Résumé: Autorité de la chose jugée PV de saisie
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3344/2018-CS DCSO/589/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/3344/2018-CS) formée en date du 25 septembre 2018 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 novembre 2018 à :
- A______ ______ ______.
- Office des poursuites.
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A/3344/2018-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de plusieurs poursuites qui participent à la série n° 1______; Qu'en février 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie du portefeuille d'actions détenu par A______ auprès de B______ [établissement bancaire], à concurrence de 1'011 fr.; le procès-verbal de saisie, série n° 1______, a été établi le 21 mars 2018 et notifié au débiteur le 29 mars 2018; Que par décision DCSO/386/2018 rendue le 12 juillet 2018 dans la cause A/2______/2018, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte formée le 7 mai 2018 par A______ contre ce procès-verbal de saisie, en relevant que cette plainte était tardive et que le minimum vital du débiteur – qui percevait une rente invalidité et des prestations complémentaires couvrant ses charges incompressibles – était préservé; Que cette décision, reçue le 26 juillet 2018 par le plaignant, n'a pas été contestée devant le Tribunal fédéral; Que, par acte expédié le 25 septembre 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé une nouvelle plainte contre le procès-verbal de saisie du 21 mars 2018, en soulevant les mêmes arguments que dans sa plainte du 7 mai 2018; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie; Qu'en vertu du principe "res judicata pro veritate habetur", une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 7B_162/2005 du 7 octobre 2005); en droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2007 du 17 août 2007 consid. 2.1); Qu'en l'occurrence, le plaignant entend à nouveau former une plainte contre le procès- verbal de saisie du 21 mars 2018, en soulevant les mêmes griefs que dans le cadre de la cause A/2______/2018; au surplus, le plaignant n'a fait valoir aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA; Que la plainte formée le 25 septembre 2018 est ainsi manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP); Que le plaignant, qui comparaît en personne, sera néanmoins dûment averti qu'un nouveau recours à un procédé téméraire l'exposerait, en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, au paiement d'un émolument ainsi qu'à une éventuelle amende.
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A/3344/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 septembre 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 21 mars 2018 dans la série n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.