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DCSO/518/2017

Genf · 2017-10-12 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication).

E. 2.2 Le plaignant ne conteste pas en l'espèce que le commandement de payer a été valablement notifié par sa remise, intervenue le 6 mars 2017, en mains d'une représentante dûment autorisée par lui-même pour ce faire. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 mars 2017, pour expirer dix jours plus tard, le vendredi 17 mars 2017 à minuit, sans avoir été utilisé. C'est donc à juste titre que l'Office, qui ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation, a refusé de prendre en considération l'opposition déclarée le 21 mars 2017 par le plaignant.

La plainte est ainsi mal fondée.

E. 3.1 Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012

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A/1257/2017-CS consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

E. 3.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si la plainte formée le

E. 6 avril 2017 comporte une demande de restitution de délai implicite.

Le plaignant ne fait en effet valoir aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Les difficultés linguistiques qu'il invoque sont à cet égard dénuées de pertinence dès lors que, s'il ne comprenait pas la teneur de l'acte qui lui avait été notifié, il lui appartenait de faire appel à une personne de son entourage ou à un membre de l'administration, ou encore à un fonctionnaire de l'Office, pour la lui expliquer. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1257/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 avril 2017 par A______ contre la décision rendue le 23 mars 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx96 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1257/2017-CS DCSO/518/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1257/2017-CS) formée en date du 6 avril 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2017 à :

- A______

- B______

- Office des poursuites.

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A/1257/2017-CS EN FAIT A.

a. Le 15 novembre 2016, B______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour les montants de 1'867 fr. 70 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 octobre 2016 et de 150 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 novembre 2016, allégués être dus au titre de, respectivement, travaux de remise en état d'un appartement auparavant remis à bail au poursuivi et d'indemnité de procédure. La réquisition de poursuite mentionnait en outre que l'épouse du débiteur, C______, était codébitrice solidaire des créances invoquées.

b. Le 1er février 2017, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx96 M.

c. Après plusieurs tentatives infructueuses, le commandement de payer a pu être notifié le 6 mars 2017 à un guichet postal à une représentante du poursuivi, D______, dûment munie d'une procuration lui en conférant le pouvoir. Il n'a été formé opposition – totale ou partielle – ni lors de la remise de l'acte ni dans les dix jours qui ont suivi.

d. Le 21 mars 2017, A______ s'est présenté au guichet de l'Office et a déclaré former opposition totale à la poursuite n° 16 xxxx96 M.

e. Par décision du 24 mars 2017, reçue le 28 mars 2017 par le poursuivi, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 21 mars 2017 au vu de sa tardiveté. B.

a. Par courrier adressé à une date indéterminée entre le 28 mars et le 6 avril 2017 à la Chambre de surveillance, A______, représenté par son épouse, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 23 mars 2017 par l'Office, concluant à ce que l'opposition formée le 21 mars 2017 soit prise en considération.

Invoquant un problème de compréhension de la langue française, le plaignant soutient en substance avoir formé opposition "le plus vite possible".

b. Dans ses observations datées du 19 avril 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant pour l'essentiel qu'aucune opposition n'avait été formée dans le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP et que l'obstacle de la langue invoqué par le plaignant était peu crédible dans la mesure où, selon les registres de l'Office cantonal de la population, celui-ci résidait dans le canton depuis plus de dix ans.

c. La cause a été gardée à juger le 10 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

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A/1257/2017-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication).

2.2 Le plaignant ne conteste pas en l'espèce que le commandement de payer a été valablement notifié par sa remise, intervenue le 6 mars 2017, en mains d'une représentante dûment autorisée par lui-même pour ce faire. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 mars 2017, pour expirer dix jours plus tard, le vendredi 17 mars 2017 à minuit, sans avoir été utilisé. C'est donc à juste titre que l'Office, qui ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation, a refusé de prendre en considération l'opposition déclarée le 21 mars 2017 par le plaignant.

La plainte est ainsi mal fondée. 3. 3.1 Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012

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A/1257/2017-CS consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

3.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si la plainte formée le 6 avril 2017 comporte une demande de restitution de délai implicite.

Le plaignant ne fait en effet valoir aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Les difficultés linguistiques qu'il invoque sont à cet égard dénuées de pertinence dès lors que, s'il ne comprenait pas la teneur de l'acte qui lui avait été notifié, il lui appartenait de faire appel à une personne de son entourage ou à un membre de l'administration, ou encore à un fonctionnaire de l'Office, pour la lui expliquer. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1257/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 avril 2017 par A______ contre la décision rendue le 23 mars 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx96 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.