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DCSO/529/2010

Genf · 2010-12-09 · Français GE

Résumé: Conditions d'un déni de justice non réalisées. Le plaignant n'a pas porté plainte contre le procès-verbal de saisie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/529/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Cause A/3668/2010, plainte 17 LP formée le 28 octobre 2010 par M. F______.

Décision communiquée à :

- M. F______

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx64 D et dirigées contre M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 19 avril 2010, une saisie de gain au préjudice du précité, à hauteur de 7'670 fr. par mois. Le procès-verbal de saisie y relatif a été communiqué aux parties le 4 juin 2010. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 28 octobre 2010, M. F______, créancier saisissant participant à la série n° 09 xxxx64 D (poursuite n° 09 xxxx72 T), a déposé plainte pour déni de justice. Il expose que M. D______ a, le 17 mai 2010, vendu sa part de copropriété sur un immeuble sis x, chemin V______, alors qu'il avait demandé à l'huissier chargé de ce dossier, qui n'a pas donné suite, de saisir ce bien. Il ajoute qu'il s'est renseigné auprès de l'Office et a appris que le débiteur n'avait pas respecté la saisie de gain exécutée à son encontre. M. F______ soutient que l'Office est resté inactif dans le traitement de ce dossier et demande à ce qu'il interroge à nouveau M. D______ afin que ce dernier indique où se trouvent les fonds provenant de la vente de l'immeuble susmentionné et effectue toutes recherches utiles pour récupérer les fonds.

Dans son rapport, l'Office expose qu'il n'a aucune trace de la demande du poursuivant tendant à la saisie de la part de copropriété de M. D______. Cela étant, il déclare que, conformément à l'art. 95 LP, la saisie de gain couvrant le montant des créances, il n'y avait pas lieu de saisir l'immeuble et que, cet actif ayant aujourd'hui été vendu, il ne peut exécuter de saisie complémentaire. Enfin, l'Office déclare, justificatif à l'appui, que M. D______ a, en date du 29 novembre 2010, soldé la poursuite n° 09 xxxx72 T. Il conclut au rejet de la plainte, subsidiairement, à ce qu'elle qu'il soit constaté qu'elle est devenue dans objet.

E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

En l'espèce, la plainte est formée pour déni de justice. 2.a. Une plainte pour déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et 3 LP).

- 3 - 2.b. Seul constitue un déni de justice le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss ; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2). 2.c. En l'occurrence, la date à laquelle le plaignant aurait demandé à l'Office de procéder à la saisie de l'immeuble dont le poursuivi était propriétaire n'est pas établie. Au demeurant, l'intéressé a eu communication du procès-verbal de saisie et n'a pas porté plainte contre cet acte. 3. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, étant rappelé qu'à supposer qu'il eût fallu entrer en matière, force aurait été de constater qu'elle est devenue sans objet, la poursuite ayant été soldée.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : Déclare irrecevable la plainte pour déni de justice formée le 28 octobre 2010 par M. F______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx72 T (série n° 09 xxxx64 D).

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le