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DCSO/542/2026

Genf · 2026-07-22 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

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A/2561/2026-CS En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.

E. 2 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Elle n’est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation ou la suspension de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer aurait été levée à tort ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite en application des art. 85 et 85a LP.

2.1.2 Le délai pour former plainte contre une mesure de l'Office est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Le délai se compute selon les règles prévues en matière de procédure civile, sauf disposition contraire de la LP ou du CPC (art. 31 LP et 145 al. 4 CPC).

Selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

En application de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit à l'autorité destinataire soit à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le

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A/2561/2026-CS destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1).

2.1.3 Le délai d'opposition de dix jours pour former opposition, prévu par l’art. 74 al. 1 LP, peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP.

En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).

Entrent en ligne de compte pour démontrer que l’empêchement n’est entaché d’aucune faute non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : doit être considérée comme non-fautive toute circonstance qui aurait empêché n’importe quel plaideur, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 = SJ 2019 I 301; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte inattendue d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Un empêchement non fautif a également été admis en cas de prise de connaissance tardive d’un commandement de payer valablement notifié auprès d’une personne autre que le débiteur (art. 64 et 65 LP), pour autant qu’on ne puisse la reprocher à ce dernier (ATF 107 III 11 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1; JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 30 ad art. 33 LP).

A l’inverse, ont été considérés comme des empêchements fautifs : une absence pour vacances, une simple maladie, une surcharge ou une incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1;

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A/2561/2026-CS 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (JEANDIN, op. cit., n° 31 ad art. 33 LP et les références citées).

2.2.1 En l’espèce, la plaignante invoque plusieurs griefs relevant de la contestation de la créance en poursuite dont elle allègue tout ignorer, faute de factures ou de rappels préalables, qu’elle serait en tout état infondée.

La Chambre de surveillance n’a pas à se pencher sur ces griefs de fond puisqu’elle ne dispose d’aucune compétence à raison de la matière pour en connaître.

2.2.2 Par ailleurs, la plaignante a agi auprès de la Chambre de céans, contre la décision de l’Office rejetant son opposition, par courrier recommandé du 10 juillet 2026, soit plus de dix jours après la date à laquelle la décision entreprise est réputée lui avoir été notifiée, c’est-à-dire le 18 juin 2026, dernier jour du délai de garde de 7 jours à l’office postal. La plainte est par conséquent tardive et irrecevable dans la mesure où elle vise la décision de l’Office rejetant l’opposition de la plaignante.

Aurait-elle été recevable que cette plainte aurait été rejetée, la plaignante admettant avoir formé son opposition un jour trop tard, même en tenant compte des diverses circonstances qu’elle invoque dans le calcul du délai, notamment le fait que l’Office se serait trompé sur la date de dépôt de l’opposition, sans qu’elle fournisse toutefois la moindre indication ni la moindre pièce en ce sens.

2.2.3 La plaignante requiert finalement implicitement une restitution du délai pour former opposition, son gérant se trouvant en incapacité de travail au moment de la notification du commandement de payer.

Une telle requête n’est toutefois admissible que si elle a été formée dans les dix jours dès la fin de l’empêchement d’agir – soit le délai pour former opposition – et si la nature de cet empêchement remplit les conditions restrictives décrites ci- dessus. En l’occurrence, la nature exacte de l’empêchement, soit l’incapacité de travail du gérant de la plaignante en raison d’un accident, n’est pas détaillée dans la plainte. Or, il ressort des pièces à la procédure et de faits notoires que la plaignante peut être représentée non seulement par son gérant, mais également par son directeur, de sorte que ce dernier aurait pu agir, malgré l’empêchement du premier. En outre, le premier a été capable de recevoir le commandement de payer au siège de la société le 22 juin 2026, de sorte qu’il aurait été a priori en mesure d’y former opposition immédiatement ou dans les dix jours auprès de l’Office, son incapacité de travail ne l’empêchant pas de se trouver au siège de la société et d’y gérer vraisemblablement quelques affaires. Dans de telles circonstances, il ne

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A/2561/2026-CS peut être retenu que les conditions très restrictives permettant d’admettre un empêchement au sens de l’art. 34 LP, auraient été réunies au moment de la réception du commandement de payer et dans le délai de dix jours pour former opposition.

L’argument selon lequel, en l’absence de B______, la créance en poursuite n’avait pu être déterminée facilement est sans portée puisqu’il est toujours possible de former opposition, exiger les titres de créance du poursuivant (art. 73 LP), puis retirer l’opposition une fois la situation éclaircie. En outre, le commandement de payer ayant été reçu par B______, ce dernier était sans doute averti de l’origine de la créance en poursuite, laquelle découle d’une décision rendue et notifiée à l’issue d’une enquête dont l’intéressé avait été informé; il aurait donc pu former opposition à réception du commandement de payer s’il avait été convaincu de ne pas devoir les montants en poursuite, puis donner des instructions s’il n’avait pas été en mesure d’assurer le suivi du dossier. 3.3 Il résulte de ce qui précède que tant la plainte contre la décision du 8 juin 2026 de l’Office que la requête implicite en restitution du délai pour former opposition sont irrecevables.

E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2561/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevables la plainte formée le 10 juillet 2026 contre la décision du 8 juin 2026 de l’Office cantonal des poursuites rejetant l’opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, et la requête en restitution du délai pour former opposition.

Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Jean REYMOND

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2561/2026-CS DCSO/542/26 DECISION/ DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 22 JUILLET 2026

Plainte 17 LP (A/2561/2026-CS) formée en date du 10 juillet 2026 par A______ SÀRL.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 août 2026 à :

- A______ SÀRL Att. : M. B______, associé gérant ______ ______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

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A/2561/2026-CS EN FAIT A.

a. A______ SARL est une société à responsabilité limitée ayant son siège à C______ (Genève), dont le but est l’exploitation d’une entreprise de nettoyage.

B______ en est l’associé unique et gérant, avec signature individuelle. D______ est directeur, inscrit au Registre du commerce, avec signature individuelle.

b. Sur réquisition de la Commission E______ (ci-après la E______), l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a notifié, le 22 mai 2026, à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur quatre montants de 1'000 fr., plus intérêts, représentant des peines conventionnelles fixées conformément à la Convention collective de travail du second-œuvre romand, pour les exercices 2019, 2022, 2023 et 2024.

Le commandement de payer a été remis en mains de « B______ (ass. gérant) » selon la teneur du procès-verbal de notification figurant au dos de l’acte.

c. Par décision du 8 juin 2026, notifiée par pli recommandé du même jour à la débitrice, l’Office a rejeté l’opposition formée le « 5 juin 2026 » audit commandement de payer par la débitrice.

A______ SARL n’a pas retiré à l’office postal le pli recommandé contenant cette décision dans le délai de garde fixé du 11 au 18 juin 2026. B. Par acte expédié le 10 juillet 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SARL a formé une plainte contre cette décision. Elle contestait avoir formé opposition le 5 juin 2026, comme retenu dans la décision entreprise, mais le 2 juin 2026, soit uniquement un jour après l’échéance du délai. Elle exposait n’avoir eu connaissance du commandement de payer que le vendredi 22 mai en fin de journée et que le lundi 24 mai était férié (Pentecôte); elle n’avait ainsi pu réellement analyser le contenu de l’acte que le 25 mai 2026. Cette tâche avait de surcroît été compliquée par le fait que son associé gérant, compétent pour s’occuper de ce genre d’affaires, était en arrêt de travail en raison d’un accident. Elle contestait pour le surplus les créances en poursuite, n’ayant trouvé aucune trace de factures, rappel ou sommation les concernant.

A l’appui de sa plainte, elle a produit le commandement de payer, la décision attaquée de l’Office et deux certificats médicaux déclarant B______ en incapacité de travail durant l’entier des mois de mai, puis de juin 2026. Ces certificats ne faisaient état d’aucune circonstance précise sur la nature de l’incapacité de travail du gérant de la débitrice. EN DROIT 1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

- 3/7 -

A/2561/2026-CS En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés. 2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Elle n’est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation ou la suspension de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer aurait été levée à tort ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite en application des art. 85 et 85a LP.

2.1.2 Le délai pour former plainte contre une mesure de l'Office est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Le délai se compute selon les règles prévues en matière de procédure civile, sauf disposition contraire de la LP ou du CPC (art. 31 LP et 145 al. 4 CPC).

Selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

En application de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit à l'autorité destinataire soit à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le

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A/2561/2026-CS destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1).

2.1.3 Le délai d'opposition de dix jours pour former opposition, prévu par l’art. 74 al. 1 LP, peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP.

En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).

Entrent en ligne de compte pour démontrer que l’empêchement n’est entaché d’aucune faute non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : doit être considérée comme non-fautive toute circonstance qui aurait empêché n’importe quel plaideur, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 = SJ 2019 I 301; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte inattendue d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Un empêchement non fautif a également été admis en cas de prise de connaissance tardive d’un commandement de payer valablement notifié auprès d’une personne autre que le débiteur (art. 64 et 65 LP), pour autant qu’on ne puisse la reprocher à ce dernier (ATF 107 III 11 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1; JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 30 ad art. 33 LP).

A l’inverse, ont été considérés comme des empêchements fautifs : une absence pour vacances, une simple maladie, une surcharge ou une incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1;

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A/2561/2026-CS 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (JEANDIN, op. cit., n° 31 ad art. 33 LP et les références citées).

2.2.1 En l’espèce, la plaignante invoque plusieurs griefs relevant de la contestation de la créance en poursuite dont elle allègue tout ignorer, faute de factures ou de rappels préalables, qu’elle serait en tout état infondée.

La Chambre de surveillance n’a pas à se pencher sur ces griefs de fond puisqu’elle ne dispose d’aucune compétence à raison de la matière pour en connaître.

2.2.2 Par ailleurs, la plaignante a agi auprès de la Chambre de céans, contre la décision de l’Office rejetant son opposition, par courrier recommandé du 10 juillet 2026, soit plus de dix jours après la date à laquelle la décision entreprise est réputée lui avoir été notifiée, c’est-à-dire le 18 juin 2026, dernier jour du délai de garde de 7 jours à l’office postal. La plainte est par conséquent tardive et irrecevable dans la mesure où elle vise la décision de l’Office rejetant l’opposition de la plaignante.

Aurait-elle été recevable que cette plainte aurait été rejetée, la plaignante admettant avoir formé son opposition un jour trop tard, même en tenant compte des diverses circonstances qu’elle invoque dans le calcul du délai, notamment le fait que l’Office se serait trompé sur la date de dépôt de l’opposition, sans qu’elle fournisse toutefois la moindre indication ni la moindre pièce en ce sens.

2.2.3 La plaignante requiert finalement implicitement une restitution du délai pour former opposition, son gérant se trouvant en incapacité de travail au moment de la notification du commandement de payer.

Une telle requête n’est toutefois admissible que si elle a été formée dans les dix jours dès la fin de l’empêchement d’agir – soit le délai pour former opposition – et si la nature de cet empêchement remplit les conditions restrictives décrites ci- dessus. En l’occurrence, la nature exacte de l’empêchement, soit l’incapacité de travail du gérant de la plaignante en raison d’un accident, n’est pas détaillée dans la plainte. Or, il ressort des pièces à la procédure et de faits notoires que la plaignante peut être représentée non seulement par son gérant, mais également par son directeur, de sorte que ce dernier aurait pu agir, malgré l’empêchement du premier. En outre, le premier a été capable de recevoir le commandement de payer au siège de la société le 22 juin 2026, de sorte qu’il aurait été a priori en mesure d’y former opposition immédiatement ou dans les dix jours auprès de l’Office, son incapacité de travail ne l’empêchant pas de se trouver au siège de la société et d’y gérer vraisemblablement quelques affaires. Dans de telles circonstances, il ne

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A/2561/2026-CS peut être retenu que les conditions très restrictives permettant d’admettre un empêchement au sens de l’art. 34 LP, auraient été réunies au moment de la réception du commandement de payer et dans le délai de dix jours pour former opposition.

L’argument selon lequel, en l’absence de B______, la créance en poursuite n’avait pu être déterminée facilement est sans portée puisqu’il est toujours possible de former opposition, exiger les titres de créance du poursuivant (art. 73 LP), puis retirer l’opposition une fois la situation éclaircie. En outre, le commandement de payer ayant été reçu par B______, ce dernier était sans doute averti de l’origine de la créance en poursuite, laquelle découle d’une décision rendue et notifiée à l’issue d’une enquête dont l’intéressé avait été informé; il aurait donc pu former opposition à réception du commandement de payer s’il avait été convaincu de ne pas devoir les montants en poursuite, puis donner des instructions s’il n’avait pas été en mesure d’assurer le suivi du dossier. 3.3 Il résulte de ce qui précède que tant la plainte contre la décision du 8 juin 2026 de l’Office que la requête implicite en restitution du délai pour former opposition sont irrecevables. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2561/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevables la plainte formée le 10 juillet 2026 contre la décision du 8 juin 2026 de l’Office cantonal des poursuites rejetant l’opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, et la requête en restitution du délai pour former opposition.

Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Jean REYMOND

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.