Résumé: Irrecevable. Le plaignant n'a pas d'intérêt personnel à la plainte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/521/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3406/2010, plainte 17 LP formée le 6 octobre 2010 par M. E______.
Décision communiquée à :
- M. E______
- Office des poursuites
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E N F A I T A. En date du 4 octobre 2010, Michel ENGGIST a déposé plainte contre le procès- verbal de saisie n° 09 xxxx00 E, dans le cadre duquel il est l'un des créanciers participant. Il explique ce qui suit : "En effet, entre la clôture des PV de saisie nos 07 xxxx09 B et 08 xxxx79 N et l'entrée en force de celui mentionné en tête de courrier (sic: le n° 09 xxxxy00 E), une somme de CHF 8'189,05 (composée de CHF 1'679,45, CHF 3'520,55 et CHF 2'989,05) a été répartie entre juin et août 2009 par l'OPF sans établissement de procès-verbal de saisie, entre l'administration fiscale et la Banque X______". Il s'estime ainsi lésé, concluant à l'annulation de ces versements sans procès-verbal et que ceux-ci soient reportés sur le procès-verbal de saisie n° 92 xxxx05 E afin qu'il perçoive une part proportionnelle de ceux-ci. B. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a remis son rapport daté du 20 octobre
2010. Il note que la créance du plaignant faisait partie de la série n° 09 xxxx00 E, primée par deux séries antérieures. Le procès verbal n° 07 xxxx09 B a été soldé entièrement le 4 juin 2009 et le surplus de 1'928 fr. 95 a été versé sur une poursuite n° 09 xxxx37 D. Le procès-verbal de saisie n° 08 xxxx79 N a été de son côté soldé le 28 septembre 2009 et le reliquat de 53 fr. 10 affecté à la série n° 09 xxxx00 E. L'Office reconnaît que ces trois poursuites ont été soldées antérieurement au dépôt de la réquisition de poursuite du plaignant, sans qu'un procès-verbal de saisie ne soit établi, car ces réquisitions de continuer la poursuite n'avaient pas encore été attribuées au secteur qui les traite. L'Office note que même si un procès-verbal de saisie avait été établi, le plaignant n'y aurait pas participé, du fait que les trois réquisitions de continuer la poursuite considérées ont été déposée entre le 8 mai 2009 et le 10 juin 2009, alors que le plaignant n'a déposé la sienne que le 4 août 2009. L'Office termine en indiquant que le plaignant a reçu la somme de 1'244 fr. 30 dans le cadre de la série n° 09 xxxx00 E et s'est vu délivrer un acte de défaut de biens pour le surplus. L'Office conclut au rejet de la plainte. C. Invité à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, M. E______ a répondu par l'affirmative par courrier du 11 novembre 2010, même s'il est conscient que cette problématique concerne le débiteur et non pas lui- même. Il termine en indiquant qu'il va informer le débiteur de ces faits.
- 3 - E N D R O I T 1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Une plainte doit être déposée dans un délai de 10 jours, dès que le plaignant a eu connaissance de la mesure. En l'espèce, on ignore quand le plaignant a pris connaissance de la mesure attaquée. Ce point peut rester ouvert au vu de l'issue à donner à la présente plainte. 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.c. Or, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant n'est en rien touché par les griefs dont il se plaint, qui concernent, il le reconnaît lui-même, exclusivement le débiteur.
Faute d'un intérêt personnel à la plainte, la plainte est irrecevable pour ce motif.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 6 octobre 2010 par M. E______ contre le procès-verbal de saisie n° 09 xxxx00 E.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le