Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le rejet d'une réquisition de poursuite. La plainte, formée dans les 10 jours suivant la réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable.
E. 2 La décision querellée est motivée par l'indication que les conditions de l'art. 50 al. 1 LP ne sont pas remplies, et elle invite le créancier à démontrer l'existence d'une élection de domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP.
Si cette motivation est, certes, succincte, elle permet au plaignant, représenté par avocat, d'en saisir la teneur, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1).
E. 3 Se pose, en premier lieu, la question de savoir si l'Etat débiteur peut être poursuivi, ce que la Chambre de céans doit examiner d'office.
E. 3.1 En général, le statut d’un Etat étranger dans une procédure contentieuse est réglé par le droit international coutumier, lequel prévoit l’immunité absolue des Etats. Ce principe couvre l’immunité de juridiction, qui exempte l’Etat étranger de l’assujettissement au pouvoir des tribunaux et des autres organes juridictionnels étatiques, et l’immunité d’exécution, qui met l’Etat étranger à l’abri des mesures de contrainte, en partie de l’exécution forcée sur ses biens (DCSO/391/2011; DCSO/288/2004; DOMINICE, FJS n° 934 p. 1). Cependant, ce principe a laissé place en Suisse à celui de l’immunité relative. Celle-ci permet de procéder à une exécution forcée contre un Etat étranger à trois conditions cumulatives (ATF 134 III 122; 130 III 136; 124 III 382):
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- La prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi. Il s'agit de savoir si l'acte qui fonde la créance litigieuse relève, non de la puissance publique, mais d'un rapport juridique qui s'inscrit dans une activité économique privée, l'Etat étranger intervenant au même titre qu'un particulier.
- La prétention déduite en poursuite doit encore être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Ce lien est suffisant lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté, ou lorsque l'Etat étranger a procédé en Suisse à des actes qui sont propres à créer un lieu d'exécution.
- Les biens saisis en Suisse ne doivent enfin pas être affectés à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique. Cette condition, qui appartient aux règles du droit des gens, est consacrée expressément à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. L’Etat étranger titulaire des immunités diplomatiques est l’Etat souverain, agissant par l’intermédiaire de ses organes. Ceux-ci n’ont pas de personnalité juridique propre et agissent pour le compte de cet Etat. Tel est le cas d’une mission diplomatique (DOMINICE, op. cit., p. 20; DCSO/391/2011 du 27 octobre 2011; DCSO/214/2015 du 13 juillet 2015).
E. 3.2 En l’espèce, le Consulat général de l'Etat poursuivi a, en qualité d’organe sans personnalité juridique de ce dernier, conclu un contrat de travail avec le plaignant pour le compte dudit Etat. Le plaignant était donc lié à ce dernier, comme l'a retenu le jugement des prud'hommes, et non au Consulat général. C'est ainsi à juste titre que le plaignant a désigné l'Etat en question comme débiteur poursuivi dans sa réquisition de poursuite. Par ailleurs, il ressort du jugement prud'homal que le plaignant exécutait des tâches subalternes, avait été recruté à Genève où il vivait, était de nationalité tunisienne et que le contrat de travail était soumis au droit suisse. L'Etat poursuivi avait agi comme un privé, de sorte que la conclusion de ce contrat constituait un acte "iure gestionis". La première condition permettant de procéder à l'exécution forcée contre l'Etat en question est donc remplie. Selon le jugement précité, le plaignant a été recruté à Genève où il vit et a exécuté sa prestation de travail à Genève. Les rapports contractuels entre les parties avaient ainsi un rattachement territorial concret et suffisant avec la Suisse. La seconde condition ouvrant la voie à l'exécution forcée contre l'Etat débiteur est dès lors également remplie. Pour que la troisième condition nécessaire à la levée de l'immunité d'exécution soit remplie, il faut que les biens visés par la procédure d'exécution forcée ne
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A/3975/2016-CS soient pas affectés à la réalisation de tâches effectuées par l'Etat recherché en tant que détenteur de la puissance publique. Au stade de la notification, il n'est cependant pas besoin d'entrer en matière sur cette condition. Au vu de ce qui précède, l'immunité d'exécution de l'Etat débiteur ne fait pas obstacle à la notification d'un commandement de payer.
E. 4 Reste encore à examiner si un for de poursuite existe à Genève.
E. 4.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite. La LP définit le for de la poursuite ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible - si son lieu de séjour à l'étranger est connu - que dans les cas visés par les art. 50 à 52 LP. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 50 LP). L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse. Il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. Toutefois, la simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée (ATF 119 III 54; 89 II 82; 86 III 81 consid. 2; 68 III 61; arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2; GILLIERON, op. cit., ad art. 50 n° 44).
E. 4.2 En l’espèce, le contrat de travail prévoyait, certes, que tout litige entre les parties devait être soumis au Cabinet Général de la Fondation Civile de B______. Toutefois, les obligations de travail du plaignant se rapportaient à des prestations qu'il devait exécuter en Suisse, à savoir de servir de chauffeur au Consul général en place à Genève ainsi que de véhiculer les invités de ce dernier. En outre, le plaignant, qui n'est pas de nationalité B______, a été recruté à Genève et y est domicilié. Enfin, la lettre de licenciement se référait, notamment, à l'art. 337 CO. Compte tenu de ces éléments, le plaignant pouvait, de bonne foi, comprendre que son employeur se soumettait, s'agissant des obligations résultant du contrat de travail, à une exécution forcée en Suisse. Il y a donc lieu de retenir l'existence d'un for de poursuite à Genève.
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A/3975/2016-CS La plainte sera par conséquent accueillie. Il appartiendra à l'Office, qui le reconnaît d'ailleurs dans ses déterminations, de donner suite à la réquisition de poursuite.
E. 5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de déterminer si les conditions de l'art. 50 al. 1 LP sont également remplies. Il convient cependant encore de relever que la notification du commandement de payer devra se faire par la voie diplomatique, à moins que le pays poursuivi consente expressément à une notification directe en Suisse. En effet, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) prévoit à son art. 22 al. 1 que les locaux d’une mission diplomatique sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. La jurisprudence complète cette règle, considérant qu’en découle l’impossibilité d’exécuter des actes relevant de la fonction des autorités de l’Etat de résidence, notamment la signification d’actes judiciaires, sans le consentement exprès du chef de la mission. Même si les huissiers ne pénétraient pas dans les locaux, mais accomplissaient leur tâche à la porte d’entrée, leur acte constituerait une atteinte à la considération due à la représentation diplomatique. Elle précise que la notification d’un acte de poursuite est un acte officiel dont l’exécution incombe aux autorités locales (SJ 1981
p. 76ss; DSCO/283/2004 du 27 mai 2004).
E. 6 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3975/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 novembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites rejetant sa réquisition de poursuite dirigée contre B______. Au fond : L’admet. Invite l’Office à faire notifier le commandement de payer à B______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3975/2016-CS DCSO/56/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017
Plainte 17 LP (A/3975/2016-CS) formée en date du 21 novembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Manuel BOLIVAR, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à :
- A______ c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat Felder Lammar Bolivar Sommaruga & de Morawitz Rue des Pâquis 35 1201 Genève.
- Office des poursuites.
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A/3975/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 19 septembre 2016, A______ a requis la poursuite de B______, invoquant comme titre de créance le jugement JTPH/1______ rendu le 2 mars 2007 par le Tribunal des prud'hommes. Dans un courrier d'accompagnement, il sollicitait qu'il soit fait application de l'art. 50 al. 1 et 2 LP et exposait les raisons qui le justifiait.
b. Selon le jugement précité, A______, de nationalité tunisienne, avait été recruté et engagé à Genève par le Consulat général de B______ en qualité de chauffeur. Il véhiculait le Consul et les invités de celui-ci. Il exerçait une activité subalterne à Genève où il était domicilié. Selon le contrat de travail, tout litige entre les parties devait être soumis au Cabinet Général de la Fondation Civile de B______. La lettre de licenciement était notamment fondée sur l'art. 337 CO. Le Tribunal précité a retenu que l'Etat défendeur avait agi de iure gestionis dans les rapports contractuels, soumis au droit suisse, le liant à l'employé; il ne pouvait donc se prévaloir de son immunité de juridiction dans la procédure l’opposant à son employé. L'élection de for en faveur du Cabinet Général susmentionné privant de manière abusive l'employé de la protection prévue par le droit suisse, elle était nulle. L'employé ayant accompli son travail à Genève, le Tribunal était compétent à raison du lieu. L'appel interjeté par B______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt CAPH/2______ du 14 août 2007. Aucun recours fédéral n'a été formé contre cet arrêt.
c. Par décision du 7 novembre 2016, notifiée le surlendemain, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rejeté la réquisition de poursuite, au motif que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 LP n'étaient pas réunies et a, pour le surplus, invité le créancier à démontrer l'existence d'une élection de domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP. La décision mentionne comme débiteur le Consulat général de B______. B. Par acte expédié le 21 novembre 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit donné suite à sa réquisition de poursuite. Il se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu, la décision querellée ne comportant pas de motivation suffisante. Il expose, en outre, que la créance en poursuite découle du contrat de travail qui l'avait lié au Consul de B______, dont il était le chauffeur. La juridiction des prud'hommes avait retenu que cet Etat ne pouvait bénéficier de l'immunité de juridiction. Ce dernier n'avait pas appelé du jugement prud'homal et ainsi accepté la compétence des autorités genevoises. Les conditions de l'art. 50 al. 2 LP permettant de retenir l'existence d'un for spécial de poursuite à Genève étaient donc remplies.
- 3/7 -
A/3975/2016-CS Par ailleurs, celles de l'art. 50 al. 1 LP l'étaient également, le Consulat étant assimilable à un établissement au sens de cette disposition. La jurisprudence dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne en relation avec le règlement n° 44/2001 était transposable à l'interprétation de l'art. 18 par. 2 de la Convention de Lugano. L'Office conclut à l'admission de la plainte. Il estime que seules les conditions de l'art. 50 al. 2 LP sont remplies en l'espèce. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le rejet d'une réquisition de poursuite. La plainte, formée dans les 10 jours suivant la réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. La décision querellée est motivée par l'indication que les conditions de l'art. 50 al. 1 LP ne sont pas remplies, et elle invite le créancier à démontrer l'existence d'une élection de domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP.
Si cette motivation est, certes, succincte, elle permet au plaignant, représenté par avocat, d'en saisir la teneur, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). 3. Se pose, en premier lieu, la question de savoir si l'Etat débiteur peut être poursuivi, ce que la Chambre de céans doit examiner d'office. 3.1 En général, le statut d’un Etat étranger dans une procédure contentieuse est réglé par le droit international coutumier, lequel prévoit l’immunité absolue des Etats. Ce principe couvre l’immunité de juridiction, qui exempte l’Etat étranger de l’assujettissement au pouvoir des tribunaux et des autres organes juridictionnels étatiques, et l’immunité d’exécution, qui met l’Etat étranger à l’abri des mesures de contrainte, en partie de l’exécution forcée sur ses biens (DCSO/391/2011; DCSO/288/2004; DOMINICE, FJS n° 934 p. 1). Cependant, ce principe a laissé place en Suisse à celui de l’immunité relative. Celle-ci permet de procéder à une exécution forcée contre un Etat étranger à trois conditions cumulatives (ATF 134 III 122; 130 III 136; 124 III 382):
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- La prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi. Il s'agit de savoir si l'acte qui fonde la créance litigieuse relève, non de la puissance publique, mais d'un rapport juridique qui s'inscrit dans une activité économique privée, l'Etat étranger intervenant au même titre qu'un particulier.
- La prétention déduite en poursuite doit encore être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Ce lien est suffisant lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté, ou lorsque l'Etat étranger a procédé en Suisse à des actes qui sont propres à créer un lieu d'exécution.
- Les biens saisis en Suisse ne doivent enfin pas être affectés à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique. Cette condition, qui appartient aux règles du droit des gens, est consacrée expressément à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. L’Etat étranger titulaire des immunités diplomatiques est l’Etat souverain, agissant par l’intermédiaire de ses organes. Ceux-ci n’ont pas de personnalité juridique propre et agissent pour le compte de cet Etat. Tel est le cas d’une mission diplomatique (DOMINICE, op. cit., p. 20; DCSO/391/2011 du 27 octobre 2011; DCSO/214/2015 du 13 juillet 2015). 3.2 En l’espèce, le Consulat général de l'Etat poursuivi a, en qualité d’organe sans personnalité juridique de ce dernier, conclu un contrat de travail avec le plaignant pour le compte dudit Etat. Le plaignant était donc lié à ce dernier, comme l'a retenu le jugement des prud'hommes, et non au Consulat général. C'est ainsi à juste titre que le plaignant a désigné l'Etat en question comme débiteur poursuivi dans sa réquisition de poursuite. Par ailleurs, il ressort du jugement prud'homal que le plaignant exécutait des tâches subalternes, avait été recruté à Genève où il vivait, était de nationalité tunisienne et que le contrat de travail était soumis au droit suisse. L'Etat poursuivi avait agi comme un privé, de sorte que la conclusion de ce contrat constituait un acte "iure gestionis". La première condition permettant de procéder à l'exécution forcée contre l'Etat en question est donc remplie. Selon le jugement précité, le plaignant a été recruté à Genève où il vit et a exécuté sa prestation de travail à Genève. Les rapports contractuels entre les parties avaient ainsi un rattachement territorial concret et suffisant avec la Suisse. La seconde condition ouvrant la voie à l'exécution forcée contre l'Etat débiteur est dès lors également remplie. Pour que la troisième condition nécessaire à la levée de l'immunité d'exécution soit remplie, il faut que les biens visés par la procédure d'exécution forcée ne
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A/3975/2016-CS soient pas affectés à la réalisation de tâches effectuées par l'Etat recherché en tant que détenteur de la puissance publique. Au stade de la notification, il n'est cependant pas besoin d'entrer en matière sur cette condition. Au vu de ce qui précède, l'immunité d'exécution de l'Etat débiteur ne fait pas obstacle à la notification d'un commandement de payer. 4. Reste encore à examiner si un for de poursuite existe à Genève. 4.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite. La LP définit le for de la poursuite ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible - si son lieu de séjour à l'étranger est connu - que dans les cas visés par les art. 50 à 52 LP. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 50 LP). L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse. Il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. Toutefois, la simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée (ATF 119 III 54; 89 II 82; 86 III 81 consid. 2; 68 III 61; arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2; GILLIERON, op. cit., ad art. 50 n° 44). 4.2 En l’espèce, le contrat de travail prévoyait, certes, que tout litige entre les parties devait être soumis au Cabinet Général de la Fondation Civile de B______. Toutefois, les obligations de travail du plaignant se rapportaient à des prestations qu'il devait exécuter en Suisse, à savoir de servir de chauffeur au Consul général en place à Genève ainsi que de véhiculer les invités de ce dernier. En outre, le plaignant, qui n'est pas de nationalité B______, a été recruté à Genève et y est domicilié. Enfin, la lettre de licenciement se référait, notamment, à l'art. 337 CO. Compte tenu de ces éléments, le plaignant pouvait, de bonne foi, comprendre que son employeur se soumettait, s'agissant des obligations résultant du contrat de travail, à une exécution forcée en Suisse. Il y a donc lieu de retenir l'existence d'un for de poursuite à Genève.
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A/3975/2016-CS La plainte sera par conséquent accueillie. Il appartiendra à l'Office, qui le reconnaît d'ailleurs dans ses déterminations, de donner suite à la réquisition de poursuite. 5. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de déterminer si les conditions de l'art. 50 al. 1 LP sont également remplies. Il convient cependant encore de relever que la notification du commandement de payer devra se faire par la voie diplomatique, à moins que le pays poursuivi consente expressément à une notification directe en Suisse. En effet, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) prévoit à son art. 22 al. 1 que les locaux d’une mission diplomatique sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. La jurisprudence complète cette règle, considérant qu’en découle l’impossibilité d’exécuter des actes relevant de la fonction des autorités de l’Etat de résidence, notamment la signification d’actes judiciaires, sans le consentement exprès du chef de la mission. Même si les huissiers ne pénétraient pas dans les locaux, mais accomplissaient leur tâche à la porte d’entrée, leur acte constituerait une atteinte à la considération due à la représentation diplomatique. Elle précise que la notification d’un acte de poursuite est un acte officiel dont l’exécution incombe aux autorités locales (SJ 1981
p. 76ss; DSCO/283/2004 du 27 mai 2004). 6. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP).
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A/3975/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 novembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites rejetant sa réquisition de poursuite dirigée contre B______. Au fond : L’admet. Invite l’Office à faire notifier le commandement de payer à B______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.