opencaselaw.ch

DCSO/522/2019

Genf · 2019-11-28 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de

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déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

E. 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les conditions de forme prévues par la loi et émane de la débitrice poursuivie, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. En tant qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office du 21 mars 2019, la plainte a été formée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable. Par ailleurs, le grief relatif à la nullité de la notification du commandement de payer survenue le 6 mars 2019 doit être examiné d'office.

E. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 consid. 3b; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 s., 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002,

p. 212 s. n. 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b).

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S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011,

p. 177 s., § 4.3). Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (JAQUES, op. cit.,

p. 182, §4.4 et les références citées). Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci – absence que l'agent notificateur doit vérifier –, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge, mais seulement à l'intérieur de ces bureaux (art. 65 al. 2 LP; JAQUES, op. cit., p. 185-186, § 5.2 et les références citées). Lorsque la notification intervient hors des bureaux de la poursuivie et que le représentant légal n'est pas trouvé à son domicile ou sur son lieu de travail, l'acte de poursuite peut alors être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 in fine LP) audit domicile/lieu de travail : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3 et les références; JAQUES, op. cit.,

p. 184-186, § 5.1 et 5.2). Dans un tel cas, la notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire (JAQUES, op. cit., p. 185 § 5.2). Finalement, la jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 s. LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant conventionnel (par ex. un avocat ou un représentant professionnel au sens de l'art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de

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remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d).

E. 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).

E. 2.3 En l'espèce, il résulte du dossier qu'en date du 4 mars 2019, un employé postal s'était rendu à l'adresse de la plaignante au ______ (GE), dans le but de lui notifier le commandement de payer, poursuite n° 2______. N'ayant obtenu aucune réponse, l'intéressé avait laissé un avis de retrait – mentionnant que l'envoi à retirer était un acte de poursuite – dans la boîte aux lettres à l'attention de la poursuivie. Munie de cet avis de retrait, L______ s'était rendue à l'agence du ______ (GE) le 6 mars 2019 et l'employée du guichet lui avait remis le commandement de payer sur présentation d'une pièce d'identité. Il est par ailleurs constant que L______ n'est pas inscrite au Registre du commerce de Genève en qualité de représentante légale de la plaignante au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP. La notification du 6 mars 2019 n'a donc pas été effectuée en mains d'un représentant de la plaignante en application de l'art. 65 al. 1 LP. Elle n'est pas non plus intervenue au domicile ou sur le lieu de travail d'un représentant de la plaignante – que ce soit en mains du représentant ou, en son absence, en mains d'une personne adulte de son ménage ou d'un de ses employés – en application l'art 64 al. 1 LP. Enfin, la notification n'a pas été effectuée en mains d'une personne de remplacement dans les bureaux de la plaignante conformément à l'art. 65 al. 2 in fine LP. En revanche, il appert que la notification qualifiée du commandement de payer est intervenue en mains d'un représentant conventionnel de la plaignante, à savoir L______, celle-ci étant munie d'une procuration générale l'autorisant à se faire remettre des actes de poursuite au guichet postal pour la société. Les pouvoirs de représentation de l'intéressée – incluant celui de retirer des actes de poursuite destinés à la plaignante – ont été confirmés par la Poste dans son courriel du 29 avril 2019 et résultent des informations figurant sur le site internet de la Poste (la

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plaignante n'a du reste pas contesté les explications fournies par la créancière sur ce dernier point, ni adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans dans les dix jours après avoir reçu les observations de B______ du 9 octobre 2019). La procuration générale confiée à L______ découle également du témoignage de cette dernière. L'intéressée a en effet confirmé être chargée du développement commercial de A______ en Suisse romande et, plus généralement, de coordonner l'ensemble des activités de la plaignante à Genève, en relevant le courrier destiné à la société et en l'acheminant aux collaborateurs concernés, mais également en étant la personne référente pour les questions financières et juridiques, en s'adressant au besoin à la direction de A______ basée en France ou à la conseillère juridique de l'entreprise. L______ – qui n'ignorait pas que la facture de B______ était contestée par A______ – figure d'ailleurs sur le site internet de la plaignante en qualité "Directrice Générale Suisse" et se présente vis-à-vis des tiers comme la "directrice de A______ Suisse" (ou encore "à la tête de A______ Suisse"). A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'elle a déclaré à l'audience du 10 septembre 2019, L______ s'était déjà vue notifier un acte de poursuite destiné à A______ avant le 6 mars 2019, comme en atteste le commandement de payer notifié en ses mains le 11 avril 2018 (poursuite n° 3______). Il s'ensuit que le commandement de payer litigieux a été notifié valablement le

E. 2.4 Infondée, la plainte doit donc être rejetée, sous réserve de ce qui suit. 3. A titre subsidiaire, la plaignante demande que le délai pour former opposition lui soit restitué. A cet égard, elle fait valoir que L______ n'a pas été correctement informée par l'employée de la Poste quant à la possibilité de former opposition, ce qui l'avait empêchée d'agir en temps utile. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP).

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Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3 et les références). La restitution du délai est ainsi soumise à trois conditions subjectives, à savoir (i) l'accomplissement de l'acte omis dans le délai prévu par l'art. 33 al. 4 LP, (ii) le dépôt, dans le même délai, auprès de l'autorité de surveillance, d'une requête de restitution motivée et (iii) l'existence d'un empêchement non fautif (ERARD, in CR LP, n. 19 s. ad art. 33 LP). Concernant la troisième condition, entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La gravité de la faute est sans pertinence. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé (ou son représentant) consciencieux d'agir dans le délai fixé (GILLIERON, Commentaire LP,

n. 40 ad art. 33; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure – compte tenu de son état physique ou mental – d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a). En revanche, une absence momentanée, une maladie de courte durée ou une surcharge de travail ne constituent pas un motif de restitution du délai (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, la plaignante admet avoir été informée de la notification du commandement de payer en mains de L______ le 19 mars 2019 au plus tard. Partant, le délai de dix jours (soit un délai égal au délai d'opposition échu) pour accomplir l'acte juridique omis et déposer une requête motivée auprès de la Chambre de surveillance est arrivé à échéance le 29 mars 2019. Or la plaignante, assistée d'un mandataire professionnel, a attendu jusqu'au 4 avril 2019 pour solliciter la restitution du délai d'opposition. Faute d'avoir été introduite conformément aux exigences mentionnées supra, cette demande de restitution doit donc être rejetée.

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Cela étant, même à considérer que ce délai ait été observé par la plaignante, force est de constater que celle-ci n'établit pas avoir été empêchée de former opposition à temps sans faute de sa part. En effet, rien n'indique que des renseignements incomplets ou erronés auraient été donnés à L______ lorsque l'acte lui a été notifié au guichet postal. En tout état, il suffisait à l'intéressée – qui se présente vis-à-vis des tiers comme la directrice (générale) de A______ en Suisse – d'examiner le commandement de payer et de lire les indications y figurant pour en apprécier la portée et, plus particulièrement, pour former opposition dans le délai légal (cf. ATF 119 III 8 consid. 4, JdT 1995 II 81). Enfin, le fait que L______ ait été confrontée à une surcharge de travail à ce moment-là ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 3.3 La plainte doit par conséquent être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 avril 2019 par A______ SARL contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 21 mars 2019 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Nathalie RAPP

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 6 mars 2019 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même si l'acte est parvenu à la connaissance effective d'un des représentants légaux de la plaignante ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 18 mars 2019 (art. 31 et 56 LP; art. 142 al. 1 et 3 CPC). Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 19 mars 2019 par A______ – sous la plume de L______ – au motif de sa tardiveté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1356/2019-CS DCSO/522/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/1356/2019-CS) formée en date du 4 avril 2019 par A______ SARL, élisant domicile en l'étude de Me O______, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 novembre 2019 à :

- A______ SARL c/o Me O______ ______ Rue ______ ______ ______ Genève.

- B______ SA c/o Me PETREMAND Xavier Pétremand & Rappo avocats SA Avenue d'Ouchy 14 Case postale 1230 1001 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

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EN FAIT A.

a. B______ SA (ci-après : B______) est une société active dans le domaine du nettoyage dont le siège se situe à Genève. C______ est l'administrateur de la société et D______ en est le directeur, tous deux avec signature individuelle.

b. A______ SARL (ci-après : A______) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont l'adresse se situe à ______, Genève. Son but social est le suivant : "contractant général relatif aux travaux et services immobiliers de second œuvre; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux fonds de commerce, aux procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle, aux prises de participations, dans le respect de la LFAIE". Depuis la création de la société en août 2013, E______ et F______ en sont les gérants, avec signature individuelle. Depuis juin 2016, G______ est également gérant de la société, avec signature individuelle. Les sociétés H______ LIMITED, sise à I______ (GBR), et J______, INC., sise à K______ (USA), sont associées de A______ depuis sa création, sans pouvoir de signature.

c. Le 13 février 2019, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire tendant au recouvrement d'un montant de 48'146 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2017, au titre d'une facture impayée (n° 1______).

d. Le 28 février 2019, faisant suite à cette réquisition de poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 2______, et l'a remis à la Poste pour notification.

e. Le 6 mars 2019, ce commandement de payer a été notifié au guichet postal à L______, désignée comme "responsable" de A______, sans opposition.

f. Par courrier du 19 mars 2019 adressé à l'Office, A______, sous la plume de L______, a formé opposition totale à la poursuite n° 2______, en précisant que c'était "par inadvertance que l'opposition n'a[vait] pas été faite lors du retrait du commandement de payer à la poste".

g. Par décision du 21 mars 2019, reçue par A______ le 25 mars 2019, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 19 mars 2019 au motif de sa tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 18 mars 2019. B.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 4 avril 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à l'enregistrement de son opposition du 19 mars 2019 à la poursuite n° 2______. Subsidiairement, elle a conclu à la constatation de la nullité de la notification du commandement de payer intervenue le 6 mars 2019 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle notification de l'acte.

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En substance, elle a fait valoir que le commandement de payer n'avait pas été notifié à une personne autorisée à le recevoir, L______ n'étant ni organe de A______ ni bénéficiaire d'un pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce; la précitée, qui ne connaissait rien aux actes de poursuite, avait "enchaîné ses rendez-vous professionnels en Suisse et à l'étranger" à partir du 6 mars 2019, raison pour laquelle elle avait tardé à informer G______, co-gérant de A______, de l'existence de la poursuite litigieuse. Selon elle, la notification survenue le 6 mars 2019 était viciée, de sorte qu'il se justifiait de lui restituer le délai pour former opposition à la poursuite litigieuse.

b. Par ordonnance du 10 avril 2019, la Chambre de surveillance a, d'une part, octroyé l'effet suspensif à la plainte et, d'autre part, fixé un délai au 29 avril 2019 à A______ pour fournir la liste des personnes autorisées à retirer au guichet postal les envois destinés à la société, avec une copie des procurations y relatives, ainsi que les justificatifs attestant des déplacements professionnels de L______ en Suisse et à l'étranger du 6 au 19 mars 2019.

c. Le 29 avril 2019, A______ a produit les pièces requises, notamment la liste des "personnes de confiance" autorisées à retirer les "lettres avisées au guichet postal" pour le compte de la société, à savoir L______ (depuis février 2017) et M______ (depuis mars 2019).

d. Dans son rapport explicatif du 8 mai 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Il a produit deux courriels de la Poste des 29 et 30 avril 2019, précisant qu'un employé postal s'était rendu à la rue ______ (GE) le 4 mars 2019 pour notifier le commandement de payer; il n'avait toutefois pas pu remettre l'acte à A______, car personne ne lui avait répondu; l'employé postal avait laissé un avis de retrait dans la boîte aux lettres, avec l'indication que le courrier à retirer était un acte de poursuite; le commandement de payer avait finalement été notifié au guichet à L______, "directrice générale de A______ Suisse", celle-ci étant "bénéficiaire d'une procuration qui lui permet[tait] de retirer l'acte au guichet".

L'Office a par ailleurs produit un extrait du site internet de A______, ainsi qu'un article publié sur le site internet de N______ France Suisse, dont il ressort que L______ est "à la tête de A______ Suisse" et occupe la fonction de "directrice de A______ Suisse", respectivement de "Directrice Générale Suisse".

e. Dans ses observations du 10 mai 2019, B______ a également conclu au rejet de la plainte.

f. Par courriel du 18 juillet 2019, la Poste a informé la Chambre de surveillance de ce que le commandement de payer litigieux avait été notifié par une apprentie de 3ème année à l'agence du ______ (GE). Après vérifications, la Poste avait constaté que celle-ci "ne l'a[vait] pas rempli correctement car la personne qui [était] venue retirer l'AP [l'acte de poursuite] n'[était] pas un responsable de A______ mais un

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tiers qui a[vait] une procuration à la Poste pour l'entreprise". L'apprentie concernée ayant terminé son apprentissage, elle ne faisait plus partie des effectifs de la Poste.

g. Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 septembre 2019, la Chambre de surveillance a entendu les parties et L______ en qualité de témoin. G______ a précisé que sa fonction au sein de A______ était celle d'un "administrateur au sens strict", en ce sens qu'il n'était pas amené à s'occuper des affaires de la société "sur le terrain". Aussi, il n'était pas en mesure d'indiquer combien d'employés travaillaient pour A______ ni quelles étaient fonctions de L______. C'était son associée, Me O______, qui avait été informée par L______ de la notification du commandement de payer litigieux; la première avait alors immédiatement donné instruction à la seconde de former opposition à la poursuite. D______ a exposé que le litige opposant B______ à A______ avait été évoqué lors d'une réunion en septembre 2017, en présence de L______. L'intention de B______ d'initier une poursuite contre A______ avait également été évoquée à ce moment-là. En 2019, les parties avaient eu des échanges par téléphone. L______ a déclaré être employée par A______ depuis environ sept ans. Elle disposait d'une formation commerciale et ne maîtrisait pas le droit suisse des poursuites. Elle avait débuté son activité en France et travaillait également en Suisse depuis cinq ans; elle était chargée du développement commercial de A______ en Suisse romande et répondait essentiellement à la direction de la société basée en France. Sur le plan interne, c'est elle qui réceptionnait la correspondance courante de la société et qui acheminait les différents courriers aux collaborateurs concernés. Pour les aspects financiers, elle se référait en général au directeur financier basé à Paris. Pour les autres questions juridiques, elle s'adressait à Me O______, conseillère juridique de A______. Depuis environ deux ans, elle disposait d'une procuration – obtenue sur le site internet de la Poste

– l'autorisant à retirer les courriers recommandés adressés à A______ au guichet postal. Elle ignorait si cette procuration couvrait les actes de poursuite. Une autre employée bénéficiait d'une procuration similaire; il s'agissait de l'assistante qui relevait le courrier en son absence. Début 2019, elle avait reçu un avis de la Poste l'invitant à retirer un pli recommandé destiné à A______. Elle s'était donc rendue à la Poste et l'employée du guichet lui avait remis le commandement de payer litigieux sur présentation de sa carte d'identité. Elle avait signé un accusé de réception. Elle n'avait pas souvenir que l'employée lui ait indiqué quoi que ce soit de particulier au sujet de ce document. Jusque-là, elle avait uniquement retiré des plis recommandés. C'était la première fois qu'un acte de poursuite lui était remis pour la société et elle ignorait quelle était la portée de ce document. Après l'avoir retiré au guichet, elle avait mis le commandement de payer dans son sac. A ce moment-là, son agenda professionnel était chargé et elle avait beaucoup

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de rendez-vous de prévus, dont deux déplacements à l'étranger (Nice, Francfort). Environ une semaine plus tard, au retour de son deuxième séjour, elle avait pu prendre une connaissance plus approfondie du commandement de payer. Elle avait alors constaté qu'il s'agissait d'un acte officiel provenant de l'administration genevoise, raison pour laquelle elle avait contacté Me O______. Celle-ci avait constaté qu'une "croix manquait sur le document" et lui avait donné pour instruction "de tout de suite former opposition". C'est ce qu'elle avait fait en adressant un courrier à l'Office le 19 mars 2019 (cf. supra, let. A.f). Elle était informée de l'existence d'un litige opposant B______ à A______; en particulier, elle savait que la facture de B______ était contestée. Par conséquent, si son attention avait été attirée sur la portée du commandement de payer, elle aurait immédiatement fait opposition. Elle avait relevé au recto de l'acte qu'un délai de 20 jours devait être observé pour payer la somme indiquée sur le commandement de payer. "N'ayant pas compris qu'un délai pour réagir était imparti à la société, [elle s'était] dit [qu'elle] aurai[t] le temps de traiter ce document à [s]on retour de déplacement".

h. Dans leurs observations après enquêtes des 9 et 10 octobre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ s'est notamment référée au contenu du site internet de la Poste, selon lequel les clients privés et commerciaux avaient la possibilité de "créer facilement et rapidement en ligne […] une procuration permanente pour le retrait d'envois"; une telle procuration autorisait la "personne de confiance" désignée "à prendre livraison au guichet postal de tous types d'envoi ayant fait l'objet d'une invitation à retirer un envoi, y compris les actes de poursuites, les actes judiciaires, les mandats de paiement et les bulletins de paiement avec numéro de référence" (cf. https://www.post.ch/fr/reception/gerer-la-reception/procurations-a-la-poste). Ainsi, la procuration conférée par A______ à L______ autorisait celle-ci à retirer le commandement de payer litigieux au nom et pour le compte de la plaignante, de sorte que la notification du 6 mars 2019 n'était pas viciée. Dans ses observations du 9 octobre 2019, l'Office a précisé qu'un commandement de payer avait déjà été notifié par la Poste à L______ – désignée comme "responsable" de A______ – en date du 11 avril 2018, dans le cadre d'une autre poursuite dirigée contre la plaignante (poursuite n° 3______).

i. Le 11 octobre 2019, la Chambre de surveillance a transmis à A______ les observations de B______ et de l'Office et avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger. La plaignante n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de

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déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les conditions de forme prévues par la loi et émane de la débitrice poursuivie, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. En tant qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office du 21 mars 2019, la plainte a été formée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable. Par ailleurs, le grief relatif à la nullité de la notification du commandement de payer survenue le 6 mars 2019 doit être examiné d'office. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 consid. 3b; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 s., 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002,

p. 212 s. n. 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b).

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S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011,

p. 177 s., § 4.3). Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'office des poursuites (JAQUES, op. cit.,

p. 182, §4.4 et les références citées). Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci – absence que l'agent notificateur doit vérifier –, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge, mais seulement à l'intérieur de ces bureaux (art. 65 al. 2 LP; JAQUES, op. cit., p. 185-186, § 5.2 et les références citées). Lorsque la notification intervient hors des bureaux de la poursuivie et que le représentant légal n'est pas trouvé à son domicile ou sur son lieu de travail, l'acte de poursuite peut alors être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 in fine LP) audit domicile/lieu de travail : l'art. 64 al. 1 LP contient en effet un principe général qui vient compléter l'art. 65 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.3 et les références; JAQUES, op. cit.,

p. 184-186, § 5.1 et 5.2). Dans un tel cas, la notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire (JAQUES, op. cit., p. 185 § 5.2). Finalement, la jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 s. LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant conventionnel (par ex. un avocat ou un représentant professionnel au sens de l'art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de

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remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.3 En l'espèce, il résulte du dossier qu'en date du 4 mars 2019, un employé postal s'était rendu à l'adresse de la plaignante au ______ (GE), dans le but de lui notifier le commandement de payer, poursuite n° 2______. N'ayant obtenu aucune réponse, l'intéressé avait laissé un avis de retrait – mentionnant que l'envoi à retirer était un acte de poursuite – dans la boîte aux lettres à l'attention de la poursuivie. Munie de cet avis de retrait, L______ s'était rendue à l'agence du ______ (GE) le 6 mars 2019 et l'employée du guichet lui avait remis le commandement de payer sur présentation d'une pièce d'identité. Il est par ailleurs constant que L______ n'est pas inscrite au Registre du commerce de Genève en qualité de représentante légale de la plaignante au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP. La notification du 6 mars 2019 n'a donc pas été effectuée en mains d'un représentant de la plaignante en application de l'art. 65 al. 1 LP. Elle n'est pas non plus intervenue au domicile ou sur le lieu de travail d'un représentant de la plaignante – que ce soit en mains du représentant ou, en son absence, en mains d'une personne adulte de son ménage ou d'un de ses employés – en application l'art 64 al. 1 LP. Enfin, la notification n'a pas été effectuée en mains d'une personne de remplacement dans les bureaux de la plaignante conformément à l'art. 65 al. 2 in fine LP. En revanche, il appert que la notification qualifiée du commandement de payer est intervenue en mains d'un représentant conventionnel de la plaignante, à savoir L______, celle-ci étant munie d'une procuration générale l'autorisant à se faire remettre des actes de poursuite au guichet postal pour la société. Les pouvoirs de représentation de l'intéressée – incluant celui de retirer des actes de poursuite destinés à la plaignante – ont été confirmés par la Poste dans son courriel du 29 avril 2019 et résultent des informations figurant sur le site internet de la Poste (la

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plaignante n'a du reste pas contesté les explications fournies par la créancière sur ce dernier point, ni adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans dans les dix jours après avoir reçu les observations de B______ du 9 octobre 2019). La procuration générale confiée à L______ découle également du témoignage de cette dernière. L'intéressée a en effet confirmé être chargée du développement commercial de A______ en Suisse romande et, plus généralement, de coordonner l'ensemble des activités de la plaignante à Genève, en relevant le courrier destiné à la société et en l'acheminant aux collaborateurs concernés, mais également en étant la personne référente pour les questions financières et juridiques, en s'adressant au besoin à la direction de A______ basée en France ou à la conseillère juridique de l'entreprise. L______ – qui n'ignorait pas que la facture de B______ était contestée par A______ – figure d'ailleurs sur le site internet de la plaignante en qualité "Directrice Générale Suisse" et se présente vis-à-vis des tiers comme la "directrice de A______ Suisse" (ou encore "à la tête de A______ Suisse"). A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'elle a déclaré à l'audience du 10 septembre 2019, L______ s'était déjà vue notifier un acte de poursuite destiné à A______ avant le 6 mars 2019, comme en atteste le commandement de payer notifié en ses mains le 11 avril 2018 (poursuite n° 3______). Il s'ensuit que le commandement de payer litigieux a été notifié valablement le 6 mars 2019 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même si l'acte est parvenu à la connaissance effective d'un des représentants légaux de la plaignante ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 18 mars 2019 (art. 31 et 56 LP; art. 142 al. 1 et 3 CPC). Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 19 mars 2019 par A______ – sous la plume de L______ – au motif de sa tardiveté.

2.4 Infondée, la plainte doit donc être rejetée, sous réserve de ce qui suit. 3. A titre subsidiaire, la plaignante demande que le délai pour former opposition lui soit restitué. A cet égard, elle fait valoir que L______ n'a pas été correctement informée par l'employée de la Poste quant à la possibilité de former opposition, ce qui l'avait empêchée d'agir en temps utile. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP).

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Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3 et les références). La restitution du délai est ainsi soumise à trois conditions subjectives, à savoir (i) l'accomplissement de l'acte omis dans le délai prévu par l'art. 33 al. 4 LP, (ii) le dépôt, dans le même délai, auprès de l'autorité de surveillance, d'une requête de restitution motivée et (iii) l'existence d'un empêchement non fautif (ERARD, in CR LP, n. 19 s. ad art. 33 LP). Concernant la troisième condition, entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La gravité de la faute est sans pertinence. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé (ou son représentant) consciencieux d'agir dans le délai fixé (GILLIERON, Commentaire LP,

n. 40 ad art. 33; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure – compte tenu de son état physique ou mental – d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a). En revanche, une absence momentanée, une maladie de courte durée ou une surcharge de travail ne constituent pas un motif de restitution du délai (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, la plaignante admet avoir été informée de la notification du commandement de payer en mains de L______ le 19 mars 2019 au plus tard. Partant, le délai de dix jours (soit un délai égal au délai d'opposition échu) pour accomplir l'acte juridique omis et déposer une requête motivée auprès de la Chambre de surveillance est arrivé à échéance le 29 mars 2019. Or la plaignante, assistée d'un mandataire professionnel, a attendu jusqu'au 4 avril 2019 pour solliciter la restitution du délai d'opposition. Faute d'avoir été introduite conformément aux exigences mentionnées supra, cette demande de restitution doit donc être rejetée.

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Cela étant, même à considérer que ce délai ait été observé par la plaignante, force est de constater que celle-ci n'établit pas avoir été empêchée de former opposition à temps sans faute de sa part. En effet, rien n'indique que des renseignements incomplets ou erronés auraient été donnés à L______ lorsque l'acte lui a été notifié au guichet postal. En tout état, il suffisait à l'intéressée – qui se présente vis-à-vis des tiers comme la directrice (générale) de A______ en Suisse – d'examiner le commandement de payer et de lire les indications y figurant pour en apprécier la portée et, plus particulièrement, pour former opposition dans le délai légal (cf. ATF 119 III 8 consid. 4, JdT 1995 II 81). Enfin, le fait que L______ ait été confrontée à une surcharge de travail à ce moment-là ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 3.3 La plainte doit par conséquent être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 avril 2019 par A______ SARL contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 21 mars 2019 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Nathalie RAPP

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.