opencaselaw.ch

DCSO/523/2017

Genf · 2017-07-06 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 1.2.1 En l'espèce, la plainte a été formée au nom de B______, entreprise individuelle dépourvue de la personnalité juridique.

Il appert toutefois que c'est A______ en personne qui agit sous la raison individuelle précitée, dans laquelle elle fait d'ailleurs figurer son nom complet; c'est le cas pour la présente plainte qu'elle a signée elle-même. Partant, il y a lieu de considérer que cette plainte émane de A______, soit d'une personne physique ayant qualité pour former plainte en tant qu'exploitante de son entreprise individuelle (cf. DSCO/487/2006 du 4 août 2006, consid. 1.d).

E. 1.2.2 Sur le fond de la plainte, la Chambre de surveillance ne discerne pas quelle mesure de l'Office la plaignante entend contester, celle-ci étant vague sur ce point. La plaignante, qui ne critique pas la décision de l'Office de procéder à des ventes d'urgence en juillet 2017, semble emprunter la voie de la plainte pour revendiquer la propriété de certains objets qui se trouvaient dans les locaux de la faillie à l'ouverture de la faillite. En effet, elle réclame la restitution de ces objets ou de leur contrevaleur et, même si la plainte ne désigne pas de manière limpide les biens revendiqués, on comprend qu'il s'agit d'un gril en fer forgé et de 20 brochettes en inox.

- 6/7 -

A/3262/2017-CS Or, au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est par la voie d'une procédure en revendication (cf. art. 242 LP et art. 45 à 54 OAOF) et non par la voie d'une plainte que la plaignante doit agir, de sorte que la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur la revendication formée par cette dernière. Par ailleurs, la plaignante semble déplorer le fait que les biens dont elle revendique la propriété ne figurent pas sur l'inventaire dressé par l'Office. Toutefois, ce dernier a indiqué avoir mis en dépôt les 20 brochettes aussitôt qu'il a eu connaissance de la revendication de la plaignante. Au demeurant, l'Office n'a pas refusé de porter les droits revendiqués à l'inventaire, puisqu'il a indiqué qu'il appartiendrait à l'administration de la faillite de statuer, en temps utile, sur les prétentions de la plaignante, étant rappelé qu'au 24 août 2017, ladite administration n'avait pas encore été nommée. Dans ce contexte, on ne discerne pas contre quelle décision la plainte pourrait être dirigée. Par conséquent, la voie de la plainte n'est pas ouverte in casu, respectivement il n'existe pas de mesure attaquable au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Partant, la plainte est irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

- 7/7 -

A/3262/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par A______ (B______) le 4 août 2017. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 3 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

Sous réserve d'exceptions, l'inscription au registre du commerce est une condition d'acquisition de la personnalité morale pour les sociétés organisées corporativement et les établissements (art. 52 CC). Tel n'est pas le cas pour une entreprise individuelle exploitée sous une raison individuelle, qui n'a pas une existence propre distincte de celle de son exploitant, même quand ladite inscription est obligatoire (art. 934 CO; art. 52 ss ORC). Dépourvue de la personnalité juridique, l'entreprise individuelle n'a pas, en tant que telle, qualité pour former plainte, cette qualité supposant la capacité d'être partie, qui découle de la jouissance des droits civils, et la capacité d'ester en justice, qui résulte de l'exercice des droits civils (GILLIERON, op. cit., ad art. 17 n. 94 ss; ERARD, CR-LP, ad art. 17 n. 23; COMETTA, in SchKG I, ad art. 17 n. 36 ss).

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A/3262/2017-CS

L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite qui ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge pas non plus de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1).

Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié. En revanche, les tiers, à l'égard desquels la prise d'inventaire ne produit pas d'effets, n'ont pas qualité pour se plaindre de ce que des biens ont été ou non inventoriés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 L'appel aux créanciers de l'art. 232 LP comporte notamment la sommation aux tiers qui revendiquent un droit de distraction ou opposent au droit inventorié un autre droit qui s'oppose à sa réalisation (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 OAOF et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; GILLIERON, op. cit., n. 51 ss ad art. 232 LP, n. 8 ss ad art. 242 LP et les

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A/3262/2017-CS jurisprudences citées; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11

p. 370 ss).

1.1.3 Lors d'une revendication dans le cadre d'une faillite, les litiges sont liquidés selon la procédure réglée par les art. 242 al. 1 et 2 LP ainsi que 45 à 52 OAOF.

À teneur de l'art. 242 al 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF).

En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle- ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3262/2017-CS DCSO/523/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3262/2017-CS) formée en date du 4 août 2017 par A______ (B______), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2017 à :

- A______

- C______ SA en faillite c/o Office des faillites; faillite n° 1______.

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A/3262/2017-CS EN FAIT A.

a. C______ SA, en liquidation, sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une boucherie-charcuterie et d'un supermarché pour le commerce de produits alimentaires. La faillite de la société a été prononcée par jugement du 6 juillet 2017.

b. L'Office des faillites (ci-après : l'Office) n'a pas été en mesure de joindre l'administrateur de la société faillie avant le 19 juillet 2017.

c. Le 13 juillet 2017, l'Office a pris des mesures conservatoires, notamment en fermant les locaux de la boucherie-charcuterie et en annonçant aux employés présents le terme de leur contrat de travail.

d. Dès le 14 juillet 2017, l'Office a procédé, avec le concours d'un des employés et en l'absence de l'administrateur, à des ventes d'urgence à 50% du prix d'origine. Cette décision était motivée par le fait que certains biens étaient des denrées rapidement périssables. De plus, si les biens étaient conservés sur place, leur vente serait vraisemblablement faite à perte, les frais de conservation (i.e. loyer) étant disproportionnés. Si les biens étaient enlevés, un résultat similaire était attendu, les frais d'enlèvement étant également et vraisemblablement disproportionnés.

e. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle B______, sise D______ (VD), et dont le but est notamment l'import et export de tous produits y compris de matières premières.

f. Par courriel du 20 juillet 2017, A______, qui avait eu préalablement plusieurs échanges téléphoniques avec l'Office, a informé ce dernier du fait que des marchandises avait été mises à la disposition de l'entreprise faillie, mais étaient demeurées sa propriété exclusive conformément à ses conditions contractuelles. Elle souhaitait récupérer ces marchandises ou leur contrevaleur. À l'appui de sa demande, elle a transmis à l'Office plusieurs factures et fiches de dépôt. Selon la description qui en est faite dans ces documents, les marchandises concernées étaient des brochettes en inox (20 pièces) et un gril en fer forgé (une pièce). B.

a. Par plainte expédiée le 4 août 2017 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), formée au nom de B______, A______ fait valoir que les marchandises de son entreprise, qui étaient "en exposition" auprès de la société faillie, ont été vendues lors d'une vente aux enchères avant même que l'administrateur de la société faillie n'ait signé l'inventaire. Pour cette raison, elle demande à être dédommagée par l'Office, sans

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A/3262/2017-CS toutefois chiffrer ses prétentions à cet égard. Elle souligne également que ses marchandises sont demeurées sa propriété et ne font pas partie de l'inventaire des biens de la société faillie.

b. Dans ses observations du 24 août 2017, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement à ce que A______ soit invitée à mieux agir si elle s'y estime fondée.

L'Office indique que la plainte est tardive, car A______ ne l'a expédiée que le 3 (recte : 4) août 2017, alors qu'elle a eu connaissance de la mesure le 20 juillet 2017 au plus tard. En outre, une demande de dédommagement est de la compétence du juge civil, point sur lequel l'Office s'en rapporte toutefois à la justice. À cela s'ajoute que la revendication de A______ est soumise aux art. 242 LP et art. 45 à 52 OAOF, en vertu desquels la décision y relative est de la compétence de l'administration de la faillite uniquement. Cette dernière n'a pas encore été désignée et ne le sera qu'après l'expiration des délais de production.

c. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par courrier du 30 août 2017. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

Sous réserve d'exceptions, l'inscription au registre du commerce est une condition d'acquisition de la personnalité morale pour les sociétés organisées corporativement et les établissements (art. 52 CC). Tel n'est pas le cas pour une entreprise individuelle exploitée sous une raison individuelle, qui n'a pas une existence propre distincte de celle de son exploitant, même quand ladite inscription est obligatoire (art. 934 CO; art. 52 ss ORC). Dépourvue de la personnalité juridique, l'entreprise individuelle n'a pas, en tant que telle, qualité pour former plainte, cette qualité supposant la capacité d'être partie, qui découle de la jouissance des droits civils, et la capacité d'ester en justice, qui résulte de l'exercice des droits civils (GILLIERON, op. cit., ad art. 17 n. 94 ss; ERARD, CR-LP, ad art. 17 n. 23; COMETTA, in SchKG I, ad art. 17 n. 36 ss).

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L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite qui ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1; 5A_352/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3.3). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge pas non plus de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1).

Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié. En revanche, les tiers, à l'égard desquels la prise d'inventaire ne produit pas d'effets, n'ont pas qualité pour se plaindre de ce que des biens ont été ou non inventoriés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 L'appel aux créanciers de l'art. 232 LP comporte notamment la sommation aux tiers qui revendiquent un droit de distraction ou opposent au droit inventorié un autre droit qui s'oppose à sa réalisation (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 OAOF et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; GILLIERON, op. cit., n. 51 ss ad art. 232 LP, n. 8 ss ad art. 242 LP et les

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A/3262/2017-CS jurisprudences citées; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11

p. 370 ss).

1.1.3 Lors d'une revendication dans le cadre d'une faillite, les litiges sont liquidés selon la procédure réglée par les art. 242 al. 1 et 2 LP ainsi que 45 à 52 OAOF.

À teneur de l'art. 242 al 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF).

En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle- ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75). 1.2 1.2.1 En l'espèce, la plainte a été formée au nom de B______, entreprise individuelle dépourvue de la personnalité juridique.

Il appert toutefois que c'est A______ en personne qui agit sous la raison individuelle précitée, dans laquelle elle fait d'ailleurs figurer son nom complet; c'est le cas pour la présente plainte qu'elle a signée elle-même. Partant, il y a lieu de considérer que cette plainte émane de A______, soit d'une personne physique ayant qualité pour former plainte en tant qu'exploitante de son entreprise individuelle (cf. DSCO/487/2006 du 4 août 2006, consid. 1.d). 1.2.2 Sur le fond de la plainte, la Chambre de surveillance ne discerne pas quelle mesure de l'Office la plaignante entend contester, celle-ci étant vague sur ce point. La plaignante, qui ne critique pas la décision de l'Office de procéder à des ventes d'urgence en juillet 2017, semble emprunter la voie de la plainte pour revendiquer la propriété de certains objets qui se trouvaient dans les locaux de la faillie à l'ouverture de la faillite. En effet, elle réclame la restitution de ces objets ou de leur contrevaleur et, même si la plainte ne désigne pas de manière limpide les biens revendiqués, on comprend qu'il s'agit d'un gril en fer forgé et de 20 brochettes en inox.

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A/3262/2017-CS Or, au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est par la voie d'une procédure en revendication (cf. art. 242 LP et art. 45 à 54 OAOF) et non par la voie d'une plainte que la plaignante doit agir, de sorte que la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur la revendication formée par cette dernière. Par ailleurs, la plaignante semble déplorer le fait que les biens dont elle revendique la propriété ne figurent pas sur l'inventaire dressé par l'Office. Toutefois, ce dernier a indiqué avoir mis en dépôt les 20 brochettes aussitôt qu'il a eu connaissance de la revendication de la plaignante. Au demeurant, l'Office n'a pas refusé de porter les droits revendiqués à l'inventaire, puisqu'il a indiqué qu'il appartiendrait à l'administration de la faillite de statuer, en temps utile, sur les prétentions de la plaignante, étant rappelé qu'au 24 août 2017, ladite administration n'avait pas encore été nommée. Dans ce contexte, on ne discerne pas contre quelle décision la plainte pourrait être dirigée. Par conséquent, la voie de la plainte n'est pas ouverte in casu, respectivement il n'existe pas de mesure attaquable au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Partant, la plainte est irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/3262/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par A______ (B______) le 4 août 2017. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.