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DCSO/538/2005

Genf · 2005-09-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/538/05 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2005 Cause A/2622/2005, plainte 17 LP formée le 15 juillet 2005 par M. L______ contre la décision de l’Office des faillites mettant à sa charge 1'209 fr. pour la consultation de pièces comptables de la Société S______ en faillite, auprès de A______SA.

Décision communiquée à :

- M. L______ domicile élu : Etude de Me Peter PIRKL, avocat Rue de Rive 6 1204 Genève

- Masse en faillite de la Société S______ p.a. Office des faillites Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856 1227 Carouge

- Office des faillites, pour l’Etat de Genève Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856 1227 Carouge

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E N F A I T A. Par un jugement du 4 juillet 2002, le Tribunal de première instance a déclaré la Société S______ en état de faillite, après lui avoir accordé, le 17 décembre 2001, un sursis concordataire de six mois, dont il a dû constater la caducité le 18 juin 2002.

Le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de la Société S______ par un jugement du 25 février 2003.

L’Office des faillites (ci-après : l’Office) a alors publié l’ouverture de la faillite de la Société S______ en la forme sommaire dans la Feuille officielle suisse du commerce et la Feuille d’avis officielle du 19 mars 2003, en impartissant un délai au 18 avril 2003 pour les productions. L’Office a déposé l’état de collocation de la Société S______ en faillite la première fois le 17 septembre 2003, puis ultérieurement à nouveau les 15 octobre 2003, 14 janvier 2004 et 21 avril 2004. B. L’Office ne disposant pas de locaux suffisants pour recevoir en dépôt et archiver les pièces comptables de la Société S______ en faillite, la masse en faillite de la Société S______, représentée par l’Office, a recouru à cette fin aux services d’une société spécialisée, A______SA, avec laquelle elle a passé, le 23 décembre 2003, un contrat de location, aux termes duquel elle louait à cette dernière cent onze espaces de conservation de cartons d’archives peu ou pas consultées, situés dans un local sécurisé, étant précisé que toutes les prestations supplémentaires seraient facturées séparément, notamment le transport, la livraison, le rangement, le classement, le compactage numérique ou la destruction des archives. Le contrat était conclu pour une durée initiale allant du 20 novembre au 31 décembre 2003, puis reconduit tacitement de mois en mois. Le loyer fixé, payable mensuellement et d’avance, était de 1,90 fr. par mois par carton avant TVA, soit 210,90 fr. par mois pour les cent onze espaces loués, étant prévu qu’il pourrait être adapté annuellement dès le 1er janvier 2005 en fonction de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation. L’accès aux archives considérées était limité à un horaire de huit heures par jour durant les jours ouvrables ainsi qu’« au locataire et aux personnes autorisées par ce dernier », le bailleur se réservant le droit de retenir les archives et d’empêcher leur consultation en cas de retard dans le paiement du loyer. Le bailleur déclinait toute responsabilité concernant la conservation des archives, sauf pour faute grave, et, à la fin du contrat ou en cas de demeure du locataire, il procéderait à la destruction des archives à l’échéance de deux délais de dix jours pour venir reprendre les archives que le bailleur lui fixerait par une sommation d’abord par lettre signature puis par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

- 3 - C. Par une lettre signature du 11 mai 2004, l’Office a indiqué à G______ SA que les frais d’entreposage et d’archivage des pièces comptables de la Société S______ en faillite auprès de la société A______SA - d’un montant alors de 7'512,15 fr. et de 29'166 fr. pour les dix ans du délai légal de conservation, plus les frais relatifs à la période allant jusqu’à la date encore inconnue de clôture de la faillite - seraient considérés comme des dettes de masse et réduiraient de ce fait d’autant les dividendes dus aux créanciers.

Faisant usage de la voie de contestation indiquée par l’Office, G______ SA a formé plainte auprès de la Commission de céans contre cette décision, par une écriture du 21 mai 2004, que l’Office a transmise le 25 mai 2004 à la Commission de céans, où elle a été enregistrée soue le n° A/1150/2004.

Dans le cadre de l’instruction de cette plainte, la Commission de céans a appelé en cause les créanciers ayant produit dans la faillite de la Société S______. D’assez nombreux créanciers ont communiqué des observations à la Commission de céans sur la plainte de G______ SA, dont M. L______.

Par une décision du 26 avril 2005 statuant sur la plainte A/1150/2004 de G______ SA (DCSO/240/05), la Commission de céans a jugé que les frais d’entreposage et d’archivage des pièces comptables de la Société S______ en faillite, résultant de l’exécution du contrat de location conclu le 23 décembre 2003 entre l’administration de ladite faillite et A______SA, sont des dettes de masse pour la période comprise entre ladite conclusion et au plus tard le 31 octobre 2005, et elle a réformé pour le surplus la décision attaquée, qui mettait les frais considérés à la charge de la masse jusqu’à la clôture de ladite faillite et même jusqu’à l’échéance du délai légal de conservation prévu par l’art. 962 CO, en ce sens qu’au plus tard dès le 1er novembre 2005 et jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation desdites archives prévu par l’art. 962 CO, seuls les émoluments à percevoir selon un tarif à édicter d'ici là par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites pourront être imputés à la masse en faillite. D. Par ailleurs, par un courrier du 8 septembre 2004 à l’Office, M. L______ avait émis l’avis que, contrairement à la position que l’Office semblait vouloir adopter à ce sujet, les frais de consultation par les créanciers des pièces comptables de la Société S______ en faillite entreposées auprès d’A______SA devaient être considérés comme des dettes de masse, plutôt que laissés à la charge des créanciers demandant à les consulter.

L’Office lui avait répondu le 10 septembre 2004 que c’étaient les créanciers requérant la consultation des pièces comptables déposées auprès d’A______SA, et non la masse en faillite, qui devaient supporter les frais de consultation desdites pièces.

Le 23 septembre 2004, M. L______ avait indiqué à l’Office que sa position exprimée dans le courrier précité du 10 septembre 2004 ne reposait sur aucune

- 4 - base légale et était en contradiction avec celle qu’il soutenait dans la cause A/1150/2004 initiée par la plainte de G______ SA, dans le cadre de laquelle il avait écrit que « les coûts engendrés par le dépôt auprès de tiers doivent être payés par la masse en faillite », et il avait fait valoir que les frais de consultation des pièces comptables découlaient du stockage de ces dernières auprès d’A______SA et devaient dès lors être supportés par la masse en faillite et non être mis à la charge du créancier-consultant de la faillie, aucune différence de traitement ne devant être faite entre les frais de dépôt et les frais de consultation.

Par une lettre signature du 24 septembre 2004 comportant l’indication de la voie de la plainte à la Commission de céans, l’Office avait déclaré à M. L______ qu’il maintenait que les frais de consultation des pièces comptables de la Société S______ en faillite auprès d’A______SA étaient à la charge du créancier qui demandait la consultation. E. Le 7 octobre 2004, M. L______ avait saisi la Commission de céans d’une plainte contre cette décision, en avançant que la position s’y trouvant exprimée était non seulement contraire au droit mais également en contradiction avec la décision de l’Office du 11 mai 2004 attaquée par G______ SA. Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/2070/2004.

M. L______ y expliquait que les pièces comptables de la Société S______ en faillite étaient classées auprès d’A______SA dans des cartons renfermant six classeurs chacun et que les frais de consultation réclamés par A______SA étaient de 6 fr. par carton et de 5 fr. par classeur et que si la première demi-heure de consultation était gratuite, chaque heure de consultation subséquente était facturée 35 fr., les éventuels frais de photocopie étant perçus en plus. M. L______ estimait choquant qu’un créancier souhaitant consulter les pièces comptables de la Société S______ en faillite soit contraint de payer lui-même les frais de consultation desdites pièces du fait que l’Office, ne disposant pas de locaux suffisamment grands, devait confier lesdites archives à un tiers, alors que, ajoutait-il, aucun frais n’était demandé à un créancier demandant à consulter les livres de comptabilité et papiers d’affaires d’un failli qui demeuraient sous la garde de l’Office.

Dans son rapport du 12 octobre 2004 sur la plainte A/2070/2004 de M. L______, l’Office avait fait valoir que l’art. 12 OELP prévoit explicitement un émolument de 9 fr. pour la consultation de pièces et pour les renseignements donnés sur leur contenu, émolument qui était augmenté de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire à la première demi-heure de consultation, qui était gratuite. L’Office avait conclu au rejet de la plainte. F. Par une décision du 26 avril 2005 statuant sur la plainte A/2070/2004 de M. L______ (DCSO/241/05), la Commission de céans a relevé que, contrairement à ce que prétendait ce dernier, la consultation des livres de comptabilité et papiers d’affaires de la faillie ne serait pas gratuite s'ils étaient entreposés dans les locaux

- 5 - de l’Office, qu'en effet, selon l’art. 12 OELP, figurant dans les dispositions générales de cette ordonnance applicables aussi en matière de faillite, l’émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 fr., la consultation de titre de créances et les renseignements qui les concernent étant cependant gratuits, et que lorsque l’opération dépasse une demi-heure, ledit émolument est augmenté de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire. Elle a ajouté que ce n'était pas parce que les pièces à consulter étaient déposées chez un tiers que le principe qu’exprime cette norme ne saurait trouver application et devrait être remplacé par le principe que les frais de consultation sont à la charge de la masse. Mais elle a estimé qu'un éventuel surcoût de la consultation de pièces de la faillie du fait de leur entreposage chez un tiers plutôt qu’à l’Office devait être mis à la charge de la masse jusqu'au 31 octobre 2005 en tant que conséquence de l‘engagement pris par la masse, jugé admissible jusqu'à cette date, puis que pour la période postérieure à cette dernière et jusqu’à l’expiration du délai de conservation prévu par l’art. 962 CO, il y aurait lieu de retenir que seuls les émoluments prévus par l’art. 12 OELP pourraient être perçus des créanciers demandant à consulter des pièces de la faillie.

Aussi la Commission de céans, par cette décision, a-t-elle admis partiellement la plainte A/2070/2004 de M. L______ et réformé la décision attaquée en ce sens que l’éventuel surplus, par rapport au tarif d’émoluments fixé à l’art. 12 OELP, des frais de consultation des pièces de la faillie entreposées chez A______SA facturés par cette dernière, doit être mis à la charge de la masse de la faillie pour la période allant de la conclusion du contrat considéré jusqu’au plus tard au 31 octobre 2005, et que seuls les émoluments fixés par l’art. 12 OELP pourront être mis à la charge des créanciers demandant à consulter des pièces de ladite faillie durant la période subséquente jusqu’à la clôture de la faillite et durant le délai de conservation prévu par l’art. 962 CO. G. Par un courrier du 12 mai 2005, M. L______ a communiqué à l'Office la liste des pièces comptables qu'il souhaitait consulter, en surlignant trente-sept des quelque sept cent lignes de la liste répertoriant les classeurs fédéraux ou boîtes d'archives des documents comptables de la Société S______ en faillite entreposés chez A______SA, rangés dans des cartons d'archives (à raison de 6 classeurs ou 5 boîtes d'archives standard par carton).

L'Office a transmis cette liste à A______SA par un courrier du 17 mai 2005, valant autorisation de remettre lesdites pièces comptables en consultation à M. L______, dont le mandataire a pris connaissance le 22 juin 2005 au siège de cette société après que cette dernière les eut cherchées dans leur lieu d'entreposage.

Le 29 juin 2005, A______SA a envoyé à l'Office une facture de 1'108,30 fr., y compris 78,30 fr. de TVA, pour la consultation desdites pièces comptables par le mandataire de M. L______, soit, plus précisément, 50 fr. pour la localisation de

- 6 - deux cartons d'archives complets, 325 fr. pour la localisation de treize cartons d'archives pour mise à disposition de classeurs, 125 fr. pour la localisation de vingt-cinq classeurs dans ces treize cartons, 50 fr. pour la réintégration de deux cartons complets après consultation, 325 fr. pour la localisation de treize cartons pour remise en place de classeurs après consultation, 125 fr. pour la réintégration de vingt-cinq classeurs dans ces treize cartons après consultation, 30 fr. de frais administratifs, plus 78,30 fr. de TVA.

En réponse à une question de l'Office, A______SA a indiqué qu'il lui avait fallu 15h30 de travail pour effectuer les opérations susdécrites de localisation et de réintégration des cartons d'archives et classeurs, qui avaient été nécessaires pour permettre la mise à disposition de trente-sept contenants pris dans quinze cartons (dont deux complets) pour consultation par le mandataire de M. L______, en ajoutant qu'une facturation basée sur ce nombre d'heures de travail au prix de 75 fr. l'heure aurait donné un montant de 1'162,50 fr. avant TVA.

Par un courrier du 7 juillet 2005, l'Office a rendu une décision mettant un montant de 1'209 fr. à la charge de M. L______ pour la consultation desdites pièces comptables de la Société S______ en faillite dans les locaux de A______SA, en faisant référence à l'art. 12 OELP et à la décision précitée DCSO/241/05 du 26 avril 2005 par laquelle la Commission de céans avait statué sur la plainte A/2070/2004 de M. L______. H. Par une lettre signature du 15 juillet 2005 adressée à l'Office, M. L______ a fait part de son désaccord avec cette décision, selon lui non conforme à la décision précitée DCSO/241/05 de la Commission de céans. Il a indiqué que le fait pour A______SA de devoir chercher, déplacer et ranger les cartons était une conséquence directe de l'entreposage des archives comptables de la Société S______ en faillite auprès de cette société, et qu'en conséquence le coût de ces prestations consécutives audit entreposage décidé par l'Office doit être mis à la charge de la masse, les seuls frais incombant au créancier consultant les archives étant selon lui ceux occasionnés par la consultation proprement dite des documents considérés, qui avait duré 1h30, si bien que seul un montant de 89 fr. pouvait être mis à sa charge. Il a objecté par ailleurs que 15h30 de travail pour les opérations facturées par A______SA était excessif, et que, dans l'intérêt de la masse, il serait judicieux d'en obtenir un détail complet, avec une explication pour chacune d'elles.

Le 19 juillet 2005, conformément à une conclusion subsidiaire de M. L______, l'Office a transmis cette écriture à la Commission de céans, en la qualifiant de plainte, et il lui a présenté simultanément son rapport à son propos, en concluant au rejet de la plainte.

- 7 - E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Plus encore que la précédente plainte A/2070/2004 de M. L______, sur laquelle la Commission de céans a statué par sa décision DCSO/241/05 du 26 avril 2005, la présente plainte est dirigée contre une décision d'application de l'OELP bien davantage qu'elle porte sur la qualification de dettes de masse ou non des frais de consultation des pièces comptables par un créancier. Il ne serait pas raisonnable de nier la compétence de la Commission de céans pour connaître d'une telle contestation, en imaginant qu'un créancier recevant ainsi ce qui serait conçu comme une facture de l'Office (c'est-à-dire de l'administration de la faillite) se borne à refuser de la payer (au-delà du montant qu'il reconnaît devoir, en l'espèce 89 fr. sur 1'108,30 fr.) et attende d'être actionné en paiement par la masse pour défendre son point de vue qu'elle concerne (au-delà dudit montant) des frais incombant à la masse en tant que dettes de masse, voire qu'il intente lui-même à la masse en faillite une action négatoire pour faire valoir cette position.

La mesure attaquée s'analyse comme une décision de mise à la charge du plaignant des frais de consultation de pièces comptables de la faillie, fondée par l'Office sur l'OELP. La Commission de céans est compétente pour statuer sur la contestation de cette décision soulevée par la voie de la plainte, d'autant plus d'ailleurs qu'elle doit veiller d’office à l'application de l'OELP (art. 2 OELP; ATF 130 III 387 ; ATF 128 III 476; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; Frank Emmel, in SchKG I, ad art. 16 n° 14 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchK I, § 15 n° 7, et SchK II, § 52 n° 20 in fine ; DCSO/241/05 consid. 1 du 26 avril 2005). 1.b. Le plaignant a qualité pour agir, étant touché par la mesure prise dans ses intérêts dignes de protection et même juridiquement protégés. Il a agi en temps utiles (art. 17 al. 2 LP) ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). 1.c. C'est à juste titre que l'Office a transmis la présente plainte à la Commission de céans (art. 64 al. 2 LPA et art. 13 al. 5 LaLP; cf. aussi art. 32 al. 2 LP). La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. La Commission de céans maintient, sur le plan du principe, que, conformément à la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendue dans le contexte de la réalisation forcée de biens (ATF 103 III 44), la délégation (supposée possible) à un tiers

- 8 - d'une tâche incombant normalement à l'administration de la faillite ne doit pas aboutir à faire supporter par les intéressés des frais supérieurs à ceux qui sont arrêtés par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 LP. C'est vrai surtout pour les prestations en contrepartie desquelles l'OELP fixe des émoluments, ladite qualification d'émoluments supposant que les prestations ainsi rémunérées soient fournies normalement par l'Office (en tant qu'organe étatique de l'exécution forcée ou d'administration de la masse). Pour les prestations fournies par des tiers, les factures qu'établissent ces derniers ont en principe valeur de débours, dont l'art. 13 OELP prévoit, de façon générale, qu'ils doivent être remboursés, norme qui n'est toutefois pas un blanc-seing donné à l'Office ou à l'administration de la faillite de recourir aux services de tiers (DCSO/240/05 consid. 6.b in initio et in fine du 26 avril 2005). Sans doute des circonstances exceptionnelles peuvent-elle justifier qu'une prestation déterminée, normalement du ressort de l'Office, soit confiée à un tiers, en plus que la démarcation des prestations relevant des tâches ordinaires des Offices (ou administrations de faillites) par rapport à celles susceptibles d'être confiées à des tiers n'est pas obligatoirement identique dans chaque canton sinon pour chaque Office des faillites. 2.b. Pour ce qui est de la prise en dépôt et de la garde des livres de comptabilité et papiers d'affaires de la faillie, la Commission de céans a jugé, dans sa décision DCSO/240/05 du 26 avril 2005 sur la plainte A/1150/2004 de G______ SA, qu'au regard des circonstances il était admissible, dans un premier temps dont elle a fixé l'échéance au 31 octobre 2005, que l'Office recourt aux services d'une société spécialisée, avec l'effet que les frais dudit entreposage et archivage résultant de l'exécution du contrat de location conclu avec A______SA pouvaient être mis à la charge de la masse, mais qu'à partir du 1er novembre 2005 seuls les émoluments à percevoir selon un tarif que la Commission de céans édictera d'ici là pourront être mis à la charge de la masse, un surplus lié le cas échéant à la continuation de cette délégation au-delà de cette date devant alors être supporté par l'Etat. Pour ce qui est des frais de consultation desdites pièces comptables, la Commission de céans a jugé, dans sa décision DCSO/241/05 du 26 avril 2005 statuant sur la précédente plainte A/2070/2004 de M. L______, que seuls les émoluments prévus par l'art. 12 OELP peuvent être mis à la charge des créanciers demandant à consulter ces documents, tant pour la période allant de la conclusion dudit contrat jusqu'au 31 octobre 2005 que pour la période ultérieure, une différence de traitement entre ces deux périodes n'étant pertinente qu'à l'égard du surcoût qu'implique à cet égard, le cas échéant, le fait que les pièces comptables considérées sont entreposées chez un tiers plutôt qu'à l'Office, surcoût pouvant, dans le droit fil de la décision DCSO/240/05 précitée, être mis à la charge de la masse plutôt que de l'Etat jusqu'à l'échéance précitée du 31 octobre 2005 mais devant ensuite être supporté par l'Etat en cas de maintien de l'entreposage chez un tiers.

- 9 - 3.a. Le plaignant ne remet pas cette position en question. En particulier, il n'ignore pas, cette fois-ci, que l'art. 12 OELP prévoit qu'un émolument de 9 fr. est dû pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu, la consultation de titres de créances et les renseignements qui les concernent étant cependant gratuits, ainsi qu'une majoration de cet émolument de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire lorsque l’opération dépasse une demi-heure. Il ne conteste pas davantage que le fait que lesdits documents sont entreposés chez un tiers plutôt qu'à l'Office ne le soustrait pas à l'obligation d'assumer l'équivalent en débours du montant de l'émolument qu'il lui faudrait payer pour les prestations considérées si ces pièces comptables étaient sous la garde directe de l'Office, comme la Commission de céans l'a jugé (DCSO/241/05 consid. 6 du 26 avril 2005).

Le plaignant estime en revanche que les frais que l'Office met à sa charge en couverture des prestations facturées par A______SA ne sont pas visés par l'art. 12 OELP invoqué par l'Office ni n'ont leur équivalent dans l'OELP, qu'ils représentent un surcoût consécutif à la décision de l'Office d'entreposer les livres de comptabilité et papiers d'affaires de la faillie chez un tiers, et donc que ce surcoût doit être imputé en l'état à la masse. 3.b. Il ne résulte certes pas d'une interprétation littérale de l'art. 12 OELP que cette disposition vise le travail incombant à l'Office pour mettre des pièces à la disposition d'un ayant droit à des fins de consultation, tant en amont qu'en aval de leur consultation proprement dite, à savoir pour chercher et transporter les documents considérés dans une salle de consultation puis pour les remettre à leur place d'archivage.

Logiquement, toutefois, l'opération en contrepartie de laquelle cette disposition prévoit la perception d'un émolument n'est pas la consultation proprement dite des pièces considérées, qui est le fait de l'ayant droit à ladite consultation et non de l'Office. Elle comporte nécessairement des prestations de l'Office, au nombre desquelles l'art. 12 OELP cite explicitement l'activité consistant à renseigner l'ayant droit sur le contenu des pièces consultées, voire, implicitement, la mise à la disposition de l'ayant droit d'un espace aménagé pour consulter ces dernières ou, suivant les cas, la surveillance à exercer, par une présence, sur la personne consultant les documents considérés.

La référence faite par l'art. 12 al. 2 OELP à la durée de l'opération autorise à retenir que le travail, mesuré en temps, que l'Office doit consacrer pour donner suite à une demande de consultation de pièces, avant et après la consultation proprement dite, est couvert par cette disposition, dans la mesure où il est dans l'ordre des choses et n'est pas insignifiant. Ainsi, l'Office ne saurait compter le temps qui serait le cas échéant nécessaire pour remédier au désordre de la tenue d'archives comptables de faillites (DCSO/7/04 du 15 janvier 2004) ; il est en revanche en droit de prendre en compte le temps qu'il lui faut pour chercher dans

- 10 - des archives bien rangées les documents dont la consultation est demandée, puis les remettre à leur place dans les locaux d'entreposage. Seul le temps pris par la course ou le déplacement est exclu de la notion d'opération en cas de calcul d'un émolument d'après la durée de cette dernière (art. 4 al. 1 OELP).

Citant un ancien arrêt (ATF 64 III 84-85, rés. JdT 1939 II 30), Pierre-Robert Gilliéron fait mention, dans ce contexte, du temps consacré par l'Office à "procéder aux recherches nécessitées par la demande de renseignements" (Commentaire, ad art. 8a n° 68). De son côté, James T. Peter parle de l'émolument dû pour l'investissement de temps ("Gebühr für den Zeitaufwand"; SchKG I, ad art. 8a n° 33).

C'est donc à tort que le plaignant prétend que si les archives de la faillie étaient restées stockées auprès de l'Office, seule leur consultation en tant que telle aurait été facturée au créancier consultant. 3.c. Dans la mesure où les pièces comptables consultées sont entreposées chez un tiers plutôt qu'à l'Office, la facture qu'établit ce tiers pour ses prestations correspondant à celles que vise l'art. 12 OELP ne peut être mise à la charge de celui qui consulte les documents considérés qu'à concurrence du montant qui serait dû si ces derniers étaient archivés à l'Office (consid. 2.a). Cette dernière doit assumer l'équivalent en débours du montant de l'émolument prévu par l'art. 12 OELP.

Toutefois, si la facture établie par le tiers est moindre que les émoluments prévus par l'art. 12 OELP, l'Office ne peut demander à celui qui a consulté les pièces un montant supérieur à celui de la facture du tiers, sous réserve de prestations complémentaires soumises à émolument qu'il aurait lui-même fournies.

En l'espèce, A______SA a envoyé une facture de 1'108,30 fr. à l'Office, mais ce dernier a mis un montant de 1'209 fr. à la charge du plaignant, sans prétendre avoir fourni des prestations complémentaires à celles que A______SA a effectuées, mais par simple application de l'art. 12 OLEP. Il n'y a pas de justification au prélèvement de ce surplus de 100,70 fr. 3.d. Au premier abord, le nombre d'heures - à savoir 15h30 - que A______SA a consacrées pour fournir les prestations qu'elle a facturées peut paraître élevé.

Il faut être conscient, cependant, que les archives comptables de la faillie représente un volume considérable et que, compte tenu du fait qu'elles sont peu consultées, elles sont archivées de façon compacte (mais professionnelle). Comme la Commission de céans l'a relevé dans sa décision DCSO/240/05 du 26 avril 2005 sur la plainte A/1150/2004 (consid. 6.c; cf. aussi let. I de la partie En fait de cette décision), les livres de comptabilité et papiers d’affaires de la faillie consistent en des documents rangés dans quelque 700 classeurs fédéraux ou boîtes d’archives, placés dans un peu plus d’une centaine de cartons d’archives (le contrat de location porte sur 111 espaces de conservation ou cartons d’archives),

- 11 - qui représenteraient environ 50 à 55 mètres linéaires de rayons s’ils étaient alignés les uns à côté des autres mais qui, mis sur des palettes placées sur des racks à palettes, occupent dans les faits un espace d’un peu plus de 6 mètres cube.

En l'occurrence, il s'est agi, tant en amont qu'en aval de la consultation des pièces considérées, de localiser et chercher respectivement ranger trente-sept contenants dans quinze cartons d'archives différents, dont deux complets seulement, parmi ces nombreux classeurs et cartons d'archives occupant un volume aussi compact quoique considérable. En dépit des codes à barres utilisés pour l'archivage de ces pièces, cela impliquait un important travail de manutention, qui peut fort bien avoir duré 15h30 au total. Il n'y a pas lieu d'ordonner des actes d'instruction à ce propos, d'autant plus que, comme indiqué ci-dessus (consid. 3.c in fine), le montant à mettre à la charge du plaignant doit en l'occurrence être réduit au montant de la facture établie par A______SA. 4. Le présente plainte sera donc admise partiellement et la décision attaquée réformée dans le sens que le montant à la charge du plaignant sera réduit à 1'108,30 fr. de débours.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : 1. Déclare recevable la plainte A/2622/2005 formée le 15 juillet 2005 par M. L______ contre la décision de l’Office des faillites mettant 1'209 fr. d'émoluments à sa charge pour la consultation de pièces comptables de la Société S______ en faillite, entreposées auprès de A______SA. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision attaquée en ce sens que les frais mis à la charge de M. L______ pour ladite consultation sont réduits à 1'108,30 fr. de débours. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Philipp GANZONI et Yves NIDEGGER, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN

Commise-greffière : Le président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le