Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.
E. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du
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A/4528/2025-CS 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).
E. 2.2 En l'espèce, la plaignante invoque des griefs contre les fondements et la quotité de la créance en poursuite et l'opportunité de la recouvrer par le biais de l'exécution forcée. Ils ne sont pas recevables dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable faute de compétence matérielle de la Chambre de surveillance. Cela étant, il ressort de la plainte et des pièces jointes que la plaignante a pris une mesure opportune en formant opposition au commandement de payer, ce qui suspend le processus d'exécution forcée jusqu'à ce que la créancière entreprenne les procédures lui permettant d'obtenir, cas échéant, la levée de l'opposition. La plaignante pourra faire valoir ses arguments dans le cadre de ces procédures.
E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4528/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 12 décembre 2025 par A______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4528/2025-CS DCSO/56/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Plainte 17 LP (A/4528/2025-CS) formée en date du 14 décembre 2025 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SA ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/4528/2025-CS EN FAIT A.
a. B______ SA a requis la poursuite de A______ SA pour une créance de 15'291 fr. 93 plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2025 découlant d'une "facture B______ A______ 01 du 3 novembre 2025".
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 2 décembre 2025 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qui a été notifié le 5 décembre 2025 à A______ SA et auquel elle a formé opposition à réception. B. Par acte expédié 12 décembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre le commandement de payer et conclu à son annulation, ainsi qu'à la suspension de toute mesure d'exécution jusqu'à réception et examen des justificatifs ainsi que la prise en considération de la compensation de la créance en poursuite avec une contre-créance de 39'339 fr. 30 due par la créancière poursuivante à la débitrice poursuivie. En substance, la plaignante ne conteste pas devoir un certain montant à la poursuivante, mais que celui-ci doit être vérifié et, surtout, faire l'objet d'une compensation à due concurrence avec la contre-créance susmentionnée, ce qui avait été évoqué par les parties dans le cadre d'un échange de courriels des 30 septembre et 3 novembre 2025 et d'une facture de A______ SA à B______ SA adressée le 24 novembre 2025 à cette dernière. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du
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A/4528/2025-CS 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.2 En l'espèce, la plaignante invoque des griefs contre les fondements et la quotité de la créance en poursuite et l'opportunité de la recouvrer par le biais de l'exécution forcée. Ils ne sont pas recevables dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable faute de compétence matérielle de la Chambre de surveillance. Cela étant, il ressort de la plainte et des pièces jointes que la plaignante a pris une mesure opportune en formant opposition au commandement de payer, ce qui suspend le processus d'exécution forcée jusqu'à ce que la créancière entreprenne les procédures lui permettant d'obtenir, cas échéant, la levée de l'opposition. La plaignante pourra faire valoir ses arguments dans le cadre de ces procédures. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4528/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 12 décembre 2025 par A______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.