Résumé: La notification d'un commandement de payer en mains de la fille de la poursuivie, âgée de 17 ans, est valable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/551/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2010 Cause A/4098/2010, plainte 17 LP formée le 27 novembre 2010 par Mme L______.
Décision communiquée à :
- Mme L______
- O______ SA
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Le 20 avril 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par O______ SA contre Mme L______, x, rue C______, Genève.
L'Office a rédigé un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx17 M, et l'a remis, le 10 mai 2010, à La Poste pour notification. Cet acte lui a été retourné avec la mention "Distribution impossible réexpédition à une Poste Restante". Le 17 mai 2010, l'Office a envoyé à Mme L______ un convocation l'invitant à se présenter dans un délai de dix jours pour retirer un acte de poursuite qui lui était destiné et qui n'avait pu lui être notifié. Par courrier du 31 mai 2010, l'Office a sommé l'intéressée, qui n'avait pas donné suite à sa convocation, de se présenter avant le 11 juin 2010, précisant, qu'à défaut, il serait contraint "de prendre soit des mesures plus coercitives pouvant aller jusqu'au recours à la force publique, et, ou, à la notification de l'acte de poursuite par voie de publication dans la feuille d'avis officielle genevoise et la feuille officielle suisse du commerce". Mme L______ n'a pas déféré à cette injonction. Le 3 août 2010, un notificateur de l'Office s'est présenté au domicile de la précitée et a notifié le commandement de payer en mains de Mlle G______, sa fille.
Le 18 août 2010, l'Office a retourné à O______ SA l'exemplaire pour le créancier, non frappé d'opposition.
Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office a communiqué, le 13 septembre 2010, à Mme L______, un avis de saisie pour le 15 octobre 2010. B. Par acte posté le 27 novembre 2010, Mme L______ a saisi la Commission de céans. Elle fait grief à l'Office d'avoir notifié le commandement de payer à sa fille, "qui a juste 17 ans" et déclare qu'elle refuse de payer la somme qui lui est réclamée.
L'Office - qui relève notamment que son agent notificateur a estimé que Mlle G______ donnait l'impression de la maturité - et la poursuivante ont conclu au rejet de la plainte. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, Mlle G______, née le xx 1993, vit chez sa mère, Mme L______.
- 3 - E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La nullité d'une mesure doit toutefois être constatée en tout temps, indépendamment d'une plainte, par les autorités de surveillance (art. 22 LP). 1.b. La plaignante invoque un vice dans la notification du commandement de payer, alléguant que cet acte a été notifié à sa fille, qui est mineure.
Or, si un tel vice est avéré et que l'acte de poursuite n'est pas parvenu en mains de sa destinataire, la poursuite est absolument nulle (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 5 février 2008 5A_6/2008 consid. 3.2 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50).
La Commission de céans entrera donc en matière sur la plainte. 2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996,
p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.).
Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72).
C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; ATF 117 III 10 consid. 5c, JdT 1993 II 130 ; ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28).
- 4 - 2.b. L’art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans une même communauté domestique. Tel n’est pas le cas du locataire, de la femme de ménage ou du membre de la famille qui se trouve chez le débiteur seulement pendant les vacances. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, CR-LP ad art. 64 n° 24 ; Paul Angst, SchKG I ad art. 64 n° 18 ; ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; RTiD 2005 I 888).
Il convient donc d'apprécier de cas en cas si un mineur en mains duquel un acte de poursuite est notifié peut être considéré comme un adulte. 2.c. Dans une décision du 15 septembre 2005 (DCSO/532/05), la Commission de céans a considéré qu'un adolescent âgé de presque quinze ans au moment de la notification du commandement de payer pouvait être considéré comme une personne adulte au sens de l'art. 64 al. 1 LP ; dans ce cas, le commandement de payer avait été notifié en mains du fils de la débitrice, qui l'avait ensuite remis à sa mère, qui avait formé opposition en temps utile. Dans une précédente décision, rendue le 25 novembre 2004 (DCSO/566/04), la Commission de céans avait jugé, de même, qu’un adolescent de près de quinze ans, pouvait se voir notifier un commandement de payer, même si, en dépit d’ailleurs des recommandations du facteur, il avait laissé le commandement de payer dans ses affaires sans le remettre immédiatement à son père, poursuivi (cf. ég. DCSO/481/2010 du 11 novembre 2010 dans laquelle la validité de la notification en mains de la fille du poursuivi âgée de quinze ans révolus a été admise). En revanche, la Commission de céans a retenu qu'une adolescente d'un peu moins de quatorze ans ne pouvait être considérée comme une personne adulte (DCSO/311/2006 du 11 mai 2006).
En l'occurrence, Mllee G______, qui vit avec sa mère, avait dix-sept ans révolus lors de la notification du commandement de payer le 3 août 2010. Elle doit en conséquence être considérée comme une personne adulte ; elle a d'ailleurs donné au notificateur l'impression de la maturité qu'on peut attendre d'une jeune fille de cet âge.
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Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié le 3 août 2010 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même si le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 13 août 2010 (art. 31 al. 1 LP). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt du Tribunal non publié du 5 février 2008 5A_6/2008 consid. 3.2 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50).
La notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx17 M, n'est dès lors ni nulle ni même annulable. 3. La plaignante conteste, par ailleurs, devoir la somme qui lui est réclamée par la poursuivante.
A ce sujet, la Commission de céans rappellera que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43). 4. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte doit, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, être rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : Rejette, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 27 novembre 2010 par Mme L______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx17 M.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le