traitement des demandes, pour un taux de succès de l'ordre de seulement 1,5% (2 cas "pertinents" sur 125). Elle soutient qu'une obligation de renseignement n'existe "qu'en cas de supposition fondée de l'existence d'une relation client et si les éléments de jonction crédibles peuvent être démontrés quant à la garde par [la Banque] de valeurs patrimoniales du débiteur".

Elle a ainsi conclu à ce que ces "injonctions" soient annulées, à ce que l'Office soit enjoint de ne plus lui adresser de demandes de renseignements qui ne présenteraient pas d'élément de jonction suffisant avec A______ SA et à ce que les frais "ordinaires et extraordinaires" engendrés soient mis à la charge de l'Office.

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b. Dans ses observations du 17 mai 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il fait valoir qu'il lui appartient d'établir les faits d'office en vue de l'exécution de la saisie, raison pour laquelle les demandes de renseignements envoyées à A______ SA, en plus d'être prévues par la loi, se justifient pleinement. De plus, ces avis sont des mesures provisoires qui visent à sauvegarder les actifs éventuels que le débiteur aurait placés auprès de cet établissement bancaire.

c. Par avis du 18 mai 2018, les parties ont été informées de la clôture de l'instruction de la cause. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par "mesure" de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, consid. 4.2.1). L'avis au tiers débiteur adressé à titre provisionnel par l'Office en vue de la saisie ne constitue pas seulement un avis ou une déclaration d'ordre général (cf. ATF 116 III 91 consid. 1 ; 85 III 90 consid. 2), mais une mesure susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et 3.2). 1.2 En l'espèce, la plainte porte sur les onze avis de saisie que l'Office a adressés à la plaignante en avril 2018, soit des mesures sujettes à plainte. Bien que ces avis concernent des poursuites différentes, les griefs soulevés ont pour objet la méthode employée par l'Office s'agissant de ces demandes de renseignements et non sur le fondement de chaque poursuite. Par ailleurs, la plainte vise une seule et même conséquence, à savoir limiter les envois "standardisés" que l'Office adresse à la plaignante, tandis que le délai de plainte est respecté pour chacune des mesures prises individuellement. La plainte est donc recevable et les onze mesures querellées seront traitées dans la présente décision.

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A/1317/2018-CS 2. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur pour les personnes physiques (art. 46 al. 1 LP) et au siège social de la société pour les personnes morales (art. 46 al. 2 LP). 2.2.1 L'Office, en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, in JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1; GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer ; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droit patrimoniaux du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). 2.2.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP). Le tiers est ainsi tenu de renseigner l'Office sur tous les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, dans toute l'étendue nécessaire pour permettre une exécution aussi efficace et rapide que possible de la saisie, sans être aucunement limité par le libellé de la demande de renseignements de l'Office (ATF 132 III 281 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2.1; BOVET, L'obligation des tiers de renseigner l'Office des poursuites et des faillites (art. 91 al. 4 et 222 al. 4 LP), in JdT 2009 II p. 62-77, p. 71-72). Le tiers peut également être tenu d'ouvrir ses locaux et les meubles qui s'y trouvent, soit, notamment, les

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A/1317/2018-CS coffres ouverts par un débiteur auprès d'une banque (JEANDIN, op. cit., n. 18; LEBRECHT, in Basler Kommentar SchKG, STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN [éd.] (cité ci-après BlSchKG), 2010, n. 22 ad art. 91 LP). Le tiers ne saurait invoquer son obligation de garder le secret, même si celui-ci est protégé par la loi (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 125 III 391 consid. 2d/bb et les références citées; JEANDIN, op. cit., n. 16; BOVET, op. cit.,

p. 67). S'agissant des banques, celles-ci sont également tenues de renseigner l'Office au sujet des actifs dont le poursuivi est l'ayant-droit économique, et ce, dans toutes leurs succursales et pour la durée de la période suspecte de l'action révocatoire (ATF 129 III 239 consid. 1 et 2, in SJ 2003 I 456; JEANDIN, op. cit.,

n. 17; BOVET, op. cit., p. 67). Dans une décision du 22 mai 2014, la Chambre de surveillance a souligné que ni la loi, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'excluaient la possibilité pour l'Office de prendre des renseignements auprès de tiers qui ne détiendraient pas des biens du débiteur ou contre qui ce dernier n'aurait pas de créance, quand bien même, dans un tel cas, lesdits tiers n'étaient pas soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités de poursuite (DCSO/138/14 consid. 2.2.2). 2.2.3 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; WINKLER, in Kommentar SchKG, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; STAEHELIN, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP). Dans l'arrêt 5A_703/2013 précité, le Tribunal fédéral a évoqué la question de la proportionnalité d'une demande de renseignements adressée par un Office des poursuites à une banque, sous l'angle de la quotité de la poursuite concernée, à savoir une créance d'un montant de 500 fr. (consid. 2.2). Il n'a toutefois pas eu à statuer sur ce point, la plainte ayant été déclarée sans objet pour d'autres motifs. Sur la base de cet arrêt et d'une jurisprudence saint-galloise, WINKLER considère que l'Office ne peut demander des renseignements à un tiers qu'au moment de l'exécution de la saisie et seulement lorsqu'il a connaissance de l'existence d'actifs appartenant au poursuivi. L'Office ne doit pas avoir de certitude absolue quant à l'existence de tels actifs mais disposer d'une présomption fondée ("begründete Vermutung") de leur existence, sans qu'il soit pertinent de savoir comment il est parvenu à une telle présomption. Ainsi, l'envoi indifférencié de demandes de renseignements dans l'espoir que l'une d'entre elles atteigne l'objectif souhaité n'est pas admissible (WINKLER, op. cit., n. 36 ad. art. 91 LP; arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 20 janvier 2010, in GVP 2009 n. 88 consid. 4b). Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, dans un arrêt du 4 avril 2017 sur lequel la plaignante fonde sa plainte, a suivi le même raisonnement (420 16 455 lia consid. 2.2 et 2.3). Le Tribunal a ainsi considéré que l'envoi par l'Office de Bâle- Campagne de plus d'un millier de demandes standardisées en l'espace de onze

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A/1317/2018-CS mois à une banque, sans qu'aucun lien de rattachement ne soit démontré entre le poursuivi et celle-ci (notamment quant au lieu de domicile ou de travail du poursuivi, ou en lien avec des comptes ouverts auprès de cet établissement), s'apparentait davantage à une "fishing expedition" qu'à une demande de renseignements fondée sur la présomption que la banque aurait pu détenir des actifs appartenant au poursuivi. Un tel procédé violait par ailleurs le principe de proportionnalité, qui restreint l'action de l'Office dans le choix de ses moyens d'action et qui lui impose de faire preuve de retenue à l'égard des tiers qu'il sollicite dans le cadre de l'exécution d'une saisie (Ibid.). En référence à l'arrêt saint-gallois du 20 janvier 2010, STAEHELIN relève que le principe selon lequel l'Office ne pourrait demander des renseignements aux tiers qu'au moment de la saisie ne trouve aucune assise dans le texte légal, ce d'autant que le débiteur est tenu de fournir des renseignements à l'Office également après l'exécution de la saisie (STAEHELIN, op. cit., n. 60, ad art. 91 LP). 2.2.4 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; DE GOTTRAU, CR LP, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1). Si l'Office est tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers afin d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice, et de procéder ainsi valablement à l'exécution de la saisie (ATF 134 III 177 consid. 3.3), ces démarches peuvent prendre un certain temps. C'est pourquoi, l'Office peut, si les circonstances l'exigent, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier en bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par des tiers, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesure provisionnelle (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 41 consid. 2; 107 III 67 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 20 in fine ad art. 91 LP; LEBRECHT, BlSchKG, n. 9 ad art. 99 LP; DE GOTTRAU, CR LP,

n. 9 ad art. 99 LP). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (GILLIERON, op. cit., n. 13 ad art. 99 LP).

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A/1317/2018-CS 2.2.5 En résumé, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie. A ce titre, le fait d'enquêter auprès des tiers susceptibles de détenir des biens appartenant au débiteur entre pleinement dans ses prérogatives, étant rappelé que l'Office est tenu de vérifier les dires du poursuivi, en adoptant une attitude critique et proactive. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises s'agissant spécifiquement des investigations menées par l'Office auprès des établissements bancaires et de l'étendue – conséquente – de leur obligation de collaborer. Le Tribunal fédéral a tout d'abord retenu que le secret bancaire devait céder le pas devant la nécessité d'établir les faits concernant la quotité du patrimoine du débiteur. Il a ensuite précisé, étant suivi en cela par la doctrine, que les banques n'étaient pas tenues par le libellé de la demande de l'Office et qu'elles devaient le renseigner extensivement sur toutes les relations dont elle disposait avec le poursuivi, y compris les comptes dont ce dernier serait l'ayant-droit économique, et ce, pour toutes ses succursales et durant les six mois précédents, sur la base du délai prévu pour l'action révocatoire. Par ailleurs, ni la loi ni la jurisprudence n'empêchent l'Office d'adresser une demande de renseignements à n'importe quel tiers susceptible de détenir des actifs du débiteur. En effet, si tous les tiers peuvent renseigner l'Office, seuls ceux détenant effectivement des biens appartenant au débiteur sont soumis à une obligation de collaborer similaire à celle du poursuivi et assortie de sanctions pénales en cas de refus. Enfin, comme l'a relevé STAEHELIN, le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie. Les arrêts du Tribunal fédéral relatifs à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendent d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie. Ainsi, de manière générale, la jurisprudence fédérale tend à élargir plutôt qu'à restreindre les pouvoirs conférés à l'Office pour mener les investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents. 2.3.1 Dans sa plainte, la Banque se réfère à l'arrêt bâlois du 4 avril 2017 précité (cf. consid. 2.2.3), lequel retient qu'un Office des poursuites doit disposer d'une présomption fondée ("begründete Vermutung") que le tiers – en l'occurrence une banque – détient des biens appartenant au débiteur avant de lui adresser une demande de renseignements selon l'art. 91 al. 4 LP. De l'avis de la Chambre de céans, une telle exigence doit être relativisée à l'endroit d'une banque exerçant une activité commerciale en Suisse. En tant que dépositaires (voire gestionnaires) des avoirs de leurs clients, les établissements bancaires sont en effet, par la nature même de leur activité, des interlocuteurs privilégiés pour les organes de la poursuite dans la recherche des actifs du

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A/1317/2018-CS débiteur, à l'instar de certaines autorités tenues de collaborer en vertu de l'art. 91 al. 5 LP et détenant des informations susceptibles de révéler l'existence d'éléments patrimoniaux saisissables (par ex : l'administration fiscale cantonale, le registre foncier ou encore le registre du commerce). S'agissant d'un établissement bancaire, le fait que le débiteur ait son domicile ou son siège dans le canton où l'établissement requis exploite une succursale devrait suffire à admettre que l'office des poursuites de ce canton dispose, dans le cas concret, d'une présomption fondée de l'existence d'actifs appartenant au débiteur. C'est précisément le cas ici, dès lors que l'Office a admis sa compétence territoriale pour saisir les biens des débiteurs concernés, ce qui suppose l'existence d'un lien de rattachement suffisant avec Genève (i.e. le domicile ou le siège genevois du débiteur, voire un établissement genevois au sens de l'art. 50 al. 1 LP), et que la plaignante exploite une succursale à Genève, ce qui laisse supposer qu'elle pourrait détenir des biens soumis à la saisie. Comme relevé supra, les investigations bancaires représentent une source d'information cruciale pour permettre à l'Office de remplir la mission qui lui échoit de découvrir les biens du débiteur et, cela fait, d'exécuter la saisie dans la mesure utile au désintéressement des créanciers. Au vu des prérogatives étendues dont il est investi à cette fin, les recherches menées par l'Office auprès d'une banque ne sauraient s'apparenter à une "fishing expedition" que dans des circonstances exceptionnelles, dont on ne voit pas qu'elles seraient réalisées en l'espèce. Le fait que seul un faible pourcentage des demandes de renseignements adressées à la plaignante ait abouti à un résultat concret ne change pas cette appréciation. C'est en effet le propre d'une enquête efficace et diligente que de diversifier les recherches en vue de parvenir à un tel résultat. Dans ce contexte, il ne se justifie pas de priver l'Office d'un tel moyen d'action au motif qu'il n'aurait pas rendu vraisemblable l'existence d'une relation bancaire antérieure à la saisie. Retenir le contraire aurait pour effet d'inciter le débiteur récalcitrant – qui s'est vu notifier un commandement de payer ou un avis de saisie – à déposer ses avoirs auprès d'une banque qu'il n'a encore jamais fréquentée en vue de les soustraire à la saisie. Or, c'est précisément ce que le Tribunal fédéral a voulu éviter en retenant que le secret bancaire doit céder le pas devant l'obligation de renseigner. Au surplus, l'Office a fréquemment recours aux avis de l'art. 99 LP, au titre de mesures provisionnelles, dans les cas où il ne parvient pas à entendre le débiteur, c'est-à-dire lorsque celui-ci ne collabore pas. Cette absence de collaboration a pour double conséquence que l'Office ne disposera souvent pas des éléments factuels permettant de fonder un soupçon concret de relation avec une banque dépositaire particulière et qu'il pourra légitimement suspecter le débiteur de ne pas avoir l'intention d'annoncer spontanément tous ses actifs. Cela relativise encore l'exigence d'une présomption fondée et plaide en faveur d'investigations ne se limitant pas aux principales institutions financières de la place ni à celles ayant des bureaux à proximité du domicile du débiteur.

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A/1317/2018-CS A noter qu'en ce qui concerne les deux cas "pertinents" évoqués par la plaignante, celle-ci n'allègue pas que l'Office aurait disposé, préalablement à sa demande de renseignements, d'indices propres à établir l'existence d'une "relation client" préexistante entre la Banque et les deux débiteurs concernés. En définitive, la Chambre de céans retiendra que l'Office disposait in casu d'une présomption fondée quant à l'existence d'actifs saisissables auprès de la succursale genevoise de la plaignante vu l'activité commerciale qu'elle y déploie. 2.3.2 La plaignante soutient également que "l'envoi massif de courriers standardisés" est contraire au principe de proportionnalité devant guider l'Office dans ses investigations. La plaignante reproche essentiellement à l'Office de lui avoir adressé 125 demandes de renseignements pour l'année 2017 (soit 10 à 11 par mois), ce qui n'a

– en soi – rien d'exorbitant pour un canton dont la population avoisine les 500'000 habitants. A cet égard, il sied de relever que l'arrêt bâlois cité par la plaignante fait référence à l'envoi de plus d'un millier de demandes adressées à la même banque en onze mois (soit plus de 91 par mois en moyenne) dans un canton comprenant environ 200'000 habitants de moins que le Canton de Genève. Le fait que les avis adressés à la plaignante revêtent une forme standardisée – ce qui paraît inévitable vu le nombre de procédures d'exécution forcée que l'Office doit traiter – ne rend pas cette démarche disproportionnée. La plaignante ne se réfère du reste pas au nombre des poursuites diligentées à Genève ni aux montants effectivement saisis en vue de les comparer avec "la charge de travail très importante" que ces demandes génère pour elle. Elle ne chiffre pas non plus un éventuel préjudice lié à ces demandes – qu'elle peut, au demeurant, également traiter de manière standardisée. A cet égard, certaines banques répondent à la demande de l'Office par la simple apposition d'un timbre humide portant mention que le débiteur est inconnu de leur établissement. Finalement, la plaignante ne prétend pas que l'Office aurait pu recourir à une mesure moins incisive que celle employée. En tout état, l'envoi d'une demande de renseignements ou d'un avis de saisie est une mesure moins contraignante qu'un déplacement de l'Office dans les locaux de la Banque. A cela s'ajoute que seuls les tiers qui détiennent des biens du débiteur sont soumis à l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 91 al. 4 LP. En d'autres termes, la plaignante n'est pas tenue de déférer à la demande de renseignements de l'Office si elle ne détient aucun avoir saisissable. Il suit de là que les avis adressés à la plaignante en avril 2018 ne consacrent pas une disproportion contraire au droit. 2.3.3 Par conséquent, la plainte s'avère infondée et sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2018 par la A______ SA contre les onze avis de saisie et demandes de renseignements que lui a adressés l'Office des poursuites pour la période du 9 au 19 avril 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.