Résumé: Déb à l'étranger NOTIFI VOIE EDICTALE Notification du PV de saisie au Mexique. 3ème tentative.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
E. 1.2 En l'espèce, les plaignants ont été informés par courrier du 19 juin 2018 de ce que l'Office allait procéder à une nouvelle notification par la voie de l'entraide internationale, ce qu'il a fait le 21 juin 2018. En ce qu'elle est dirigée contre l'information reçue le 19 juin 2018, la plainte est tardive. Faudrait-il la considérer comme déposée à temps, c'est-à-dire à compter du 21 juin 2018, la plainte devrait de toute façon être rejetée, pour les motifs qui suivent.
E. 2 Les plaignants reprochent à l'Office de ne pas vouloir procéder à la notification du procès-verbal de saisie par voie édictale.
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A/2275/2018-CS 2.1.1 La notification est une forme spéciale de remise d'un acte de poursuite, forme réservée aux actes de poursuites les plus importants (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, p. 121 n. 483). Le Tribunal fédéral a étendu l'acte de notification également à une copie du procès- verbal de saisie (ATF 133 III 580 c. 2.2 p. 583). 2.1.2 D'après l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. S'il existe une convention internationale en la matière, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (GILLIERON, op. cit., p. 124 n. 492 let. d). En effet, la notification d'un acte de poursuite est un acte de la puissance publique qui ne peut être effectuée par l'autorité suisse directement sur le territoire de l'Etat étranger, sans l'accord ou le concours de ce dernier (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand : poursuite et faillite, 2005, ad art. 66 n. 11). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 consid. 2 c p. 397). 2.1.3 La Suisse et le Mexique ont tous deux ratifiés la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65), régissant la notification d'actes à l'étranger. Selon l'art. 5 CLaH65, l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire (let. a), soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis (let. b). Cette disposition confirme que, sous réserve de demandes spécifiques de l’Etat requérant et de traités internationaux, les formes de la notification des actes de poursuite par l’intermédiaire des autorités de l’Etat requis sont déterminées par les lois de cet Etat ; la notification qui respecte ces lois est valable, sauf violation de l’ordre public suisse (ATF 107 III 11 consid. 2 p. 12). À teneur de l'art. 10 let. a CLaH65, la présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. Le Mexique a déclaré s'opposer à cet article. Ainsi, la notification d'un acte se fait par l'intermédiaire des autorités désignées à cet effet, et non pas par voie de la poste.
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A/2275/2018-CS 2.1.4 D'après le Guide de l'entraide judiciaire de l'Office fédérale de la justice, les autorités suisses amenées à notifier un acte aux autorités mexicaines doivent l'adresser à l'Autorité centrale Mexico City. Par ailleurs, il est indiqué, sous la rubrique avertissement, que la notification est "difficile (formalisme)", mention indiquant que le temps nécessaire à l'exécution est connu, mais qu'elle risque d'être problématique. Une requête de notification doit être traduite en espagnol et accompagnée de deux formulaires particuliers. La procédure de notification peut durer de quatre à seize mois, le délai commençant à s'écouler au moment de l'envoi de l'acte à l'étranger. 2.1.5 À teneur de l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication, lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). Déterminer ce qu'est un délai convenable est une question d'appréciation que l'office doit résoudre de cas en cas, en considération notamment du pays concerné (JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 66 n. 22). La notification par voie édictale constitue une ultima ratio JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 66 n. 19). Il faut qu'en dépit des efforts raisonnablement exigibles des créanciers et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des vois prévues aux art. 64 à 66 al. 1 à 3 s'avère impossible (ATF 129 III 556 consid. 4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai prévisible de cinq à quinze mois pour notifier un commandement de payer au Panama par la voie diplomatique n'était pas un motif pour procéder par la voie édictale (ATF 129 III 556).
E. 2.2 En l'espèce, il est établi que la procédure de notification dure depuis le 22 mai 2017, soit depuis treize mois (jusqu'au 21 juin 2018). Cela étant, sur la base des dernières informations requises et obtenues des autorités mexicaines, il n'y a pas de raisons sérieuses de douter que cette fois, la notification requise le 21 juin 2018 sera couronnée de succès. D'ailleurs, la notification finalement fructueuse, après dix mois, du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer a également nécessité trois tentatives. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l'Office de ne pas avoir procédé par voie édictale à ce stade déjà. Il va de soi que si la dernière demande devait lui être retournée comme non notifiée, se poserait alors sérieusement la question d'une notification par la voie édictale, solution d'ores et déjà envisagée par l'Office. Partant, la plainte doit être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 [OELP – RS 281.35]).
* * * * *
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A/2275/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée par A______, B______, C______ et D______ dans le cadre de la poursuite n° 2______, dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2275/2018-CS DCSO/585/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 Plainte 17 LP (A/2275/2018-CS) formée en date du 2 juillet 2018 par A______, B______, C______ et D______, élisant domicile en l'Etude de Me Hans-Ulrich MING, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o Me Hans-Ulrich MING Étude MING, HALPÉRIN, BURGER, INAUDI Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève.
- B______ c/o Me Hans-Ulrich MING Étude MING, HALPÉRIN, BURGER, INAUDI Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève.
- C______ c/o Me Hans-Ulrich MING Étude MING, HALPÉRIN, BURGER, INAUDI Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève.
- D______ c/o Me Hans-Ulrich MING Étude MING, HALPÉRIN, BURGER, INAUDI Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève.
A/2275/2018-CS
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- Office des poursuites.
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A/2275/2018-CS EN FAIT A.
a. Le 19 août 2014, le Tribunal de première instance a rendu, à la requête de A______, B______, C______ et D______, créanciers (ci- après: A______ et consorts) une ordonnance de séquestre n° 1______, portant sur les avoirs de E______, débiteur domicilié au Mexique, en mains de [la banque] F______, à Genève, à concurrence de 114'656 fr. 32 plus intérêts à 5% dès le 31 mai 2012, dus au titre d'arriérés de pensions alimentaires.
b. Les créanciers ont requis, le 1er septembre 2014, de l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), la poursuite en validation du séquestre précité.
c. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, ainsi que le procès-verbal de séquestre, traduits en espagnol, ont été notifiés au débiteur par l'intermédiaire des autorités mexicaines le 2 avril 2016, après deux tentatives infructueuses, les 17 décembre 2014 et 3 juillet 2015. Aucune opposition n'a été formée ni au séquestre ni au commandement de payer.
d. Le 9 décembre 2016, les créanciers ont déposé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 2______.
e. Le 8 janvier 2017, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, poursuite n° 2______ et Groupe n° 3______, lequel a été traduit en espagnol et envoyé, le 22 mai 2017, aux autorités mexicaines, pour notification au débiteur, ce dont les créanciers ont été informés par courriel.
f. Les autorités mexicaines ont renvoyé ledit procès-verbal de saisie, non notifié, à l'Office, le 27 juillet 2017, indiquant qu'elles étaient compétentes pour, notamment, les actes de notification et non pour des actes d'exécution. Dans le cas où l'Office souhaitait uniquement notifier un acte au débiteur, la requête devait être émise dans les termes définis dans le courrier.
g. Après s'être renseigné auprès de l'Office fédéral de la justice, Unité d'entraide judiciaire à Berne, l'Office a de nouveau envoyé, le 29 novembre 2017, le procès- verbal de saisie aux autorités mexicaines, avec les précisions suivantes: "l'Office des poursuites confirme que l'objet de notre requête est uniquement de notifier le procès-verbal de saisie au débiteur et non pas de l'exécuter vous-même".
h. Le 6 mars 2018, les autorités mexicaines ont retourné à l'Office l'acte non notifié, en sollicitant des précisions supplémentaires.
i. Par courriel du 7 mai 2018, l'Office a informé le Conseil des créanciers qu'il avait à nouveau rencontré un problème avec la procédure de notification, mais qu'il prenait des renseignements en vue d'y remédier. Environ un mois plus tard, la personne en charge du dossier a précisé: "Il est difficile d'obtenir une réponse claire des autorités mexicaines. Il semble que des parties du procès-verbal de saisie les dérange. J'ai demandé à ma hiérarchie si nous pouvions notifier par
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A/2275/2018-CS publication vu les difficultés rencontrées et le temps écoulé. Je vous tiens au courant dès que j'ai une réponse".
j. Par courriel du 20 juin 2018, le Conseil des créanciers a demandé à l'Office de procéder à la notification du procès-verbal de saisie par voie de publication, un délai de plus de dix-huit mois s'étant écoulé depuis le début de la procédure.
k. Le 21 juin 2018, le procès-verbal de saisie, traduit en espagnol, a été expédié, à une troisième reprise, avec les précisions sollicitées, pour notification par les autorités mexicaines, ce dont le Conseil des créanciers a été informé par courriel du même jour. B.
a. Par acte du 2 juillet 2018, complété le 12 juillet 2018, A______ et consorts ont formé une plainte contre la troisième tentative de notification du procès-verbal de saisie, datée du 21 juin 2018, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de notifier par publication le procès-verbal de saisie définitive dans la poursuite n° 2______ validant le séquestre n° 1______.
b. Dans son rapport du 9 août 2018, l'Office a conclu au rejet de ladite plainte, exposant qu'il s'était conformé aux formalités particulières pour la notification d'actes au Mexique, en suivant les instructions des autorités. Aucune raison ne justifiait de renoncer à cette troisième notification. Il ne s'était écoulé que treize mois depuis la première tentative de notification. Dans la mesure où une procédure de notification avec le Mexique pouvait prendre jusqu’à seize mois, il était prématuré de procéder par la voie édictale, qui était l'ultima ratio.
c. Par avis du 10 août 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT
1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, les plaignants ont été informés par courrier du 19 juin 2018 de ce que l'Office allait procéder à une nouvelle notification par la voie de l'entraide internationale, ce qu'il a fait le 21 juin 2018. En ce qu'elle est dirigée contre l'information reçue le 19 juin 2018, la plainte est tardive. Faudrait-il la considérer comme déposée à temps, c'est-à-dire à compter du 21 juin 2018, la plainte devrait de toute façon être rejetée, pour les motifs qui suivent.
2. Les plaignants reprochent à l'Office de ne pas vouloir procéder à la notification du procès-verbal de saisie par voie édictale.
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A/2275/2018-CS 2.1.1 La notification est une forme spéciale de remise d'un acte de poursuite, forme réservée aux actes de poursuites les plus importants (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, p. 121 n. 483). Le Tribunal fédéral a étendu l'acte de notification également à une copie du procès- verbal de saisie (ATF 133 III 580 c. 2.2 p. 583). 2.1.2 D'après l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. S'il existe une convention internationale en la matière, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (GILLIERON, op. cit., p. 124 n. 492 let. d). En effet, la notification d'un acte de poursuite est un acte de la puissance publique qui ne peut être effectuée par l'autorité suisse directement sur le territoire de l'Etat étranger, sans l'accord ou le concours de ce dernier (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand : poursuite et faillite, 2005, ad art. 66 n. 11). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 consid. 2 c p. 397). 2.1.3 La Suisse et le Mexique ont tous deux ratifiés la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65), régissant la notification d'actes à l'étranger. Selon l'art. 5 CLaH65, l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire (let. a), soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis (let. b). Cette disposition confirme que, sous réserve de demandes spécifiques de l’Etat requérant et de traités internationaux, les formes de la notification des actes de poursuite par l’intermédiaire des autorités de l’Etat requis sont déterminées par les lois de cet Etat ; la notification qui respecte ces lois est valable, sauf violation de l’ordre public suisse (ATF 107 III 11 consid. 2 p. 12). À teneur de l'art. 10 let. a CLaH65, la présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. Le Mexique a déclaré s'opposer à cet article. Ainsi, la notification d'un acte se fait par l'intermédiaire des autorités désignées à cet effet, et non pas par voie de la poste.
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A/2275/2018-CS 2.1.4 D'après le Guide de l'entraide judiciaire de l'Office fédérale de la justice, les autorités suisses amenées à notifier un acte aux autorités mexicaines doivent l'adresser à l'Autorité centrale Mexico City. Par ailleurs, il est indiqué, sous la rubrique avertissement, que la notification est "difficile (formalisme)", mention indiquant que le temps nécessaire à l'exécution est connu, mais qu'elle risque d'être problématique. Une requête de notification doit être traduite en espagnol et accompagnée de deux formulaires particuliers. La procédure de notification peut durer de quatre à seize mois, le délai commençant à s'écouler au moment de l'envoi de l'acte à l'étranger. 2.1.5 À teneur de l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication, lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). Déterminer ce qu'est un délai convenable est une question d'appréciation que l'office doit résoudre de cas en cas, en considération notamment du pays concerné (JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 66 n. 22). La notification par voie édictale constitue une ultima ratio JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 66 n. 19). Il faut qu'en dépit des efforts raisonnablement exigibles des créanciers et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des vois prévues aux art. 64 à 66 al. 1 à 3 s'avère impossible (ATF 129 III 556 consid. 4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai prévisible de cinq à quinze mois pour notifier un commandement de payer au Panama par la voie diplomatique n'était pas un motif pour procéder par la voie édictale (ATF 129 III 556). 2.2 En l'espèce, il est établi que la procédure de notification dure depuis le 22 mai 2017, soit depuis treize mois (jusqu'au 21 juin 2018). Cela étant, sur la base des dernières informations requises et obtenues des autorités mexicaines, il n'y a pas de raisons sérieuses de douter que cette fois, la notification requise le 21 juin 2018 sera couronnée de succès. D'ailleurs, la notification finalement fructueuse, après dix mois, du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer a également nécessité trois tentatives. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l'Office de ne pas avoir procédé par voie édictale à ce stade déjà. Il va de soi que si la dernière demande devait lui être retournée comme non notifiée, se poserait alors sérieusement la question d'une notification par la voie édictale, solution d'ores et déjà envisagée par l'Office. Partant, la plainte doit être rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 [OELP – RS 281.35]).
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A/2275/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée par A______, B______, C______ et D______ dans le cadre de la poursuite n° 2______, dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.