opencaselaw.ch

DCSO/595/2018

Genf · 2018-11-08 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle

- 4/7 -

A/2839/2018-CS viole manifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2). Une telle nullité sera également retenue en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss, 82).

E. 3 En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir refusé d'exécuter le séquestre ordonné par la Cour le 26 juillet 2018 et conteste le bien-fondé des arguments soulevés par ce dernier dans la décision entreprise.

E. 3.1 L'Office soutient que seul le Tribunal est compétent pour ordonner un séquestre et qu'il "aurait été préférable" que la Cour renvoie la cause au premier juge pour qu'il ordonne lui-même le séquestre requis. Il considère qu'en ayant ordonné elle-même le séquestre plutôt que de renvoyer la cause au Tribunal, la Cour aurait privé le débiteur de son droit au double degré de juridiction et à contester le séquestre par la voie de l'opposition.

3.2.1 Aux termes de l'art. 86 LOJ, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (al. 1). Il exerce notamment les compétences attribuées au juge par la LP (al. 3 let. a).

La Chambre civile de la Cour de justice exerce quant à elle les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 3.2.2 Seule la voie du recours est ouverte contre une décision refusant un séquestre (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC).

Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance

- 5/7 -

A/2839/2018-CS précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Les deux modes de décision visés par l'art. 327 al. 3 lit. a (effet cassatoire) et lit. b (effet réformatoire) CPC sont en principe équivalents. Tout dépend dès lors de savoir si la cause est en état d'être jugée. A cet égard, l'instance supérieure dispose d'un pouvoir d'appréciation, car elle peut en juger diversement selon le cas particulier. La cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de toutes les bases nécessaires pour rendre un jugement au fond et qu'aucune autre mesure probatoire n'est nécessaire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 10-11 ad art. 327 CPC).

E. 3.3 A Genève, comme relevé ci-dessus, le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour ordonner – ou refuser d'ordonner – un séquestre, tandis que la Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours formés contre les décisions prononcées par le Tribunal. Dans son arrêt ACJC/1006/2018, la Cour a réformé la décision de refus rendue par le Tribunal et statué elle-même sur la requête de séquestre, après avoir constaté que la cause était en état d'être jugée. Dans ce contexte, un renvoi au premier juge n'aurait été qu'une vaine formalité, d'autant moins justifiée qu'un séquestre, vu sa nature urgente, doit être traité à bref délai. Ce procédé n'est en rien critiquable et l'Office n'avait pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge du séquestre pour refuser d'exécuter cette mesure. Au demeurant, à suivre son raisonnement, la Cour saisie d'un recours contre une décision du Tribunal devrait systématiquement renvoyer la cause à l'instance inférieure et, partant, ne jamais appliquer l'art. 327 al. 3 lit. b CPC, ce qui est manifestement contraire à la volonté du législateur. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le débiteur serait privé de son droit à faire opposition au séquestre, conformément à l'art. 278 LP, du fait que cette mesure a été prononcée par la Cour et non par le Tribunal. Le but de l'opposition est de permettre au débiteur de faire valoir ses moyens de défense devant le juge du séquestre, faculté dont il est privé au stade de la procédure d'autorisation du séquestre. En l'occurrence, rien n'empêche le débiteur séquestré d'agir par cette voie s'il s'y estime fondé, les voies de recours – dont celle de l'art. 278 LP – étant expressément mentionnées en p. 10 à 12 de l'arrêt ACJC/1006/2018. Ainsi, c'est à tort que l'Office a considéré que l'ordonnance de séquestre serait atteinte de nullité au motif qu'elle a été prononcée non par le Tribunal mais, sur recours, par la Cour. En refusant de l'exécuter pour ce motif, l'Office a excédé le cadre étroit de sa compétence et empiété sur celle du juge du séquestre, ce qui contrevient aux art. 274 et 275 LP.

- 6/7 -

A/2839/2018-CS

E. 3.4 Il suit de là que la plainte est fondée, de sorte que la décision entreprise sera annulée et ordre sera donné à l'Office d'exécuter sans délai le séquestre prononcé par la Cour dans l'arrêt ACJC/1006/2018 du 26 juillet 2018.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 7/7 -

A/2839/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 août 2018 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), contre la décision du 14 août 2018, par laquelle l'Office des poursuites a refusé d'exécuter le séquestre ordonné par la Cour de justice dans l'arrêt ACJC/1006/2018 du 26 juillet 2018. Au fond : L'admet. Annule cette décision. Ordonne à l'Office d'exécuter sans délai le séquestre ordonné par la Cour de justice dans l'arrêt susmentionné. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2839/2018-CS DCSO/595/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2839/2018-CS) formée en date du 23 août 2018 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 novembre 2018 à :

- ETAT DE GENEVE, soit pour lui SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/2839/2018-CS EN FAIT A.

a. Par requête formée le 22 juin 2018 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), a requis le séquestre, au préjudice de A______, du salaire, ainsi que de l'intégralité du 13ème salaire et/ou toute autre gratification, bonus ou commissions, versés à celui-ci par son employeur, la société B______ SARL, sise ______ [GE], ainsi que des 100 parts sociales de la société précitée de 100 fr. chacune détenues par A______. Le SCARPA a fait valoir une créance d'arriéré de contributions d'entretien de 100'371 fr. 84, relative à la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016, et s'est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP

b. Le Tribunal a rejeté la requête de séquestre par ordonnance SQ/628/2018 du 25 juin 2018, décision contre laquelle le SCARPA a formé recours devant la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour).

c. Par arrêt ACJC/1006/2018 du 26 juillet 2018, la Cour a annulé l'ordonnance attaquée et ordonné le séquestre, à concurrence de 100'371 fr. 84, des 100 parts sociales de 100 fr. chacune de la société B______ SARL, sise ______ [GE], détenues par A______, débiteur, domicilié ______ (France).

d. Par décision du 14 août 2018, communiquée le lendemain au SCARPA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a refusé d'exécuter le séquestre ordonné dans l'arrêt ACJC/1006/2018 susvisé, au motif que seul le Tribunal était compétent à Genève pour ordonner un séquestre et que la Cour, en ordonnant le séquestre plutôt que de renvoyer la cause au premier juge, privait le débiteur du double degré de juridiction, ainsi que de la possibilité d'agir par la voie de l'opposition à séquestre. B.

a. Par acte déposé devant la Chambre de surveillance le 23 août 2018, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office refusant d'exécuter le séquestre, concluant – du moins implicitement – à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter sans délai le séquestre ordonné dans l'arrêt ACJC/1006/2018, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de remplir le formulaire n° 45 ("ordonnance de séquestre" éditée par l'Office fédéral de la justice) dans le sens du dispositif de cet arrêt, plus subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de réclamer ledit formulaire auprès de la Cour ou du Tribunal, ce document ayant été annexé à la requête de séquestre du 22 juin 2018.

b. Dans ses observations du 14 septembre 2018, l'Office a maintenu les termes de sa décision du 14 août 2018 et conclu au rejet de la plainte.

- 3/7 -

A/2839/2018-CS

c. Par avis du 17 septembre 2018, les parties ont été informées de la clôture de l'instruction de la cause. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle

- 4/7 -

A/2839/2018-CS viole manifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2). Une telle nullité sera également retenue en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss, 82). 3. En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir refusé d'exécuter le séquestre ordonné par la Cour le 26 juillet 2018 et conteste le bien-fondé des arguments soulevés par ce dernier dans la décision entreprise.

3.1 L'Office soutient que seul le Tribunal est compétent pour ordonner un séquestre et qu'il "aurait été préférable" que la Cour renvoie la cause au premier juge pour qu'il ordonne lui-même le séquestre requis. Il considère qu'en ayant ordonné elle-même le séquestre plutôt que de renvoyer la cause au Tribunal, la Cour aurait privé le débiteur de son droit au double degré de juridiction et à contester le séquestre par la voie de l'opposition.

3.2.1 Aux termes de l'art. 86 LOJ, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (al. 1). Il exerce notamment les compétences attribuées au juge par la LP (al. 3 let. a).

La Chambre civile de la Cour de justice exerce quant à elle les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 3.2.2 Seule la voie du recours est ouverte contre une décision refusant un séquestre (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC).

Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance

- 5/7 -

A/2839/2018-CS précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Les deux modes de décision visés par l'art. 327 al. 3 lit. a (effet cassatoire) et lit. b (effet réformatoire) CPC sont en principe équivalents. Tout dépend dès lors de savoir si la cause est en état d'être jugée. A cet égard, l'instance supérieure dispose d'un pouvoir d'appréciation, car elle peut en juger diversement selon le cas particulier. La cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de toutes les bases nécessaires pour rendre un jugement au fond et qu'aucune autre mesure probatoire n'est nécessaire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 10-11 ad art. 327 CPC). 3.3 A Genève, comme relevé ci-dessus, le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour ordonner – ou refuser d'ordonner – un séquestre, tandis que la Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours formés contre les décisions prononcées par le Tribunal. Dans son arrêt ACJC/1006/2018, la Cour a réformé la décision de refus rendue par le Tribunal et statué elle-même sur la requête de séquestre, après avoir constaté que la cause était en état d'être jugée. Dans ce contexte, un renvoi au premier juge n'aurait été qu'une vaine formalité, d'autant moins justifiée qu'un séquestre, vu sa nature urgente, doit être traité à bref délai. Ce procédé n'est en rien critiquable et l'Office n'avait pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge du séquestre pour refuser d'exécuter cette mesure. Au demeurant, à suivre son raisonnement, la Cour saisie d'un recours contre une décision du Tribunal devrait systématiquement renvoyer la cause à l'instance inférieure et, partant, ne jamais appliquer l'art. 327 al. 3 lit. b CPC, ce qui est manifestement contraire à la volonté du législateur. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le débiteur serait privé de son droit à faire opposition au séquestre, conformément à l'art. 278 LP, du fait que cette mesure a été prononcée par la Cour et non par le Tribunal. Le but de l'opposition est de permettre au débiteur de faire valoir ses moyens de défense devant le juge du séquestre, faculté dont il est privé au stade de la procédure d'autorisation du séquestre. En l'occurrence, rien n'empêche le débiteur séquestré d'agir par cette voie s'il s'y estime fondé, les voies de recours – dont celle de l'art. 278 LP – étant expressément mentionnées en p. 10 à 12 de l'arrêt ACJC/1006/2018. Ainsi, c'est à tort que l'Office a considéré que l'ordonnance de séquestre serait atteinte de nullité au motif qu'elle a été prononcée non par le Tribunal mais, sur recours, par la Cour. En refusant de l'exécuter pour ce motif, l'Office a excédé le cadre étroit de sa compétence et empiété sur celle du juge du séquestre, ce qui contrevient aux art. 274 et 275 LP.

- 6/7 -

A/2839/2018-CS 3.4 Il suit de là que la plainte est fondée, de sorte que la décision entreprise sera annulée et ordre sera donné à l'Office d'exécuter sans délai le séquestre prononcé par la Cour dans l'arrêt ACJC/1006/2018 du 26 juillet 2018. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 7/7 -

A/2839/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 août 2018 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), contre la décision du 14 août 2018, par laquelle l'Office des poursuites a refusé d'exécuter le séquestre ordonné par la Cour de justice dans l'arrêt ACJC/1006/2018 du 26 juillet 2018. Au fond : L'admet. Annule cette décision. Ordonne à l'Office d'exécuter sans délai le séquestre ordonné par la Cour de justice dans l'arrêt susmentionné. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.