Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 20a al. 3 LP, les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Selon la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour de justice, il n’y a, en principe, pas lieu de procéder à une jonction de causes lorsque des procédures portant sur des décisions rendues par la même autorité et prises en vertu des dispositions de la même loi, visent un complexe de faits différent ou ne concernent pas les mêmes parties (ATA/961/2014 du 2 décembre 2014; ATA/702/2014 du 2 septembre 2014). Le fait que les procédures concernent des parties différentes n'empêche toutefois pas systématiquement une jonction des causes. Dans un arrêt du 4 juillet 2017, la Chambre administrative a ainsi ordonné la jonction de deux procédures au motif que les deux parties, représentées par le même mandataire, recouraient contre une même décision, dont elles étaient toutes deux destinataires, dans le cadre d’une problématique juridique identique, vis-à-vis de laquelle elles invoquaient conjointement, notamment via leur association faîtière, des moyens similaires. Dans un tel cas de figure, il se justifiait de statuer par un seul et même arrêt sur les deux recours (ATA/1049/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2).
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A/1291/2017-CS
E. 1.2 En l'espèce, A______ et B______ LTD ont tous les deux formé une plainte à l'encontre de la décision de l'Office du 30 mars 2017 dont ils étaient destinataires. Bien que concernant deux procédures de poursuite distinctes, qui se trouvent à des stades d'avancement différents, cette décision se rapporte au même complexe de faits, à savoir l'influence de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017 sur la saisie de la parcelle n° 2______ et de la cédule hypothécaire n° 5______ ordonnée au profit des plaignants. Elle entraîne par ailleurs des conséquences identiques pour chacune desdites procédures, à savoir la levée de la saisie des biens précités. Bien que représentés par des conseils différents, les plaignants invoquent en outre des moyens similaires à l'encontre de la décision querellée et formulent les mêmes conclusions. Dès lors, au vu de la connexité qu'elles entretiennent, il apparaît judicieux de procéder à une jonction des causes A/1291/2017 et A/1______/2017, et de statuer par une seule et même décision sur les deux plaintes, sous le numéro de procédure A/1291/2017.
E. 2 Il convient à ce stade de statuer d'abord sur la demande d'appel en cause formulée par C______.
E. 2.1 Selon l'art. 71 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. La décision leur devient dans ce cas opposable (art. 71 al. 1 LPA). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA). Cette disposition doit être interprétée à la lumière de celles relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse. L’institution de l’appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d’obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue (ATA/286/2016 du
E. 2.2 En l'espèce, C______ a, par arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017, obtenu la condamnation de D______ à lui restituer la propriété de la parcelle n° 2______ et de la cédule hypothécaire n° 5______, et a été autorisée à solliciter elle-même son inscription au Registre foncier en tant que propriétaire de ladite parcelle. Elle a par ailleurs revendiqué la propriété de ces biens en vertu de l'art. 107 al. 5 LP dans le cadre de la poursuite engagée par B______ LTD à l'encontre de D______, la procédure initiée en ce sens le 19 septembre 2012 ayant été
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A/1291/2017-CS suspendue jusqu'à droit jugé sur la plainte déposée par B______ LTD le 13 avril 2017. Il s'ensuit que les intérêts juridiques de C______ sont susceptibles d'être affectés par la décision que la Chambre de surveillance est appelée à rendre sur la plainte susmentionnée. Cette décision aboutira en effet à la confirmation ou à l'annulation de la décision de l'Office du 30 mars 2017 levant la saisie de la parcelle et de la cédule hypothécaire, sur lesquelles la requérante a fait reconnaître son droit de propriété par arrêt du 31 janvier 2017. Dans ces conditions, il convient de permettre à C______ de prendre part à la procédure et de se prononcer sur le fond du litige. Il sera à cet égard précisé que le fait que C______ n'a pas sollicité son appel en cause dans la procédure A/1291/2017 est sans pertinence, celui-ci pouvant être ordonné d'office par la Chambre de surveillance. L'appel en cause de C______ sera par conséquent ordonné dans les deux causes, désormais jointes sous le numéro A/1291/2017. La suite de la procédure sera par ailleurs réservée au prononcé définitif de la présente décision sur appel en cause. 3. La procédure est gratuite (art. 62 OELP).
* * * * *
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A/1291/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la jonction des causes A/1291/2017 et A/1______/2017 sous le n° de procédure A/1291/2017. Ordonne l'appel en cause de C______ dans la procédure A/1291/2017. Réserve la suite de la procédure au prononcé définitif de la présente décision sur appel en cause. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 5 avril 2016 consid. 5b; ATA/664/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3a; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 7; ATA/623/1996 du 29 octobre 1996 consid. 2a), mais a pour but de sauvegarder le droit d’être entendu des personnes n’étant pas initialement parties à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_134/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.2; 1C_505/2008 et 1C_507/2008 du 17 février 2009 consid. 4.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1291/2017-CS DCSO/517/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/1291/2017-CS) formée en date du 10 avril 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Luc HERBEZ, avocat. Plainte 17 LP (A/1______/2017-CS) formée en date du 13 avril 2017 par B______ LTD élisant domicile en l'étude de Me Vincent SOLARI, avocat. Demande d'appel en cause du 30 mai 2017 de C______, élisant domicile en l'étude de Me Susannah MAAS ANTAMORO DE CÉSPEDES, avocate, dans le cadre de la procédure de plainte 17 LP formée par B______ LTD (A/1______/2017-CS).
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A/1291/2017-CS
- 2 - Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2017 à :
- A______, c/o Me Jean-Luc HERBEZ, avocat Rue Charles-Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12.
- B______ LTD, c/o Me Vincent SOLARI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.
- D______, c/o Me Alec REYMOND, avocat Rue de Contamines 6 1206 Genève.
- C______, c/o Me Susannah MAAS ANTAMORO DE CÉSPEDES, avocate Rue De-Beaumont 3 Case postale 24 1211 Genève 12.
- Office des poursuites.
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A/1291/2017-CS EN FAIT A.
a. Le 19 juillet 1996, D______, avocat, a acquis la parcelle n° 2______ de la commune de E______ (GE), sise 3______.
b. Cette acquisition a été effectuée à titre fiduciaire pour C______, qui occupait la villa située sur cette parcelle en tant que locataire, avec son époux et ses deux enfants.
c. Par courrier adressé à D______ le 6 décembre 2007, C______ a déclaré résilier le contrat de fiducie conclu avec le précité.
d. Par acte déposé le 15 octobre 2010 et enregistré sous le numéro de cause C/4______/2010, C______ a notamment demandé au Tribunal de première instance de dire et constater que D______ avait été inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire à titre fiduciaire du bien sis 3______ à E______, de dire et constater qu'elle était propriétaire de ce bien ainsi que de la cédule hypothécaire au porteur n° 5______ de 3ème rang d'un montant de 1'052'000 fr. le grevant, de condamner D______ à lui restituer la propriété dudit bien et à requérir du Registre foncier qu'il procède à son inscription en qualité de propriétaire, et d'ordonner au Registre foncier de radier l'inscription de D______ en qualité de propriétaire du susdit bien au profit d'une nouvelle inscription de sa personne. Poursuite n° 6______ intentée par B______ LTD
e. Parallèlement à la procédure susmentionnée, B______ LTD (ci-après B______ LTD) a, en date du 5 juin 2012, obtenu du Tribunal de première instance le séquestre de la parcelle n° 2______ de la commune de E______ et de la cédule hypothécaire au porteur n° 5______ grevant celle-ci, au préjudice de D______ (séquestre n° 7______). Ce séquestre a été ordonné sur la base d'un jugement du Tribunal correctionnel du 1er décembre 2011 (P/8______/2006) reconnaissant D______ coupable d'abus de confiance et condamnant celui-ci à verser des dommages-intérêts à divers plaignants dont B______ LTD.
f. B______ LTD a intenté à l'encontre de D______ une poursuite par voie de saisie n° 6______ afin de faire valider le séquestre obtenu le 5 juin 2012.
g. Ayant été informée de la procédure susmentionnée, C______ a, par acte fondé sur l'art. 107 al. 5 LP et déposé le 19 septembre 2012 par-devant le Tribunal de première instance, agi contre D______ et B______ LTD en revendication de son droit de propriété sur la parcelle n° 2______ (C/9______/2012).
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A/1291/2017-CS
h. Cette procédure a été suspendue jusqu’à droit jugé dans l’action en constatation de droit enregistrée sous le numéro de cause C/4______/2010 et opposant C______ à D______.
i. Par procès-verbal de saisie du 10 janvier 2013 (série n° 6______), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a converti en saisie définitive le séquestre n° 7______ ordonné au profit de B______ LTD.
j. Par réquisition de vente datée du 7 mars 2013 et reçue le lendemain par l'Office, B______ LTD a sollicité la réalisation forcée des biens meubles, créances, autres droits et immeubles faisant l'objet de la saisie précitée. Poursuite n° 10______ intentée par A______
k. Par ordonnance du 27 février 2014, A______ a, sur la base du jugement du Tribunal correctionnel du 1er décembre 2011 (P/8______/2006), obtenu du Tribunal de première instance le séquestre de la parcelle n° 2______ de la commune de E______ au préjudice de D______ (séquestre n° 11______).
l. A______ a intenté à l'encontre de D______ une poursuite par voie de saisie n° 10______ afin de faire valider le séquestre précité.
m. Le commandement de payer notifié le 5 mai 2014 à D______ n'ayant pas été frappé d'opposition, l’Office a, par procès-verbal de saisie du 27 août 2014, converti le séquestre n° 11______ en saisie définitive (série n° 10______).
n. A______ n'a pas requis la vente des biens saisis.
o. Ayant été informée de la procédure susmentionnée, C______ a, par acte fondé sur l'art. 107 al. 5 LP et déposé le 26 mai 2014 par-devant le Tribunal de première instance, agi contre D______ et A______ en revendication de son droit de propriété sur la parcelle n° 2______ (C/12______/2014).
p. Cette procédure a également été suspendue jusqu’à droit jugé dans l’action en constatation de droit enregistrée sous le numéro de cause C/4______/2010.
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A/1291/2017-CS Arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2016 du 31 janvier 2017
q. Par jugement JTPI/6146/2015 rendu le 25 mai 2015 dans cette procédure C/4______/2010, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/863/2016 du 24 juin 2016 et par arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2016 du 31 janvier 2017, le Tribunal de première instance a admis la requête de C______ et condamné D______, en sa qualité de fiducie, à restituer à la précitée la propriété de la parcelle n° 2______ et à requérir du conservateur du Registre foncier qu'il procède à l'inscription de C______ en qualité de propriétaire de ce bien immobilier. En tant que de besoin, le Tribunal a également ordonné au conservateur du Registre foncier de radier l'inscription de D______ en qualité de propriétaire au profit d'une inscription nouvelle de C______. Il a en outre condamné D______ à restituer à C______ la cédule hypothécaire au porteur n° 5______ grevant le bien immobilier susmentionné.
r. Par courrier du 8 février 2017, C______ a, sur la base de l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017, prié l'Office de lui restituer la cédule hypothécaire au porteur n° 5______.
s. Par pli du même jour, C______ a demandé au Registre foncier de l'inscrire en tant que propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de E______. Décision de l'Office des poursuites du 30 mars 2017
t. Par décision prononcée le 30 mars 2017 dans le cadre des procédures de poursuite n° 6______ et 10______, l’Office a considéré que la question de la propriété de la parcelle n° 2______ et de la cédule hypothécaire au porteur n° 5______ avait été définitivement tranchée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017 et que la saisie opérée au préjudice de D______ était dès lors devenue sans objet.
u. L'Office a par conséquent levé la saisie portant sur la parcelle n° 2______ dans le cadre des séries n° 6______ et 10______ (chiffre 1 du dispositif), levé la saisie portant sur la cédule hypothécaire n° 5______ dans le cadre de la série n° 6______ (ch. 2), considéré que le séquestre n° 7______ ne portait plus sur la parcelle n° 2______ ni sur la cédule hypothécaire n° 5______ (ch. 3), levé le séquestre n° 11______ (ch. 4 ) et rejeté partiellement la réquisition de vente formée par B______ LTD le 7 mars 2013 en tant qu'elle portait sur la réalisation de la parcelle n° 2______ et de la cédule hypothécaire n° 5______ (ch. 5).
v. Cette décision a été reçue le 31 mars 2017 par le conseil de A______ et le 3 avril 2017 par celui de B______ LTD. B. Plainte déposée par A______ le 10 avril 2017 (A/1291/2017)
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A/1291/2017-CS
a. Par acte expédié le 10 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 30 mars 2017. A______ a conclu à l'annulation de la décision de l'Office de lever les saisies n° 6______ et 10______ et à ce qu'il soit donné ordre à l'Office d'exécuter celles-ci. A l'appui, il a invoqué la violation de son droit d'être entendu et le fait que la décision querellée était contraire au droit.
b. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/1291/2017.
c. Par courrier déposé le 27 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et a déposé un bordereau de pièces complémentaire.
d. Sur interpellation de la Chambre de surveillance, A______ a également complété sa plainte par courrier adressé le 11 mai 2017 à la Chambre de surveillance. Il a notamment fait valoir que la décision querellée de l'Office contrevenait aux art. 960 ss CC. Le séquestre converti en saisie ayant été annoté au Registre foncier le 28 février 2014 et C______ n'étant devenue propriétaire de la parcelle n° 2______ que trois ans plus tard, cette inscription lui était opposable. La question de savoir si C______ pouvait revendiquer ce bien devait par ailleurs être tranchée par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de revendication intentée par la précitée.
e. Par ordonnance du 27 avril 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte de A______.
f. Par courriers du 20 avril et du 15 mai 2017, D______ s'en est rapporté à la justice sur la suite à donner à ladite plainte.
g. Dans ses observations du 1er juin 2017, l'Office a persisté dans les termes de la décision querellée. Il a notamment fait valoir que D______ n'aurait jamais dû être inscrit en tant que propriétaire de la parcelle n° 2______ et que le séquestre du 27 février 2014 devait être considéré comme sans objet. La question de savoir si C______ disposait d'un droit préférable sur ce bien devait être tranchée par le juge dans le cadre de l'action en revendication intentée par la précitée.
h. A______ a répliqué tardivement le 22 juin 2017.
i. L'Office n'a pas dupliqué. Plainte déposée par B______ LTD le 13 avril 2017 (A/1______/2017)
j. Par acte déposé le 13 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, B______ LTD a également formé une plainte contre la décision de l'Office du
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A/1291/2017-CS 30 mars 2017, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif. A l'appui, B______ LTD a fait valoir la violation de son droit d'être entendue. Elle a également fait valoir que le séquestre du 5 juin 2012 avait été ordonné alors que D______ était propriétaire fiduciaire des biens litigieux, et avant que C______ n'obtienne la reconnaissance de son droit de propriété sur ceux-ci. Son droit l'emportait dès lors sur celui de C______. Cette question devait au demeurant être traitée dans le cadre de la procédure en revendication pendante devant le Tribunal de première instance, l'Office n'ayant pas la compétence de se substituer audit Tribunal en levant le séquestre et la saisie qui étaient en force.
k. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/1______/2017.
l. Par ordonnance du 27 avril 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à ladite plainte.
m. Par courrier du 8 mai 2017, D______ a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la plainte susmentionnée et s'en est rapporté à la justice.
n. Par observations du 18 mai 2017, l'Office a persisté dans les termes de la décision querellée, précisant que la cédule hypothécaire au porteur n° 5______ avait été remise à la Direction générale des greffes en date du 18 avril 2017. Sur le fond, il a notamment fait valoir que dans la mesure où une décision en force reconnaissait le droit de propriété de C______ sur les biens saisis, le séquestre en cause était caduc, ce qu'il avait la compétence de constater. La question de savoir si C______ disposait d'un droit préférable sur ces biens devait être tranchée par le juge dans le cadre de l'action en revendication intentée par la précitée.
o. Par réplique du 6 juin 2017, B______ LTD a conclu à ce que l'Office soit invité à demander la restitution de la cédule hypothécaire au porteur n° 5______ à son détenteur. Dès lors qu'elle contestait le droit de propriété revendiqué par C______ sur cette cédule, B______ LTD a en outre sollicité que l'Office impartisse un délai à la précitée pour ouvrir action conformément à l'art. 107 al. 5 LP.
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A/1291/2017-CS Demande d'appel en cause de C______ dans la procédure A/1______/2017
p. Par courrier du 30 mai 2017, C______ a demandé à être appelée en cause dans la procédure de plainte initiée par B______ LTD en relation avec la décision de l'Office du 30 mars 2017 (A/1______/2017). Sa situation juridique étant susceptible d'être affectée par l'issue de cette procédure, elle disposait d'un intérêt digne de protection à pouvoir y participer.
q. L'Office, B______ LTD et D______ s'en sont rapportés à la justice quant à la suite à réserver à cette demande.
r. La cause A/1______/2017 a été gardée à juger sur la demande d'appel en cause le 10 juillet 2017.
s. Par ordonnance OTPI/760/2017 rendue le 6 septembre 2017, le Tribunal de première instance a prolongé la suspension de la procédure C/9______/2012 opposant C______ à B______ LTD et D______ jusqu'à droit jugé sur la plainte déposée le 13 avril 2017 par B______ LTD. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 20a al. 3 LP, les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Selon la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour de justice, il n’y a, en principe, pas lieu de procéder à une jonction de causes lorsque des procédures portant sur des décisions rendues par la même autorité et prises en vertu des dispositions de la même loi, visent un complexe de faits différent ou ne concernent pas les mêmes parties (ATA/961/2014 du 2 décembre 2014; ATA/702/2014 du 2 septembre 2014). Le fait que les procédures concernent des parties différentes n'empêche toutefois pas systématiquement une jonction des causes. Dans un arrêt du 4 juillet 2017, la Chambre administrative a ainsi ordonné la jonction de deux procédures au motif que les deux parties, représentées par le même mandataire, recouraient contre une même décision, dont elles étaient toutes deux destinataires, dans le cadre d’une problématique juridique identique, vis-à-vis de laquelle elles invoquaient conjointement, notamment via leur association faîtière, des moyens similaires. Dans un tel cas de figure, il se justifiait de statuer par un seul et même arrêt sur les deux recours (ATA/1049/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2).
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A/1291/2017-CS 1.2 En l'espèce, A______ et B______ LTD ont tous les deux formé une plainte à l'encontre de la décision de l'Office du 30 mars 2017 dont ils étaient destinataires. Bien que concernant deux procédures de poursuite distinctes, qui se trouvent à des stades d'avancement différents, cette décision se rapporte au même complexe de faits, à savoir l'influence de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017 sur la saisie de la parcelle n° 2______ et de la cédule hypothécaire n° 5______ ordonnée au profit des plaignants. Elle entraîne par ailleurs des conséquences identiques pour chacune desdites procédures, à savoir la levée de la saisie des biens précités. Bien que représentés par des conseils différents, les plaignants invoquent en outre des moyens similaires à l'encontre de la décision querellée et formulent les mêmes conclusions. Dès lors, au vu de la connexité qu'elles entretiennent, il apparaît judicieux de procéder à une jonction des causes A/1291/2017 et A/1______/2017, et de statuer par une seule et même décision sur les deux plaintes, sous le numéro de procédure A/1291/2017. 2. Il convient à ce stade de statuer d'abord sur la demande d'appel en cause formulée par C______. 2.1 Selon l'art. 71 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. La décision leur devient dans ce cas opposable (art. 71 al. 1 LPA). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA). Cette disposition doit être interprétée à la lumière de celles relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse. L’institution de l’appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d’obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue (ATA/286/2016 du 5 avril 2016 consid. 5b; ATA/664/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3a; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 7; ATA/623/1996 du 29 octobre 1996 consid. 2a), mais a pour but de sauvegarder le droit d’être entendu des personnes n’étant pas initialement parties à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_134/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.2; 1C_505/2008 et 1C_507/2008 du 17 février 2009 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, C______ a, par arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017, obtenu la condamnation de D______ à lui restituer la propriété de la parcelle n° 2______ et de la cédule hypothécaire n° 5______, et a été autorisée à solliciter elle-même son inscription au Registre foncier en tant que propriétaire de ladite parcelle. Elle a par ailleurs revendiqué la propriété de ces biens en vertu de l'art. 107 al. 5 LP dans le cadre de la poursuite engagée par B______ LTD à l'encontre de D______, la procédure initiée en ce sens le 19 septembre 2012 ayant été
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A/1291/2017-CS suspendue jusqu'à droit jugé sur la plainte déposée par B______ LTD le 13 avril 2017. Il s'ensuit que les intérêts juridiques de C______ sont susceptibles d'être affectés par la décision que la Chambre de surveillance est appelée à rendre sur la plainte susmentionnée. Cette décision aboutira en effet à la confirmation ou à l'annulation de la décision de l'Office du 30 mars 2017 levant la saisie de la parcelle et de la cédule hypothécaire, sur lesquelles la requérante a fait reconnaître son droit de propriété par arrêt du 31 janvier 2017. Dans ces conditions, il convient de permettre à C______ de prendre part à la procédure et de se prononcer sur le fond du litige. Il sera à cet égard précisé que le fait que C______ n'a pas sollicité son appel en cause dans la procédure A/1291/2017 est sans pertinence, celui-ci pouvant être ordonné d'office par la Chambre de surveillance. L'appel en cause de C______ sera par conséquent ordonné dans les deux causes, désormais jointes sous le numéro A/1291/2017. La suite de la procédure sera par ailleurs réservée au prononcé définitif de la présente décision sur appel en cause. 3. La procédure est gratuite (art. 62 OELP).
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A/1291/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la jonction des causes A/1291/2017 et A/1______/2017 sous le n° de procédure A/1291/2017. Ordonne l'appel en cause de C______ dans la procédure A/1291/2017. Réserve la suite de la procédure au prononcé définitif de la présente décision sur appel en cause. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.