opencaselaw.ch

DCSO/53/2018

Genf · 2018-01-25 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/5070/2017-CS

Si la fin du délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP coïncide avec une période de féries (art. 56 LP), le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP). Les féries relatives aux fêtes de fin d'année comprennent 7 jours pleins après de le jour de Noël et 7 jours pleins après, soit 15 jours au total; ils courent ainsi du 18 décembre au 1er janvier inclus (MARCHAND, CR LP, op. cit., n. 25 ad art., 56 LP et la jurisprudence citée).

E. 1.2 La plainte est en l'occurrence recevable en tant qu'elle est dirigée contre le refus de l'Office de prolonger certains délais fixés aux plaignantes pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la faillite concernée. Cette décision, qui ne peut être attaquée par la voie judiciaire, a en effet été communiquée aux conseils des plaignantes le 22 décembre 2017, de sorte que la plainte, expédiée à la Chambre de surveillance le 28 décembre 2017, a été formée en temps utile. Elle respecte par ailleurs les exigences de forme posées par la loi et émane de créancières figurant à l'état de collocation et disposant dès lors d'un intérêt légitime à obtenir la modification de la décision contestée.

E. 2 Les plaignantes concluent à titre principal à l'annulation de la décision de l'Office de refuser la prolongation des délais de contestation de l'état de collocation et de l'inventaire, lesquels ont commencé à courir avec la publication de ces actes dans la FOSC le 19 décembre 2017, rectifiée le 20 décembre 2017.

E. 2.1 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée – comme cela a été le cas en l'espèce – avant l'expiration du délai. (ERARD, CR LP, op. cit., n. 8 ad art. 33 LP).

Cette disposition s'applique aux délais fixés par la loi, comme le délai d'opposition, de plainte ou de contestation, comme à ceux fixés par l'autorité. Bien que celle-ci dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, elle n'en est pas moins en principe tenue de prolonger les délais fixés si les conditions d'application de l'art. 33 al. 2 LP sont réalisées (ATF 106 III 1 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, op. cit., n. 6 ad art. 33 LP).

S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit

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A/5070/2017-CS ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP,

n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, BSK SchKG I, 2ème éd., n. 5 ss ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, op. cit., n. 8 ad art. 33 LP). Le simple fait d'avoir désigné un représentant en Suisse ne prive pas le destinataire d'une notification de la possibilité de requérir une prolongation de délai (RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, op. cit., n. 16 ad art. 33); la question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 575 consid. 4.4.2).

Le délai de plainte ou de recours imparti à une partie domiciliée en Egypte doit ainsi en principe être prolongé (ATF 106 III 1 consid. 2) alors que, pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3).

2.2.1 L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Aux termes de l'art. 250 LP, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (al. 1). S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné (al. 2).

La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance; cf. ATF 119 III 84 consid. 2). L'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP est, quant à elle, une action judiciaire du droit de l'exécution forcée qui a un objet uniquement procédural, à savoir l'admission à l'état ou le rejet définitif de la créance en cause et non la reconnaissance de leur existence ou inexistence, même si le juge examine cette question à titre préjudiciel (art. 250 al. 2 LP; JAQUES, CR LP, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 250 LP et les références citées).

2.2.2 Depuis le 1er janvier 2011, les règles du CPC – à savoir les art. 142 à 146 CPC – s'appliquent à la computation et à l'observation des délais prévus par la LP. L'art. 31 LP réserve toutefois les "dispositions contraires de la présente loi", soit en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets.

Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC (FF 2006 p. 6920), la réglementation des féries de la poursuite (art. 56 et 63 LP) prévaut en tant que lex specialis sur les féries judiciaires, de sorte que les féries de la poursuite continueront de s'appliquer à toutes les actions intentées dans le cadre

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A/5070/2017-CS d'une poursuite (par exemple les actions en libération de dette, en revendication ou en validation du séquestre), indépendamment de la procédure – ordinaire ou simplifiée – applicable selon le CPC. Avec la doctrine majoritaire et au vu du texte clair de la loi, qui réserve sans restrictions les dispositions de la LP sur les féries et la suspension, on doit retenir que les art. 56 et 63 LP restent applicables au délai d'action, à l'exclusion de l'art. 145 CPC (TC/VD du 15 janvier 2013 (2013/31) consid. 3c et 3d et les références citées, JdT 2013 III 76).

E. 2.3 Selon l'art. 221 LP, l'Office procède à l'inventaire des biens du failli. Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite qui ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge pas non plus de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1). Les créanciers, qui ont intérêt à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). Un inventaire peut être complété au fur et à mesure de la découverte de nouveaux droits patrimoniaux du failli jusqu'à la clôture de la faillite (GILLIERON, op. cit.,

n. 9 ad art. 242 LP; DCSO/182/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.1; DCSO/288/2007 du 21 juin 2007 consid. 3a).

E. 2.4 La cession des droits de la masse en faillite à un créancier admis à l'état de collocation est une mesure sujette à plainte; un autre créancier cessionnaire a qualité pour agir par cette voie (DCSO/138/2015 du 2 avril 2015, consid. 1).

2.5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les plaignantes ont mandaté une étude d'avocats basée à Zurich en avril 2016 pour diligenter une procédure contre H______ SA auprès du Tribunal fédéral des brevets.

Suite au prononcé de la faillite de cette société en mai 2017, ce qui a entraîné la suspension des procès en cours devant le Tribunal fédéral des brevets, les plaignantes ont confié la défense de leurs intérêts dans le cadre de la liquidation de cette faillite à cette même étude, avec élection de domicile. C'est ainsi qu'elles ont produit leurs créances le 30 novembre 2017, lesquelles ont été portées à l'état

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A/5070/2017-CS de collocation "pour mémoire", selon l'art. 63 OAOF, ce dont l'Office les a avisées par pli recommandé du 8 décembre 2017.

L'inventaire et l'état de collocation ont été publiés dans la FOSC le 19 décembre

2017. Cette publication comportait une erreur – portant sur la renonciation de l'administration de la faillite à poursuivre l'un des procès en cours auprès du Tribunal fédéral de protection des brevets – qui a été rectifiée par circulaire du 20 décembre 2017 reçue par les plaignantes en leur domicile élu le 21 décembre 2017.

Suite au refus de l'Office d'octroyer les prolongations de délais requises, les plaignantes ont formé, en date du 29 décembre 2017 et sous la plume de leurs conseils zurichois, une plainte selon l'art. 17 LP pour contester la cession de certains droits de la masse à J______ AG.

2.5.2 Vu la date de publication de l'inventaire et de l'état de collocation dans la FOSC, le délai de 10 jours pour contester ces mesures par la voie de la procédure de plainte est arrivé à échéance le 29 décembre 2017, soit pendant les féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP). Celles-ci ne suspendent pas le cours du délai. Toutefois, si ce dernier arrive à échéance durant les féries, il est reporté au troisième jour utile (art. 63 LP, cf. également TC/VD du 15 janvier 2013 déjà cité, consid. 3c et 3d et les références citées, JdT 2013 III 76). En l'occurrence, le délai a été reporté après la fin des féries, soit au 4 janvier 2018.

Par ailleurs, le délai pour former l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP est arrivé à terme le 8 janvier 2018. A cet égard, il n'y a pas lieu de reporter ce délai au 9 janvier 2018, l'erreur évoquée ci-dessus ayant été rectifiée derechef le 20 décembre 2017, conformément aux indications figurant sur l'avis de dépôt de l'état de collocation du 8 décembre 2017.

2.5.3 Il est constant que les plaignantes sont domiciliées à l'étranger de sorte que l'art. 33 al. 2 LP est, en principe, applicable. Il convient dès lors d'examiner si le refus de l'Office de prolonger les délais de plainte et de contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP était ou non justifié in casu.

Les plaignantes soulèvent être confrontées à divers obstacles entravant la mise en œuvre d'une défense effective de leurs droits, soit en particulier la barrière linguistique (difficultés de communication avec leurs avocats, nécessité de traduire certains documents, etc.), le décalage horaire entre la Californie et la Suisse, ainsi que leur méconnaissance du système juridique suisse et plus particulièrement du droit suisse de l'exécution forcée, qui comprend des particularités inconnues de leur propre ordre juridique. Enfin, elles relèvent le fait que les actes litigieux ont été publiés pendant la période des fêtes de fin d'année.

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Cela étant, force est de constater que l'ensemble de ces difficultés n'a pas empêché les plaignantes d'agir par la voie de la plainte, en date du 29 décembre 2017, pour contester la cession des droits de la masse à l'une des créancières admises à l'état de collocation. Il sied également de relever que les plaignantes ont été informées de la faillite concernée en mai 2017, alors qu'elles étaient déjà représentées par leurs conseils zurichois, lesquels maîtrisent parfaitement la langue anglaise (l'action en violation de brevets déposée le 21 avril 2016 est rédigée en anglais); ceux-ci ont donc été à même de leur exposer les rudiments du droit suisse de l'exécution forcée et du droit de la faillite en particulier. En outre, les plaignantes n'invoquent pas, en leur personne ou celle de leurs conseils, une circonstance inattendue, telle qu'un accident ou une maladie des personnes ayant connaissance du dossier, susceptible d'influer sur leur capacité à se déterminer en temps utile. Enfin, elles n'exposent pas, même succinctement, en quoi le fait d'être domiciliées en Californie – et non à Genève ou Zurich – compliquerait les démarches à effectuer en vue de déposer une plainte contre l'inventaire et/ou l'état de collocation, alors que de telles complications ne se posaient pas pour s'opposer, par la même voie, à la cession des droits de la masse.

Dans ce contexte, la Chambre de céans retiendra que les plaignantes ne se prévalent pas de circonstances particulières qui justifieraient de déroger au principe de l'égalité des créanciers en prolongeant le délai de plainte pour contester l'inventaire et/ou l'état de collocation.

La plainte sera dès lors rejetée sur ce point.

La situation est en revanche différente pour l'action en contestation de l'état de collocation, dès lors qu'il s'agit d'une action judiciaire obéissant à des exigences procédurales, notamment en terme d'allégation des faits pertinents, souvent complexes et formalistes (en particulier si la valeur litigieuse implique l'application de la procédure ordinaire), au contraire de la procédure de plainte qui se caractérise par une relative souplesse et un rôle accru de l'autorité de surveillance, laquelle établit les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP; ATF 123 III 328 consid. 3).

En conséquence, la Chambre de céans considère qu'il se justifie de prolonger de 20 jours, soit le double de ce que prévoit l'art. 250 LP, le délai à observer par les plaignantes en vue de contester l'état de collocation auprès des juridictions civiles ordinaires, si elles s'estiment fondées à le faire, soit jusqu'au 29 janvier 2018.

E. 3 Les plaignantes sollicitent par ailleurs – de manière toute générale – que l'ensemble des délais susceptibles de leur être applicables dans le cadre de la faillite concernée soient prolongés de 30 jours.

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A/5070/2017-CS La Chambre de surveillance ne saurait se prononcer abstraitement sur ce point, une prolongation au sens de l'art. 33 al. 2 LP étant à examiner au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de traiter de la même façon tous les délais de droit des poursuites, qui n'ont pas la même finalité et n'obéissent pas aux mêmes impératifs. Au surplus, les plaignantes ont dorénavant eu tout loisir de consulter le dossier de la faillite, par l'intermédiaire de leurs conseils zurichois, d'arrêter avec eux la stratégie à adopter pour défendre au mieux leurs intérêts dans la procédure d'exécution forcée et de se familiariser avec les particularités du système légal suisse. Il s'ensuit que les griefs soulevés par les plaignantes dans la présente procédure ne seront pas nécessairement appréciés de la même façon à l'avenir. Par conséquent, la plainte sera également rejetée en tant qu'elle porte sur la prolongation de délais toute générale requise par les plaignantes.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/5070/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 décembre 2017 par A______, INC. et B______, INC. contre la décision rendue par l'Office des faillites le 22 décembre 2017 dans le cadre de la faillite de H______ SA. Au fond : Prolonge au 29 janvier 2018 le délai à observer par A______, INC. et B______, INC. pour déposer une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5070/2017-CS DCSO/53/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/5070/2016-CS) formée en date du 28 décembre 2017 par A______, INC. et B______, INC, élisant domicile en l'étude C______ AG et représentées par Me D______, E______ et/ou F______, avocats.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 janvier 2018 à :

- A______, INC. c/o MMes D______, E______ et/ou F______ C______ AG

- B______, INC. c/o MMes D______, E______ et/ou F______ C______ AG

- Faillite de H______ SA c/o Office des faillites Faillite n° 1______.

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A/5070/2017-CS EN FAIT A.

a. A______, INC. (ci-après : A______) est une société américaine ayant son siège à San Diego (Californie/USA).

b. B______, INC. (ci-après : B______) est une société américaine ayant son siège à Redwood City (Californie/USA); elle est entièrement détenue par A______.

c. Le 21 avril 2016, les deux sociétés américaines ont ouvert une action en violation de plusieurs brevets à l'encontre de H______ SA, société suisse ayant son siège à I______ (GE), auprès du Tribunal fédéral des brevets. Cette action a été scindée en trois procédures distinctes, référencées sous les numéros de cause 2______, 3______ et 4______. Dans le cadre de ces procès, A______ et B______ sont représentées par l'Etude d'avocats C______ AG sise à Zurich.

d. La faillite de H______ SA a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 4 mai 2017; elle est liquidée en la forme sommaire.

e. Suite au prononcé de la faillite, le Tribunal des brevets a suspendu les causes nos 2______, 3______ et 4______ par décisions séparées du 16 mai 2017.

f. Par pli recommandé du 30 novembre 2017 adressé à l'Office des faillites (ci- après : l'Office), MMes D______, E______ et F______, avocats exerçant à Zurich au sein de l'Etude C______ SA, se sont constitués pour la défense des intérêts de A______ et B______ dans le cadre de la liquidation de H______ SA, avec élection de domicile en leur Etude. A______ a produit une créance de 460'000 fr. contre la société faillie et B______ une créance de 160'000 fr., intérêts en sus.

g. Par plis recommandés du 8 décembre 2017, l'Office a transmis aux conseils de A______ et B______ l'avis de dépôt de l'état de collocation concernant leurs productions. Il ressort de cet avis les éléments suivants :

- les créances produites par les deux sociétés sont colloquées en troisième classe, à hauteur de 470'268 fr. 70 pour A______ et de 163'554 fr. 20 pour B______;

- la collocation de ces créances est réservée ("mention pour mémoire selon l'art. 63 OAOF") en raison des procédures en cours nos 2______, 3______ et 4______ diligentées contre la faillie;

- l'administration de la faillite décide de renoncer à poursuivre ces procédures, les créanciers étant invités à faire connaître leur avis sous 10 jours dès la publication de l'état de collocation; pour le cas où la majorité des créanciers – étant précisé que leur silence sera assimilé à un accord – se rangerait au préavis

- 3/12 -

A/5070/2017-CS de l'administration de la faillite, la cession des droits de la masse en relation avec ces prétentions (art. 260 LP) était d'ores et déjà offerte aux créanciers qui en faisaient la demande dans les 10 jours suivant la publication de l'état de collocation; il est encore précisé que le montant des productions sera colloqué définitivement si aucun créancier ne demande la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP dans le délai précité.

h. L'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de H______ SA ont été publiés le 19 décembre 2017 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). A teneur du texte publié dans la FOSC, le délai pour contester l'état de collocation expire le 8 janvier 2018 et celui pour contester l'inventaire le 29 décembre 2017. Par ailleurs, l'administration de la faillite décide (i) de renoncer à poursuivre le procès n° 3______ et (ii) de poursuivre les procès nos 2______ et 4______.

i. Par circulaire datée du 20 décembre 2017 et adressée aux créanciers le même jour, l'Office a précisé qu'une erreur figurait à l'état de collocation et à l'inventaire publiés le 19 décembre 2017, en ce sens qu'à l'instar du procès n° 3______, l'administration de la faillite décidait de renoncer à poursuivre les procédures nos 2______ et 4______ pendantes à l'encontre de la faillie devant le Tribunal fédéral des brevets. Les créanciers étaient invités à faire connaître leur avis dans un délai de 10 jours "dès la présente information", avec la précision que leur silence serait assimilé à un accord.

j. Par courriers recommandés du 20 décembre 2017 adressés aux conseils de A______ et B______, l'Office a certifié que l'administration de la faillite avait renoncé à faire valoir elle-même deux prétentions en responsabilité inventoriées contre les organes de la faillie (postes C2 et C4 de l'inventaire), ainsi qu'une prétention litigieuse contre la société J______ AG (poste C3 de l'inventaire). Les créanciers en ayant fait la demande en temps utile – dont B______ pour les prétentions C2 à C4, A______ pour la seule prétention C3 et J______ AG pour les prétentions C2 et C4 – étaient autorisés, en application de l'art. 260 LP, à poursuivre la réalisation de ces prétentions en lieu et place de la masse en faillite, en leur propre nom, pour leur compte et à leurs risques et périls, un délai au 31 décembre 2017 leur étant imparti pour faire valoir leurs droits en justice.

k. Par courriel du 22 décembre 2017 adressé à l'Office et faisant référence à un entretien téléphonique du même jour, Me F______ a relevé que les courriers du 20 décembre 2017 relatifs à la cession des droits de la masse étaient erronés sur plusieurs points. Ainsi, le délai imparti aux créanciers cessionnaires pour faire valoir leurs droits devait arriver à échéance le 31 décembre 2018 et non le 31

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A/5070/2017-CS décembre 2017. Par ailleurs, A______ devait être ajoutée à la liste des créanciers cessionnaires pour les prétentions C2 et C4. Par courriels du même jour, le chargé des faillites de l'Office a confirmé (i) que le délai octroyé aux créanciers cessionnaires pour faire valoir leurs droits était bien fixé au 31 décembre 2018 et (ii) qu'A______ sera rajoutée comme créancière cessionnaire concernant les prétentions en responsabilité des organes de la faillie inventoriées sous les postes C2 et C 4. Sur interpellation de Me F______, le chargé de faillites a en outre précisé qu'il serait absent le 22 décembre dès 16h00 et jusqu'au 2 janvier 2018 inclus.

l. Le 22 décembre 2017 toujours, les conseils de A______ et B______ ont contacté l'Office par téléphone en vue de solliciter une prolongation des délais qui leur étaient fixés pour contester l'inventaire, l'état de collocation et la cession de créances à certains créanciers. Par courriel du même jour, l'Office a refusé d'accéder à cette requête, au motif que les deux sociétés avaient élu un domicile de notification en Suisse, auprès de l'Etude d'avocats chargée de défendre leurs intérêts dans le cadre de la faillite de H______ SA. B.

a. Par acte expédié le 28 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, objet de la présente procédure, A______ et B______, sous la plume de leurs conseils zurichois, ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à ce que tous les délais qui leur sont applicables dans la procédure de faillite de H______ SA soient prolongés de 30 jours, en particulier les délais pour contester l'inventaire (soit jusqu'au 29 janvier 2018) et pour contester l'état de collocation (soit jusqu'au 7 février 2017). A titre subsidiaire, elles ont conclu à ce que la décision querellée soit annulée et le dossier renvoyé à l'Office afin qu'il statue à nouveau et prolonge de 30 jours l'ensemble des délais pouvant les concerner dans le cadre de la faillite concernée.

Les plaignantes font valoir que les délais fixés pour contester l'état de collocation et l'inventaire sont trop courts pour qu'elle puisse prendre connaissance du dossier, à l'aune du système juridique suisse qu'elles ne maîtrisent pas, et pour qu'elles puissent ensuite prendre une décision réfléchie, compte tenu de leurs sièges situés en Californie (barrière de la langue, décalage horaires de 9 heures entre la Californie et Genève, difficulté accrue d'échanger avec leurs avocats en Suisse, etc.). A cela s'ajoute le fait que ces délais ont commencé à courir directement avant les fêtes de Noël pour arriver à échéance à fin décembre 2017 et début janvier 2018 et que les communications de l'Office ont été affectées d'erreurs ayant compliqué la situation.

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b. C'est le lieu de préciser que par acte expédié le 29 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont également formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 20 décembre 2017 de céder certains droits de la masse (soit les prétentions inventoriées sous C2 et C4) à la société J______ AG.

Cette plainte fait l'objet d'une procédure séparée référencée sous le numéro de cause A/5______.

c. Dans ses observations datées du 9 janvier 2018 concernant la présente plainte, l'Office a conclu au rejet de cette dernière. Il relève que les plaignantes ont élu un domicile de notification en Suisse – auprès de représentants qualifiés et pleinement habilités à les représenter dans le cadre de la faillite concernée – le 30 novembre 2017 déjà, soit 20 jours avant la publication de l'état de collocation et de l'inventaire, qu'elles ne sont de toute façon pas fondées à contester l'état de collocation au sens de l'art. 250 al. 1 LP, dès lors que leurs créances ont été colloquées pour mémoire seulement, au sens de l'art. 63 OAOF, et qu'en tout état, une prolongation de délai, si elle était admise, ne pourrait excéder 10 jours, soit le délai correspondant à la durée normale d'acheminement d'un envoi postal des Etats-Unis en Suisse.

d. Les observations de l'Office ont été communiquées le 10 janvier 2018 aux plaignantes, en leur domicile élu, lesquelles n'ont pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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Si la fin du délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP coïncide avec une période de féries (art. 56 LP), le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP). Les féries relatives aux fêtes de fin d'année comprennent 7 jours pleins après de le jour de Noël et 7 jours pleins après, soit 15 jours au total; ils courent ainsi du 18 décembre au 1er janvier inclus (MARCHAND, CR LP, op. cit., n. 25 ad art., 56 LP et la jurisprudence citée).

1.2 La plainte est en l'occurrence recevable en tant qu'elle est dirigée contre le refus de l'Office de prolonger certains délais fixés aux plaignantes pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la faillite concernée. Cette décision, qui ne peut être attaquée par la voie judiciaire, a en effet été communiquée aux conseils des plaignantes le 22 décembre 2017, de sorte que la plainte, expédiée à la Chambre de surveillance le 28 décembre 2017, a été formée en temps utile. Elle respecte par ailleurs les exigences de forme posées par la loi et émane de créancières figurant à l'état de collocation et disposant dès lors d'un intérêt légitime à obtenir la modification de la décision contestée. 2. Les plaignantes concluent à titre principal à l'annulation de la décision de l'Office de refuser la prolongation des délais de contestation de l'état de collocation et de l'inventaire, lesquels ont commencé à courir avec la publication de ces actes dans la FOSC le 19 décembre 2017, rectifiée le 20 décembre 2017.

2.1 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée – comme cela a été le cas en l'espèce – avant l'expiration du délai. (ERARD, CR LP, op. cit., n. 8 ad art. 33 LP).

Cette disposition s'applique aux délais fixés par la loi, comme le délai d'opposition, de plainte ou de contestation, comme à ceux fixés par l'autorité. Bien que celle-ci dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, elle n'en est pas moins en principe tenue de prolonger les délais fixés si les conditions d'application de l'art. 33 al. 2 LP sont réalisées (ATF 106 III 1 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, op. cit., n. 6 ad art. 33 LP).

S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit

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A/5070/2017-CS ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP,

n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, BSK SchKG I, 2ème éd., n. 5 ss ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, op. cit., n. 8 ad art. 33 LP). Le simple fait d'avoir désigné un représentant en Suisse ne prive pas le destinataire d'une notification de la possibilité de requérir une prolongation de délai (RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, op. cit., n. 16 ad art. 33); la question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 575 consid. 4.4.2).

Le délai de plainte ou de recours imparti à une partie domiciliée en Egypte doit ainsi en principe être prolongé (ATF 106 III 1 consid. 2) alors que, pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3).

2.2.1 L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Aux termes de l'art. 250 LP, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (al. 1). S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné (al. 2).

La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance; cf. ATF 119 III 84 consid. 2). L'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP est, quant à elle, une action judiciaire du droit de l'exécution forcée qui a un objet uniquement procédural, à savoir l'admission à l'état ou le rejet définitif de la créance en cause et non la reconnaissance de leur existence ou inexistence, même si le juge examine cette question à titre préjudiciel (art. 250 al. 2 LP; JAQUES, CR LP, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 250 LP et les références citées).

2.2.2 Depuis le 1er janvier 2011, les règles du CPC – à savoir les art. 142 à 146 CPC – s'appliquent à la computation et à l'observation des délais prévus par la LP. L'art. 31 LP réserve toutefois les "dispositions contraires de la présente loi", soit en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets.

Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC (FF 2006 p. 6920), la réglementation des féries de la poursuite (art. 56 et 63 LP) prévaut en tant que lex specialis sur les féries judiciaires, de sorte que les féries de la poursuite continueront de s'appliquer à toutes les actions intentées dans le cadre

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A/5070/2017-CS d'une poursuite (par exemple les actions en libération de dette, en revendication ou en validation du séquestre), indépendamment de la procédure – ordinaire ou simplifiée – applicable selon le CPC. Avec la doctrine majoritaire et au vu du texte clair de la loi, qui réserve sans restrictions les dispositions de la LP sur les féries et la suspension, on doit retenir que les art. 56 et 63 LP restent applicables au délai d'action, à l'exclusion de l'art. 145 CPC (TC/VD du 15 janvier 2013 (2013/31) consid. 3c et 3d et les références citées, JdT 2013 III 76). 2.3 Selon l'art. 221 LP, l'Office procède à l'inventaire des biens du failli. Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite qui ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge pas non plus de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1). Les créanciers, qui ont intérêt à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). Un inventaire peut être complété au fur et à mesure de la découverte de nouveaux droits patrimoniaux du failli jusqu'à la clôture de la faillite (GILLIERON, op. cit.,

n. 9 ad art. 242 LP; DCSO/182/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.1; DCSO/288/2007 du 21 juin 2007 consid. 3a).

2.4 La cession des droits de la masse en faillite à un créancier admis à l'état de collocation est une mesure sujette à plainte; un autre créancier cessionnaire a qualité pour agir par cette voie (DCSO/138/2015 du 2 avril 2015, consid. 1).

2.5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les plaignantes ont mandaté une étude d'avocats basée à Zurich en avril 2016 pour diligenter une procédure contre H______ SA auprès du Tribunal fédéral des brevets.

Suite au prononcé de la faillite de cette société en mai 2017, ce qui a entraîné la suspension des procès en cours devant le Tribunal fédéral des brevets, les plaignantes ont confié la défense de leurs intérêts dans le cadre de la liquidation de cette faillite à cette même étude, avec élection de domicile. C'est ainsi qu'elles ont produit leurs créances le 30 novembre 2017, lesquelles ont été portées à l'état

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A/5070/2017-CS de collocation "pour mémoire", selon l'art. 63 OAOF, ce dont l'Office les a avisées par pli recommandé du 8 décembre 2017.

L'inventaire et l'état de collocation ont été publiés dans la FOSC le 19 décembre

2017. Cette publication comportait une erreur – portant sur la renonciation de l'administration de la faillite à poursuivre l'un des procès en cours auprès du Tribunal fédéral de protection des brevets – qui a été rectifiée par circulaire du 20 décembre 2017 reçue par les plaignantes en leur domicile élu le 21 décembre 2017.

Suite au refus de l'Office d'octroyer les prolongations de délais requises, les plaignantes ont formé, en date du 29 décembre 2017 et sous la plume de leurs conseils zurichois, une plainte selon l'art. 17 LP pour contester la cession de certains droits de la masse à J______ AG.

2.5.2 Vu la date de publication de l'inventaire et de l'état de collocation dans la FOSC, le délai de 10 jours pour contester ces mesures par la voie de la procédure de plainte est arrivé à échéance le 29 décembre 2017, soit pendant les féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP). Celles-ci ne suspendent pas le cours du délai. Toutefois, si ce dernier arrive à échéance durant les féries, il est reporté au troisième jour utile (art. 63 LP, cf. également TC/VD du 15 janvier 2013 déjà cité, consid. 3c et 3d et les références citées, JdT 2013 III 76). En l'occurrence, le délai a été reporté après la fin des féries, soit au 4 janvier 2018.

Par ailleurs, le délai pour former l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP est arrivé à terme le 8 janvier 2018. A cet égard, il n'y a pas lieu de reporter ce délai au 9 janvier 2018, l'erreur évoquée ci-dessus ayant été rectifiée derechef le 20 décembre 2017, conformément aux indications figurant sur l'avis de dépôt de l'état de collocation du 8 décembre 2017.

2.5.3 Il est constant que les plaignantes sont domiciliées à l'étranger de sorte que l'art. 33 al. 2 LP est, en principe, applicable. Il convient dès lors d'examiner si le refus de l'Office de prolonger les délais de plainte et de contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP était ou non justifié in casu.

Les plaignantes soulèvent être confrontées à divers obstacles entravant la mise en œuvre d'une défense effective de leurs droits, soit en particulier la barrière linguistique (difficultés de communication avec leurs avocats, nécessité de traduire certains documents, etc.), le décalage horaire entre la Californie et la Suisse, ainsi que leur méconnaissance du système juridique suisse et plus particulièrement du droit suisse de l'exécution forcée, qui comprend des particularités inconnues de leur propre ordre juridique. Enfin, elles relèvent le fait que les actes litigieux ont été publiés pendant la période des fêtes de fin d'année.

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Cela étant, force est de constater que l'ensemble de ces difficultés n'a pas empêché les plaignantes d'agir par la voie de la plainte, en date du 29 décembre 2017, pour contester la cession des droits de la masse à l'une des créancières admises à l'état de collocation. Il sied également de relever que les plaignantes ont été informées de la faillite concernée en mai 2017, alors qu'elles étaient déjà représentées par leurs conseils zurichois, lesquels maîtrisent parfaitement la langue anglaise (l'action en violation de brevets déposée le 21 avril 2016 est rédigée en anglais); ceux-ci ont donc été à même de leur exposer les rudiments du droit suisse de l'exécution forcée et du droit de la faillite en particulier. En outre, les plaignantes n'invoquent pas, en leur personne ou celle de leurs conseils, une circonstance inattendue, telle qu'un accident ou une maladie des personnes ayant connaissance du dossier, susceptible d'influer sur leur capacité à se déterminer en temps utile. Enfin, elles n'exposent pas, même succinctement, en quoi le fait d'être domiciliées en Californie – et non à Genève ou Zurich – compliquerait les démarches à effectuer en vue de déposer une plainte contre l'inventaire et/ou l'état de collocation, alors que de telles complications ne se posaient pas pour s'opposer, par la même voie, à la cession des droits de la masse.

Dans ce contexte, la Chambre de céans retiendra que les plaignantes ne se prévalent pas de circonstances particulières qui justifieraient de déroger au principe de l'égalité des créanciers en prolongeant le délai de plainte pour contester l'inventaire et/ou l'état de collocation.

La plainte sera dès lors rejetée sur ce point.

La situation est en revanche différente pour l'action en contestation de l'état de collocation, dès lors qu'il s'agit d'une action judiciaire obéissant à des exigences procédurales, notamment en terme d'allégation des faits pertinents, souvent complexes et formalistes (en particulier si la valeur litigieuse implique l'application de la procédure ordinaire), au contraire de la procédure de plainte qui se caractérise par une relative souplesse et un rôle accru de l'autorité de surveillance, laquelle établit les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP; ATF 123 III 328 consid. 3).

En conséquence, la Chambre de céans considère qu'il se justifie de prolonger de 20 jours, soit le double de ce que prévoit l'art. 250 LP, le délai à observer par les plaignantes en vue de contester l'état de collocation auprès des juridictions civiles ordinaires, si elles s'estiment fondées à le faire, soit jusqu'au 29 janvier 2018. 3. Les plaignantes sollicitent par ailleurs – de manière toute générale – que l'ensemble des délais susceptibles de leur être applicables dans le cadre de la faillite concernée soient prolongés de 30 jours.

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A/5070/2017-CS La Chambre de surveillance ne saurait se prononcer abstraitement sur ce point, une prolongation au sens de l'art. 33 al. 2 LP étant à examiner au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de traiter de la même façon tous les délais de droit des poursuites, qui n'ont pas la même finalité et n'obéissent pas aux mêmes impératifs. Au surplus, les plaignantes ont dorénavant eu tout loisir de consulter le dossier de la faillite, par l'intermédiaire de leurs conseils zurichois, d'arrêter avec eux la stratégie à adopter pour défendre au mieux leurs intérêts dans la procédure d'exécution forcée et de se familiariser avec les particularités du système légal suisse. Il s'ensuit que les griefs soulevés par les plaignantes dans la présente procédure ne seront pas nécessairement appréciés de la même façon à l'avenir. Par conséquent, la plainte sera également rejetée en tant qu'elle porte sur la prolongation de délais toute générale requise par les plaignantes. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/5070/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 décembre 2017 par A______, INC. et B______, INC. contre la décision rendue par l'Office des faillites le 22 décembre 2017 dans le cadre de la faillite de H______ SA. Au fond : Prolonge au 29 janvier 2018 le délai à observer par A______, INC. et B______, INC. pour déposer une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.